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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 30 janv. 2026, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON Immeuble […] […]
N° RG F 24/00039 N° Portalis DCYS-X-B71-GNJ3
SECTION Activités diverses
AFFAIRE X Y
AUVERGNE-RHONE-ALPES
contre
S.A.S.U.
FIMATEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE OU CONSEIL DE PRUDHOMMES DE LYON
JUGEMENT
Audience du 30 Janvier 2026
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance: […] 30 boulevard Castellane Résidence l’Opus 69580 SATHONAY CAMP
Demandeur représenté par Me Fatah MESSAOUDI (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Nawel BELMANAA (Avocat au barreau de MARSEILLE)
MINUTE N°
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le 30 JAN. 2026
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
30 JAN. 2026
à: Monsieur X Y
S.A.S.U. FIMATEC AUVERGNE-RHONE-ALPES N° SIRET: 892 717 984 00025 […]
Défenderesse représentée par Me Garance MAMDY (Avocat au barreau de LYON)
— Composition du bureau de jugement : Madame Priscilla OVAGHE, Président Conseiller Salarié Madame Isabelle CHADUC, Conseiller Salarié Madame Monique BLANC, Conseiller Employeur Monsieur Christian NOMINE, Conseiller Employeur Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Marie EGLER, Greffier
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 08 Janvier 2024 – Convocations envoyées le 18 Janvier 2024 – AR signé par le défendeur le 22/01/2024 -Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Février 2024
— Non conciliation – Renvoi à la mise en état
— Ordonnance de clôture prononcée le 11/07/2025 renvoyant l’affaire devant le bureau de jugement du 17/10/2025 – Débats à l’audience de Jugement du 17 Octobre 2025 – Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Janvier 2026
— Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe Décision signée par Madame Priscilla OVAGHE, Président (S) ct par Madame Célinc CHARBONNERIAT, Groffior.
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LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché par la SASU FIMATEC AURA selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 21 octobre 2021, pour une prise d’effet au 25 octobre 2021, en qualité de projeteur en installation générale. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale Syntec. Par avenant du 26 janvier 2023, la rémunération brute mensuelle du salarié a été revalorisée à compter du 1er janvier 2023. Le 3 avril 2023, les parties ont signé un nouveau contrat de travail prévoyant de nouvelles modalités de rémunération. Par courriel en date du 28 avril 2023, Monsieur Y a exprimé son désaccord quant aux nouvelles clauses relatives à sa rémunération. Par courrier électronique du 15 septembre 2023, Monsieur Y a notifié à
son employeur sa démission.
Par mise en demeure du 10 novembre 2023, Monsieur Y, par l’intermédiaire de son conseil, a fait connaître à la société FIMATEC AURA les motifs pour lesquels il considérait que sa démission devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. C’est dans ces conditions que, par requête introductive d’instance du 8 janvier 2024, Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon.
LES DEMANDES
En l’état de ses dernières écritures, reprises et développées par ses explications orales à l’audience, Monsieur Y demande au Conseil de Prud’hommes de Lyon de :
DIRE ET JUGER ses demandes bien fondées en son action,
JUGER que sa démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société FIMATEC AURA;
En conséquence,
CONDAMNER la société FIMATEC AURA au paiement des sommes suivantes :
-9 865,01 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail; – 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la société FIMATEC Auvergne Rhône Alpes entend s’opposer à l’ensemble des demandes de Monsieur Y, et sollicite du Conseil de céans de:
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DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER Monsieur Y à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Y aux dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties ont pu leur donner. Le Conseil de prud’hommes ne statue que sur les prétentions formulées et débattues lors de l’audience de plaidoirie, qu’elles figurent dans le dispositif récapitulatif des écritures ou qu’elles résultent de la reprise verbale des demandes mentionnées dans la requête introductive d’instance.
Lorsque toutes les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées et récapitulées sous forme de dispositif dans les dernières écritures. Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile rappellent respectivement que, a l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et d’en rapporter la preuve conformément à la loi.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
L’article 1103 du Code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’Article 1193 du Code civil quant à lui précise que " Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
De l’Article L.1222-1 du Code du travail,« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
En l’espèce,
Monsieur Y soutient que la société FIMATEC Auvergne Rhône Alpes a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail, portant sur un élément essentiel, à savoir sa rémunération.
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Il fait valoir que son contrat de travail initial prévoyait une rémunération annuelle brute de 38 000 euros, répartie comme suit:
— Une rémunération principale mensualisée de 3 166,67 euros bruts; – Un treizième mois, versé au prorata du temps de présence sur l’année civile, et mensualisé : – Une prime de vacances, équivalente à 30 % de la rémunération principale, versée au prorata du temps de présence sur la période de référence allant du 1er mai au 30 avril, également mensualisée.
