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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 1er sept. 2025, n° 25023681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25023681 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25023681
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. AA […]
Président
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 25 août 2025 AActure du 1er septembre 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 3 juin 2025, M. X Y Z, représenté par Me Pierot, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de mille cinq cents (1 500) euros à verser à Me Pierot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. […].
M. Z soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités congolaises et d’anciens étudiants congolais à Cuba en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques imputées.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
AAs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 25023681
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Boukari, rapporteur ;
- les explications de M. Z, entendu en français ;
- et les observations de Me Pierot.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués par le requérant :
1. M. Z, de nationalité congolaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités congolaises et d’anciens étudiants congolais à Cuba en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques imputées. Il fait valoir qu’il est d’ethnie mbochi et originaire de Brazzaville. Après une carrière de professeur marquée par un conflit syndical ayant conduit à la démission de la ministre de l’Enseignement, il a rejoint le ministère des affaires étrangères en 2010. En janvier 2019, il a été nommé premier conseiller de l’ambassade du Congo à Cuba où il a retrouvé l’ancienne ministre de l’Enseignement devenue ambassadrice. Chargé de gérer le contentieux du non-paiement des bourses aux étudiants congolais en formation à Cuba, il est devenu la cible de ces derniers et le bouc émissaire de sa hiérarchie. AA 19 avril 2019, en l’absence de l’ambassadrice, une altercation a éclaté entre des étudiants congolais et la police cubaine. AA 22 septembre 2022, il a été agressé par des étudiants qui l’accusaient d’avoir détourné l’argent des bourses. Hospitalisé, il n’a reçu aucune visite ni aucun soutien des autorités congolaises. AA 18 octobre 2022, craignant de rentrer au Congo, il a tenté de rejoindre la France mais les gendarmes cubains ont refusé qu’il embarque. Son épouse et ses enfants ont pu rejoindre la France pour demander l’asile en vain. En juillet 2023, son domicile à Brazzaville a été incendié par des étudiants qui le jugeaient responsable des difficultés rencontrées à Cuba. Il a appris que les autorités congolaises le tenaient également responsable des troubles survenus en 2019 et 2022. AA 27 janvier 2023, il a bénéficié d’une évacuation sanitaire depuis Cuba vers la France. En janvier 2024, déjà privé de ressources financières, il a fait l’objet d’une note de rappel définitif par le ministère des affaires étrangères congolais.
Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Il résulte de l’instruction que les déclarations claires de M. Z sur son parcours personnel et professionnel ont permis d’établir les événements à l’origine de ses craintes en cas de retour en République du Congo. En particulier, il a apporté des indications circonstanciées et crédibles sur le conflit autour du versement des arriérés des bourses aux étudiants congolais à Cuba. AA rôle qu’il a personnellement joué dans le cadre de sa mission diplomatique a également été évoqué de manière claire et personnalisée. Il a relaté en des termes précis les circonstances dans lesquelles il a été, à plusieurs reprises, pris pour cible par les étudiants qui le tenaient pour responsable de leurs difficultés. C’est en des termes tout aussi
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consistants qu’il a décrit l’agression subie en 2022 et le refus de sa hiérarchie de lui apporter soutien et protection. AAs circonstances de l’incendie de son domicile à Brazzaville en 2023 ont fait l’objet d’une évocation précise et personnalisée. Enfin, les menaces dont il a fait l’objet de la part des étudiants qui l’accusent d’être à l’origine de l’échec de leur formation et l’actualité de son ciblage par les autorités, eu égard à son profil syndical, ont été évoquées dans des propos cohérents, pertinents et argumentés. Ainsi, il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. Z craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierot, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille deux cents (1 200) euros à verser à Me Pierot.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 4 avril 2025 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Pierot une somme de mille deux cents (1 200) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y Z, à Me Pierot et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 1er septembre 2025.
AA président La cheffe de chambre
R. AA […] K. Rifaï
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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