Rejet 14 mars 1986
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 14 mars 1986, n° 96272 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 96272 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 1974 |
Sur les parties
| Parties : | Commune de Val d'Isère |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT SR statuant au contentieux
REPUBLIQUE FRANCAISE Nos 96 272 99 725
Commune de Val d’Isère AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
c/Mme X et autres
M. Y Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux,
(Section du Contentieux, lère et 4ème Rapporteur sous-sections réunies), M. Z
Commissaire du Gouvernement Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux, Séance du 26 février 1986
Lecture du 14 mars 1986
Vu, sous le n° 96 272, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1974 et 14 mai 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la Commune de Val d’Isère (Savoie), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 juillet 1974 et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l’a condamnée à verser diverses indemnités à Mme X et autres en réparation de la moitié des conséquences dommageables d’une avalanche survenue à Val-d’Isère le 10 février 1970 ;
2°) rejette les demandes présentées pour Mme X et autres devant le tribunal administratif de Grenoble en tant qu’elles sont dirigées contre la Commune de Val d’Isère ;
Vu, sous le n° 99 725, la requête sommaire enregis trée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 11 juin 1975, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 1977, présentés pour Mme AF X, demeurant à […], 1 rue de 1'Amiral-Troudé ; Mme AH K, demeurant à Vernantes (Maine-et-Loire), […] ; M.
AJ L et Mme AL L, demeurant à Sotteville
les-Rouen (Seine-Maritime) ; M. AM B et Mme A le B, demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), 7 rue du
Chemin-Vert ; M. AN N et Mme AP N, demeurant à Mericot, Bromac (Haute-Vienne) ; Mme O AR, demeurant
à Saulcy-sur-Meurthe (Vosges), en son nom et au nom de son fils mineur Mme AS P, demeurant à […], […] ;Mme Q F-BM, demeurant à […], […] ;M. AN R et Mme AV R, demeurant à
[…], 83 rue du Président-Loubet ;M. AW S et Mme AY S, demeurant à Bobigny (Seine-Saint
Denis), 114 rue Jules-Vallès ; Mme AZ BA et M.
BO BA, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 16 rue Duntzenheim ;M. BB U et Mme BD U, demeurant à
Vaulx-en-Velin (Rhône), avenue Jean-Moulin ;M. BE V et Mme C-F V, demeurant à Chasse-sur-Rhône (Isère), rue Frédéric-Mistral ;M. BG W et Mme AL W,
demeurant à Le Bourg Virandeville (Manche) Mme Andrée Adnin, demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), 4 rue des Meuniers ; M. AN AB et Mme BJ AB, demeurant à Bagneux, 3 bis Voie-des-Suisses ; Mme demeurant à BS BT AC,
(Nord) 124 rue de la Résidence-Fénelon, etMme BK AD, demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), 71 avenue Karl-Marx, et tendant, pour le cas où la requête de la Commune de Val d’Isère enregistrée sous le n° 96 272 serait admise, à ce que le Conseil d’Etat :
1°) réforme le jugement du 19 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partagé par moitié entre la Commune de Val d’Isère et l’Etat la responsabilité des consé quences dommageables de l’avalanche du 10 février 1970 ;
2°) condamne l’Etat à réparer la totalité de c conséquences dommageables en augmentant les indemnités qui le sont dues ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’administration communale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du
30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
le rapport de M. Y, Maître des requêtes,
les observations Me Choucroy, avocat de la Com
mune de Val d'Isère, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liar avocat de Mme D, épouse divorcée E et autres, de S.C.P. Desaché, Gatineau avocat de la C.P.A.M. de la région
- parisienne, de Me Ryziger, avocat de Mme X AF et autres et de Me Rouvière, avocat de la C.P.A.M de la Manche,
les conclusions de M. Z, Commissaire gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont diri gées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l’appel principal formé par la Commune de Val d’Isère :
1°) Sur le désistement partiel de la commune :
Considérant que le désistement par lequel la Com mune de Val d’Isère renonce à son appel contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 juin 1974 en tant qu’il la condamne à payer des indemnités à Mme AF X,
Mme AH K, M. AJ L, Mme AL L, M. AM B, Mme AV B, M. AN N,
Mme AP N, Mme AR O et son fils mineur,
Mme AS P, Mme F-BM Q, M. AN R,
Mme BN R, M. AW S, Mme AY S,
M. BO BA, Mme AZ BA, M. BB U, Mme BD U, M. BE V, Mme C-F V,
Mme AL W, Mme BD AA, M. BG W, M. AN AB, Mme BJ AB, Mme Gtte LALISSE et
Mme BK AD, ledit désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
2°) Sur le surplus des conclusions de l’appel de la commune :
Considérant, en premier lieu, que l’avalanche qui a, le 10 février 1970, dévasté le chalet de l’Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) et entraîné la mort de 39 personnes, ne présentait pas, malgré sa violence exceptionnelle, compte tenu de ce que trois fois au moins depuis 1917 des avalanches de même provenance avaient atteint la zone de la rive gauche de l’Isère où est situé ce chalet, le caractère d’un évènement de force majeure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de
l’article 97 du code de l’administration communale, en vigueur lorsque s’est produite cette avalanche, "La police municipale … comprend notamment : … 6°) le soin de prévenir, par des précau tions convenables, et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les avalanches" ; qu’il résulte de
