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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 12 juil. 2021, n° F 19/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F 19/00733 |
Texte intégral
Extrait
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
[…]
[…]
[…]
[…]
Tél. 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 19/00733 – N° Portalis
DC2W-X-B7D-DJLZ
[…]
DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
MINUTE N° 21/00177
Copies notifiées par LRAR le 1570712
AR Demandeur(s) signé(s) le AR revenu ans date
AR Défendeur(s) signé(s) date le AR revenu samo
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à
AIRE DE
10 JAN, 2022
R
I
C
E
K
T
E
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
Page 1/6
des minutes du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
LE LUNDI 12 JUILLET 2021
- Composition du bureau de Jugement du 23 Novembre 2020
Monsieur Loutfi BENALI, Président Conseiller (S) Madame Luisa LAMA, Assesseur Conseiller (S)
Madame Nathalie GESLIN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Daniel DADU, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
Madame A X
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau des Hauts de Seine)
CONTRE
S.A. GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE en la personne de son représentant légal […]
[…]
[…]
Représentée par Me C D (Avocat au barreau de PARIS)
[…]
Section activités diverses RG F 19/00733
PROCÉDURE
Madame A B saisi a saisi le Conseil le 29 Mai 2019.
Les parties ont été convoquées le 29 mai 2019 pour le bureau de conciliation d u05 juillet 2019. L’affaire a été renvoyée au bureau de conciliation et d’orientation du 04 octobre 2019 devant lequel les parties ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 30 mars 2020 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R.1454-17; R. 1454-19 et 20 du code du travail (audience annulée du fait de la crise sanitaire).
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 23 novembre 2020.
A cette audience de jugement, le 23 novembre 2020, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré. Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience. Le prononcé a été fixé au 03 juin 2021 par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 juin 2021 puis au 12 juillet 2021 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS CONSTANTS:
Madame X a été embauchée au sein de la société GIE GESTION DE
L’EPARGNE SALARIALE en contrat à durée indéterminée, en qualité de Gestionnaire Épargne Salariale Niveau 4 Coefficient 200 à compter 09 Mai 2011, Sa rémunération était de 2.082,72 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles, La convention collective nationale applicable est celle du personnel prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 Aout 1999,
Par courrier du 27 Mars 2018, Madame X demandait à son employeur un entretien pour une éventuelle rupture conventionnelle, Le premier entretien s’est tenu le 12 Avril 2018 et un second entretien a eu lieu le
23 Avril 2018 au cours duquel les parties ont convenu que la signature du formulaire de rupture conventionnelle interviendrait le 27 Avril 2018, En date du 27 Avril 2018, les parties ont signés une rupture conventionnelle, Le contrat de Madame X a pris fin en date du 30 juin 2018, date convenue entre les parties,
C’est dans ces conditions que Madame X a saisi le Conseil des Prud’hommes de céans en date du 29 Mai 2019 afin de formuler les demandes suivantes :
JUGER que Madame A X est recevable et bien-fondé dans son action, JUGER que la rupture conventionnelle du 27 Avril 2018 est nulle, faute de consentement de Madame A X
En Conséquence, CONDAMNER le GIE GES à verser à Madame A X la somme de
16 661,76 € (8 mois) au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER le GIE GES à verser à Madame A X la somme de
4165,44€ (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, CONDAMNER le GIE GES à verser à Madame A X la somme de 416,54€ de au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, CONDAMNER le GIE GES à verser à Madame A X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le GIE GES aux entiers frais et dépens, emotico edins eigoo 100 REJETTER les demandes formulées par le GIE GES, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La partie défenderesse formule les demandes reconventionnelles suivantes :
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Section activités diverses RG F 19/00733
Débouter Madame A X de l’ensemble des demandes
Juger que la rupture conventionnelle du 27 avril 2018 est valide et que le consentement de Madame X est libre et éclairé En conséquence : Débouter Madame A X de sa demande de 16 661,76€ au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Madame A X de sa demande de 4165,44€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, Débouter Madame A X de la somme de 416,54€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, En tout état de cause :
CONDAMNER Madame A X à payer la somme de 2000 € au GIE GES au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER Mo Madame A X à payer les entiers frais et dépens,
DIRES DES PARTIES :
Dires de la partie demanderesse :
Maître Jérémy DUCLOS Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine représentant Madame X, par conclusions régulièrement déposées, visées par le greffier le 23 Novembre 2020 et développées oralement à l’audience, expose à la barre qu’elle a saisi le Conseil des Prud’hommes afin de voir le Conseil :
Que Madame X conteste la validité de la rupture conventionnelle signée le 27
Avril 2018,
Que Madame X soutient l’existence d’un vice du consentement au moment de la signature conventionnelle,
Que face à la violence morale exercée par le GIE GES, Madame X était en situation de particulière vulnérabilité qui l’a contrainte de signer une convention de rupture pour une indemnité de rupture conventionnelle limitée au montant de l’indemnité de licenciement,
