Confirmation 26 janvier 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Draguignan, 18 juil. 2014, n° 12/05980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Draguignan |
| Numéro(s) : | 12/05980 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 CONSTRUCTION
**
DU 18 Juillet 2014
Dossier 12/05980, Minute n° 2014/ 49 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN (VAR)
AFFAIRE: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS E F C/ G H
JUGEMENT DU 18 Juillet 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Nicolas ERNST, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Xavier LASSERRE GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Madame Florence PRUD’HOMME,
DÉBATS:
A l’audience publique du 06 Juin 2014 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2014
JUGEMENT:
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Grosse à Me G MASSABIAU – 16
Me Magali NOLLET – 86 Expédition à Me V H
Copie dossier
Délivrées le 18 Juillet 2014
-1
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR:
Monsieur E F demeurant Les Sacquetons – Quartier de l’Aumade Haute – 83440 SAINT-PAUL-EN-FORET
représenté par Me G MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’UNE PART;
DÉFENDEUR :
Monsieur G H, demeurant […]
représenté par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et par Me V H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART;
******
*****
-2
A/EXPOSE DU LITIGE
A.1/ Faits constants
E F réalise des villas de prestige. Ce dernier et G H ont entretenu des relations d’affaire, dans la perspective notamment de la constitution d’une SARL. Une opération immobilière a été envisagée sur un terrain propriété d’un dénommé BAYLE. Cette opération n’a pas vu le jour.
A.2/ Saisine et procédure
Par acte du 18/07/2012, E F a assigné G H devant la présente juridiction.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16/05/2014 par le juge de la mise en état; l’affaire a été plaidée le 06/06/2014 et mise en délibéré au 18/07/2014.
A.3/ Prétentions et moyens
Les prétentions et moyens de E F sont exposés dans ses conclusions récapitulatives, ou dernières conclusions écrites, reçues le27/03/2014, auxquelles il conviendra de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il demande, au visa des articles 1134, 1144, 1154, 1156, 1356 du code civil:
-que G H soit condamné à lui verser 155.000 euros en exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre jusqu’au stade du dépôt des dossiers de permis de construire, après déduction de l’acompte réglé, et 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat imputable à G H ;
- qu’il soit dit que la somme de 155.000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et des intérêts de l’article 1154 du code civil;
que G H soit débouté de ses demandes et prétentions ;
- qu’il soit condamné à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’un contrat lie les parties et que les factures émises doivent être honorées. Il entend se prévaloir d’un aveu judiciaire.
***
Les prétentions et moyens de G H sont exposés dans ses conclusions récapitulatives, ou dernières conclusions écrites, reçues le 06/12/2013, auxquelles il conviendra de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sollicite, au visa des articles 1134, 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile:
que le demandeur soit débouté ;
- qu’il soit condamné à lui verser 50.000 euros de dommages et intérêts au motif de son action abusive;
- qu’il soit condamné aux dépens et à lui verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-3
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’existe aucun écrit et plus largement, aucune preuve ni commencement de preuve de l’existence d’un quelconque contrat de maîtrise d’oeuvre entre les parties. Il conclut, en outre, à titre de moyen subsidiaire, que le demandeur ne justifie nullement de la réalité des prestations facturées. Il indique que le demandeur ne peut prétendre à réparation au titre d’une résiliation d’un contrat qui
n’existe pas.
Il précise que cette action et abusive.
B/ EXPOSE DES MOTIFS
B.1/ Sur l’objet du litige
Attendu que l’article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » ;
Qu’il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige ;
Qu’il n’y a lieu, dès lors, à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat ;
B.2/ Sur la demande en paiement d’une somme de 155.000 euros.