l’instruction, d’une part, que dans la période de croissance de l’agglomération de Val d’Isère, au cours de laquelle a été édifié le chalet de l’U.C.P.A., il n’a pas été procédé de façon appro fondie à l’étude des zones exposées à des risques d’avalanche ; que, d’autre part, la commune n’avait, dans cette même période, entrepris qu’une part très réduite du programme de construction des ouvrages de protection qui eussent été nécessaires pour assurer une protection efficace contre les avalanches, et dont il
ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation eut été hors de proportion avec les ressources de la commune } que dans les circonstances de l’affaire et compte tenu tant de l’im portance du développement de la station de sports d’hiver que de la gravité des risques encourus, l'insuffisance de mesures de prévision et de prévention prises par la commune a constitué une
faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des victimes ; que la circonstance que le retard apporté à la délimi tation des zones exposées aux risques naturels engage la respon
sabilité de l'Etat auquel il incombe de prendre les mesures imposées par la législation de l’urbanisme, n’est pas de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu’elle encourt du fait de ses obligations en matière de police de la sécurité ; que la Commune de Val d’Isère n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l’a
condamnée à supporter 50 % des conséquences dommageables du sinistre du 10 février 1970 ;
Sur les conclusions de parents des victimes et des
caisses de sécurité sociale dirigées contre la Commune de Val
d’Isère :
Sur le montant des préjudices :
Considérant, d’une part, qu’en fixant respective ment à 3 000 F et à 1 000 F les indemnités allouées aux parents des victimes en réparation de la douleur morale résultant de la perte d’un fils ou d’une fille et de celle d’un frère ou d’une soeur, le tribunal administratif n’a pas fait, à la date à laquelle il a statué, une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;
Considérant, d'autre part, que Mme FRANCIS et
Mme DENOCE ne justifient pas leurs demandes tendant à l’augmen tation des indemnités qui leur ont été allouées, à la première, en raison des troubles dans les conditions d’existence résultant pour elle-même et son fils mineur du décès de son époux et, à la seconde, pour la perte de l’aide qu’aurait pu lui apporter cel de ses fils victime de l’avalanche.
Considérant, enfin qu’en l’absence de préjudice matériel résultant pour eux du décès de leurs enfants, les époux
H et Mme D, épouse divorcée de M. E, ne ¹ SO pas fondés à demander d’autre indemnité que celle destinée réparer leur douleur morale, dont, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif fait une juste appréciation ; qu’ainsi les conclusions des recours incidents tendant à l’augmentation des indemnités, mises à la charge de la Commune de Val d’Isère doivent être rejetées ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
que Mme AV H, Considérant
M. BQ H, aux droits de son père décédé venant
M. AN H et, de même, Mme D, épouse divorcée de
M. E, ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1974 pour les indemnités allouées par le jugement attaqué à
Mme AV H et à compter du 28 octobre 1971 pour celles qui ont été accordées à M. AN H et Mme D épouse divorcée de M. E ; que la capitalisation des intérêts a é demandée par M. et Mme H et par Mme D, divorce
E le 29 avril 1985 ; qu’à cette date il était dû au moins une année d’intérêts et que, dès lors, il y a lieu, en application de l’article 1154 du code civil, de faire droit à ladite demande :
Considérant que la caisse primaire centrale d’a surance maladie de la région parisienne a droit aux intérêts au taux légal des sommes que la Commune de Val d'Isère a été condamnée à lui rembourser, à compter du 15 mai 1974 pour les remboursements correspondant aux prestations que la caisse avait déjà versées à cette date, et au fur et à mesure de leur réglement pour les prestations versées ultérieurement ; que ladite caisse a demandé la capitalisation des intérêts le 15 avril 1976 ; qu’à cette date il lui était dû au titre des prestations qu’elle avait versées avant le 15 avril 1975, au moins une année d’intérêts et qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article 1154 du code civil, de faire partiellement droit à ladite demande ;
Considérant, enfin, que la caisse primaire d’assu rance maladie de la Manche a droit aux intérêts au taux légal des
sommes que la Commune de Val d’Isère a été condamnée à lui rembourser, à compter du 17 avril 1974 ;
Sur les conclusions des parents des victimes et de la caisse d’assurance maladie de la Manche dirigées contre
l’Etat :
Considérant que les conclusions présentées par
Mme X et d’autres parents des victimes contre l’Etat, ont été provoquées par l’appel de la Commune de Val d’Isère et enre gistrées sous le n° 96 272 après l’expiration du délai de recours contentieux en vue d’obtenir éventuellement la condamnation de
l’Etat à réparer l’intégralité des conséquences dommageables du sinistre ; que la situation de ces personnes ne pouvant plus, du fait du désistement de la commune, être aggravée par l’appel de celle-ci, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant que les conclusions de M. et Mme DE
NOCE, de Mme D épouse divorcée de M. E et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, également enre gistrées après l’expiration du délai de recours et tendant, de même, à la condamnation de l’Etat, au cas où l’appel de la Commune
