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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 13 avr. 2022, n° 43 M |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43 M |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 13/04/2022
6EME CHAMBRE 3 43 M REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :
N° parquet 20005000005
JUGEMENT CORRECTIONNEL
À l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le TREIZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Monsieur MARTIN Jean-Baptiste, vice-président, Monsieur J K, juge,Assesseurs :
Monsieur BARUCQ Charles, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame LE BOURHIS Margaux, greffière,
en présence de Madame AUDUREAU Chloé, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis chez Maître L M […]
[…], pris en la personne de son représentant légal, non-comparant, représenté avec mandat par Maître M L avocat au barreau de Lille substitué par Maître UNAL Ayfer
le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la
SA MENAFINANCE dont le siège social est sis chez Maître L M […], pris en la personne de son représentant légal, non-comparant, représenté avec mandat par Maître M L avocat au barreau de Lille substitué par Maître UNAL Ayfer
la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, non-comparant, représenté avec mandat par Maître GERMANAZ Patrick avocat au barreau de Paris (toque D1321) substitué par Maître AW-AX AY
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la BNP PARIBAS Personal Finance dont le siège social est sis […]
X, prise en la personne de son représentant légal, non-comparante
ET
PRÉVENU
Nom : Z Q né le […] à CONAKRY (GUINEE) de Z Albert et de KANTE Nafissatou
Nationalité : guinéenne
Situation familiale : AU
Situation professionnelle : sans emploi
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […]
Situation pénale : détenu provisoirement au centre pénitentiaire de Fresnes Mandat de dépôt en date du 05/01/2020 Mandat de dépôt en date du 03/06/2020
Maintien en détention provisoire en date du 20/12/2021 Maintien en détention provisoire en date du 16/02/2022
comparant et assisté de Maître CHERGUI Hakim avocat au barreau de Paris (toque
D1510),
Prévenu des chefs de :
[…] faits commis du ler janvier 2018 au 03 janvier 2020 à […], SANNOIS et en ILE DE FRANCE
[…]
ECRIT faits commis du 1er janvier 2019 au 03 janvier 2020 à ST BRICE
SOUS FORET, à SANNOIS et en ILE DE FRANCE
TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis le 03 janvier 2020 à ST
[…]
PRÉVENU
Nom : G N’AM, I né le […] à […]
Nationalité : togolaise
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : ignorée Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant sans domicile connu
Situation pénale : libre
Mandat d’arrêt en date du 25/01/2021
non-comparant,
Prévenu du chef de :
[…] faits commis du ler janvier 2018 au 03 janvier 2020 à […], SANNOIS et en ILE DE FRANCE
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PRÉVENUE
Nom: E N, Y épouse Z née le […] à MELUN (Seine-et-Marne) de FLAINVILLE Rudy et de E O
Nationalité française
Situation familiale : mariée
Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires : déjà condamnée
Demeurant : […]
Situation pénale : placée sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 18/11/2020
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 20/12/2021
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 16/02/2022
comparante et assistée de Maître TABULA Mbeko avocat au barreau de Seine-Saint
Denis;
Prévenue du chef de :
[…] faits commis du ler janvier 2018 au 03 janvier 2020 à […], SANNOIS et en ILE DE FRANCE
PRÉVENU Nom: F P, A né le […] à SARTROUVILLE (Yvelines) de F Gouro et de AT AU-AV
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant: […], appartement […]: placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 18/11/2020 Placement sous contrôle judiciaire en date du 29/06/2021
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 20/12/2021 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 16/02/2022
comparant et assisté de Maître BINSARD-R S avocat au barreau de Paris (toque E0185) substitué par Maître ROCHETTE-MONNOURY Clarisse,
Prévenu du chef de :
[…] faits commis du 1er janvier 2018 au 03 janvier 2020 à […], à SANNOIS et en ILE DE FRANCE
DÉBATS
À l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de G N’AM, la présence et l’identité de Z Q, E N, Y épouse Z et de F P et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé chaque prévenu présent de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui eront posées ou de se taire.
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Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de la BNP PARIBAS Personal Finance, du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et du CREDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de MENAFINANCE.
Maître AW-AX AY substituant Maître GERMANAZ Patrick, conseil de la
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a été entendue en sa plaidoirie ainsi qu’en ses demandes au soutien des conclusions de partie civile visées au dossier.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître TABULA Mbeko, conseil de E N épouse Z a été entendu en sa plaidoirie ainsi qu’en sa demande de restitution de scellés.
Maître ROCHETTE-MONNOURY Clarisse, substituant Maître BINSARD
R S, conseil de F P a été entendue en sa plaidoirie.
Maître CHERGUI Hakim, conseil de Z Q a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur la demande de restitution de scellés.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z Q
Z Q a été renvoyé devant ce tribunal par ordonnance de Mme T U, juge d’instruction en date du 20 décembre 2021, notifiant le calendrier d’audiencement. Cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lui a été notifiée par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes le 23 décembre 2021.
À l’audience de fixation du 16 février 2022, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience au fond du 13 avril 2022.
Z Q, détenu provisoirement a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à SAINT […], SANNOIS et en ILE DE FRANCE, du 1er janvier 2019 au 03 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, trompé en faisant usage d’un faux nom, d’une fausse qualité ou en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé des établissements bancaires, des enseignes de crédits ou des magasins afin de les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, avec
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cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, et ce notamment au préjudice de Crédit Agricole Consumer Finance, Ménafinance,
AC AD, la compagnie générale de location d’équipement (CGL), Wolkswagen Financial Services, BNP Paribas Personal Finance, faits prévus par V C.PENAL. et réprimés par V AA, B, C, […]
D’avoir à SAINT […], à SANNOIS et en ILE DE
FRANCE, du 1er janvier 2019 au 03 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, faits prévus par AB C.PENAL. et réprimés par AB AA,
[…]
D’avoir tenté à […], le 03 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de tromper l’enseigne Carrefour en faisant usage d’un faux nom et d’une fausse qualité et d’avoir ainsi tenté de la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce un ordinateur portable. La dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution à savoir : le fait de remettre une fausse pièce d’identité afin d’obtenir un crédit à la consommation pour l’AK de cet ordinateur et n’ayant été interrompue ou n’ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir : la découverte par l’employé du fait que la carte d’identité était fausse, faits prévus par V C.PENAL. et réprimés par V AA, ART.313
7, C, ART. 131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal (NATINF 7875)
G N’AM, I
G N’AM a été renvoyé devant ce tribunal par ordonnance de Mme T U, juge d’instruction en date du 20 décembre 2021, notifiant le calendrier d’audiencement.
À l’audience de fixation du 16 février 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 13 avril 2022.
G N’AM a été cité à l’audience du 13 avril 2022 à la requête de M. le procureur de la République, selon acte d’huissier délivré à parquet le 3 mars 2022..
G N’AM n’a pas comparu; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
D’avoir à SAINT […], SANNOIS et en ILE DE FRANCE, du 1er janvier 2018 au 03 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage d’un faux nom, d’une fausse qualité ou en employant des manœuvres frauduleuses, trompé des établissements bancaires, des enseignes de crédits ou des magasins afin de les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, et ce notamment au préjudice de Crédit Agricole Consumer Finance, Ménafinance, AC AD, la compagnie générale de location d’équipement (CGL), Volkswagen
Financial Services, BNP Paribas Personal Finance,
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faits prévus par AE AF, V AG, […] et réprimés par AE AF, B, C, […]
E N épouse Z
E N épouse Z a été renvoyée devant ce tribunal par ordonnance de Mme T U, juge d’instruction en date du 20 décembre 2021, notifiant le calendrier d’audiencement. Cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 2021 (pli « destinataire inconnu à l’adresse »).
À l’audience de fixation du 16 février 2022, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience au fond du 13 avril 2022.
E N a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
D’avoir à SAINT […], SANNOIS et en ILE DE FRANCE, du 1er janvier 2018 au 03 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage d’un faux nom, d’une fausse qualité ou en employant des manœuvres frauduleuses, trompé des établissements bancaires, des enseignes de crédits ou des magasins afin de les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, et ce notamment au préjudice de Crédit Agricole Consumer Finance, Ménafinance, AC AD, la compagnie générale de location d’équipement (CGL), Volkswagen Financial Services, BNP Paribas Personal Finance, faits prévus par AE AF, V AG, […] et réprimés par AE AF, B, C, ART.131-26-2
[…]
F P
F P a été renvoyé devant ce tribunal par ordonnance de Mme T U, juge d’instruction en date du 20 décembre 2021, notifiant le calendrier d’audiencement. Cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 2021.