Il indique que, par avenant signé le 26 janvier 2023, son salaire de base mensuel brut a été revalorisé à hauteur de 2 943 euros, à compter du 1er janvier 2023, étant précisé que cet avenant mentionnait expressément que toutes les autres dispositions du contrat de travail demeuraient inchangées, notamment la structure de la rémunération incluant le treizième mois.
Monsieur Y expose ensuite qu’un nouvel avenant, signé le 3 avril 2023, a profondément modifié les modalités de sa rémunération. Cet avenant prévoyait une rémunération annuelle brute portée à 39 141,90 euros, répartie de la manière suivante : – un salaire de base brut mensualisé de 3 182,26 euros, correspondant à une durée de travail de 151,67 heures par mois; une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire de base, calculée au prorata du temps de présence sur l’année de référence (période du 1er mai au 30 avril), versée en une seule fois sur la paie du mois de juin. Le salarié soutient qu’en réalité, cette nouvelle structuration de la rémunération a eu pour effet de supprimer le bénéfice du treizième mois, auquel il avait droit en vertu de son contrat initial et de l’avenant de janvier 2023, et de le remplacer par une légère augmentation de la rémunération annuelle brute, désormais répartie sur 12,3 mois, pour un montant global qu’il évalue à 39 141,90 euros. Monsieur Y fait valoir que cette modification substantielle de la structure de sa rémunération constitue une atteinte à un élément essentiel du contrat de travail, laquelle ne pouvait intervenir sans son accord clair et non équivoque.
Pour étayer ses allégations, il verse aux débats :
— les avenants successifs à son contrat de travail; -un courriel adressé à son employeur postérieurement à la signature de l’avenant du 3 avril 2023, par lequel il exprimait explicitement son désaccord quant aux nouvelles modalités de rémunération; -un courriel de réponse émanant du président du groupe, dans lequel ce dernier indiquait notamment : « si tu n’es pas d’accord avec ce que tu as signé, libre à toi de nous donner ta démission par courrier avec accusé de réception ». Le salarié soutient que ce propos caractérise une incitation à la démission, révélatrice d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles, le plaçant dans une situation telle qu’il n’aurait eu d’autre choix que de démissionner, cette démission devant dès lors s’analyser en une prise d’acte
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de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. La société FIMATEC AURA conclu au rejet des prétentions du salarié et soutient qu’aucune modification unilatérale du contrat de travail, ni de la rémunération, n’est caractérisée en l’espèce.
Elle fait valoir, en premier lieu, que l’accord préalable de Monsieur Y a été recueilli, celui-ci ayant signé l’avenant du 3 avril 2023, lequel définissait de manière précise et transparente les nouvelles modalités de rémunération applicables à la relation de travail.
La société rappelle que la rémunération du salarié a été augmentée dès le mois de janvier 2023, par avenant du 26 janvier 2023, augmentation qui n’est d’ailleurs pas contestée par le demandeur. Elle soutient que le contrat signé le 3 avril 2023 n’était ni moins favorable ni désavantageux par rapport au contrat initial du 21 octobre 2021, mais qu’il avait pour objet de simplifier et clarifier la structure de la rémunération, laquelle était annualisée depuis l’origine. Selon l’employeur, le nouveau contrat a consisté à regrouper les différents éléments de rémunération dans une ligne unique de « salaire de base », ce qui permettait une meilleure lisibilité, à l’exception de la prime de vacances, laquelle demeure distincte en raison de son régime spécifique prévu par la convention collective Syntec.
La société fait également valoir que le salarié a attendu près de cinq mois après la signature du contrat du 3 avril 2023 pour notifier sa démission, ce délai étant, selon elle, incompatible avec l’existence d’un manquement grave et immédiat justifiant une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Elle soutient en outre que la rémunération de Monsieur Y est, en toute hypothèse, supérieure aux minima conventionnels, y compris en tenant compte de l’intégration du treizième mois, lequel n’est nullement prévu par la convention collective Syntec. À cet égard, la société rappelle qu’aucune stipulation conventionnelle n’impose le versement d’un treizième mois, celui-ci relevant exclusivement de la liberté contractuelle des parties, lesquelles peuvent choisir de le prévoir, de ne pas le prévoir, ou encore de l’incorporer dans la rémunération de base. Elle précise que, dès le contrat initial, Monsieur Y percevait une rémunération de base de 2 850 euros bruts mensuels, assortie d’un treizième mois et d’une prime de vacances, de sorte que la rémunération était déjà annualisée, comme le démontre la reconstitution arithmétique produite aux débats. Avec le contrat du 3 avril 2023, il a été convenu d’une rémunération de 3 182,26 euros bruts mensuels sur 12 mois, sans treizième mois distinct, celui-ci étant intégré dans le salaire de base, de sorte que Monsieur Y n’a subi aucune perte de rémunération, mais a au contraire bénéficié d’une augmentation salariale. La société en conclut que Monsieur Y a librement signé un contrat intégrant le treizième mois dans la rémunération mensuelle, sans en être privé, et qu’aucune modification unilatérale ni manquement grave de l’employeur ne
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peuvent dès lors être retenus.
