Confirmation 29 juin 2022
Cassation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 juin 2022, n° 21/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/000165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 juin 2022, N° 19269000105 |
Texte intégral
3 Copies I FAC 13 JUIL. 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle 5-5
Arrêt du 29 juin 2022 TJ AIX EN PROVENCE N° de minute : 2022/276 N° Parquet : 19269000105
N° Parquet général : 21 000165 Nombre de pages : 7
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 29 juin 2022, par la Chambre correctionnelle 5-5 des
appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Chambre Correctionnelle
A, en date du 20 octobre 2020.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
X su Y Z, AA l’ensemble des né le […] à […] (Rhone) dispositions Fils de Y AB et de AC AD AE AF AG GUAGRNATS Situation familiale: Divorcé pew 11. AGRNARDi Situation professionnelle : intérimaire De nationalité Française
Le 01/07/2022 Antécédents judiciaires déjà condamné(e) Deumeurant: 62 rue du Savetier – 13170 LES PENNES MIRAAGAU
libre
Appelant, comparant assisté de Maître DE GUAGRNATIS Jean-baptiste, avocat au
Pourvoi cassé et barreau de AIX EN PROVENCE annulé partiellement sur les dispositions Ministère public penales par arret Appelant incident à l’encontre de Y Z de la cour de cassation en date
du 25.01.2023 Partie civile qui renvoie devant AL AN la cour d’appel née le […] à […] Demeurant: […] autrement composee Intimée, non comparante, représentée par Maître LIONS Marguerite, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-5 Page 1/7
COMPOSITION DE LA COUR
Madame HERMEREL Corinne, Présidente :
Madame BRUE Béatrice, Conseillers :
Monsieur DAURELLE Yann,
Monsieur BOCOVIZ Serge, substitut général Ministère public:
Madame BILLO-BONIFAY Pauline, lors des débats Greffière :
Madame HAIRAAGTIAN AJ, lors du prononcé,
La présidente et les conseillers ont participé à l’intégralité des débats et du délibéré.
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Y Z, AA a été poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Aix-en Provence, sur convocation par officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République en date du 5 septembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 390-1 du code de procédure pénale pour comparaître à l’audience du 26 mai
2020 pour :
avoir à […] les Martigues, (Bouches du Rhône) le 5 septembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieur à 8 jours sur la personne de Madame AK AL, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Faits prévus par les articles 222-13 AL. 1 6°, 132-80 du code pénal, réprimés par les articles
222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48-1 AL. 2 du code pénal.
Le jugement
Selon jugement contradictoire, rendu par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 20 octobre 2020, le tribunal a déclaré Z Y coupable des faits reprochés tels que visés dans la prévention ci-dessus rappelée et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement assorti totalement d’un sursis simple.
Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de AK AL et a déclaré Z Y entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci.
Le tribunal a condamné Z Y à verser à la partie civile la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Les appels
Selon déclaration en date du 27 octobre 2020, Maître DE GUAGRNATIS Jean-Baptiste, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et conseil de AGRNRDI Z a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement.
Le procureur de la République a interjeté appel incident, le jour même.
Les citations ou convocations
par huissier AL AN, a été citée à comparaître à l’audience du 11 août 2021, de justice, par acte délivré le 12 mai 2021 à personne.
Y Z, a été cité à comparaître à l’audience du 11 août 2021, par huissier de justice, par acte délivré le 14 juin 2021 à domicile,
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Y Z, a été convoqué à l’audience du 11 août 2021, par l’intermédiaire du chef
d’établissement pénitentiaire, par procès-verbal signé le 30 juillet 2021.
Le 11 août 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2022, puis à celle du 14
juin 2022.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 14 juin 2022, la présidente a constaté la présence du prévenu, assisté de son conseil et l’absence de la partie représentée par son conseil,
Le prévenu a été informé de son droit au cours des débats de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui lui seront posées,
Le prévenu a été interrogé sur sa situation personnelle, professionnelle et financière,
La présidente a été entendue en son rapport,
Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et
a présenté ses moyens de défense,
La présidente a été entendue en sa lecture du casier judiciaire du prévenu,
Maître LIONS Marguerite, conseil de la partie civile, a développé oralement ses conclusions régulièrement déposées à l’audience,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions,
Maître DE GUAGRNATIS Jean-Baptiste, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 29 juin 2022 à 14h00.
Et ce jour 29 juin 2022, la présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier.
DÉCISION
EN LA FORME
Selon déclaration du 27 octobre 2020 effectuée au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en Provence, le conseil de Z Y a, pour le compte de ce dernier, interjeté appel de l’entier dispositif du jugement.
Selon déclaration du même jour effectuée dans les mêmes formes, le Ministère public a interjeté appel incident.
Les appels interjetés dans les formes et délais requis par la loi sont réguliers et recevables.
À l’audience devant la cour d’appel, AK AL qui a été régulièrement convoquée, n’est pas comparante mais elle est représentée.
Z Y, régulièrement cité, a comparu en personne.