À l’audience de fixation du 16 février 2022, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience au fond du 13 avril 2022.
F P a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à SAINT […], SANNOIS et en ILE DE FRANCE, du 1er janvier 2018 au 03 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage d’un faux nom,
d’une fausse qualité ou en employant des manœuvres frauduleuses, trompé des établissements bancaires, des enseignes de crédits ou des magasins afin de les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, et ce notamment
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au préjudice de Crédit Agricole Consumer Finance, Ménafinance, AC AD, la compagnie générale de location d’équipement (CGL), Volkswagen Financial Services, BNP Paribas Personal Finance, faits prévus par AE AF, V AG, […] et réprimés par AE AF, B, C, ART.131-26-2
[…]
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR LES FAITS:
Le 03 janvier 2020, les policiers de Sarcelles étaient requis pour se rendre au magasin Carrefour de Saint-Brice-sous-Forêt, où un homme essayait de s’enfuir après avoir tenté d’acheter un ordinateur portable par souscription d’un crédit à la consommation et remise d’une fausse carte d’identité.
À leur arrivée, le suspect, identifié comme étant Q Z était détenteur de deux permis de conduire supportant sa photographie mais établis sous deux identités différentes (Q AS Z et Q D), d’une carte
d’identité italienne correspondant à l’identité de Q D, de trois cartes bancaires, non déclarées volées, établies à des noms différents, ainsi que d’une pochette contenant divers documents.
Entendu sous le régime de la garde à vue, Q Z se déclarait sans profession et sans ressource. Il expliquait avoir entrepris d’acheter un ordinateur de marque APPLE, modèle MACBOOK, par le biais d’un crédit à la consommation, afin de le revendre pour subvenir aux besoins de sa famille, dans la mesure où ses comptes bancaires étaient gelés et qu’il devait un arriéré de loyers conséquent. Il indiquait que
< l’ami d’un ami » lui avait proposé de lui fournir les faux papiers d’identité, ainsi que les fausses cartes de paiement, pour obtenir des prêts à la consommation. Le lot de faux documents comprenait également une fausse fiche de paie émanant de la société UBER FRANCE, établie au nom de Q Z demeurant […] à
Paris (17e). Il assurait ne s’être servi jusqu’alors, que de la carte d’identité qu’il avait tenté d’utiliser lors de son interpellation en flagrance dans le magasin Carrefour.
L’exploitation de son téléphone portable permettait la découverte d’une conversation sur le réseau crypté WhatsApp entre Q Z et un certain «< Bilel » concernant une nouvelle commande de faux documents, parmi lesquels deux cartes italiennes, des relevés d’identité bancaire (RIB) et des bulletins de salaire. Les RIB correspondaient aux fausses cartes de paiement. Interrogé à ce sujet, Q Z affirmait que « Bilel » servait seulement d’intermédiaire entre le faussaire et lui. Par ailleurs, une conversation avec son épouse, N E, faisait ressortir d’autres pièces d’identité et de fausses cartes bancaires au nom de D.
Lors d’une audition libre, N E confirmait l’identité de Q
Z et précisait être informée des activités illicites de son époux. Elle ajoutait que son conjoint vivait actuellement au […], chez son oncle, en raison de dissensions dans le couple, liées aux démêlés judiciaires de son mari.
La perquisition menée au domicile familial à Sannois permettait de découvrir une imprimante, des ébauches de pièces d’identité portant la photographie de Q
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Z, ainsi que divers documents attestant de l’ouverture de plusieurs comptes sur des sites de banques en ligne et des démarches entreprises pour en ouvrir d’autres auprès de différents établissements bancaires. Une pièce d’identité italienne supportant son nom et sa photographie, de fausses fiches de paie émanant des sociétés UBER FRANCE, KLASS ROAD et RAS TRANSPORT, ainsi qu’un RIB et les relevés d’un compte ouvert à la BNP au nom de D étaient également découverts.
Plusieurs factures au nom de Q D étaient saisies et exploitées, telles qu’une facture DARTY du 26 novembre 2019 correspondant à l’AK d’un ordinateur
LENOVO d’un montant de 715 euros payé à crédit, deux abonnements de 324,80 euros et 374,93 euros souscrits auprès de l’opérateur BOUYGUES TELECOM le 16/11/2019, ou encore une facture SFR du 02 novembre 2019.
Par réquisitoire introductif en date du 05 janvier 2020, une information judiciaire était ouverte, contre Q Z, des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux, faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 03 janvier 2020 en Île-de-France, ainsi que de tentative d’escroquerie, tentative de faux et tentative d’usage de faux, faits commis le 03 janvier 2020 à Saint-Brice-sous-Forêt.
Lors de son interrogatoire de première comparution, Q Z maintenait ses aveux et justifiait ses agissements en invoquant sa situation financière difficile, la procédure d’expulsion locative en cours à l’encontre de sa famille, et la nécessité de nourrir ses trois jeunes enfants. A l’issue, il était mis en examen des chefs
d’escroquerie, faux et usage de faux, faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 3 janvier 2020 à Saint-Brice-sous-Forêt, Sannois et en Île-de-France, ainsi que de tentative d’escroquerie, faits commis le 3 janvier 2020 à Saint-Brice-sous-Forêt.
Par réquisitoire supplétif du 07 janvier 2020, l’instruction était étendue à personne non dénommée, pour l’ensemble des infractions visées initialement au réquisitoire introductif.
Au regard de l’enquête réalisée entre le 15 janvier 2020 et le 04 février 2020 par la sûreté départementale du Val d’Oise, le procureur de la République de Pontoise étendait la saisine du magistrat instructeur à l’infraction d’escroquerie en bande organisée, commise de courant 2018 à courant 2020, au préjudice de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et d’autres établissements bancaires, par réquisitoire supplétif en date du 25 février 2020.
Cette enquête visait notamment l’association < Killuminateam, les soldats dans le sentier d’Allah», comptant parmi ses membres Q Z, son épouse N E et deux de leurs amis, I N’AM G, né le […] et P F né le 0[…]. Elle avait été ouverte à la suite de la réception, par procureur de la République de Pontoise, le 15 janvier 2020, d’un signalement qui lui avait été adressé au titre de l’article 40 du code de procédure pénale par le préfet du Val d’Oise. Il ressortait des éléments communiqués que N E et Messieurs Z, F et G constituaient un groupe de malfaiteurs souscrivant des prêts, prêts renouvelables ou prêts accessoires à l’AK de véhicules, sur la base de faux documents et de fausses déclarations comprenant de notables similitudes. Les véhicules acquis au moyen de ces crédits étaient ensuite revendus et les échéances de prêt n’étaient pas remboursées. Les quatre protagonistes étaient inscrits au fichier des personnes recherchées pour sûreté de l’État.
Les investigations se poursuivaient sur commission rogatoire : les services fiscaux, bancaires, financiers étaient requis afin de fournir les éléments de patrimoine des
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quatre protagonistes. Tous faisaient l’objet d’incidents bancaires de défaut de remboursement de prêts.
Q Z était le président de l’association « Killuminateam, les soldats dans le sentier d’Allah », déclarée à la préfecture d’Argenteuil le 28 juin 2018, dont le siège social était fixé à son domicile à Sannois. L’objet de cette association, se présentant comme une structure caritative et humanitaire, était de « venir en aide aux plus démunis, défendre la Justice contre les inégalités, dénoncer les dérives du système, organiser des manifestations et organisation d’événements socio-culturels »>.
N E, P F et G N’AM étaient membres du bureau de l’association.
Par un arrêté conjoint des ministères de l’Économie et de l’Intérieur en date du 25 novembre 2019, les avoirs de l’association « Killuminateam, les soldats dans le sentier
d’Allah », ainsi que ceux de chacun de ses membres, avaient été gelés. Le 04 décembre 2019, les mêmes dispositions avaient été prises par arrêté ministériel de la principauté de Monaco.
Il apparaissait également que G N’AM ne déclarait plus de revenus depuis 2015, alors que l’administration fiscale avait connaissance de salaires versés par plusieurs employeurs entre 2016 et 2018. Il était fiscalement domicilié à l’adresse des époux Z à Sannois. Titulaire de cinq comptes bancaires, il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier. Il était par ailleurs le gérant des sociétés KLASS ROAD et RAS TRANSPORT, deux sociétés de VTC immatriculées au RCS de
Pontoise en 2018, et dont le siège social était fixé au domicile des consorts Z. L’intéressé faisait l’objet de cinq inscriptions au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), pour des incidents de remboursement auprès d’AC AD, FRANFINANCE, BNP PARIBAS,
[…].
