Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2024, n° 21/07442
CPH Paris 16 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de moyen renforcée en ne soutenant pas la salariée dans sa reprise d'activité et en ne lui offrant pas un suivi psychologique suffisant.

  • Accepté
    Retenues de salaire non conformes

    La cour a jugé que les retenues effectuées par l'employeur étaient illégales et n'avaient pas respecté les règles de quotité insaisissable.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir des congés payés non réglés par l'employeur.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la salariée dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Paris, Madame X Y a demandé la reconnaissance de manquements de son employeur, la société Z AA, à son obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de l'action au regard de la prescription et le respect par l'employeur de ses obligations de sécurité. Le tribunal a jugé l'action recevable, a condamné la société Z AA à verser 5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, 3 709,96 euros pour rappel de salaires, et 370,99 euros pour congés payés, tout en déboutant X Y de ses autres demandes et la société de ses demandes reconventionnelles. L'exécution provisoire a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 16 févr. 2024, n° 21/07442
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 21/07442

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2024, n° 21/07442