Infirmation partielle 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 nov. 2022, n° 21/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 10 décembre 2020, N° 17/08404 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2022
***
N° MINUTE : 22/ 792 N° RG : 21/03387 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWL2
Jugement (N° 17/08404) rendu le 10 Décembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Madame G B C née le […] à Menin (Belgique) de nationalité Française 120 chemin du Mas d’Astre 13520 Maussane-les-Alpilles
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué Assisté de Me Gilles Mathieu, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur A X né le […] à […]
Représenté par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Valérie Lacam, conseiller faisant fonction de président de chambre Sonia Bousquel, conseiller Sandrine Provensal, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
RG n°21/03387 Page -2-
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 22 septembre 2022, Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Valérie Lacam, conseiller conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2022
*****
EX POSE DU LITIGE :
Mme G B C et M. A X se sont mariés le […] à […] sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants désormais majeurs et indépendants.
Le 8 novembre 2017, Mme B C a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment : Q attribué à chacun des époux la jouissance partagée du domicile conjugal, Q attribué la jouissance du véhicule Opel à Mme B C, Q mis à la charge de M. X, à titre définitif, le remboursement des mensualités du prêt automobile d’un montant de 351 euros, Q mis à la charge de M. X, à titre provisoire, le remboursement des mensualités des prêts immobilier du domicile conjugal d’un montant de 590 euros et de 408 euros ainsi que du prêt immobilier d’un bien situé à Tourcoing d’un montant de 1 467 euros, Q condamné M. X à payer à Mme B C une pension alimentaire d’un montant de 600 euros par mois au titre du devoir de secours.
Le 25 juin 2020, Mme B C a fait délivrer une assignation en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment : Q prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal, Q débouté Mme B C de sa demande de prestation compensatoire, Q débouté Mme B C de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, Q condamné Mme B C aux dépens.
Le 25 juin 2021, Mme B C a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs de la prestation compensatoire, des frais irrépétibles et des dépens.
RG n°21/03387 Page -3-
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 21 juillet 2022, Mme B C demande à la cour de : Q infirmer le jugement entrepris des chefs précités, Q statuant a nouveau : Q condamner M. X au paiement à Mme B C de la somme forfaitaire de 200 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, Q condamner M. X à payer à Mme B C la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 26 août 2022, M. X demande à la cour de : Q confirmer le jugement entrepris, Q débouter Mme B C de toutes ses demandes, Q condamner celle-ci au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Vu les articles 270 et suivants du code civil ;
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : Q la durée du mariage ; Q l’âge et l’état de santé des époux ; Q leur qualification et leur situation professionnelles ; Q les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; Q le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu,
après la liquidation du régime matrimonial ; Q leurs droits existants et prévisibles ; Q leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
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Cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
A défaut de preuve que le choix litigieux, effectué pendant la vie commune, résulte d’un choix personnel de l’époux demandeur, il sera présumé avoir été fait d’un commun accord entre les époux.
En application des articles 260 du code civil et 500 du code de procédure civile, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer au jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Les parties n’ayant pas interjeté appel du chef du prononcé du divorce ni régularisé un appel incident de chef, ce dernier est passé en force de chose jugée à la date de notification des premières conclusions de l’intimé, à savoir à la date du 13 décembre 2021.
A cette date, le mariage a duré 35 ans dont 31 ans de vie commune pendant le mariage.
Les époux ont eu ensemble trois enfants aujourd’hui majeurs et indépendants : Q Florian, né le […] à […], […], née le […] à […],er Q Perrine, née le […] à […].
M. X, âgé de 60 ans, ne fait pas état de problèmes de santé. Il exerce la profession de gérant de société. Suivant les avis d’imposition produits, il a perçu le salaire mensuel suivant : Q en 1990 : 1 047 euros, en 1991 : 887 euros, en 1992 : 1 086 euros, Q en 1993 : 1 210 euros, en 1994 : 1 204 euros, en 1995 : 1 263 euros, Q en 1996 : 1 658 euros, en 1997 : 1 669 euros, en 1998 : 1 686 euros, Q en 2000 : 3 423 euros, Q en 2013 : 6 333 euros, en 2014 : 5 041 euros, en 2015 : 6 083 euros, en 2016 : 5 611 euros, en 2017 : 5 458 euros, Q en 2020 : 4 295 euros, en 2021 : 4 775 euros.
Il vit en concubinage avec Mme Y laquelle est employée en qualité d’assistante de vie pour un salaire mensuel net imposable de 722 euros suivant sa fiche de paie de septembre 2021 faisant apparaître qu’elle est placée en mi-temps thérapeutique. M. X déclare que cette dernière est mère de trois enfants. Leur loyer s’élève à 1 311 euros par mois.