P F était connu des services fiscaux, déclarant tous les ans depuis 2015 et employé par la société KLASS ROAD. Il était interdit de carte bancaire depuis le 19 avril 2019, et faisait l’objet d’une mention d’incident de chèques. Les inscriptions au FICP concernaient neuf prêts accordés par AC AD, COFIDIS,
VOLKSWAGEN AD, BNP, LA BANQUE POSTALE et CACF MASSY.
Acquisitions de divers véhicules
Un véhicule de type Peugeot 508 immatriculé DR-422-LG avait été acheté par
G N’AM le 24 décembre 2018 au prix de 19 411,76 euros, AK financé par un prêt non remboursé souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE. Ce véhicule était ensuite revendu le 10 août 2019 à un dénommé Q AJ.
Un véhicule de marque Ford modèle Mondéo Hybrid immatriculé ET-765-RN, il avait été acquis par P F le 27 décembre 2018 au prix de 30 395 euros, AK financé par un prêt non remboursé souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE. Le 17 mai 2019, le véhicule était revendu à la société AUTO EUROPEAN CARS BV.
Les dossiers de financement des deux véhicules présentaient des similitudes tant au niveau de l’adresse communiquée – […] à Sannois que des coordonnées de l’employeur, AL H. Cette société s’avérait toutefois fictive.
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Exploitation des comptes bancaires
L’utilisation des comptes bancaires ouverts par les intéressés était limitée par la mesure de gel des avoirs prise à leur encontre le 25 novembre 2019. D’importants retraits d’espèces étaient néanmoins constatés, de même que certains virements suspects.
Ainsi, un virement de 6.000 euros portant la mention « Virement Q AJ AK voiture » alimentait le compte LCL de N E le 31 octobre 2019, alors que cet individu avait acquis le véhicule Peugeot 508 appartenant
à G N’AM. Ce compte enregistrait également un virement de 2.583,71 euros portant le libellé < Virement KLASS ROAD E N
Rem. Oct.2019 ». Les flux débiteurs les plus importants consistaient en des virements et retraits d’espèces.
S’agissant du compte FPE de P F, il était crédité à hauteur de 17.681 euros, le 17 mai 2020, par un versement émanant de la société AUTO EUROPEAN CARS
BV correspondant à la vente du véhicule Ford Mondéo. Trois jours plus tard, la somme de 17.680 euros était ventilée sous la forme de six virements à destination de
< P F ». Le compte destinataire identifié, ouvert auprès de la banque en ligne allemande N26, était attribué à P F. Entre le 17 décembre 2018 et le 21 septembre 2019, 58.142,38 euros étaient portés au crédit de ce compte et la même somme était débitée, donnant un solde nul.
Concernant les flux créditeurs, des versements d’un montant total de 36.680,59 euros effectués par G N’AM en provenance de deux comptes allemands étaient constatés, ainsi que des versements émanant de la société RAS TRANSPORT à hauteur de 2.885,14 euros. S’agissant des flux débiteurs, près de la moitié des sommes déposées (soit un total de 28.840 euros) étaient débitées sous forme de retraits
d’espèces, faisant ainsi obstacle au traçage des fonds.
Étude des dossiers de prêts frauduleux
Q Z
.
Afin d’obtenir des crédits, les quatre protagonistes remettaient aux établissements financiers divers faux documents présentant des similitudes. Q Z, de surcroît, utilisait des identités fictives. Les adresses communiquées étaient fréquemment fausses, mais correspondaient parfois au domicile des époux Z.
L’employeur cité était généralement la société AL H, inexistante, ou la société KLASS ROAD, gérée par G N’AM.
Q Z, agissant sous les noms de Q AS Z, Q Z, Q D, ou AQ AR.
Les recoupements entre les documents retrouvés en perquisition au domicile de
Q Z et les plaintes pour escroquerie déposées par les organismes de crédit établissaient que Q Z avait souscrit frauduleusement les crédits renouvelables suivants :
700 euros auprès de la société CA CONSUMER FINANCE pour un AK effectué le 07 décembre 2019 à la FNAC de Paris Saint Lazare, sous l’identité de Q D;
700 euros auprès de la société MENAFINANCE pour un AK effectué le 26 décembre 2018 au magasin DARTY de Saint-Brice-sous-Forêt, sous l’identité
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de Q AS Z ; 700 euros auprès de la société MENAFINANCE pour un AK effectué le 26 novembre 2019 au magasin DARTY d’Herblay, sous l’identité de Q
D;
700 euros auprès de la société MENAFINANCE pour un AK effectué le 12 juillet 2019 au magasin DARTY d’Herblay, sous l’identité d’AQ
AR ;
1000 euros auprès d’ON AD pour l’AK d’un téléphone portable au magasin Auchan de Taverny le 21 décembre 2018, sous l’identité de
Q Z un crédit promotionnel AC AD à régler en quatre fois d’un montant de
3.784 euros pour l’AK d’un instrument de musique.
Le montant total du préjudice subi par ces établissements s’élevait ainsi à 13.667,73 euros.
N E
Elle utilisait sa véritable identité et communiquait le numéro de téléphone
06.34.01.42.44 ainsi que le courriel « meganabsalon@yahoo.fr ». Elle se prétendait employée de bureau chez AL H, fournissait à l’appui de ses déclarations de fausses fiches de paie et relevés de comptes bancaires falsifiés faisant apparaître la rémunération prétendument versée par cette société.
De faux justificatifs de domicile étaient également remis, notamment une fausse facture DIRECT ENERGIE dont le numéro de client apparaissait identique à celui figurant sur l’échéancier DIRECT ENERGIE au nom de P F.
Les investigations réalisées établissaient que N E avait souscrit frauduleusement les crédits renouvelables suivants :
700 euros auprès de la société MENAFINANCE pour régler un AK le 26 décembre 2018;
700 euros auprès de la société CA CONSUMER FINANCE pour un AK effectué le 29 juin 2019 à la FNAC de Créteil ; 700 euros auprès de la société MENAFINANCE pour un AK effectué le 29 juin 2019 dans le magasin DARTY de Créteil ; 1799 euros auprès d’AC AD pour l’AK d’un téléviseur au magasin
Auchan de Taverny le 21 juin 2019;
1164 euros auprès d’AC AD pour l’AK de billets d’avion effectué au magasin Auchan Voyages de la Défense le 12 juillet 2019, sur présentation de son passeport ;
Par ailleurs, l’organisme de crédit AC AD remettait une carte de paiement à
N E, qui était utilisée entre le 12 juillet 2019 et le 24 août 2019 pour procéder à plusieurs achats.
L’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE ajoutait que la mise en cause avait également tenté d’obtenir deux financements VIAXEL les 8 juillet 2019 et 17 octobre 2019, pour des montants de 14.800 euros et 21.799,96 euros, et qu’elle avait en outre formulé deux demandes de crédits renouvelables sur le site de SOFINCO, les
17 juillet 2019 et 13 octobre 2019, pour des montants de 5000 euros et 3000 euros.
Au total, les sociétés plaignantes évaluaient leur préjudice à 8.065,53 euros.
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P F
Pour financer l’AK du véhicule Ford Mondéo d’une valeur de 30.395 euros, il fournissait à la société CA CONSUMER FINANCE (crédit VIAXEL) la copie de sa carte d’identité ainsi que trois bulletins de salaire datant de fin 2018 établis par la
SASU KLASS ROAD l’employant en qualité de chauffeur. Il produisait par ailleurs un échéancier DIRECT ENERGIE identique à celui remis par N E.
Le 09 janvier 2019, il contractait un prêt de 21.086,75 euros auprès de la société VOLKSWAGEN AD pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque Skoda type Octavia, immatriculé FD-539-DF, d’un montant de 26.081,76 euros. La somme de 5000 euros était versée au comptant. Le dossier de prêt contenait notamment des bulletins de salaire datant de fin 2018 établis par la SASU KLASS ROAD qui l’embauchait cette fois-ci en tant qu’employé administratif. Le véhicule était revendu le 17 août 2019 à la société AUTO EUROPEAN CARS BV.
Les sommes dont P F restait redevable au titre de ces deux prêts, pénalités comprises, s’élevaient respectivement à 35.729,28 euros et 22.160,91 euros.