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués à l’appui de celle-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
Il appartient au juge d’apprécier, au regard des éléments versés aux débats, la réalité et la gravité des manquements imputés à l’employeur. Sur la modification unilatérale de la rémunération
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le contrat de travail initial de Monsieur Y, ainsi que l’avenant du 26 janvier 2023, prévoyaient une structure précise de la rémunération, incluant notamment un treizième mois distinct, expressément maintenu par l’avenant de janvier 2023. Il est constant qu’un nouvel avenant, signé le 3 avril 2023, a modifié en profondeur les modalités de versement de la rémunération, en supprimant le treizième mois en tant qu’élément distinct, pour l’intégrer dans un salaire de base mensualisé. Or, la structure de la rémunération, au même titre que son montant, constitue un élément essentiel du contrat de travail, dont la modification ne peut intervenir sans l’accord clair et non équivoque du salarié. Si la société FIMATEC AURA soutient que Monsieur Y a donné son accord en signant l’avenant du 3 avril 2023, il ressort toutefois des pièces produites que le salarié a, dans un délai rapproché, exprimé par écrit son désaccord quant aux nouvelles modalités de rémunération, démontrant ainsi l’absence d’un consentement éclairé et définitif.
Sur le comportement de l’employeur
Il est par ailleurs établi qu’en réponse à la contestation du salarié, le président du groupe a indiqué par courriel que,« s’il n’était pas d’accord avec ce qu’il avait signé, il lui appartenait de donner sa démission ». Un tel propos, émanant de l’employeur, constitue une incitation à la rupture du contrat de travail et traduit une volonté de ne pas revenir sur une modification contractuelle contestée, plaçant ainsi le salarié dans une situation ne lui permettant plus la poursuite sereine de la relation de travail.
Sur la gravité des manquements
La modification de la structure de la rémunération, portant sur un élément essentiel du contrat de travail, combinée au refus de l’employeur de tenir compte de la contestation du salarié et à l’invitation explicite à démissionner, caractérise des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations
contractuelles.
Ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient que Monsieur Y prenne acte de la rupture de celui-ci.
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Par conséquence, le conseil de prud’hommes de Lyon dira que la démission de Monsieur Y s’analyse en une prise d’acte de son contrat de travail. Sur les conséquences indemnitaires de la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur Y
⚫ Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, dans les limites du barème légal.
En l’espèce, Monsieur Y justifie :
— D’une ancienneté comprise entre 1 et 2 ans au moment de la rupture, – D’un salaire de référence non utilement contesté par l’employeur.
Au regard:
— De son ancienneté,
— De la nature et de la gravité des manquements de l’employeur, – De la situation du salarié à la date de la rupture, Il apparaît justifié d’allouer à Monsieur Y la somme de 9 865,01 euros bruts correspondant à 3 mois de salaire fixé à 3288,33€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme conforme aux dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
En application des articles 1240 et 1353 du Code civil, ensemble l’article L.1221-1 du Code du travail, "il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, certain et en lien de causalité avec le manquement invoqué. À défaut, sa demande ne peut qu’être rejetée. En l’espèce, si les manquements de l’employeur relatifs à la modification de la structure de la rémunération ont été retenus pour caractériser la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, Monsieur Y ne justifie toutefois d’aucun préjudice distinct, autonome et certain, résultant de cette modification, autre que celui déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En particulier, il n’est pas établi que la modification contestée aurait entrainé une perte effective de rémunération, ni que le salarié aurait subi un préjudice financier ou moral spécifique distinct de celui résultant de la rupture elle-même. Dès lors, la demande de Monsieur Y tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ne peut qu’être rejetée.
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Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%." Au titre des frais irrépétibles engagés par Monsieur Y, l’équité commande de condamner la société FIMATEC AURA à verser à Monsieur Y la somme de 1500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En conséquence, la société FIMATEC succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon section ACTIVITES DIVERSES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : FIXE le salaire de Monsieur Y X à la somme de 3288,33 € Brut
DIT ET JUGE que la démission de Monsieur Y X s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SASU FIMATEC Auvergne Rhône Alpes.
En conséquence,
CONDAMNER la SASU FIMATEC AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Monsieur Y X la somme de 9865,01€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
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RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées. DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail CONDAMNE la SASU FIMATEC AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Monsieur Y X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la SASU FIMATEC AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la SASU FIMATEC AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
مودار
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DE PRU
CONSE
DE LYON
MES DE
*
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