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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 févr. 2024, n° 21/07442 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07442 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…], rue Louis Blanc
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75484 PARIS CEDEX 10
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Tél : 01.40.38.52.39
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SECTION
Commerce chambre 5
N° RG F 21/07442 –
N° Portalis 3521-X-B7F-JNJ3F
N° de minute : D/BJ/2024/A >
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
RECOURS n°
fait par :
le :
N° RG F 21/07442 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 en présence de Madame Christelle LEROY, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Simon BLANCHET, Président Juge départiteur Madame Danièle CHICHE, Conseiller Employeur Assesseur
assistée de Madame Monya ELMIR, Greffière
ENTRE
Mme X Y 20 RUE JULES VERNE
93400 SAINT QUEN Représentée par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de
PARIS
DEMANDEUR
ET
S.A.S. Z AA
115 RUE DE REAUMUR
75002 PARIS
Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
352I-X-B7F-JNJ3F
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PROCÉDURE a c o v
Saisine du Conseil : 07 septembre 2021. n o
C
- dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 14 septembre
- Audience de conciliation le 08 novembre 2021.
- Audience de jugement le 18 février 2022 renvoyée le 13 juin 202, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
- Partage de voix prononcé le 07 septembre 2022.
- Débats à l’audience de départage du 11 janvier 2024 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande Fixe le salaire mensuel moyen de Madame Y à la somme de 1553 euros Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité (12 mois)…. 14 666,20 € Dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de de travail. 10 000,00 €
- En tout état de cause :
- Rappel de salaires 3 709,96 €
- Congés payés afférents 370,99 €
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
Demande présentée en défense
- Déclare irrecevable car prescrite toute demande se rapportant à l’exécution du contrat de travail de la période antérieure au 7 septembre 2019
- Débouter de l’ensemble de ses demandes
- Dépens
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été engagée le 25 avril 2016 par la société Z AA par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conseillère.
Le 20 avril 2017, X Y était témoin d’un attentat.
Le 20 novembre 2017, le caractère professionnel de l’accident était reconnu par la CPAM.
Le 5 septembre 2019, le taux d’incapacité permanent de X Y était fixé à 12%.
Le 11 septembre 2019, le médecin du travail déclarait X Y inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2019, elle s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Relevant des problèmes dans l’exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 septembre 2021 des demandes rappelées ci-dessus.
No RG F 21/07442 N° Portalis 3521-X-B7F-JNJ3F
A l’audience devant la formation de départage, X Y a fait valoir le manquement de son employeur à son obligation de sécurité et une inexécution de bonne foi de son contrat de travail, ainsi qu’un rappel de salaire.
En réponse, la société Z AA a conclu au débouté des demandes formées à son encontre en jugeant qu’il avait respecté ses obligations de sécurité, et a sollicité la condamnation du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
DISCUSSION
Sur la prescription
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur la réparation de son préjudice, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, ne peut être antérieur à la date à laquelle le manquement allégué a pris fin.
Aucun délai de prescription des faits n’est prévu par la loi.
Il est constant que X Y a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé du 1er octobre 2019 et a saisi le conseil de prud’hommes le 7 septembre 2021 d’une demande fondée sur l’exécution de son contrat de travail.
X Y soutient que la société Z AA a manqué à son obligation de sécurité dans les suites qui ont été données à son accident professionnel survenu le 20 avril 2017, jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Dans ces conditions, l’action formée par X Y le 7 septembre 2021 est recevable et permet d’analyser l’ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, quelle que soit la date de leur commission.
Sur l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
X Y soutient que, après la survenue de l’attentat du 20 avril 2017, la société Z AA a, par de multiples manquements, manqué à son obligation de santé sécurité, en ne mettant pas en mesure sa salariée de reprendre son activité professionnelle, et en la laissant dans un total dénuement, et ce malgré son état de grande fragilité.
N° RG F 21/07442 – No Portalis 3521-X-B7F-JNJ3F -3
.
Elle explique que la société Z AA, aurait dû, en vertu de ses obligations, lui proposer de la repositionner au sein d’une nouvelle boutique, à distance du lieu de l’attentat. Elle expose également que la société Z AA n’a pas mis en oeuvre de suivi psychologique durable pour les salariés après la survenue de l’attentat, alors même qu’elle produit un justificatif de suivi psychologique à compter du mois de juillet 2017 attestant d’un syndrome dépressif post traumatique. Elle soutient encore qu’à compter du mois d’août 2017, en raison d’une erreur sur son attestation de salaire, elle a dû subir une brutale interruption de ses indemnités journalières, ce qui s’est reproduit par la suite, et l’a privée d’indemnité pendant plusieurs mois; elle produit à ce sujet des courriers de sa part de relance à son employeur. Elle expose également qu’elle n’a pas pu profiter de la mutuelle d’entreprise malgré ses relances.