L’intéressé souscrivait d’autre part plusieurs prêts auprès de COFIDIS et BNP PERSONAL FINANCE, en indiquant l’adresse des époux Z à Sannois, ainsi que la messagerie meganogold@gmail.com et le numéro 06.46.51.41.66 concurremment utilisés par Q Z. La société BNP PERSONAL
FINANCE précisait que le prêt CETELEM portait sur un AK de 977,90 euros effectué le 02 mars 2019. Le montant du prêt n’était jamais remboursé.
S’agissant de la société COFIDIS, elle avait accordé trois prêts à P F : un contrat conclu le 15 février 2018 pour effectuer un AK d’un montant de
2.116,48 euros; un contrat conclu le 18 février 2019 pour un AK de 2.671,01 euros; un contrat conclu le 16 février 2019 pour un AK de 2.797,25 euros.
La somme de 8.544,17 euros restait due à COFIDIS au titre de ces emprunts.
Au total, le montant du préjudice subi par les quatre établissements financiers était de 67.412,26 euros.
G N’AM
.
Il utilisait sa véritable identité, notamment pour obtenir le 24 décembre 2018 un crédit affecté au financement du véhicule de type Peugeot 508 d’un montant de 19.411,76 euros auprès de MENAFINANCE. Il déclarait habiter […] à
Sannois, communiquait trois numéros d’appel (06.03.89.55.60, 06.15.29.56.91 ou
01.76.29.44.53) et une adresse mail (romaricbarnabo@yahoo.fr). Déclaré en tant que comptable de la société AL H, il fournissait trois fausses fiches de paie et un faux contrat de travail.
Quelques jours plus tard, le 03 janvier 2019, il contractait un prêt auprès de CGI FINANCE pour l’acquisition d’un véhicule Volvo immatriculé EQ-314-VL. Le montant emprunté, assurance comprise, atteignait 26.779,20 euros. Il communiquait les mêmes documents que précédemment, mais indiquait l’adresse de messagerie meganogold@gmail.com. Le véhicule était revendu le 05 avril 2019 à la société
AUTO EUROPEAN CARS BV. Les montants restant dus pour l’AK des véhicules précités s’élevaient respectivement à 22.738,44 euros et 27.465,67 euros.
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L’intéressé souscrivait d’autre part plusieurs prêts auprès d’AC AD (préjudice de 7.095,41 euros) et BNP PERSONAL FINANCE (préjudice de 1.608,90 euros).
Le montant total du préjudice subi par les quatre établissements financiers était de
58.908,42 euros.
En conséquence, le préjudice global résultant des escroqueries commises par les quatre mis en cause s’élevait à 148.053,94 euros.
Par ailleurs, les sociétés MENAFINANCE et CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE précisaient que les mêmes individus avaient tenté d’obtenir d’autres prêts, sans succès.
Le préjudice associé à ces tentatives était évalué à 71.359,67 euros.
Les sociétés MENAFINANCE, CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE,
AC AD, VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES et BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE déposaient plainte en fin d’année 2020.
Le 17 novembre 2020, N E et P F étaient interpellés et placés en garde à vue. G N’AM ne pouvait être appréhendé, ayant vraisemblablement quitté le territoire national pour rejoindre le Togo le 11 octobre 2020.
La perquisition effectuée dans la chambre d’hôtel occupée par N E amenait la découverte de deux téléphones portables, deux tablettes et un ordinateur portable.
Au domicile de P F, étaient saisis deux téléphones portables, une carte PCS et une pochette contenant divers documents, dont certains au nom de G
N’AM et Q Z, notamment des bons de commande des véhicules
Skoda et Ford, documents émanant d’AC AD, une facture de 1.898,48 euros au nom de Z pour l’AK d’un ordinateur IMAC le 11 février 2019, et une assurance pour le véhicule Volvo au nom de G.
Analyse technique des téléphones saisis et exploitation des communications
L’analyse du contenu du téléphone Huawei appartenant à Q Z mettait à jour de nombreuses conversations entre ce dernier et AN AJ, AO
AP, P F ou encore G N’AM, notamment sur le groupe
[…] » dont faisaient partie P F, G N’AM et Q Z. Il ressortait de ces échanges que AN AJ et
AO AP avaient servi d’intermédiaires pour procurer de fausses pièces d’identité à Q Z.
Les échanges de messages révélaient la participation active de P F et de G N’AM, surnommé « RA » ou «RA GUI». A titre d’exemple,
Q Z fournissait des détails pratiques à ses deux interlocuteurs, P
F et G N’AM, relatifs au prix d’une fausse carte d’identité (350€), au nombre de photographies à fournir au faussaire (deux) et au délai d’attente
(une semaine). Plusieurs messages de Q Z démontraient qu’il confectionnait lui-même les faux bulletins de salaire, contrats de travail et justificatifs de domicile. Il évoquait également la commission d’escroqueries sous deux de ses
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identités d’emprunt, celles de D et AR.
L’ensemble des exploitations des conversations téléphoniques établissait que la conception du mode opératoire des escroqueries, ainsi que la commande et la fabrication de faux documents étaient assurées par Q Z qui apparaissait comme le principal instigateur des faits délictueux, tandis que P
F et G N’AM se calquaient sur les indications que ce dernier leur donnait, et reproduisait son exemple. Q Z donnait des instructions à ses comparses, notamment pour les encourager à multiplier les ouvertures de comptes et souscriptions de prêts frauduleuses. Pour sa part, P F l’avisait régulièrement du résultat de ses rendez-vous dans les établissements bancaires.
Certains échanges révélaient par ailleurs qu’à la demande de P F, Q Z formait ses acolytes à la fabrication de faux.
L’exploitation du groupe de discussion ouvert sur WhatsApp entre les époux Z établissait également l’implication de N E dans les escroqueries. Ainsi,
Q Z envoyait à sa conjointe des fichiers contenant un RIB et une carte bancaire au nom de Q D le 26 novembre 2019. Il lui exposait également le mode opératoire des escroqueries qu’il comptait mettre en œuvre et N E approuvait sans réserve les projets de son mari.
N E participait activement aux infractions en fournissant des RIB et en créant des adresses mails « Yahoo » en lien avec les fausses cartes d’identité. Elle se chargeait également d’imprimer les documents exigés par les banques, à la demande de Q Z, et s’avérait parfaitement renseignée sur les organismes de financement partenaires des différentes enseignes. Ces connaissances résultaient des nombreuses recherches sur des banques traditionnelles et des banques en ligne effectuées depuis le téléphone portable Iphone 11 qu’elle détenait lors de son interpellation, et qui faisait l’objet d’une exploitation par les enquêteurs. De nombreux rendez-vous avec des conseillers bancaires étaient par ailleurs inscrits dans l’agenda du téléphone avec, à chaque fois, des précisions sur les documents à apporter.
Enfin, l’analyse du téléphone Samsung Galaxy A8 appartenant à P F établissait que ce dernier disposait d’un compte en ligne permettant la mise à disposition de cartes prépayées et conduisait à la découverte d’un relevé d’identité bancaire Crédit Mutuel au nom de N E.
Auditions libres des intermédiaires :
Q AN AJ
L’intéressé déclarait avoir travaillé en tant que chauffeur VTC pour la société de
G N’AM entre 2018 et 2019. Il connaissait P F qu’il décrivait
à la fois comme un employé et un ami du gérant, ainsi que Q Z qu’il appelait < Masta EX ». Il confirmait avoir acheté le véhicule Peugeot 508 immatriculé
DR-422-LG le 10 août 2019 au prix de 10.500 euros, réglé en deux virements bancaires : le premier vers le compte de N E, qu’il ne connaissait pas, et le second vers le compte personnel ou professionnel de G N’AM. II expliquait avoir très vite revendu le véhicule. Questionné sur ses échanges WhatsApp avec Q Z, il évoquait des conversations relatives à la musique et au tournage d’un clip de Q Z, auquel il avait participé. Confronté au contenu des messages, il avouait finalement avoir mis en relation Q Z et son cousin par alliance, AO AP, qui s’avérait susceptible de procurer une fausse pièce d’identité à Q Z. Il confiait que ce dernier avait
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beaucoup insisté pour en obtenir une, prétendument pour pouvoir travailler. G N’AM lui avait remis une somme de 200 euros ou 300 euros pour payer la fausse carte d’identité. Il soutenait n’avoir perçu aucune commission et niait toute implication dans les faits.
