Confirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Charleville-Mézières, 20 juin 2014, n° 10/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières |
| Numéro(s) : | 10/01119 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. EBAY EUROPE dont le siège social est sis 22-24 boulevard Royal L2449 LUXEMBOURG, La société EBAY INTERNATIONALE AG dont le siège social est sis, La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel DU NORD EST dont le siège social est sis, son représentant légal |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE JUGEMENT du 20 Juin 2014 DE CHARLEVILLE-MEZIERES (ARDENNES)
AFFAIRE N° : 10/01119
MINUTE N° 146/14
DEMANDEUR
M. B X C la CA de Reims m² 270 du 31105116. Confirmant le né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSES
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel DU NORD EST dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP D E F G-H I, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
***
La société EBAY INTERNATIONALE AG dont le siège social est […]
3005 BERNE (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Sarah KHONSARI, avocat au barreau de PARIS plaidant
Copie exécutoire
délivrée le 24/06/14 à SCP D copie délivrée le 24106/14 à SCP Blocquanx et SCP Antony.
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PARTIE INTERVENANTE
La S.A.R.L. EBAY EUROPE dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDENNES postulant, Me Sarah KHONSARI, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS:
Président : Madame VERNIMONT Anne-Christine, Vice-Président
Assesseur : Madame BOST Véronique, Assesseur: Madame ROBERT Perrine,
Greffier: LUCAS Florence, Greffier.
En l’audience publique du 04 Avril 2014.
DELIBERE: Mêmes Magistrats.
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2014. Juge Rapporteur : Mme ROBERT Perrine, Juge Signé par Mme VERNIMONT, Vice Président, et Mme VIET-RADZIK, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, Monsieur B X a souhaité acquérir un véhicule 4x4 SSANGYONG REIXTON 270 X DI LUXE proposé à la vente par l’intermédiaire d’une annonce diffusée sur le site internet ebay.
Pour financer cet achat, il a souscrit le 23 juin 2007 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST un prêt d’un montant de 22 000 euros au taux contractuel de 4,90 % l’an.
Le 27 juin 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a transféré la somme de 17 300 euros sur un compte bancaire à Londres, en paiement du véhicule susvisé.
Ce véhicule n’a jamais été livré à Monsieur X.
Monsieur X a déposé une plainte pénale pour ces faits et par jugement du 27 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de Rennes a condamné Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur
A pour escroquerie et à payer à Monsieur X les sommes de 17 300 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par acte d’huissier du 28 avril 2010, Monsieur X a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (CRCA )et la société EBAY INTERNATIONAL AG devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en indemnisation de son préjudice.
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La société EBAY EUROPE SARL est intervenue volontairement par conclusions signifiées le 06 décembre 2010.
Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2013, Monsieur X demande au Tribunal de :
- donner acte à la société Ebay Europe Sarl de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 17 300 euros en réparation de son dice matériel ou celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- condamner les défenderesses aux dépens avec distraction au profit de la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS LACOURT,
Il affirme tout d’abord sur le fondement de l’article 1147 du Code civil que la CRCA DU NORD EST a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Il indique qu’elle a ainsi transféré la somme correspondant aux prix du véhicule sur le compte litigieux sans attendre l’expiration du délai de rétractation de 7 jours dont il bénéficiait aux termes du contrat de prêt qu’ils ont conclu à distance et conformément à l’article L121-20-8 du Code de la consommation. Il affirme qu’à supposer que le droit de la consommation ne soit pas applicable, le bénéfice du droit de rétractatation lui est en tout état de cause acquis dans la mesure où il résulte des dispositions contractuelles qu’il a acceptées. Il fait ensuite valoir que la Banque n’a jamais attiré son attention sur les risques liés à une telle opération conclue par l’intermédiaire du site ebay, et ce alors qu’il était novice dans l’utlisation de ce site internet. Il précise que la banque a commis une faute en acceptant de remettre les fonds à un acquéreur dont elle n’avait pas vérifié l’identité et sur un compte à l’étranger. Il en conclut qu’elle a violé ainsi son obligation de mise en garde et de conseil. Il estime que la société Ebay a également engagé sa responsabilité en sa qualité de courtier ayant pour mission de mettre en relation deux personnes pour les amener à contracter. Il conteste qu’elle puisse se prévaloir d’une simple qualité d’hébergeur, ayant joué un rôle actif dans la transaction querellée. Il ajoute que celle-ci a commis plusieurs fautes en ne s’assurant pas de l’identité du vendeur du véhicule, de sa solvabilité et de son sérieux. Il affirme qu’elle n’a mis en place aucun système
d'information sur l'utilisation de son site à destinati des nouveaux usagers, manquant ainsi à son obligation d’information. Selon lui, elle n’a pas garanti, comme elle le lui promettait pourtant, la sécurité de sa transaction, ne l’avertissant pas des irrégularités de l’annonce du vendeur et en se contentant de suspendre le compte de ce-dernier. Il s’étonne de ce que l’attention de la société ebay n’ait pas été attirée par l’adresse IP du vendeur correspondant à un fournisseur d’accès internet américain implanté à DULLES et par le fait que l’annonce litigeuse situait le véhicule à Paris alors que le vendeur était domicilié près de Londres. Il dénie toute force probante aux pièces produites par la défenderesse à savoir les conditions d’utilisation du site et les copies d’écran qui ne présentent d’après lui aucune garantie d’authenticité constituant des preuves à soi-même.