de Val d'Isère serait accueilli, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’avalanche, ne seraient recevables que si la commune, appelante principale, obtenait elle-même la décharge totale ou partielle des indemnités qu’elle a été condamnée à leur verser ; que l’appel de la Commune de Val d’Isère étant rejeté par la présente décision, les conclusions dirigées
contre 1'Etat par M. et Mme H, Mme D et la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions présentées au nom de l’Etat :
Considérant que les conclusions présentées par le ministre d’Etat, chargé du plan et de l’aménagement du territoire
au nom de l’Etat et tendant à ce que celui-ci soit déchargé des condamnations prononcées contre lui par le jugement attaqué au profit des caisses d’assurance maladie de la région parisienne et de la Manche, ont été enregistrées après l’expiration du délai de recours contentieux ; que ces condamnations ne comportent aucune solidarité avec celles qui ont été prononcées contre la Commune de Val d’Isère ; que, dans ces conditions, la situation de l’Etat ne pouvait être aggravée par l’appel de la Commune de Val d’Isère ; que, par suite, les conclusions susanalysées présentées au nom de
l'Etat ne sont pas recevables ;
D E C I D E :
Article ler : Il est donné acte à la Commune de Val d’Isère du
désistement de sa requête en tant qu’elle était dirigée contre Mme X, Mme K, M. et Mme L, M. et Mme B,
M. et Mme N, Mme O et son fils mineur, Mme P,
Mme Q, M. et Mme R, M. et Mme S, M. et Mme T, M. et Mme U, M. et Mme V, M. et Mme W, Mme AA, M. et Mme AB, Mme AC et Mme AD.
Article 2 Le surplus des conclusions de la requête de la Commune de Val d’Isère est rejeté.
Article 3 : Les sommes que la Commune de d’IsèreVal a été condamnee, par le jugement du tribunal administratif de Grenoble date du 19 juin 1974, à Mme AV H, payer à à en
M. BQ H et à Mme D porteront intérêts au taux légal, à compter du 19 juin 1974 au profit de Mme AV H, et à compter du 28 octobre 1971 au profit de M. BQ H et de
Mme D. Les intérêts échus le 29 avril 1985 seront capita lisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Le surplus des conclusions du recours incident des mêmes personnes est rejeté.
Article 4 : Les sommes que la Commune étéde Val d’Isère a condamnée, par le gement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 juin 1974, à rembourser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la région parisienne porteront intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 1974 en ce qui concerne les prestations qu’elle avait déjà versées à cette date, et au fur et à mesure de leur échéance pour les prestations versées ultérieurement. Les intérêts échus le 15 avril 19 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt
aArticle 5 Les: sommes que la Commune de Val d'Isère été condamnée, par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 juin 1974, à rembourser à la caisse primaire d’as surance maladie de la Manche porteront intérêts au taux légal compter du 17 avril 1974.
Article 6 : Les conclusions du recours incident et de l’appel provoqué dirigé contre l’Etat de Mme X et autres bénéficiaires du désistement de la Commune de Val d’Isère désigné à l’article premier sont rejetées.
Article 7 : Le recours incident présenté au nom de l'Etat et les conclusions de l’appel provoqué de Mme AV H, de
M. AN H, de BR D épouse divorcée de M. E et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Val d’Isère, à Mme X, Mme K, M. et Mme L, et
Mme B, M. et Mme N, Mme O, Mme AE“
Mme Q, M. et Mme R, M. et Mme S, M. et Mme V, et Mme W, Mme AA, M. et Mme AB, Mme AC,
Mme AD, Mme H, M. BQ H représentant de
M. AN H, Mme D épouse divorcée de M. E, la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la régi parisienne, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manch au ministre de l’urbanisme, du logement et des transports et au ministre de l’intérieur et de la décentralisation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Doyen ·
- Nationalité ·
- Fins ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution
- Douanes ·
- Stupéfiant ·
- Espagne ·
- Pénal ·
- Rhin ·
- Santé publique ·
- Peine ·
- Territoire national ·
- Véhicule ·
- Appel
- Successions ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Villa ·
- Attribution préférentielle ·
- Bien propre ·
- Demande ·
- Bateau ·
- Assurance-vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Dispositif
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande
- Orange ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Bien immobilier ·
- Risques sanitaires ·
- Valeur ·
- Amende civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Treizième mois ·
- Modification unilatérale ·
- Avenant ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Manquement
- Point de départ de l'abattement pour durée de détention ·
- Plus-value de cession d'un bien immobilier bâti ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Détention ·
- Plus-value ·
- Immeuble ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Cession ·
- Biens
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Plomb ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- In solidum ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Homologation ·
- Changement ·
- Code pénal ·
- Ags ·
- Fait ·
- Violence ·
- Récidive ·
- Territoire national
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Protocole ·
- Solde ·
- Clientèle ·
- Partie ·
- Demande ·
- Facture ·
- Contrats
- Infirmier ·
- Basse-normandie ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Charte ·
- Hospitalisation ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.