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Il produit une estimation de retraite personnalisée faisant ressortir un droit à pension à taux plein à hauteur de : Q 2 311 euros bruts par mois et un versement unique de 927 euros bruts pour un départ à l’âge de 62 ans au 1 août 2023 avec 170 trimestres,er Q 2 576 euros bruts par mois et un versement unique de 964 euros bruts pour un départ à l’âge de 64 ans au 1 août 2025 avec 178 trimestres, er Q 3 012 euros bruts par mois et un versement unique de 1 026 euros bruts pour un départ à l’âge de 67 ans au 1 août 2028 avec 190 trimestreser
Mme B C, 57 ans, est retraitée depuis le 1 février 2001, soit depuiser l’âge de 36 ans, au titre de son activité d’infirmière en centre hospitalier qu’elle a exercé notamment à temps plein à compter du 1 janvier 1992 puis à temps partiel à 80 % àer compter du 1 mai 1995. er Au jour du divorce, elle est employée en qualité d’infirmière de jour depuis le 18 avril 2021 dans son emploi actuel. Suivant les avis d’imposition produits, elle a perçu mensuellement les salaires suivants : Q en 1990 : 1 183 euros, en 1991 : 1 396 euros, en 1992 : 1 441 euros, en 1993 : 1 516 euros, Q en 1994 : 1 883 euros, en 1995 : 1814 euros, Q en 1996 : 1 652 euros, en 1997 : 1 762 euros, en 1998 : 1 777 euros, en 2000 : 1 857 euros, Q en 2013 : 0 euros et 817 euros de pensions de retraite, Q en 2014 : 558 euros outre 820 euros de pensions de retraite, Q en 2015 : 966 euros outre 824 euros de pensions de retraite, Q en 2016 : 907 euros outre 821 euros de pensions de retraite, Q en 2017 : 1 112 euros outre 822 euros de pensions de retraite, Q en 2019 : 756 euros outre 815 euros de pensions de retraite, Q en 2020 : 471 euros outre 823 euros de pensions de retraite, Q en 2021 : 1 005 euros outre 827 euros de pensions de retraite. Outre les charges courantes, elle vit en concubinage avec M. Z. Elle déclare que ce dernier perçoit les allocations chômage. Leur loyer s’élève à 618,15 euros, charges comprises. Elle règle les mensualités d’un prêt voiture de 177 euros. Elle souffre d’un état dépressif depuis au moins l’année 2013 en lien avec une conjugopathie. Elle est régulièrement hospitalisée ou en arrêt maladie à ce titre. Elle fait valoir que pendant la vie commune, elle a réduit son temps de travail et ses revenus, aWn de se consacrer à ses enfants. Il convient néanmoins d’observer que les avis d’imposition enseignent que ses revenus ont été supérieurs ou égaux à ceux de son époux jusqu’en 1998 et qu’à la date à compter de laquelle elle justifie d’un passage à temps partiel, soit au 1 mai 1995, les enfants étaient respectivement âgés de 6 ans,er 4 ans et 2 ans. Au jour de son départ à la retraite au 1 février 2001, les enfants étaienter âgés de 12 ans, 10 ans et 7 ans. Si elle communique un relevé de carrière, la mauvaise qualité de la copie le rend illisible. Elle produit une estimation de ses droits à la retraite pour son activité de salariée dans le privé d’un montant de 321 euros brut par mois pour un départ à 62 ans au 1 novembre 2026 et de 409 euros brut par mois pour un départ à 67 ans auer 1 novembre 2031.er
Les parties étaient mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquêts lequel est réputé égalitaire.
Aucune des parties ne verse aux débats un inventaire de leur patrimoine ni un projet liquidatif de leurs intérêts patrimoniaux.
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En l’état des pièces produites, il ressort que que le patrimoine commun est constitué : Q Du domicile conjugal situé à La Gorgue (Nord) lequel a été vendu au prix de 395 000 euros en janvier 2019. Après paiement de la commission d’agence et de divers prêts, le solde disponible de 262 080,12 euros a été reversé par le notaire à hauteur de 131 040,16 euros à chacun des époux. Q D’un terrain constructible situé à La Gorgue (Nord) lequel a été vendu au prix de 210 000 euros en octobre 2020. Après paiement de la commission d’agence, de la plus-value taxable, il en est résulté un disponible de 196 703,92 euros reversé par le notaire à hauteur de 98 915,96 euros à M. X et de 97 787,96 euros à Mme B C, la différence de 1 128 euros correspondant à une facture de la société Tandem Jardins réglée intégralement par M. X. Q D’un appartement situé à Tourcoing financé au moyen d’un contrat de prêt d’un montant de 173 000 euros remboursable par mensualités de 1 339,77 euros jusqu’au mois de décembre 2026, le capital restant dû s’élevant à 76 455 euros au 15 novembre 2021, lequel est mis en location pour 760 euros par mois, Q De l’usufruit des parts de la SCI Les Héliades, société familiale dans laquelle les enfants sont nu-propriétaires des parts, gérée gracieusement par M. X, l’immeuble appartenant à cette société ayant été acquis au prix de 89 500 euros au moyen d’un prêt du même montant remboursable par mensualités de 798,02 euros jusqu’en novembre 2025, le capital restant dû s’élevant à 35 112 euros au 30 novembre 2021, lequel est vide et sans revenus fonciers, la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, Q la SARL Laborandord, créée pendant la vie commune par M. X, gérée par ce dernier, associé unique, laquelle a absorbé le 16 septembre 2019 la holding SARL X Conseil dont M. X était également l’associé unique. La Sarl Laborandord ayant pour objet le négoce de produits utilisés en laboratoire. Son capital est de 100 000 euros. Au jour de son absorption, la holding, au capital de 20 000 euros, était en déficit.
