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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 21 juil. 2025, n° 25014022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25014022 |
Texte intégral
DECISION
CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25014022
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Heu
Président
___________ (3ème section, 3ème chambre)
Audience du 30 juin 2025 Lecture du 21 juillet 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 9 avril 2025, M. X Y Z, représenté par Me Pierot, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Pierot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions du fait de son engagement au sein de l’Union des forces démocratiques guinéennes (UFDG) et de sa participation à des actions du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), sans qu’il puisse se prévaloir de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2025 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barrot, rapporteur ;
- les explications de M. Z, entendu en peul guinéen, assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pierot.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Z, de nationalité guinéenne (République de Guinée), né le […], soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions du fait de son engagement au sein de l’UFDG et de sa participation à des actions du FNDC, sans qu’il puisse se prévaloir de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il possédait des ateliers de couture et que son épouse vendait des vêtements à des commerçants venus de quatre pays voisins. Il était également actif dans son quartier où il organisait régulièrement des événements culturels ou sportifs. Pour cette raison, les autorités de son quartier se sont rapprochées de lui en août 2019 et lui ont demandé de soutenir la candidature d’AA AB pour un troisième mandat. Il a refusé et a alors été brutalisé de sorte qu’il a été hospitalisé. Il a alors décidé de rejoindre l’UFDG le 17 décembre 2019 et, dix mois plus tard, il a participé au financement de la manifestation du 21 octobre 2020 dans son quartier de Sonfonia. Il a alors été arrêté et détenu à la gendarmerie de Wanindara avec une dizaine de jeunes. Pendant sa détention, le chef de quartier a envoyé des jeunes soldats piller l’un de ses ateliers. Après treize jours de détention, M. Z a été libéré et jeté dans un caniveau. Il a alors repris ses activités militantes. Le 2 octobre 2021, il a été élu secrétaire du comité de base de son quartier, en charge des affaires culturelles et sportives. Le 28 juillet 2022, il a participé à l’organisation d’une manifestation contre le maintien au pouvoir de la junte militaire. Dans ce cadre, il a mobilisé des personnes originaires de Lélouma, une localité du Fouta-Djalon comptant de nombreux ressortissants dans son quartier. Pendant la manifestation, il a été arrêté puis conduit au commissariat de Sonfonia où il a fait l’objet de mauvais traitements. Son parti a réussi à négocier sa libération après vingt-quatre jours de détention. Le 16 février 2023, à l’appel du FNDC, il a manifesté pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel. Avant cela, il avait contribué au financement de l’action à hauteur de quatre millions de Francs guinéens. Les militants et les ressortissants de Lélouma qu’il avait mobilisés se réunissaient à son domicile. Un voisin, capitaine au sein de l’armée, l’a prévenu à plusieurs reprises qu’il devait cesser ses actions de mobilisation. Le jour de la manifestation du 16 février 2023, cet officier et le chef de quartier ont procédé à son arrestation. Pour la deuxième fois, il a été conduit, avec d’autres jeunes, à l’escadron n°5 de Wanindara. Quelques jours plus tard, il a été transféré au lieu de détention PM3 de Matam, où il a été qualifié de récidiviste. Il y a subi toutes sortes de
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violences et d’humiliations et a été soumis à une série d’interrogatoires. Son jeune frère, qui était chef d’entreprise, a préparé son évasion en versant une forte somme d’argent à un gardien. M. Z est ainsi sorti de prison dans la nuit du 1er mai 2023. Il a ensuite quitté la Guinée le 3 mai 2023. Après avoir traversé le Mali, l’Algérie, la Tunisie et l’Italie, il est entré en France le 30 août 2023.
3. Il résulte de l’instruction que l’engagement de M. Z à l’UFDG a été illustré, lors de l’audience devant la Cour, par un discours argumenté, servi avec conviction et précision. La participation de M. Z à des manifestations majeures à la suite desquelles il a été arrêté et détenu à trois reprises, est apparue d’autant plus plausible qu’aucune contradiction entre les différents récits contenus dans le dossier n’a pu être décelée tandis que son récit détaillé de la manifestation interdite de 2023 se trouve corroboré par les reportages publiés les 16 et 17 février sur les sites de Radio France Internationale, de la Deutsche Welle et de Top News Africa. Au- delà des menaces que M. Z a pu subir en tant que militant de l’UFDG, il apparaît que sa participation aux manifestations de juillet 2022 et février 2023, organisées par le FNDC malgré leur interdiction par les autorités guinéennes, a fait de lui une cible dans son quartier où il était connu et identifié en raison de sa capacité locale de mobilisation. Or, il ressort des sources d’information fiables et publiquement disponibles, notamment du rapport mondial 2025 de Human Rights Watch, qu’en Guinée, la répression à l’encontre du FNDC, qui a décidé de braver l’interdiction des manifestations décrétée en mai 2022, est telle que cette organisation a pu dénombrer 59 décès parmi les manifestants et que l’on reste sans nouvelles de ses deux principaux dirigeants, AC AD et X AE AF, après leur enlèvement le 9 juillet 2024. AC AD avait, auparavant, connu plusieurs arrestations, dont une le 29 juillet 2022, au lendemain d’une manifestation au cours de laquelle M. Z avait, selon ses déclarations suffisamment étayées, lui-même été arrêté avant d’être détenu pendant vingt-quatre jours et torturé. Si M. Z n’a pas acquis par son militantisme une stature très notable faisant de lui une cible prioritaire pour le pouvoir guinéen, les éléments du dossier et les indications cohérentes et crédibles données par celui-ci lors de l’audience devant la Cour permettent de considérer qu’il est susceptible être ciblé, en cas de retour à Conakry en Guinée, du fait qu’il a été détenu à deux reprises à la gendarmerie de Wanindara située non loin de son domicile et que, par ailleurs, il serait immédiatement repéré par le chef de quartier et l’un de ses voisins, officier, tous deux responsables de son arrestation de 2023.
4. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécuté par les autorités, en cas de retour dans son pays, en raison de ses opinions politiques. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Pierot aurait réclamée à M. Z si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 20 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours de M. X Y Z est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y Z, à Me Pierot et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Heu, président ;
- Mme AG, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AH, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 juillet 2025.
Le président La cheffe de chambre
C. Heu S. Caillot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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