. AO AP
Il reconnaissait avoir fourni une carte d’identité italienne à Q Z, qu’il assurait ne pas connaître, pour rendre service à son cousin. Il expliquait l’avoir obtenue d’un homme non identifié qu’il avait payé 200 euros. La photographie de
Q Z et l’argent lui avaient été confiés par AN AJ. Il savait qu’il s’agissait d’un faux document administratif, mais disait ignorer qu’il servirait à commettre des escroqueries. Il soutenait n’avoir endossé le rôle d’intermédiaire qu’une seule fois, à titre gratuit, et niait toute participation aux faits.
Auditions des prévenus en garde à vue et interrogatoires de première comparution:
. P F
Lors de ses auditions de garde-à-vue, P F déclarait connaître Q
Z et G N’AM depuis 2017-2018, sous les surnoms de « Masta
EX » et «< RA». Son propre pseudonyme sur WhatsApp était «< Playmaker ». Il reconnaissait avoir souscrit deux prêts pour financer l’acquisition des véhicules Ford Mondéo d’une valeur de 30.395 euros et Skoda Octavia d’un montant de 26.081,75 euros, en communiquant de faux justificatifs aux organismes financiers, notamment la facture DIRECT ENERGIE qui provenait, selon lui, de Q Z. Il assurait avoir acheté ces véhicules pour travailler en tant que chauffeur VTC dans la société de
G N’AM . Il précisait avoir versé 5.000 euros d’apport pour le véhicule Skoda Octavia.
S’agissant des prêts octroyés par BNP PERSONAL FINANCE et COFIDIS, il niait les avoir contractés et supposait que son identité avait été usurpée.
Concernant le défaut de remboursement des prêts, il le justifiait dans un premier temps par l’indisponibilité de ses avoirs résultant de la mesure de gel, avant d’avouer dans un second temps avoir eu d’autres priorités que de rembourser ses crédits. Il expliquait avoir utilisé le produit de la vente des véhicules à des fins humanitaires, notamment en
Afrique. Il n’était cependant pas en capacité de citer le nom d’un seul bénéficiaire, ni de produire le moindre justificatif. Lors de sa deuxième audition, il ajoutait qu’une partie des fonds avait été investie dans une société de musique créée par Q Z.
P F déclarait que G N’AM, N E, Q
Z et lui-même étaient tous d’accord pour commettre les escroqueries.
Confronté aux messages vocaux échangés avec Q Z, il reconnaissait que leurs conversations avaient trait aux faux documents. Il détaillait que les escroqueries « à petit niveau », qu’il évoquait dans l’un de ses messages, étaient précisément celles qui consistaient en des ouvertures de comptes et obtentions frauduleuses de prêts.
Au cours de son interrogatoire de première comparution, P F reconnaissait la remise de faux documents aux établissements financiers dans le but d’obtenir des prêts, notamment pour acquérir des véhicules. P F réitérait que c’était
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Q Z qui lui avait fourni les fausses factures d’énergie, de téléphone, ainsi que les fausses fiches de paie. Une fois les deux véhicules vendus, il avait préféré financer des projets personnels plutôt que de rembourser ses emprunts. Il estimait avoir investi environ 20.000 euros dans l’enregistrement de chansons et le tournage de clips de Q Z.
N E
Au cours de ses auditions de garde à vue, elle reconnaissait rapidement avoir eu connaissance des agissements frauduleux de son époux, qu’elle disait désapprouver. Elle expliquait ainsi que Q Z fabriquait de faux documents, montait des dossiers de crédit en utilisant son identité à elle et l’informait a posteriori de
l’obtention des fonds. Elle admettait seulement avoir elle-même contracté un prêt renouvelable d’un montant de 700 euros pour l’AK d’un téléphone Samsung chez DARTY. Elle accusait en revanche son mari d’avoir souscrit tous les autres prêts à son insu, utilisant son identité et falsifiant l’ensemble des documents remis aux organismes financiers. Elle confirmait n’avoir jamais travaillé pour la société AL
H, ni perçu 2.800 euros de revenus mensuels.
N E convenait néanmoins avoir été présente aux côtés de son conjoint lors de l’AK du téléviseur de marque LG au magasin Auchan de Taverny le 21 juin
2019. Elle ajoutait qu’une carte de paiement AC avait été mise à sa disposition à cette occasion, dont elle s’était servie plus tard pour payer des billets d’avion à destination de la Guinée pour ses enfants et elle.
Concernant les multiples identités utilisées par son époux, elle déclarait avoir vu à leur domicile de Sannois différentes pièces d’identité au nom de Q D,
AQ AR ou encore Q Z. Elle ne livrait aucun détail sur les rôles respectifs de P F et G N’AM, précisant seulement que son mari et elle avaient hébergé le second à leur domicile pendant deux ans, entre
2016 et 2018.
Au cours de sa troisième audition, elle certifiait que le téléphone iPhone 11 découvert pendant la perquisition était utilisé par son mari jusqu’en décembre 2019. Il le lui avait ensuite donné. Ainsi, elle niait être l’auteur des recherches relatives aux établissements bancaires enregistrées sur ce téléphone. Le fait que les adresses de connexion associées soient les siennes à savoir absalonmegan@gmail.com ou
-
meganogold@gmail.com – n’était pas significatif selon elle, Q Z ayant l’habitude d’utiliser ses adresses mails.
Lors de son interrogatoire de première comparution, N E maintenait ses précédentes déclarations, désignant Q Z comme l’unique responsable des escroqueries commises à son nom. Concernant le virement émis par AN AJ sur son propre compte bancaire, et correspondant à l’acquisition du véhicule de type Peugeot 508 immatriculé DR-422-LG, elle indiquait avoir interrogé son mari sur l’origine et le motif de ce versement, lequel lui avait répondu que celui ci correspondait au paiement d’une dette. Elle affirmait en outre que Q Z lui avait retiré sa carte bancaire pour effectuer des retraits et régler des achats.
Interrogatoires au fond
Q Z
.
Lors de son 1er interrogatoire au fond :
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Concernant la tentative d’escroquerie du 03 janvier 2020 à Saint-Brice-sous-Forêt, il confirmait la remise d’une fausse carte d’identité au nom de Q Z, né le
16 octobre 1990 au Tchad, dans le but d’obtenir un crédit à la consommation pour
l’AK d’un ordinateur portable d’un montant de 1799,10 euros.
Il maintenait qu’un mois auparavant, le dénommé « Joe » lui avait fourni l’ensemble des documents nécessaires pour souscrire des prêts. L’homme avait déposé les faux documents (la carte d’identité italienne, le permis de conduire au nom de D, la carte utilisée le 03 janvier 2020, une fiche de paie et un contrat de travail) dans la boîte aux lettres d’un foyer situé Porte de Clichy. Il indiquait avoir obtenu les fausses fiches de paie émanant des sociétés UBER FRANCE, KLASS ROAD et RAS TRANSPORT de la même manière. La remise d’un RIB s’avérant indispensable pour contracter un emprunt, il indiquait s’être servi des deux pièces d’identité au nom de D pour ouvrir un compte bancaire à la BNP, et de la fausse carte d’identité française pour ouvrir un compte au CIC. Les fausses fiches de paie avaient servi au même dessein puisqu’il fallait justifier d’une rentrée d’argent pour procéder aux ouvertures de comptes.
Q Z mettait N E totalement hors de cause, et affirmait être à l’origine de tous les crédits souscrits à son nom. Il ajoutait qu’il ne la consultait pas avant d’agir, mais qu’il la tenait informée des démarches accomplies et la sollicitait pour signer des documents, ce qu’elle acceptait de faire.
S’agissant du contrat COFIDIS du 24 décembre 2019 au nom de Q D demeurant […], correspondant à un prêt personnel de 6.500 euros, découvert lors de la perquisition, le mis en examen expliquait avoir fait une simulation, sans retourner l’offre de prêt signée à l’organisme financier. Il livrait la même explication quant au contrat CETELEM du 10 décembre 2019 au nom de Q D correspondant à un crédit renouvelable d’un montant de 1.500 euros. En revanche, il reconnaissait avoir acheté à crédit dans un magasin DARTY, le
26 novembre 2019, un ordinateur au prix de 715 euros au nom de D, et avoir souscrit, le 16 novembre 2019, toujours sous cette identité, deux abonnements de
324,80 euros et 374,93 euros auprès de l’opérateur BOUYGUES TELECOM. II admettait que la facture SFR découverte à son domicile était un faux document, de même que l’échéancier DIRECT ENERGIE au nom de Q Z, pour un logement situé […] (17e). qui lui avait servi de justificatif de domicile dans le cadre des ouvertures de comptes bancaires.