L’arrêt sera contradictoire.
AU FOND
Le 5 septembre 2019, à 1h10 du matin, les policiers étaient appelés à intervenir au domicile
d’une femme victime de violences conjugales sur la commune de […] les
Martigues. Sur place, AN AL expliquait que son compagnon avait consommé beaucoup d’alcool, qu’ils s’étaient disputés ; qu’il l’avait poussée terre et l’avait agrippée au bras et à la base du cou.
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Les policiers notaient dans leur procès-verbal d’interpellation qu’ils constataient une rougeur au niveau du bas de son cou et une trace de griffures sur l’intérieur de son biceps droit.
Elle expliquait que les faits étaient récurrents et voulait déposer plainte.
Le mis en cause était interpellé sur place. Son haleine sentait l’alcool, il avait les yeux vitreux et il présentait un taux de 0,82 mg par litre d’air expiré.
AK AL expliquait vivre avec lui depuis 5 mois, elle le décrivait comme un homme bien qui changeait totalement d’attitude après avoir bu.
Le soir des faits, autour d’un barbecue, il s’était montré insultant envers elle et aussi envers sa fille, qui dès lors, avait quitté les lieux. 2
Après son départ, il était devenu de plus en plus agressif et il l’avait attrapée par le cou, lui avait arraché la chaîne qu’elle portait et l’avait jetée violemment au sol où il lui avait porté des coups de poing et des coups de pied au niveau des avant-bras et des cuisses. Le chien
s’était approché pour la protéger mais le mis en cause avait donné un coup de pied à
l’animal.
Elle avait attrapé son téléphone pour appeler à l’aide un ami, AO, mais le mis en cause lui avait arraché le téléphone des mains et avait parlé avec cet homme durant 30 minutes. Pendant ce temps, elle avait pu aviser les services de police en se servant d’un autre téléphone.
Ensuite, la situation s’était envenimée de nouveau car il lui reprochait un manque de relations sexuelles, un sujet de disputes récurrent entre eux.
Elle précisait qu’il ne lui a jamais porté de coups avant ce jour mais que depuis quelques mois son comportement était de plus en plus agressif.
Elle était examinée par le service des urgences de l’hôpital de Martigues le 5 septembre 2019 à 4 heures du matin. Un certificat médical mettait en évidence:
*hématome de 5 cm sur la cuisse gauche avec dermabrasions
*cuisse droite dermabrasions
*biceps droit dermabrasions
*niveau thoracique dermabrasions des photographies des blessures de Madame figurent au dossier
*choc psychologique le tout justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours.
En garde à vue, Z Y était examiné par un médecin le 5 septembre 2019. Le gardé à vue n’exprimait aucune doléance et ne présentait aucune lésion traumatique visible récente de sorte qu’aucun certificat médical descriptif de blessures n’était établi.
Le certificat médical concluait à un état de santé compatible avec le maintien en garde à vue du mis en cause.
Le mis en cause était entendu le 5 septembre à 11 heures du matin.
Il disait connaître AK AL depuis plus d’un an. Une relation intime s’était nouée il y a quelques mois et la situation s’était compliquée parce que tous deux boivent de
l’alcool tous les jours et que, depuis un mois tout est prétexte à dispute.
Le soir des faits, la fille d’AK partageait avec eux une soirée autour d’un barbecue et il avait essayé de la prendre à témoin pour qu’elle parle à sa mère du comportement agressif qu’elle avait envers lui. La fille d’AK n’avait pas voulu s’en mêler car, selon elle, le couple était alcoolisé. Elle était partie vers minuit.
Puis une dispute l’avait opposé à AK qui lui avait demandé de prendre ses affaires et de partir. Elle avait levé la main sur lui, il avait esquivé et il l’avait poussée en mettant sa main sur son torse ce qui avait fait tomber AK sur les fesses mais elle s’était relevée aussitôt. Elle avait mis ses affaires dehors mais il devait rentrer pour récupérer des téléphones portables. Il avait constaté qu’elle était au téléphone avec un ami et il avait
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arraché le téléphone de sa main pour parler à cette personne qu’il connaissait également.
Informé des déclarations de la plaignante, il déclarait qu’elle le poussait à bout ; qu’elle aussi elle buvait; qu’elle devenait agressive et qu’il répondait verbalement. Le soir des faits, il pensait l’avoir poussée au niveau du torse mais pas au niveau du cou. Il contestait lui avoir porté des coups de poing et des coups de pied, disant qu’il n’avait jamais frappé une femme. Il reconnaissait avoir frappé le chien avec un coup de pied.
Il ne s’expliquait pas l’ensemble des lésions qu’elle présentait d’après le certificat médical dont il lui était donné lecture.
Il ajoutait qu’il savait qu’elle avait des antécédents de violences conjugales avec un autre homme et que parfois elle avait des réactions craintives envers lui à cause de cela.
reconnaissait clairement l’avoir bousculée ce qui l’avait fait chuter au sol et l’avoir attrapée par les bras pour éviter qu’elle ne le touche. Il admettait aussi avoir arraché le téléphone de ses mains. Il contestait les coups de pied et de poing.
