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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 21 déc. 2023, n° 22/04892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04892 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), côtés de la société PGF, S.A. PGF ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…] N° minute : CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du
21 Décembre 2023
Rôle : N° RG 22/04892 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ7L
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A. PGF (RCS de Paris n° 842 984 452) dont le siège social est situé 1[…], […]
LA SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître X Y ès qualités d’administrateur judiciaire aux côtés de la société PGF, consécutivement au jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 20 septembre 2023 Grosses délivrées le représentées par Maître Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau à d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand de
- Maître Sabrina AGOSTINI,
CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Nawel BELMANAA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, a v o c a t s a u b a r r e a u d e MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame Z AA Copies délivrées née le […] à […], de nationalité françaiseer le demeurant […] à
- Maître Sabrina AGOSTINI, représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, a v o c a t a u b a r r e a u avocats au barreau de MARSEILLE D’AIX-EN-PROVENCE
- Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, a v o c a t s a u b a r r e a u d e COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE MARSEILLE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2023, les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Décembre 2023 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 1998, Madame AB AC, aux droits de laquelle se trouve Madame Z AA, a donné à bail commercial des locaux, […] dont l’occupation sera ultérieurement destinée à un fonds de commerce de brasserie, restauration, bar. Le bail était initialement consenti pour une durée de douze ans, à compter du 01 novembre 1997 avec un loyer annuel de 1 200 000 francs. Il stipulait en son article 11 que le bail était « consenti sous la condition déterminante d’une garantie bancaire de paiement équivalente à douze mois de loyer, » qui était souscrite. Cet engagement de caution était souscrit pour toute la durée du bail, soit douze ans. Il était prévu « la mise en jeu de la caution intervenant au libre choix du bailleur à tout moment dès lors que le règlement d’un ou plusieurs termes de loyer et/ou charges n’interviendrait pas dans le délai ci-dessus contractuellement prévu. » – délai fixé à « l’expiration du troisième mois suivant le non paiement par le preneur d’un terme de loyer et /ou charges sans que ce délai de trois mois puisse pour autant être considéré comme délai de grâce laissé au preneur pour régulariser sa situation. »
Par acte sous seing privé du 22 février 2019, la société PGF a acquis le fonds de commerce et exploite actuellement le fonds sous l’enseigne CAMBAROU. L’article 12 précisait que la garantie bancaire de paiement s’élevait à la somme de 340 123,26 euros TTC.
Par acte signifié le 06 novembre 2020, suite à la demande de renouvellement de la société PGF à compter du 01 octobre 2020 moyennant un loyer annuel de 153 000 euros, montant proposé dans le cadre d’une expertise privée de Monsieur AD AE, Monsieur AF AA, usufruitier, et Madame Z AA, nue-propriétaire des biens immobiliers, ont accepté le principe du renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent, soit un loyer de 96 762,70 euros par trimestre.
Suite à une ordonnance de référé du tribunal de commerce du 29 novembre 2021, la Caisse fédérale de Crédit mutuel a été condamnée à payer à Monsieur AF AA et à Madame Z AA à titre provisionnel, la somme de 340 000 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la « reconstitution de garantie 385 909,60 euros » était délivré à la société PGF le 26 septembre 2022.
Monsieur AF AA est décédé le […].
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire était signifié au preneur le 29 novembre 2022 pour le paiement des loyers et charges 4ème trimestre 2022, soit 96 477,40 euros.
Par décision du 06 février 2023, suite à une assignation du preneur du 05 août 2021, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail à compter du 01 octobre 2020, commis en qualité d’expert Monsieur AG, et a fixé le montant du loyer dû pendant la durée de l’instance à la somme annuelle de 235 000 euros hors taxes.
Par ordonnance du 25 avril 2023, saisi par Madame Z AA aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés du tribunal de ce siège a dit n’y avoir lieu à référés sur les demandes en présence de contestations sérieuses. Madame AA a interjeté appel de cette décision.