Il n’avait jamais travaillé pour la société KLASS ROAD de G N’AM, un ami qu’il avait hébergé chez lui pendant deux ans et qui se sentant redevable, avait accepté de virer sur le compte BNP la somme de 2.567,87 euros correspondant aux revenus mentionnés sur les bulletins de salaire. S’agissant des fausses fiches de paie de la société KLASS ROAD établies au nom de N E, il déclarait les avait commandées uniquement pour s’assurer de leur crédibilité. Il reconnaissait toutefois avoir demandé à G N’AM de virer le montant de sa prétendue rémunération, à savoir, 2.583,71 euros, du compte de la société vers le compte LCL de sa compagne. Il reconnaissait avoir obtenu, le 26 décembre 2018, un crédit renouvelable de la banque MENAFINANCE en produisant une fausse fiche de paie émanant de la société AL H qu’il disait s’être procurée sur internet.
Il n’expliquait pas la souscription concomitante, entre le 19 décembre 2018 et le 26 décembre 2018, par lui-même, sa compagne et deux membres de l’association
< Killuminateam », de prêts consentis par les mêmes organismes, sur la base de fausses informations et déclarations mensongères similaires. Selon lui, ils avaient pu
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en discuter ensemble sur WhatsApp, incidemment, mais ne s’étaient pas concertés pour commettre des escroqueries. Il réfutait l’existence d’une bande organisée.
Lors de son second interrogatoire, Q Z indiquait ne plus se souvenir du détail des faits après dix-huit mois passés en détention.Il estimait avoir réalisé ces différentes escroqueries car sa situation l’imposait, et qu’il n’avait pas trouvé d’autre alternative. Il maintenait s’être procuré les faux documents auprès d’un individu de « la cité », gardant le silence sur l’intercession de AN AJ et AO
AP. Il refusait d’incriminer N E, P F ou G
N’AM.
N E
Elle ne pouvait expliquer les rôles de P F et G N’AM dans le cadre de la procédure, mais indiquait avoir croisé ce dernier le 27 juin 2020 à Paris pour la dernière fois. Sur les faits, elle disait avoir surpris des conversations dans lesquelles Q Z évoquait la société « AL et AAC quelque chose comme ça ». Elle confirmait qu’elle n’avait jamais travaillé pour cette société, ni pour la SAS KLASS ROAD, et ne pouvait expliquer le virement émis par cette entreprise sur son compte LCL. Elle précisait n’avoir même pas connaissance de ce compte et suspectait son mari, P F ou G N’AM de l’avoir ouvert à son nom, tous trois ayant accès à ses documents d’identité.
Elle ne reconnaissait sa signature sur aucun des contrats de prêt à la consommation qui lui étaient présentés et maintenait n’avoir régularisé qu’un seul crédit pour acheter un téléviseur. Elle accusait Q Z d’avoir contracté tous les autres emprunts en son nom. Elle indiquait toutefois qu’elle était présente lorsqu’il souscrivait un prêt renouvelable de 700 euros au magasin DARTY de Créteil pour lui offrir un téléphone portable. Elle disait n’avoir pas prêté attention aux documents qu’il fournissait à cette occasion, s’abstenant de vérifier pour ne pas provoquer de disputes.
Confrontée aux éléments issus de l’exploitation de son téléphone portable, elle désignait là encore Q Z comme l’auteur des recherches effectuées sur internet, relatives aux organismes bancaires. En dépit des communications constatées sur WhatsApp, elle niait avoir créé de fausses adresses mail en lien avec les identités qui allaient être utilisées pour procéder à des ouvertures de comptes et souscriptions frauduleuses de crédits. Quant aux documents qu’elle imprimait à la demande de Q Z, elle pensait qu’ils étaient destinés à ouvrir un compte de manière légale. En tout état de cause, elle déclarait lui adresser tous les renseignements ou documents qu’il sollicitait. Elle expliquait que son adhésion apparente aux projets frauduleux de son mari, laquelle ressortait de leurs échanges de messages, visait uniquement à éviter les conflits. Elle préférait l’approuver et le laisser agir à sa guise.
Interrogée sur ses comptes bancaires à l’étranger, elle déclarait avoir été titulaire d’un compte MONESE en Angleterre et d’un compte N26 en Allemagne, désormais clôturés. Nonobstant les éléments de preuve, elle soutenait que son compte N26
n’avait pu être alimenté par des versements en espèces, seuls des virements étant, selon elle, réalisables sur ce type de compte. Les virements émanant des comptes domiciliés en Allemagne ouverts par G N’AM et P F pouvaient correspondre, selon elle, à des remboursements ou des investissements liés
à des projets communs, tel que le studio de musique.
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P F
Il confirmait les déclarations faites en garde à vue selon lesquelles les prêts souscrits pour acquérir les véhicules Ford Mondéo et Skoda Octavia avaient initialement pour but de lui permettre de travailler en qualité de chauffeur VTC. Il avait ensuite revendu les deux voitures afin de financer des projets humanitaires mais il ne pouvait fournir aucun justificatif sur cette activité. Il maintenait que les faux documents produits au soutien de ses demandes de prêts (facture d’énergie et fiches de paie) avaient été fournis par Q Z. Il expliquait avoir transféré rapidement le produit de la vente du véhicule Ford sur son compte N26 pour bénéficier des modalités de retrait souples qu’offrait ce type de compte, précisant avoir eu besoin de liquidités en Afrique où les paiements se faisaient en espèces.
Par ailleurs, P F ajoutait que les virements de 12.000 euros et 24.680,59 euros provenant des comptes allemands de G N’AM avaient la même justification économique, G N’AM désirant lui aussi financer des projets humanitaires en Afrique. Or, lorsque l’un d’eux dépassait le plafond de retrait et bloquait ainsi son compte, il transférait les sommes sur compte N26 de l’autre qui lui restituait alors les fonds en numéraire. Il reconnaissait avoir émis des virements à destination d’un compte ouvert en Allemagne au nom de N E, à hauteur de 7.000 euros, afin, là encore, de financer les activités musicales de
Q Z. En revanche, il niait être à l’origine des souscriptions de crédits renouvelables faites en son nom auprès des organismes COFIDIS, CETELEM et BNP PERSONAL FINANCE.
Interrogé sur les échanges de messages vocaux dans lesquels il exprimait la volonté de se procurer de faux permis de conduire puis d’obtenir des véhicules, il expliquait avoir voulu aider des migrants à trouver un emploi grâce à ces permis pour améliorer leur situation. Il indiquait que plusieurs personnes dans le milieu du VTC auraient pu les lui fournir, mais le projet n’avait pas abouti. Il niait avoir voulu obtenir des crédits auprès d’AC AD. Confronté aux communications avec Q Z, il ne s’expliquait pas.
***
Un mandat d’arrêt était délivré à l’encontre de G N’AM dès le 25 janvier 2021, du chef d’escroqueries en bande organisée de courant 2018 à courant
2020, lequel valait mise en examen de ce dernier. G N’AM n’ayant pu être saisi et résidant manifestement hors de France, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses étant en ce sens établi le 07 octobre 2021.
Z Q, F P, G I et E N étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de Pontoise par ordonnance du juge d’instruction en date du 20 décembre 2021, notifiant le calendrier d’audiencement.
CARACTERISATION DES INFRACTIONS POURSUIVIES, CULPABILITE
DES PREVENUS ET REPRESSION
Sur les faits d’escroquerie réalisée en bande organisée reprochés à Z Q.
E N, F P et G N’AM
Il résulte des pièces et des éléments matériels du dossier que les prévenus ont, soit par
l’emploi de manœuvres frauduleuses, consistant en la présentation de faux documents, trompé les organismes de crédit sur leur situation de solvabilité ou sur leur identité
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(s’agissant de Z Q), et se sont vus accorder des prêts, qui ne seront jamais remboursés. De plus, les investigations réalisées ont permis de mettre en évidence l’existence d’un mode opératoire bien défini pour la commission des escroqueries. Les quatre protagonistes remettaient aux établissements financiers divers faux documents présentant des similitudes concernant notamment les adresses de domiciliation, les noms d’employeurs. Enfin, l’argent obtenu grâce aux escroqueries était rapidement transféré sur d’autres comptes des prévenus, parfois domiciliés à l’étranger.