Que cette situation de violence morale s’est exercée à compter de 2014 sur Madame X, par un management autoritaire et stressant, la poussant à consulter un psychiatre,
Que les nombreuses attestations de témoin versées au dossier permettent de démontrer incontestablement la pression hiérarchique et psychologique subiepar Madame X au cours de la relation de travail, mais également à l’occasion de la rupture du contrat de travail par le biais de la rupture conventionnelle,
Que la direction du GIE GES a donc forcé la main à Mme X pour qu’elle signe la rupture conventionnelle, moyennant la simple allocation d’une indemnité équivalente à l’indemnité de licenciement,
Que la conclusion d’une rupture conventionnelle constituait donc un bon moyen pour l’employeur de se séparer à bon compte de Madame X qui comptait plus de 7 ans d’ancienneté,
Qu’en l’espèce, la présence d’une violence morale et psychologique du GIE GES est de nature à vicier le consentement de Mme X à la conclusion d’une rupture conventionnelle,
Que faute de consentement, la rupture conventionnelle est entachée de nullité,
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Section activités diverses RG F 19/00733
Que Madame X n’a pas à se justifier de la tardiveté de son action dès lors que celle-ci n’est pas prescrite et ce d’autant plus au regard du contexte de la rupture et de la particulière vulnérabilité dans laquelle s’est trouvée Madame X plusieurs mois après la fin de son contrat de travail,
Que Madame X était effectivement demanderesse d’une rupture conventionnelle, qu’elle ne pouvait plus rester davantage dans l’entreprise mais qu’il était hors de question pour Madame X de démissionner sans recevoir d’indemnité,
Dires du la partie défenderesse :
Maître C D, représentant de la société GIE GES-GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE par conclusions régulièrement déposées, visées par le greffier le 23 Novembre 2020 et développées oralement à l’audience, expose à la barre les arguments suivants:
Que Madame X a saisi le conseil de prud’hommes le 27 Mai 2019 à quelques jours de la fin du délai de forclusion,
Que l’homologation tacite a été obtenue le 4 Juin 2018 et qu’entre cette date et la saisine, à aucun moment demanderesse n’a fait savoir qu’elle aurait été en désaccord avec la rupture conventionnelle,
Que l’ensemble du processus de mise en oeuvre de la présente rupture conventionnelle a pleinement garanti l’absence de vice du consentement,
Que la rupture n’a nullement été imposée à Madame X et qu’au contraire l’initiative de la rupture conventionnelle résulte de Madame X,
Que deux réunions pour discuter de l’éventualité de la rupture conventionnelle et expliquer le mécanisme de rupture conventionnelle ont été organisées,
Qu’il convient de souligner que la salariée a été assisté par un représentant du personnel, Monsieur Y qui l’a accompagnée dans ce processus,
Qu’il est incontestable que Madame X a disposé d’une liberté de consentement nécessaire pour connaitre l’ensemble de ses droits, voire, le cas échéant interrompre le processus si elle le souhaitait,
Que les attestations produites par Madame X ne répondent nullement aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile car les attestations ne sont pas manuscrites et qu’il conviendra de les écarter,
MOTIVATION DU CONSEIL :
Le Conseil, après avoir écouté les explications à la barre des parties et examiné les pièces fournies à l’audience du 23 Novembre 2020 retiendra les points suivants:
Sur la validite de la rupture conventionelle :
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Attendu l’Article L1237-11 du Code du Travail dispose: « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
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La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »>,
Attendu l’Article L1237-12 du Code du Travail dispose : « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. »>,
Attendu l’Article L1237-13 du Code du Travail dispose: «La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. »,
Attendu que Madame X est à l’initiative de la rupture conventionnelle du 27
Avril 2018,
Attendu que Madame X a été assistée par un représentant du personnel,
Monsieur Y, qui l’a accompagné dans ce processus,
Attendu que Madame X a été invitée à deux réunions d’information par son employeur avant la signature de la rupture conventionnelle,
Attendu que Madame X a bénéficié du délai légal de rétractation de 15 jours mais qu’elle n’a pas souhaité l’utiliser,
Attendu que les pièces versées au débat ne permettent pas de convaincre le Conseil que Madame X faisait face à une violence morale qui l’a contrainte à signer la convention de rupture,
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Attendu que le Conseil ne constate pas l’existence d’un vice du consentement,
Le Conseil dit et juge que la rupture conventionnelle signée le 27 Avril 2018 entre Madame X et le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE est valide et que le consentement de Madame X est libre et éclairé,
Par conséquent le Conseil déboute Madame X des demandes suivantes :
- 16 661,76 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 165,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 416,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Sur la demande de Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que Madame X a succombé à toutes ses demandes, le conseil juge qu’elle n’a pas lieu à être bénéficiaire d’une somme dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DIT ET JUGE que la rupture conventionnelle signée le 27 Avril 2018 entre Madame A X et le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE est valide et que le consentement de Madame A X est libre et éclairé,
DEBOUTE Madame A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame A X aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
p
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