Par actes délivrés le 31 octobre 2022, la SA PGF a assigné Monsieur AF AA et Madame Z AA devant le tribunal judiciaire d’Aix-en- Provence aux fins suivantes : « A TITRE PRINCIPAL, JUGER nul et de nul effet le commandement de payer de reconstituer la GAPD visant
la clause résolutoire du 26 septembre 2022, en raison :
- Du caractère incertain de la créance ;
- De l’exécution de mauvaise foi de la clause du bail concernant la reconstitution de la GAPD OCTROYER l’allocation de dommages et intérêts à la société PGF à hauteur du montant de la garantie bancaire (qui a été exécutée par les consorts AA) et ainsi permettre la reconstitution de la garantie bancaire. A TITRE SUBSIDIAIRE : ACCORDER à la société PGF, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre, un report de vingt-quatre mois pour lui permettre de reconstituer la garantie bancaire d’un montant de 385.909,60 euros sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ; ACCORDER à la société PGF la suspension de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 26 septembre 2022 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, ENJOINDRE aux parties de renégocier la clause du bail concernant la reconstitution de la GAPD en raison de changement de circonstances imprévisibles ; CONDAMNER les défendeurs à payer à la société PGF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, » outre les dépens.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, frappée d’appel à ce jour, le juge de la mise en état a, notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- jugé que la société PGF devait constituer une garantie bancaire à première demande au profit de Madame AA d’un montant de cent cinquante trois mille euros, montant qui pourrait être revu lors de la fixation du loyer définitif, garantie valable jusqu’au 22 février 2028 ;
- dit que le justificatif de la garantie devait être communiqué au bailleur au 15 décembre 2023 au plus tard, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte à ce stade ;
- condamné la société PGF à payer à Madame AA une provision sur les loyers du deuxième trimestre 2023 de cinquante mille euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, qui seront visées, la société PGF et la SELARL Thevenot Partners en la personne de Maître X Y en sa qualité d’administrateur judiciaire suite au jugement du 20 septembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : A TITRE PRINCIPAL : DIRE que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 septembre 2023 (RG n°22/0489) n’a pas d’autorité de la chose jugée compte tenu de l’existence d’un élément nouveau En conséquence : SUPPRIMER l’ensemble des mesures provisoires ordonnées par l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 septembre 2023 (RG n°22/0489) ; A TITRE SUBSIDIAIRE : OCTROYER un report de vingt-quatre mois pour permettre à la société PGF de reconstituer la garantie bancaire sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. En tout état de cause : CONDAMNER Madame Z AA à verser à la société PGF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures en réplique, notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer, Madame Z AA conclut ainsi : DEBOUTER la société PGF et la SELARL Thevenot Partners, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société PGF, de l’intégralité de leurs demandes COMPLETER l’ordonnance du 25 septembre 2023 en assortissant la condamnation de reconstitution de la garantie à hauteur de 153.000 € d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, dans la limite de 4 mois CONDAMNER société PGF et la SELARL Thevenot Partners, ès-qualité
d’administrateur judiciaire de la société PGF, au paiement d’une provision à hauteur de 23.500 € CONDAMNER la société PGF et la SELARL Thevenot Partners ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société PGF à payer à Madame Z AH la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens. CONDAMNER la société PGF et la SELARL Thevenot Partners ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société PGF aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L631-1 alinéa 3 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. […]. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
L’article L622-7 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L631-14 du même code dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. […]. » Ce dernier prévoit que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
L’article L622-13 prévoit que « II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » La résiliation du bail des immeubles exploités pour l’activité de l’entreprise ne peut intervenir que dans les conditions prévues dans le cadre de l’article L622-14 du code de commerce.
Par jugement du 20 septembre 2023, publié au BODACC le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA PGF, désigné la Selarl Thevenot partners en la personne de Maître AI en qualité d’administrateur judiciaire pour assister et fixé la date de cessation des paiements.
Les parties s’accordent pour considérer que la procédure de redressement judiciaire ignorée des parties lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 septembre 2023 constitue un fait nouveau permettant au juge de la mise en état un nouvel examen des prétentions respectives.
Par courrier daté du 26 octobre 2023, l’administrateur judiciaire de la SAS PGF a écrit au conseil de Madame AA pour lui demander un paiement du loyer mensuellement à terme à échoir et envoyé les avis de virements pour les loyers de septembre et octobre 2023. Par courriel daté du 2 novembre 2023, le conseil de Madame AA s’oppose à toute demande de réaménagement et sollicite le paiement de la somme de 47 000 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2023 exigible depuis le 10 octobre précédent.
La provision sur les loyers du deuxième trimestre 2023 évoquée dans l’ordonnance d’incident précédente porte sur une créance antérieure et se heurte donc à l’article L622-7 précité.
La garantie bancaire de paiement a été mobilisée suite à une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce datant d’il y a deux ans pour des créances
antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette dernière procédure interdit le paiement de dettes de la SA PGF antérieure à la procédure. Or, la reconstitution de cette garantie, dont les conditions ne sont pas contractuellement prévues, conduirait à permettre au bailleur de disposer d’un moyen de paiement efficace afin de rompre l’égalité entre les créanciers antérieurs, hors de tous les différents privilèges reconnus par la loi. En conséquence, les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2023 ne peuvent plus trouver à s’appliquer en l’état de la procédure de redressement judiciaire.
Au vu de la décision, la demande reconventionnelle relative à l’astreinte sera rejetée de même que celle au titre de la provision dès lors que les loyers dus actuellement doivent être payés sauf pour le bailleur à user des droits ouverts par l’article L622-14 du code de commerce.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées tandis que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons qu’en l’état de l’ouverture de la procédure de redressement de la SA PGF les dispositions de l’ordonnance du 25 septembre 2023 ne s’appliquent plus ;
Déboutons Madame AA de ses prétentions ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2024 ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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