L’exploitation des conversations téléphoniques révèle que le mode opératoire des escroqueries, ainsi que la commande et la fabrication de faux documents étaient assurées par Q Z., tandis que P F et G N’AM recevaient ses instructions. Quant à N E, son implication est démontrée par l’exploitation du groupe de discussion ouvert sur WhatsApp sur lequel apparaissent des échanges de documents et des conversations dans lesquelles,
Q Z expose le mode opératoire des escroqueries qu’il compte mettre en œuvre, ce que cette dernière approuvait sans réserve et encourage. Elle était tenue informée par Q Z de l’avancement de ses actions et était également sollicitée par lui pour accomplir certaines tâches (création d’adresses mails associées de fausses identités, rassemblement de documents pour la constitution des dossiers de prêts).
Les investigations téléphoniques révèlent des échanges très réguliers relatifs aux modalités d’obtention ou de fabrication des documents, aux méthodes d’escroqueries.
De plus, les investigations bancaires démontrent que le produit de certaines escroqueries transitait du compte d’un des protagonistes vers le compte d’un autre, sans justification économique. Les prévenus agissaient ainsi de concert en utilisant des moyens communs (adresses de domiciliations, coordonnées d’employeurs, adresses de messagerie électronique, pour commettre des escroqueries.
Enfin, tous ces éléments révèlent une hiérarchie dans ce groupe d’escrocs avec à sa tête Q Z en tant qu’instigateur qui prodigue des consignes ou conseils à P F et N’AM G sur les techniques d’escroqueries.
En conséquence, les manœuvres frauduleuses réalisées en bande organisée au préjudice des différents organismes de crédit sont parfaitement établies et il convient
d’en déclarer les prévenus coupables et d’entrer en voie de condamnation.
Sur les faits de faux: altération frauduleuse de la vérité dans un écrit reprochés à
Z Q
Il ressort des éléments du dossier, que Z Q a commis de faux documents, tels que des fausses fiches de paie, des faux contrats de travail ou encore des fausses factures d’énergie.
La perquisition réalisée à son domicile a permis de découvrir, notamment une imprimante, des ébauches de pièces d’identité comportant sa photographie ainsi que des fausses fiches de paie émanant des sociétés UBER FRANCE, KLASS ROAD et
RAS TRANSPORT. Il a également été interpellé en possession d’une fausse carte d’identité française.
L’analyse technique et l’exploitation des téléphones démontrent que la commande et la fabrication des faux documents étaient assurées par Q Z. L’intéressé fournissait des détails pratiques à P F et G N’AM, relatifs au prix d’une fausse carte d’identité, au nombre de photographies à fournir au faussaire et
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au délai d’attente. De plus, de nombreux messages de Q Z démontraient également qu’il confectionnait lui-même les faux bulletins de salaire, contrats de travail et justificatifs de domicile.
Z Q ne conteste pas la matérialité de l’infraction et a réitéré ses aveux à l’audience.
L’infraction est donc caractérisée et il conviendra d’entrer en voie de condamnation.
Sur les faits de tentative d’escroquerie reprochés à Z Q
Les faits sont parfaitement établis en ce que Q Z le 3 janvier 2020,a été interpellé après avoir tenté d’acheter un ordinateur portable par souscription d’un crédit à la consommation et remise d’une fausse carte d’identité, obtenue par le biais
d’un tiers. Ces faits sont reconnus par Q Z.
La tentative d’escroquerie est avérée et n’a manqué son effet que par la vigilance du service compétent de l’enseigne Carrefour.
L’infraction est donc caractérisée et il conviendra d’entrer en voie de condamnation.
Sur la répression des infractions
Z Q
Z Q, âgé de 31 ans, est AU avec E N et trois enfants âgés de 3 à 5 ans sont issus de cette union. Il est également le père de deux autres enfants, âgés de 7 et 9 ans. Il a été placé en détention provisoire le 5 janvier 2020.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte à la propriété
d’autrui sur une longue période.
Ils ont de surcroît occasionné aux victimes un important préjudice.
Le bulletin n°1 du prévenu comporte dix mentions depuis 2010, notamment pour des faits de recel de bien, vol en réunion, vol avec violence, vol aggravé par deux circonstances démontrant son ancrage dans la délinquance.
La nature et la gravité des faits, ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur
l’intéressé rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 30 mois, seule susceptible de sanctionner justement l’infraction commise à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate.
Il convient d’assortir cette peine d’emprisonnement, partiellement et à hauteur de 15 mois, d’un sursis probatoire durant deux ans, pour éviter la récidive, mais également pour permettre un suivi régulier et strict de l’intéressé afin de favoriser sa réinsertion, la reprise d’une activité professionnelle, et l’indemnisation des victimes.
Eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, il convient d’ordonner le maintien en détention provisoire de Z
Q, en application des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale.
En outre, le tribunal ordonne la confiscation des scellés à son encontre.
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G N’AM, I
G N’AM, I est âgé de 28 ans. Le prévenu a quitté le territoire français durant l’enquête démontrant sa volonté de se soustraire à la justice.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte à la propriété d’autrui sur une longue période.
Ils ont de surcroît occasionné aux victimes un important préjudice.
Le bulletin n°1 du prévenu comporte une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 1er septembre 2020 pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Eu égard à la gravité des infractions commises, aux antécédents de G N’AM, I et aux éléments de personnalité réunis, le prononcé d’une peine
d’emprisonnement ferme de 18 mois, seule susceptible de sanctionner justement l’infraction commise, à l’exclusion de tout autre sanction qui serait inadéquate.
Le tribunal décerne un mandat d’arrêt en application des dispositions des articles, 123, et 465 du code de procédure pénale afin d’assurer l’effectivité et l’efficacité de la sanction, G N’AM, I ayant durant l’enquête, depuis le mois d’octobre 2020 montré son souhait de se soustraire à l’action de la justice.
E N
E N, âgée de 29 ans, est mariée et mère de trois enfants âgés de 3 à 5 ans. Elle serait en procédure de divorce. Elle est sans activité et ses ressources se composent exclusivement des prestations sociales d’un montant mensuel de 1.532 euros. Elle est locataire depuis le 1er avril 2022 d’un logement situé à CERGY.
Le bulletin n°1 de la prévenue porte mention d’une condamnation prononcée par la cour d’appel de Versailles le 10 novembre 2020 pour des faits de complicité de provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et d’entrée en relation malgré interdiction, avec une personne nommément désignée par le ministre de l’intérieur pour prévenir la commission d’actes de terrorisme.
Eu égard aux circonstances de l’infraction, et notamment du nombre de faits commis, il convient de condamner E N épouse Z à une peine de quinze mois d’emprisonnement, afin de prévenir la commission de l’infraction.
Toutefois, il résulte de la situation pénale de E N épouse Z qu’elle est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles
132-40 à 132-42 du code pénal.
Ainsi, les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle de E N épouse Z justifient qu’il soit sursis totalement à l’exécution de cette peine afin de la sanctionner tout en favorisant son amendement et son insertion ou sa réinsertion.
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Par ailleurs, le tribunal ordonne la confiscations des scellés qui sont l’instrument ou le produit de l’infraction. Le tribunal rejette la demande de restitution de scellé formée par E N épouse Z, celle-ci étant insuffisamment motivée.
F P
F P, âgé de 37 ans, est inscrit à Pôle emploi et bénéficie de l’allocation solidaire spécifique (ASS), d’un montant moyen de 500 euros. Il est actuellement hébergé à titre gratuit par sa mère qui est domiciliée à Sartrouville.
Le bulletin n°1 du prévenu ne comporte aucune mention.
Il résulte des circonstances de l’infraction, et notamment du nombre de faits commis, que les faits sont d’une gravité particulière. Ces éléments rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de dix huit mois et ce, afin de prévenir la commission de l’infraction, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Toutefois, il résulte de la situation pénale de F P qu’il est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
Ainsi, les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle de F P justifient qu’il soit sursis partiellement à l’exécution de cette peine à hauteur de dix mois, afin de la sanctionner tout en favorisant son amendement et son insertion ou sa réinsertion.
En outre, le tribunal ordonne la confiscation des scellés à son encontre.
SUR L’ACTION CIVILE:
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile du CREDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE et de déclarer E N, Z
Q, F P et G N’AM solidairement responsables de son préjudice.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes : soixante mille dix-sept euros et soixante-sept centimes (60017,67 euros) au titre du du préjudice matériel, mille neuf cent vingt euros (1920 euros) au titre des frais de traitement de dossier,
- trois mille euros (3000 euros) au titre du préjudice commercial.