Les avis d’imposition du couple enseigne qu’ils ont perçus pendant la vie commune des revenus fonciers permettant de financer en partie l’acquisition de leur patrimoine immobilier. Depuis l’ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2018, M. X D à titre provisoire les revenus fonciers à charge de supporter à titre provisoire les mensualités des prêts immobiliers souscrits, étant précisé qu’il est manifeste que les revenus fonciers sont inférieurs aux charges foncières.
Les avis d’imposition font ressortir ainsi une moyenne mensuelle de revenus fonciers en 2017 de 529,25 euros, en 2020 : de 746, 42 euros, en 2021, de 239,67 euros.
M. X a reçu en 2019 une somme de 15 737 euros provenant du contrat d’assurance vie de Mme E F, décédée le […]. M. X a acquis le 16 novembre 2019 un véhicule Porsche Cayenne d’occasion affichant au compteur161 500 kilomètres pour la somme de 27 500 euros. Suivant compromis de vente de février 2020, M. X a fait l’acquisition aux fins d’en faire sa résidence principale un bien immobilier à Lomme (Nord) pour le prix de 323 000 euros net vendeur. Le projet évalué à un coût de 369 990 euros étant financé par un apport de 169 990 euros et un prêt de 200 000 euros remboursable par mensualités de 1 022,98 euros par mois. Cependant l’un des vendeurs n’a pas réitéré l’acte authentique, une instance judiciaire est en cours pour faire constater la vente parfaite, M. X remboursant la banque à hauteur de la mensualités précitée.
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M. X est titulaire d’un contrat épargne retraite Agipi, la pièce produite ne permettant pas de connaître clairement à quelle hauteur ce contrat est crédité, celui-ci l’étant manifestement à hauteur de 136 000 euros au début de l’année novembre 2020 au regard des rachats partiels faits ultérieurement. Mme B C produit un relevé de situation au 1 janvier 2016 enseignanter que M. X est titulaire d’un capital décès de 52 662,15 euros au titre d’un contrat d’assurance vie Allianz.
Mme B C a porté plainte fin décembre 2020 pour escroquerie et abus de confiance à l’encontre d’une société d’investissement et de son dirigeant en invoquant la perte d’une somme totale de 100 000 euros investie de février 2020 à juillet 2020 par le truchement de cette société.
Aucune des parties n’a pas produit à la procédure la déclaration sur l’honneur susvisée, carence dont il appartient de tirer toute conséquence.
Mme B C prétend que son état dépressif trouve sa cause dans le comportement de M. X qui mène une double vie depuis 2013 en entretenant une relation avec Mme Y tout en cherchant à maintenir une relation avec son épouse, en ce compris après le prononcé du divorce. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à réparer un préjudice moral consécutif au comportement d’un époux à l’égard de l’autre.
L’absence d’inventaire précis du patrimoine commun et respectif des époux ainsi que l’absence de projet liquidatif ne met pas en mesure la présente juridiction de cerner précisément le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. En l’état, il ressort que la quasi exclusivité des éléments patrimoniaux évoqués relèvent d’un actif ou passif commun aux époux.
En prenant en compte l’ensemble de ces éléments et considérations, la rupture du mariage cause une disparité dans les conditions de vie des époux qui sera compensée par une prestation qui sera justement fixée à la somme de 50 000 euros en capital.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme B C de sa demande de prestation compensatoire.
Vu les articles 696, 700 et 1127 du code de procédure civile ;
Les dépens de l’instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Au regard de la situation des parties, chacune supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a condamné Mme B C aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leurs prétentions respectives formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a débouté Mme B C de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles en première instance ;
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Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. X à payer à Mme B C une prestation compensatoire en capital d’un montant de cinquante mille euros (50 000 euros) ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute M. X de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
K. Cajetan V. Lacam
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