Résumé de la juridiction
La requérante, issue de sous-groupe Abron de l’ethnie Akan, faisait valoir que le projet de mariage forcé était assorti à la condition qu’elle fasse l’objet d’une excision. Son refus d’être victime de cette mutilation, à laquelle elle avait pu échapper durant son enfance grâce à la protection de sa tante, a motivé son opposition à l’union décidée par son père. Faisant application du cadre d’analyse défini par la décision de Grande formation du 5 décembre 2019 quant à la façon d’apprécier le risque encouru personnellement dans le cas où le taux de prévalence au sein du groupe ethnique d’appartenance est faible, la Cour constate que la requérante appartient à un groupe ethnique (Akan) au sein duquel le taux de prévalence global est faible. Elle relève cependant l’acculturation des Abron avec des ethnies dites « excisantes » telles que les populations Mandé présentes dans le Nord de la Côte d’Ivoire. La requérante qui appartient ainsi en l’espèce à un sous-groupe Akan pratiquant l’excision à l’instar des Mandé, au sein desquels le taux de prévalence atteint 60 %, se voit en conséquence reconnaître le statut de réfugiée (CNDA 29 mars 2021 Mme T. n°20024823 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 29 mars 2021, n° 20024823 C |
|---|---|
| Numéro : | 20024823 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20024823
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme T.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Ladreyt
Président
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 30 décembre 2020 Lecture du 29 mars 2021 ___________ C+ 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 17 août 2020 et 3 octobre 2020, Mme T., représentée par Me Piralian, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille (2000) euros à verser à Me Piralian en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme T., de nationalité ivoirienne, née le 6 novembre 1992, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de ses parents et de l’homme à qui elle a été promise, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé et en raison du risque d’excision auquel elle serait confrontée, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 août 2020 accordant à Mme T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leray, rapporteure ;
- les explications de Mme T., entendue en français ;
- et les observations de Me Piralian.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Mme T., de nationalité ivoirienne, née le 6 novembre 1992 en Côte d’Ivoire, soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par ses parents et l’homme à qui elle a été promise, en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé et en raison du risque d’excision auquel elle serait confrontée. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie Abron, de confession musulmane, et qu’elle a vécu à Transua dans la région du Gontougo. Alors qu’elle était enfant, elle a été confiée à sa tante paternelle par ses parents, qui résidaient avec leurs autres enfants à Boundiali dans le Nord du pays. En novembre 2015, alors âgée de vingt-trois ans, son père lui a annoncé son mariage avec l’un de ses amis notables. Quelques jours plus tard, son futur époux s’est acquitté de la dot auprès de son père et lui a demandé si sa fille avait été excisée, ce qui n’était pas le cas. Son père a alors fait venir Mme T. à Boundiali pour lui annoncer qu’elle serait excisée avant ses noces. Elle s’est opposée à cette pratique, de même que sa tante. Elles ont pour cela été victimes de mauvais traitements de la part du père de la requérante, qui leur a accordé quelques heures pour revenir sur leur décision. Plus tard, elles ont renouvelé leur refus et ont été menacées avec un fusil. Mme T. s’est rendue au commissariat mais n’a reçu aucun soutien de la part des gendarmes. Sa tante lui a alors conseillé de quitter la ville. Le jour suivant, elle s’est donc rendue à Treichville, à Abidjan, chez une amie de sa tante. Cette dernière, de retour à Transua, a reçu la visite du père de l’intéressée qui cherchait à localiser sa fille. Peu de temps après, l’amie chez qui Mme T. était hébergée l’a informée qu’elle connaissait une femme qui pourrait l’accueillir et la faire travailler chez elle en Tunisie. Elle a alors entrepris les démarches pour quitter la Côte d’Ivoire. Au même moment, sa tante a reçu la visite de son futur époux qui tentait de la retrouver. Le 10 février 2016, elle a quitté définitivement son pays pour se rendre en Tunisie. Sur place, elle a par la suite compris avoir été livrée à un réseau de prostitution en Libye dont elle est parvenue à s’échapper avec l’aide d’une compatriote, avant de se rendre en Italie puis en France.