Par dernières conclusions signifiées le 05 février 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande au Tribunal de :
- débouter Monsieur X de ses demandes,
- condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X aux dépens avec distraction,
Elle affirme que le contrat de prêt conclu avec Monsieur X est un contrat exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation par l’article L311-3 de ce Code en ce qu’il porte sur un montant supérieur à 21 500 euros. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas plus d’un contrat conclu entièrement à distance au sens des articles L121-20-8 et suivants du Code de la consommation qui réserve cette qualification aux fournitures de services financiers à un consommateur dans le cadre d’un système de vente à distance organisé par un fournisseur ou un intermédiaire qui utilise exclusivement
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une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à et en ce compris la conclusion du contrat. Elle affirme que tel n’est pas le cas en l’espèce, le contrat ayant été sollicité, conclu et signé en son agence, à VOUZIERS, le 23 juin 2007. Elle en conclut que Monsieur X ne disposait donc ni du délai de rétractation prévu en matière de droit de la consommation de ni de celui prévu en matière de contrat conclu entièrement à distance. Elle ajoute que si il est fait mention dans cet accord d’un tel délai, il n’est envisagé que dans l’hypothèse où le contrat serait conclu à distance; Elle précise qu’en tout état de cause, il doit être considéré que Monsieur X qui lui a donné l’ordre le 27 juin 2007 de transférer les fonds sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LLOYD’S aurait renoncé à ce délai. Au surplus, elle estime que la violation supposée de ce délai de rétractation n’a aucun lien de causalité avec l’absence de livraison du véhicule dont se plaint Monsieur X et partant n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité. Elle note qu’à supposer le contrat nul pour les raisons invoquées par le demandeur, celui-ci serait tenu de restituer les fonds mis à sa disposition. Elle affirme par ailleurs avoir respecté son obligation de conseil estimant que si cette dernièrelui impose de vérifier les capacités de remboursement de l’emprunteur et de l’informer sur les risques d’une telle opération au regard notamment d’un endettement excessif, elle n’implique nullement de contrôler l’utilisation des fonds prêtés et l’opportunité de l’opération envisagée. Au contraire, elle indique qu’elle est tenue par un principe de non immixtion. Elle fait valoir qu’il ne lui incombait donc pas d’attirer l’attention de Monsieur X sur le risque de fraude dont il pouvait être victime. Elle ajoute qu’en l’espèce, elle a respecté ses obligations, le prêt étant parfaitement compatible avec les capacités de remboursements de Monsieur X, sa stabilité professionnelle, bancaire et ses capacités d’épargne.
Par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2013, la société EBAY INTERNATIONAL AG et la société EBAY EUROPE SARL demandent au Tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur X contre la société eBay International AG et la mettre hors de cause,
- déclarer recevable l’intervention volontaire d’eBay Europe Sarl,
- débouter Monsieur X de ses demandes,
- condamner Monsieur X à leur payer respectivement la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X aux dépens avec distraction au profit de Me BLOCQUAUX,
Elles affirment tout d’abord que la demande formée à l’encontre de la société EBAY INTERNATIONAL AG est irrecevable, la société EBAY EUROPE SARL qui intervient volontairement à la présente instance étant en sa qualité de responsable du site internet et mentionnée comme telle sur ce dernier, seule en lien contractuel avec Monsieur X.