Au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder soixante mille dix-sept euros et soixante-sept centimes (60017,67 euros) au titre du préjudice matériel.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre des frais de traitement de dossier et du préjudice commercial.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et le CREDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE venant aux droits de MENAFINANCE sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
En conséquence, il convient de condamner E N, Z Q,
F P et G N’AM à lui payer trois cent cinquante euros (350 euros) chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de
MENAFINANCE
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de MENAFINANCE et de déclarer E N, Z Q, F P et G N’AM solidairement responsables de son préjudice.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de
MENAFINANCE sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- trois mille cinq cent cinquante-quatre euros et vingt-six centimes (3554,26 euros) au titre du préjudice matériel,
- mille deux cent quatre-vingts euros (1280 euros) au titre des frais de traitement de dossier,
- trois mille euros (3000 euros) au titre du préjudice commercial.
Au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder trois mille cinq cent cinquante quatre euros et vingt-six centimes (3554,26 euros) au titre du préjudice matériel.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre des frais de traitement de dossier et du préjudice commercial.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et de déclarer E N,
Z Q, F P et G N’AM solidairement responsables de son préjudice.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite la somme de vingt-sept mille quatre cent soixante-cinq euros et soixante-sept centimes (27465,67 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
En conséquence, il convient de condamner E N, Z Q,
F P et G N’AM à lui payer deux cent cinquante (250 euros) chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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BNP PARIBAS Personal Finance
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la BNP PARIBAS
Personal Finance et de déclarer E N, Z Q, F
P et G N’AM solidairement responsables de son préjudice.
La BNP PARIBAS Personal Finance sollicite la somme de mille sept cent vingt-quatre euros et cinquante-quatre centimes (1724,54 euros) titre du préjudice matériel.
Il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité.
La BNP PARIBAS Personal Finance sollicite la somme de cent soixante-dix euros
(170 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
En conséquence, il convient de condamner E N, Z Q,
F P et G N’AM à lui payer quarante euros (40 euros) chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et : par jugement contradictoire à l’égard de Z Q, E N
-
épouse Z, F P, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, le
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de
MENAFINANCE et de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la BNP PARIBAS Personal
Finance,
- par jugement rendu par défaut à l’égard de G N’AM,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Z Q
Déclare Z Q coupable des faits qui lui sont reprochés, tels que visés dans la prévention.
Pour les faits de :
[…] faits commis du 1er janvier 2018 au 03 janvier 2020 à […], SANNOIS et en
ILE DE FRANCE
[…]
-
ECRIT faits commis du 1er janvier 2019 au 03 janvier 2020 à […], à SANNOIS et en ILE DE FRANCE
TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis le 03 janvier 2020 à ST
[…] et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
Condamne Z Q. à un EMPRISONNEMENT DÉLICTUEL DE TRENTE MOIS.
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Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
Dit que cette peine sera À HAUTEUR DE QUINZE MOIS ASSORTIE DU SURSIS PROBATOIRE.
Dit que Z Q doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
-
d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger.
Dit que Z Q est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal : 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile.
Fixe la durée de probation à DEUX ANS.
Ordonne le maintien en détention de Z Q.
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, a averti le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
Le président a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
À l’énoncé de la décision, Z Q a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis probatoire mixte auquel il a été condamné.
Ordonne à l’encontre de Z Q la confiscation des scellés, à titre de peine complémentaire.
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G N’AM
Déclare G N’AM, I coupable des faits qui lui sont reprochés, tels que visés dans la prévention.
Pour les faits de :
[…] commis du ler janvier 2018 au 03 janvier 2020 à […], SANNOIS et en ILE DE FRANCE
Condamne G N’AM, I à un EMPRISONNEMENT
DÉLICTUEL DE DIX-HUIT MOIS.
Décerne mandat d’arrêt à l’encontre de G N’AM, I.
E N épouse Z
Déclare E N, Y épouse Z coupable des faits qui lui sont reprochés, tels que visés dans la prévention.
Pour les faits de :
[…] commis du 1er janvier 2018 au 03 janvier 2020 à […], SANNOIS et en ILE DE FRANCE
Condamne E N, Y épouse Z à un EMPRISONNEMENT DÉLICTUEL DE QUINZE MOIS.
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
Dit que cette peine sera TOTALEMENT ASSORTIE DU SURSIS PROBATOIRE.
Dit que E N doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ; Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger..
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Dit que E N est soumise pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile.
Fixe la durée de probation à DEUX ANS.
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, a averti la condamnée des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
Le président a informé la condamnée des sanctions dont elle sera passible si elle vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
À l’énoncé de la décision, E N épouse Z a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis probatoire auquel elle a été condamnée. Une convocation devant le Service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val d’Oise lui a également été remise.
Rejette la demande de restitution de scellés.
Ordonne à l’encontre de E N, Y épouse Z la confiscation des scellés, à titre de peine complémentaire.
F P
Déclare F P, A coupable des faits qui lui sont reprochés, tels que visés dans la prévention.
Pour les faits de :
[…] commis du 1er janvier 2018 au 03 janvier 2020 à […], SANNOIS et en ILE DE FRANCE
Condamne F P, A à un EMPRISONNEMENT DÉLICTUEL DE DIX-HUIT MOIS.
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
Dit que cette peine sera À HAUTEUR DE DIX MOIS ASSORTIE DU SURSIS
PROBATOIRE.
Dit que F P doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de
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ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger.
Dit que F P est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile.
Fixe la durée de probation à DEUX ANS.
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, a averti le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
Le président a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
À l’énoncé de la décision, F P a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis probatoire mixte auquel il a été condamné et a été informé qu’il serait convoqué ultérieurement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation du ressort de son domicile.
Ordonne à l’encontre de F P, A la confiscation des scellés, à titre de peine complémentaire.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
Z Q, E N, F P et G N’AM.
Le président a avisé chaque condamné présent que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale.
L’avis prévu par l’article 707-2 du code de procédure pénale n’a pu être délivré à G N’AM, en son absence.
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SUR L’ACTION CIVILE:
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Déclare recevable la constitution de partie civile du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
Déclare F P, E N, Z Q et G
N’AM solidairement responsables du préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE. CONSUMER FINANCE.
Condamne F P, E N, Z Q et G
N’AM solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de soixante mille dix-sept euros et soixante-sept centimes (60 017,67 euros) en réparation du préjudice matériel.
Déboute le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes.
En outre, condamne F P, E N, Z Q et
G N’AM à payer chacun au CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE la somme de trois cent cinquante euros (350 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de
MENAFINANCE
Déclare recevable la constitution de partie civile du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de MENAFINANCE.
Déclare F P, E N, Z Q et G
N’AM solidairement responsables du préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de MENAFINANCE.
Condamne F P, E N, Z Q et G
N’AM solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de MENAFINANCE somme de trois mille cinq cent cinquante quatre euros et vingt-six centimes (3 554,26 euros) en réparation du préjudice matériel.
Déboute le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de
MENAFINANCE du surplus de ses demandes.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Déclare recevable la constitution de partie civile de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Déclare F P, E N, Z Q et G
N’AM solidairement responsables du préjudice subi par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
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Condamne F P, E N, Z Q et G N’AM solidairement à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS la somme de vingt-sept mille quatre cent soixante-cinq euros et soixante-sept centimes (27 465,67 euros) en réparation du préjudice matériel.
En outre, condamne F P, E N, Z Q et
G N’AM à payer chacun à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de deux cent cinquante euros (25 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La BNP PARIBAS Personal Finance
Déclare recevable la constitution de partie civile de la BNP PARIBAS Personal Finance.
Déclare F P, E N, Z Q et G N’AM solidairement responsables du préjudice subi par la BNP PARIBAS Personal Finance.
Condamne F P, E N, Z Q et G
N’AM solidairement à payer à la BNP PARIBAS Personal Finance la somme de mille sept cent vingt-quatre euros et cinquante-quatre centimes (1 724,54 euros) en réparation du préjudice matériel.
En outre, condamne F P, E N, Z Q et G N’AM à payer chacun à la BNP PARIBAS Persona l Finance la somme de quarante euros (40 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Informe chaque condamné, par le présent jugement, de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
et le présent jugement ayant été signé par Monsieur MARTIN Jean-Baptiste, président et Madame LE BOURHIS Margaux, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
8. En conséquence, La République Française mande et ordonne
à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent jugement
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République
à exécution.
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter près les Tribunaux d’y tenir la main.
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous
Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Le Directeur de greffe de Pontois
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