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». L’article L. 711-2, alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève, du
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28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […].
3. Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’État, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’État ou une partie substantielle du territoire de l’État, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l’alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. / Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’État ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. »
5. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
6. En premier lieu, dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se rendre afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.
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7. Il ressort des sources d’informations publiques disponibles, notamment d’une note de la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié (CISR) du Canada du 24 mars 2016 intitulée « Côte d’Ivoire: information sur la pratique du mariage forcé, y compris chez les Malinkés; information sur sa fréquence et la protection offerte par l’État; information sur la possibilité pour une jeune femme de refuser l’homme qui lui est destiné » que si les dispositions du code civil ivoirien consacrent le principe du consentement des deux époux au mariage et punissent le mariage forcé, qualifié de délit par l’article 378 du Code pénal, cette pratique n’en demeure pas moins réelle et actuelle dans le pays. La note du centre d’Etudes, de documentation et de conférences annuelles (CEDOCA) du 25 octobre 2018 sur les mariages forcés en Côte d’Ivoire rappelle quant à elle que la conséquence immédiate en cas de refus est le bannissement du cercle familial. Le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sur la Côte d’Ivoire, publié en juin 2019 constate également la persistance de la pratique des mariages forcés malgré des efforts conjoints du gouvernement ivoirien, des agences des Nations Unies et de la société civile. Enfin, le département d’État des Etats-Unis, dans son dernier rapport pays sur les pratiques en matière de droit de l’homme en Côte d’Ivoire pour l’année 2019, publié le 11 mars 2020, constate que plusieurs cas de mariages forcés, ainsi que des tentatives de telles unions, ont été documentés au cours de l’année 2019. Les autorités demeurent, en outre, peu formées sur la question. Dès lors, il apparaît que les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé en Côte d’Ivoire constituent un groupe social au sens de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions.
8. Dans une population au sein de laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
9. Il ressort des sources publiques consultées, notamment du rapport de mission de l’OFPRA et de la Cour en Côte d’Ivoire, publié en 2019, que bien que la pratique de l’excision soit interdite dans le pays, le cadre légal a très peu d’application effective. L’excision demeure un problème sérieux, notamment dans le Nord du pays, faute d’application de sanctions à l’encontre de ceux et celles qui la préconisent et la pratiquent. Selon les chiffres du Fonds des Nations unies pour l’enfance de 2016, le taux de prévalence de l’excision est de 38% pour les femmes âgées de 15 à 49 ans. Les données collectées à l’occasion d’une Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples (EDS-MICS) de 2016 révèlent que ces pratiques mutilatrices sont encore répandues mais connaissent des disparités notables en fonction des régions, ethnies et confessions religieuses. Elles sont ainsi prédominantes dans les régions du Nord-Ouest (75%) et du Nord (73,7%). L’excision est
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également plus courante chez les femmes ivoiriennes de confession musulmane, avec un taux de 61,5%. Enfin, la pratique est surtout répandue chez les Mandé du Nord où elle atteint les
60%.
10. S’agissant du cas d’espèce, bien que la note précitée de la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié (CISR) du Canada du 24 mars 2016 sur la pratique du mariage forcé en Côte d’Ivoire fasse mention de l’ethnie Malinké, il convient de rappeler que l’ethnie Abron, du groupe ethnique des Akan, à laquelle Mme T. appartient, est assimilée tant sur les coutumes que sur les pratiques traditionnelles aux ethnies originaires du Nord donc aux ethnies Mandé. En outre, s’agissant de la pratique de l’excision, il ressort de l’enquête intitulée « Enquête par grappes à indicateurs multiples – Côte d’Ivoire », réalisée par l’Institut national de la statistique en collaboration avec l’UNICEF et publiée en septembre 2017 que le taux de prévalence au sein du groupe Akan, auxquels sont rattachés les Abron, ethnie de Mme
T., est de 2.7%. Si le taux global est faible en comparaison avec celui d’autres ethnies de Côte d’Ivoire, il atteste toutefois que l’excision y est toujours pratiquée en particulier dans les populations acculturées aux populations Mandé ; aussi, comme indiqué précédemment, il existe une assimilation culturelle des Abron avec les populations Mandé, qui pratiquent le mariage imposé et pour lesquelles le taux d’excision demeure très élevé. De plus, Mme T. a démontré être de confession musulmane. Par ailleurs, la prise en considération d’indicateurs personnels et des informations qu’elle a fournies tout au long de la procédure sur son environnement familial et social a conforté l’établissement de ses craintes en cas de retour en Côte d’Ivoire.