Au fond, la société Ebay europe Sarl explique qu’ebay a le statut d’hébergeur et non de courtier car elle n’exerce aucun contrôle sur les utilisateurs et les contenus mis en ligne, se contentant de stocker et de mettre à disposition du public des annonces et des offres d’achat. Elle précise qu’elle ne vend ni n’achète aucun objet elle-même, qu’elle n’est mandataire ni du vendeur ni de l’acheteur, qu’elle n’est jamais dépositaire des objets vendus, qu’elle ne reçoit pas le paiement et n’intervient pas dans la livraison du bien. Elle indique que si la question de sa qualité de courtier a pu se poser au regard des services complémentaires proposés par les plates-formes aux internautes, cela ne saurait remettre en cause son statut d’hébergeur quant au contenu des annonces mises en ligne par les utilisateurs. De même, selon elle, le fait pour elle de percevoir une rémunération au titre de son activité de stockage n’est pas de nature à la priver du bénéfice du régime de responsabilité attaché à ce statut. Elle en conclut qu’elle n’a aucun rôle actif et qu’elle n’est tenue à aucune obligation générale de surveillance conformément à l’article 15-1 de la directive E-Commerce n° 213 du /8 janvier 2000. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance avant les faits litigieux du caractère illlicite de l’annonce diffusée et qu’il ne peut donc lui être reproché une quelconque faute au sens de l’article 6.1.2 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique. Elle ajoute qu’elle diffuse en permanence sur son site des mises en garde à destination des utilisateurs, qu’un espace est dédié aux modalités d’utilisation du site et à la sécurité des transactions, aux risques et avantages de chaque mode de paiement et comprend notamment un chapitre sur les véhicules et la sécurité. Elle indique qu’il est y rappelé qu’ebay met en relation des acheteurs et des vendeurs mais n’intervient pas dans la finalisation de l’achat. Elle soutient que figurent également sur le site, un avertissement concernant les messages reçus, les coordonnées électroniques du service consommateur, une mise en garde des utilisateurs contre les
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email frauduleux et un forum de discussion permettant aux utilisateurs d’être informés des escroqueries éventuelles. Elle affirme que ces informations existaient lors de la transaction litigieuse conclue par Monsieur X et qu’elle a satisfait à ses obligations d’hébergeur en retirant l’annonce querellée une semaine avant qu’il ne conclut la transaction litigieuse et dès qu’elle a été en mesure de juger de l’illicéité de l’annonce. Elle estime que Monsieur X a fait preuve d’imprudence dans la conclusion de la transaction, seule à l’origine de son préjudice. Elle précise qu’il a répondu à une annonce dite classique ne permettant ni achat ni enchères sur son site, l’utilisateur étant invité à entrer directement en contact avec le vendeur sans son intervention et sans qu’elle ne perçoive aucune commission à ce titre. Elle ajoute que malgré les mises en garde susvisées diffusées sur le site et la suspension de la diffusion de l’annonce sept jours avant, Monsieur X a adressé les fonds sur un compte à Londres dont le titulaire lui était inconnu et sans avoir vu, malgré plusieurs demandes, le véhicule situé à Paris. Elle indique que Monsieur X est entré en relation avec le vendeur par le biais de sa messagerie personnelle et que des messages lui ont été adressés faussement au nom d’ebay et avec une synthase et une orthographe douteuses. Monsieur X n’a ainsi selon elle pas respecté ses recommandations et ses consignes de sécurité pourtant suffisantes à prévenir le préjudice. Ce faisant, elle estime qu’il a fait preuve d’une légèreté blâmable. Elle estime quant à elle qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’ensemble de ces éléments, n’en ayant pas été informé qu’il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas être intervenue. Elle en conclut qu’en tout état de cause, et même à supposer que le droit commun lui soit applicable à l’exclusion de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, la transaction conclue par Monsieur X en-dehors de son site et sans respecter aucune des précautions qu’elle préconise, ne peut engager sa responsabilité.
L’ordonnance de clôture intervenue le 21 janvier 2014 a renvoyé l’affaire en audience de plaidoiries en formation collégiale du 07 mars 2014.
Le délibéré initialement fixé au 06 juin 2014 a été prorogé au 20 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention de la société EBAY EUROPE SARL
Il résulte de l’article 31 du Code civil que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, Monsieur X a initialement dirigée son action à l’encontre de la société ebay International AG.
La société EBAY EUROPE SARL est ultérieurement intervenue volontairement à l’instance.