En confrontation, elle affirmait qu’elle n’avait pour sa part, aucun problème avec l’alcool même si par le passé cela n’avait pas toujours été le cas, à cause précisément des violences conjugales qu’elle avait subies lors d’une précédente relation.
Elle maintenait ses accusations tout en précisant qu’elle n’avait pas parlé de coups de poing mais bien de coups de pied qu’elle avait reçu dans la cuisse. Il ne se souvenait pas d’avoir porté un tel coup de pied.
A l’issue de la confrontation, il déclarait vouloir se séparer d’elle, bien qu’encore très attaché
à elle.
D’après l’enquête rapide de l’association APERS, après le jugement, il y aurait eu une reprise de contact dans le couple et lorsqu’elle a voulu y mettre fin, il ne l’a pas accepté. Il serait alors rentré de force à son domicile en novembre 2019 et l’aurait violée. Il aurait été
incarcéré suite à ces faits.
Madame AL disait avoir très peur d’une sortie de détention du mis en cause. Elle se sentait en danger.
Le témoin qui avait reçu l’appel téléphonique de Madame AL, AO AGRNET, ami de la victime, expliquait qu’AN AL lui avait téléphoné en lui disant qu’elle avait peur. Il lui avait conseillé de se tenir à l’écart du mis en cause mais ce dernier avait pris le téléphone alors le témoin lui avait demandé de se calmer et de partir de la maison.
Le conseil de Z Y a fait parvenir à la cour des photographies de son client sur lesquels on note que son visage présente une excoriation, pour démontrer qu’il avait lui même été victime de violences de la part de la plaignante.
Sur la culpabilité
Le prévenu se dit innocent des faits reprochés.
Il reconnaît pourtant avoir volontairement bousculé sa conjointe ce qui l’avait fait chuter au sol. Il avait aussi exercé une forte pression sur ses bras « pour éviter qu’elle ne le touche » et il lui avait arraché le téléphone de ses mains.
Ces gestes, qu’il reconnaît a minima, sont des gestes de violence caractérisée.
Contrairement à ce qu’il tente de démontrer à l’audience, il ne peut alléguer avoir subi des violences de la part de la plaignante, alors que lors de son examen médical en garde à vue, il ne présentait aucune blessure et ne s’était plaint de rien.
Contrairement à ce que soutient le prévenu elle n’était pas en état d’ivresse car les policiers l’auraient mentionnés dans le procès verbal initial. Le prévenu, en revanche, présentait tous les signes de l’état d’ébriété, ce que l’analyse d’alcoolémie a confirmé.
Les déclarations d’AN AL sont corroborées non seulement par le certificat médical présenté mettant en évidence des lésions compatibles avec ses dires et concluant
à trois jours d’incapacité totale de travail, mais aussi par les photographies figurant en procédure, qui témoignent des importantes lésions qu’elle a présentées et des
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constatations policières des premiers intervenants, qui ont noté dans le procès verbal initial les traces qu’ils ont remarquées sur le corps d’AN AL, en particulier au cou et au biceps.
Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée étant réunis, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des faits reprochés.
Sur la peine
Z Y expliquait en garde à vue être livreur, percevoir un salaire de 1500 euros, être locataire d’un logement […] et avoir
2 enfants âgés de 23 ans et de 21 ans. Il est divorcé depuis 2010.
A l’audience, il se présentait libre et indiquait être domicilié […] chez sa soeur, aux […].
Il effectue des missions d’intérim dans le domaine du bâtiment et touche le RSA.
Son casier judiciaire présentait au jour des faits une seule condamnation du chef de conduite en état alcoolique, faits commis le 7 août 2015.
La cour n’a pas, à ce stade, à tenir compte du comportement que Z Y aurait eu postérieurement aux faits, comportement qui n’est pas encore jugé de manière définitive.
La gravité des violences physiques commises le 5 septembre 2019 à l’encontre de son épouse, pour la première fois d’après celle-ci, justifient une sanction sévère sous la forme
d’un avertissement conséquent de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple, qui sanctionne de manière juste et proportionnée l’agression perpétrée.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur la peine prononcée.
Il convient toutefois d’ajouter au jugement afin de prononcer les peines complémentaires qui s’imposent, d’inéligibilité et d’interdiction de détention d’arme soumise à autorisation, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur les dispositions civiles
La partie civile intimée sollicite la confirmation du jugement déféré.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice supporté par la victime et du montant de l’indemnisation des souffrances endurées qu’il convenait de lui allouer.
Les dispositions civiles du jugement seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles
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Y ajoutant sur la peine
Prononce à l’encontre de Z Y la peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de deux ans.
Prononce à l’encontre de Z Y la peine complémentaire d’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de 5 ans
Dit qu’en application de l’article 312-16 et R 312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction ferait l’objet d’une inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de
détention d’armes.
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
LE GREFFIER"a LA PRÉSIDENTE,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 169 euros dont est
redevable le condamné.
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