11. A titre liminaire, la Cour a tenu pour établie sa soustraction au mariage arrangé organisé par son père. En effet, si elle a indiqué dans un premier temps avoir accueilli positivement l’annonce de son père, elle a déclaré lors de son entretien devant l’Office comme lors de l’audience devant la Cour ne pas avoir eu la possibilité d’exprimer son refus après avoir rencontré l’homme à qui elle avait été promise. Elle a développé ses propos décrivant ce dernier comme étant un homme âgé, déjà marié à deux femmes et père d’enfants plus âgés qu’elle. Mme T. a ainsi expliqué de façon cohérente le poids des traditions de sa famille, ses sœurs ayant été elles aussi mariées par leur père. En outre, il convient de relever que le caractère contraint de son mariage repose principalement dans son refus de subir l’excision exigée par son futur époux et partant par son père. Elle a ainsi rappelé avec pertinence que son excision était d’autant plus indispensable pour sa famille que son futur époux avait versé à son père la dot du mariage. La Cour relève également que cet homme, de confession musulmane, auquel elle a été promise est Sénoufo, ethnie du Nord de la Côte d’Ivoire dans laquelle les mariages forcés et les excisions sont particulièrement pratiqués, renforçant ainsi ses dires quant à son incapacité à se soustraire à ces pratiques. Par ailleurs, Mme T. a rappelé qu’elle a donné naissance à une fille en France, et à cet égard ses parents ont exigé que celle- ci soit excisée en Côte d’Ivoire. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été soumise à l’excision dans son enfance contrairement à ses autres sœurs, comme l’atteste le certificat médical en date du 29 juin 2020 établi par un médecin légiste, Mme T. a indiqué avoir été confiée à sa tante paternelle à l’âge de deux ans ; cette dernière, célibataire et n’ayant jamais pu avoir d’enfant en raison de complications liées à sa propre excision, a fait le choix de protéger sa nièce d’une mutilation. En effet, la requérante a relaté en des termes personnalisés comment sa tante, traumatisée physiquement et psychologiquement par sa propre excision, attestée par le certificat médical établi le 19 août 2020 en Côte d’Ivoire, lui avait promis dès son enfance qu’elle n’accepterait jamais qu’elle subisse les mêmes souffrances. La violence de la réaction de ses parents après son refus d’être excisée démontre l’attachement de ces derniers à cette pratique. Elle a en particulier évoqué avec émotion le
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déshonneur dont son père lui a fait part et la malédiction proférée à son encontre par sa mère. Enfin, Mme T. s’est exprimée en des termes étayés sur l’incompréhension des gendarmes face à sa demande de protection et sur les efforts déployés par sa tante pour qu’elle échappe à son père et à son futur époux. Son parcours d’exil depuis Abidjan, où elle avait trouvé refuge, et son profil de victime d’un réseau de traite des êtres humains, trafic transnational depuis la Côte d’Ivoire impliquant des réseaux nigérians, est corroboré par les informations contenues dans le rapport du Département d’Etat américain sur le trafic d’êtres humains en Côte d’Ivoire, publié le 25 juin 2020. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme T. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des femmes s’étant soustraites à un mariage forcé et à celui des femmes exposées à une mutilation sexuelle féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ivoiriennes. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme T. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Piralian, avocat de Mme T., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1000) euros à verser à Me Piralian.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme T..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Piralian la somme de mille (1000) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Piralian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Awa TEHUA, à Me Piralian et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 30 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président ;
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- Mme Lucas, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Desforges, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 29 mars 2021
Le président : La cheffe de chambre :
J-P. Ladreyt E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- CODE PENAL
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