Or, il résulte des conditions générales d’utilisation d’ebay que celles-ci sont conclues avec la société EBAY EUROPE SARL pour chaque membre résident ou domicilié au sein de l’Union Europénne. Pour les résidents ou ceux domiciliés hors de l’Union Europénne (hors USA), ces conditions générales sont conclues avec EBAY INTERNATIONAL AG. Il est précisé en outre à l’utilisateur que en cliquant sur le bouton j’accepte", vous confirmez accepter toutes les stipulations de ces conditiosn générales. Si vous n’acceptez pas ces conditions générales, vous ne pouvez pas utiliser nos services
Dès lors, Monsieur X étant domicilié en France, doit diriger son action en responsabilité contractuelle à l’égard de la société EBAY EUROPE SARL.
En conséquence, il sera donné acte à cette dernière de son intervention volontaire et la société EBAY INTERNATIONAL AG sera mise hors de cause.
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Sur l’action au fond de Monsieur X
En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de domamges et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 dispose que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Que l’on se place dans le cadre de l’un ou l’autre de ces régimes de responsabilités, responsabilité de droit commun ou responsabilité de l’hébergeur, il est nécessaire dans tous les cas d’établir l’existence
d’un préjudice indemnisable qui doit être intégralement réparé.
En l’espèce, le demandeur fonde ses prétentions sur la responsabilité de droit commun de la banque et de la société ebay. La société ebay qui conteste toute responsabilité explique qu’elle est soumise au statut des hébergeurs et à la responsabilité restreinte qui en découle.
Néanmoins, il ressort des écritures de Monsieur X que celui-ci a déjà obtenu l’indemnisation de son préjudice matériel par jugement du Tribunal correctionnel de Rennes du 27 septembre 2013 qui a condamné Messieurs Y, Z et A à lui payer la somme de 17 300 euros représentant le coût d’achat du véhicule litigieux.
Dès lors, il ne peut réclamer la réparation de ce même préjudice devant la présente juridiction.
S’agissant du préjudice moral, si il sollicite aujourd’hui la même somme de 1 000 euros que celle obtenue devant la juridiction pénale, il est certain qu’ un tel préjudice est intimement lié à la faute du responsable et peut être multiple si plusieurs personnes en sont à l’origine.
Monsieur X pourrait donc se prévaloir d’un préjudice moral distinct de celui invoqué devant la juridiction pénale et découlant spécifiquement du comportement de la banque et de la société ebay.
Néanmoins, il se contente de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l’indemnisation de celui-ci sans préciser en quoi il consiste.
Par ailleurs, il semble qu’il invoque le même préjudice moral que celui dont il a obtenu
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l’indemnisation devant le Tribunal correctionnel. En effet, après avoir rappelé les condamnations prononcées à ce titre par cette juridiction, il indique que tant la banque que la société ebay ont permis son préjudice qu’elles devront indemniser.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un préjudice moral dont il n’a pas déjà été indemnisé, il ne pourra être fait droit à la demande de Monsieur X à ce titre.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant la question du régime de responsabilité applicable à la société ebay et celle des fautes reprochées aux défendeurs, les demandes de Monsieur X tendant à la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral seront rejetées.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître BLOCQUAUX de la SCP BLOCQUAUX et ASSOCIES et Maître G H de la SCP
D E F G H I.
L’équité et les circonstances particulières de l’affaire conduisent à rejeter la demande reconventionnelle de la SARL EBAY EUROPE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST une indemnité de 500 euros sur le fondement du texte susvisé au titre des frais irrépétibles engagés.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise
à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société EBAY EUROPE SARL de son intervention volontaire,
MET hors de cause la société EBAY INTERNATIONAL AG,
DEBOUTE Monsieur B X de ses demandes,
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REJETTE la demande de la SARL EBAY EUROPE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de Monsieur B X,
CONDAMNE Monsieur B X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL une indemnité de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B X aux dépens avec distraction au profit de Maître BLOCQUAUX de la SCP BLOCQUAUX et ASSOCIES et Maître G H de la SCP D E F G H I,
REJETTE tout autre demande des parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe de la première chambre civile le 20 juin 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame VERNIMONT, Vice-Président et par Madame VIET-RADZIK, Greffier,
LE VICE PRESIDENTamof LE GREFFIER
hée conforme fier en Chef
GRANDE E
INSTAN D
L
A
N
U
B
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HARLE
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