En réponse, la société Z AA soutient que X Y n’a jamais exprimé le souhait d’être affectée sur un autre point de vente et que le médecin du travail a lui même considéré que la situation de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement. Elle la explique ensuite que la cellule psychologique a été immédiatement mise en place et que salariée aurait parfaitement pu continuer à la contacter si elle l’avait souhaité; elle produit une pièce montrant qu’elle n’a rencontré le psychologue que deux fois les 24 et 28 avril 2017. Elle reconnaît qu’une erreur a été commise dans l’attestation de salaire en août 2017, mais que celle-ci a été régularisée dès le 7 août 2017. La société soutient que la salariée n’avait pas transmis à l’assureur, MERCER, son RIB et les attestations de versement d’IJSS émanant de la CPAM, pourtant plusieurs fois sollicités par courriers de l’assureur. La société s’appuie sur un échange de courriel de mars 2019 pour expliquer que ces échanges ont permis à la salariée de régler la situation le jour même.
Il ressort des pièces produites que la société proposé à X Y un suivi psychologique immédiatement après l’accident du 20 avril 2017. Toutefois, il ne ressort d’aucune autre pièce que la société, malgré la situation exceptionnelle que constitue un attentat, ait respectée son obligation de moyen renforcée en venant au soutien de la salariée, non plus qu’elle ait tentée de favoriser une reprise d’activité, notamment sur un magasin éloigné du lieu des faits.
Dans ces conditions, il sera alloué 5000 euros à X Y au titre des manquements à
l’obligation de sécurité.
La demande au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail étant fondée sur les mêmes éléments, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les rappels de salaire
En vertu de l’article L. 3251-1 du code du travail, l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature.
En vertu de l’article L. 3251-3 du même code, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
En vertu de l’article L. 3252-2 du code du travail, les sommes dues à titre de rémunération ne ( sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge.
L’article R. 3252-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3830 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € ;
N° RG F 21/07442 No Portalis 352I-X-B7F-JNJ3F -4
Lorsque l’employeur a payé des cotisations sociales pour le compte du salarié, il ne s’agit pas d’avance en espèces consentie au salarié et l’article L. 3251-3 du code du travail est inapplicable en la cause; la compensation ne peut s’appliquer que sur la fraction saisissable du salaire.
En l’espèce, X Y soutient qu’elle a reçu le […] novembre 2017 un courrier lui demandant le remboursement au titre d’un trop perçu la somme de 703,81 euros. Elle expose avoir adressé des demandes d’explication et conteste le bien-fondé de ces retenues, car les retenues des avances en espèces faites par l’employeur doivent se faire dans la limite du 10ème du montant des sommes exigibles.
En réponse, la société Z AA soutient les retenues ont concerné des trop perçus résultant soit d’erreurs en faveur de la demanderesse, soit de la part salariale de la cotisation mutuelle versée par la société pour le compte de la salariée, celle-ci ne percevant plus de rémunérations. Elle explique que dans la mesure où la salariée justifiait au moment de l’accident du travail du 20 avril 2017, d’une ancienneté inférieure à un an, elle ne pouvait bénéficier d’aucun complément employeur et percevait seulement les indemnités journalières de sécurité sociale. Elle expose qu’à cela s’ajoutent différentes circonstances dans le traitement de la paye, ce qui a eu pour effet de générer des trop perçus compte tenu notamment des décalages de paye et de la prise en charge par l’employeur des charges sociales salariales et de la part salariale de la cotisation mutuelle qui ont donné lieu à des reprises, lorsque le montant de la rémunération versée à X Y l’a permis c’est-à-dire essentiellement sur son solde de tout compte. La société produit une synthèse pour expliquer les différentes opérations survenues dans le traitement de la paye. La société explique que ces ajustements s’expliquent sur le bulletin de paye de : juillet 2017 par l’absence saisie en maladie sur la période du 7 juin au 21 juillet
2017 août 2017 par la régularisation de l’absence en accident, l’annulation CP du 24 au
30 juillet et la reprise d’un complément dixième payé à tort septembre 2017: par le versement à tort d’une rémunération du 15 au 30 septembre 2017 faisant augmenter le trop-perçu sur le bulletin d’octobre; régularisation d’un trop perçu lié au traitement des IJSS brutes de février 2018 janvier 2018.
Il ressort de ce qui précède que les trop-perçus demandés à X Y proviennent d’erreurs commises pas la société, qu’elle a par ailleurs demandé le remboursement d’IJSS à la salariée, tout ceci sans respecter ni les règles relatives aux quotités insaisissables ni celle du dixième du montant des salaires exigibles.
En conséquence, X Y est fondée dans sa demande et la société Z AA sera condamnée à lui verser la somme de 3709,96 euros à titre de rappel de salaires et 370,99 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La nature du litige et son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société Z AA sera condamnée à verser à X Y une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
N° RG F 21/07442 – N° Portalis 352I-X-B7F-JNJ3F -5
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action formée par X Y recevable;
Condamne la société Z AA à payer à X Y les sommes suivantes :
5000 euros au titre des manquements à l’obligation de sécurité ; 3709,96 euros à titre de rappel de salaires ; 370,99 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement;
Condamne la société Z AA à payer à X Y une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Z AA de ses demandes et la condamne aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE
CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION Simon BLANCHET Christelle LEROY tom
-6 No RG F 21/07442 N° Portalis 3521-X-B7F-JNJ 3 F
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