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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 3 oct. 2022, n° 22/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00210 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00210 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCCC EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Minute : n° 22/488
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
: Anissa MAY GREFFIER
DEMANDEURS
Monsieur E A B né le […] à A MAYE (EGYPTE)
[…] représenté par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame Y X épouse A B née le […] à A MAYE (EGYPTE)
[…] représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TEMELIA société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° […] représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS:
Après avoir entendu à l’audience du 12 Septembre 2022 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le: 03.10.22 expédition à : Me Magali MAUBOURGUET
Me Jean-philippe BOREL
1/3
Par devis N° 37 bis, 38 bis, 39 bis et 40 bis du 24 août 2019, tous acceptés par les maîtres de l’ouvrage, M. E A B et son épouse, Mme Y A B née X ont confié à la S.A.R.L. Temelia des travaux de rénovation intérieure et extérieure de leur bien immobilier situé à l’Isle-sur-la-Sorgue (84), dont ils sont propriétaires.
Les travaux ont débuté le 1° août 2019.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de nombreuses malfaçons, que d’autres travaux, prévus dans les devis, n’ont pas été réalisés en raison de l’abandon du chantier par la S.A.R.L. Temelia, alors qu’ils ont déjà réglé à cette société la somme totale de 47 742,52 euros, les époux A B, après avoir tenté vainement de solutionner amiablement ce litige avec cet entrepreneur puis avoir sollicité une autre entreprise pour chiffrer le coût des travaux de remise en état, ont fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte du 25 avril 2022, la S.A.R.L. Temelia aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les désordres, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise des désordres et d’en chiffrer le coût. Ils sollicitent en outre une provision de. 16 260,00 euros, correspondant au coût des travaux à réaliser en urgence pour sauvegarder leur bien.
A l’audience, les époux A B maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance et concluent au rejet de la demande reconventionnelle formée par la S.A.R.L. Temelia.
Dans ses écritures en réponse soutenues à l’audience, la S.A.R.L. Temelia conclut au rejet des demandes d’expertise et de provision formées par les époux A B, expliquant qu’elle a réalisé la quasi-totalité des travaux commandés par les maîtres de l’ouvrage, qu’elle a fait constater l’achèvement des travaux par un huissier de justice pour prévenir tout litige, qu’elle a stoppé le chantier en raison des menaces proférées par les époux A B et des impayés de ces derniers, qui n’ont au total réglé que la somme de 29 561,00 euros, et que les époux A B ne produisent pas la moindre pièce pour justifier des malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés. Elle demande reconventionnellement que les époux A B, qui lui doivent la somme de 10000,00 euros, soient condamnés à lui payer cette somme à titre provisionnel. Elle sollicite enfin la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE:
Sur la demande d’expertise formée par les époux A B:
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé"; qu’ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige; que ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée sera manifestement vouée à l’échec vis à vis des parties défenderesses; qu’enfin, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de ce même code; Attendu qu’en l’espèce, les époux A B affirment dans leurs écritures que les travaux réalisés dans leur bien immobilier par la S.A.R.L. Temelia sont affectés de nombreux désordres mais ne versent aux débats ni constat d’huissier, ni expertise amiable réalisée à la demande de leur assureur, n’ayant vraisemblablement pas effectué de déclaration de sinistre ; que les courriers envoyés par les époux A B ou par leur conseil à la S.A.R.L. Temelia sont dépourvus de toute valeur probatoire ; que le devis établi le 4 mai 2021 par la société B.T.-C.P.R., versé aux débats par les époux A B, ne fait nullement état de malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. Temelia mais chiffre uniquement le coût des travaux à réaliser pour la rénovation complète de leur bien immobilier ; que, dès lors, à défaut de démontrer la réalité des allégations sur lesquelles ils se fondent pour suspecter l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. Temelia, de nature à constituer un litige potentiel, les époux A B ne justifient pas d’un intérêt légitime à réclamer la mesure d’instruction sollicitée ;
2/3
Sur la demande de provision formée par les époux A B:
Attendu que, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier";
Attendu qu’en l’absence de démonstration d’un quelconque manquement de la S.A.R.L. Temelia à ses 'obligations de constructeur, la demande de provision formée par les époux A B apparaît sérieusement contestable et doit en conséquence être rejetée ;
Sur la demande de provision formée à titre reconventionnel par la S.A.R.L. Temelia :
Attendu que, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier";
Attendu qu’en l’espèce, la S.A.R.L. Temelia ne produit aucune pièce pour établir le montant des sommes versées par les époux A B et, en conséquence, le montant des sommes lui restant dues ; que, dès lors, la demande de provision formée par la S.A.R.L. Temelia apparaît sérieusement contestable et doit en conséquence être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que les époux A B, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance; qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. E A B et Mme Y A B née X de leur demande d’expertise, à défaut de justification d’un intérêt légitime à sa mise en place,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. E A B et Mme Y A B née X de leur demande de provision,
DÉBOUTONS la S.A.R.L. Temelia de leur demande de provision formée à titre reconventionnel,
Vu les article 696 et 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. E A B et de Mme Y A B née X les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
REJETON toutes autres demandes.
Pour expédition conforme
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Le greffier:
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