Vu l’article 1134 du code civil;
Vu l’article 9 du code de procédure civile;
B.2.1/ Sur l’existence d’un contrat
Attendu, d’abord, qu’il résulte de l’analyse des pièces communiquées par le demandeur et présentées comme visant à démontrer l’existence d’un contrat liant les parties (annexes 1 à 10 demandeur) que la pièce n°1 se contente d’évoquer des prévisions budgétaires, sans que soit précisé l’affectation du lot « ingénierie maître d’ouvre et dépôt de 4 PC y compris étude géologique »; que la pièce n°2, non signée, évoque un projet de planning des opérations précisant « le dépôt par société constituée d’un PC valant division pour 4 villas », sans que l’identité ou la constitution de la société appelée à être constituée ne soit précisée ; que si la pièce n°3 évoque un poste budgétaire de 200.000 euros au titre de l’ingénierie générale, le destinataire de cette somme n’est pas précisé ; que cette pièce constitue en outre un document préparatoire dans le cadre d’une négociation ; que la pièce n°4, non signée, qui vise une somme de 270.000 euros correspondant aux « fonds propres investis à parité et feront l’objet d’une facturation YR/AR fin 02 », a été constituée par le seul demandeur et n’est pas approuvée par le défendeur ; que la pièce n°5, non signée, évoque un business plan en vue de la constitution d’une SARL, visant certes des dépenses de 200.000 euros au titre de « plans, graphisme, architecture », sans en préciser le destinataire;
Que le contrat de maîtrise d’oeuvre prétendument établi le 15/11/2010, n’est signé d’aucune partie (annexe 7 demandeur), alors que le demandeur se présente comme un opérateur professionnel de la réalisation de villas; que cette pièce est sans valeur ;
Que les factures établies par le demandeur ne sont pas approuvées (pièces 8 à 10 demandeur);
Attendu, du tout, que si la preuve de négociations en cours entre les parties est rapportée, la preuve d’un accord sur l’étendue de la mission litigieuse et sur son coût n’est nullement rapportée, malgré un examen attentif des pièces échangées entre les parties, dont le caractère courant et durable des relations d’affaires n’est par ailleurs pas démontré ; que le pli adressé le 08/09/2011 par G H à E F prouvé l’existence de ces discussions et d’un début de mission, mais nullement la réalité de l’entier contrat revendiqué par le demandeur ;
-4
B.2.2/ Sur la réalité des prestations réalisées par le demandeur
Attendu que les notes d’honoraires adressées par l’architecte I J au demandeur (annexes 12 à 15) ne prouvent nulle obligation du défendeur; que si E F a, en qualité de maître d’ouvrage, signé un contrat d’architecte avec Phlippe J (annexe 16), ce contrat est inopposable au défendeur, du fait de l’effet relatif des conventions ; que l’existence de ce contrat, qu’il ait été partiellement ou totalement exécuté, ne suffit à prouver, y compris dans le cadre de négociations entre les parties, l’étendue du prétendu engagement de E H (annexe 23 demandeur); que, d’ailleurs, les échanges de messages entre les parties au cours de leur négociation n’évoquent nullement l’intervention de I J dans le cadre de l’opération litigieuse ; qu’aucun élément probant ne vient démontrer l’étendue des prestations auxquelles le défendeur a pu de manière non équivoque consentir;
Que le courriel adressé le 03/10/2011 par E H à E F démontre que le premier doute de la réalité des prétendues prestations réalisées (annexe 21 demandeur) et s’en ouvre au demandeur; que ces inquiétudes sont renouvelées dans le message de 16/12/2011 (annexe 35 demandeur), sans que le détail des prestations ne soit davantage précisé ;
Attendu, du tout, que s’il ne peut être contesté que les parties ont engagé une relation d’affaire en vue de la constitution d’une SARL et afin d’exploiter le terrain dit « BAYLE », le demandeur n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’un accord ni sur des prestations précises, ni sur des honoraires ; que l’existence de prestations réalisées par un architecte tiers à la procédure et à la demande du demandeur ne suffit à prouver l’existence d’un contrat obligeant G H ;
B.2.3/ Sur le prétendu aveu judiciaire
Vu l’article 1356 du code civil;
Attendu que G H a produit, dans le cadre d’une autre instance, les factures sur lesquelles E F se fonde dans la présente espèce pour justifier des sommes demandées ;
Attendu que l’aveu judiciaire n’équivaut à la chose jugée que s’il y a identité d’objet et identité de parties; que cette production de pièce a été réalisée dans le cadre d’une action opposant principalement G H à un tiers à la présente procédure, bien que E F y ait été appelé en intervention ; que l’objet de ce litige est différent de celui de la présente espèce;
Attendu, ensuite, que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un point de fait, et non de droit ; que si aveu judiciaire il devait y avoir au regard de la procédure devant le TGI de NICE, il ne saurait dès lors porter que sur la reconnaissance de l’existence de trois factures émises par E F à l’adresse d’G H, ce qui n’est nullement contesté devant nous ; qu’il ne saurait en être déduit que G H a judiciairement avoué que ces factures emportent caractérisation d’un contrat le liant à E F ;
Que, du tout, les prétentions tirées de l’article 1356 du code civil seront écartées ;
Attendu, du tout, qu’il y a lieu de débouter G F de sa demande ne paiement d’une somme de 155.000 Euros;
B.3/ Sur la demande en paiement d’une somme de 10.000 euros
Vu l’article 1134 du code civil;
Attendu qu’en l’absence de démonstration de la réalité d’un contrat liant les parties dans les termes avancés par le demandeur (annexe 7 demandeur), une rupture fautive de la dite relation ne peut être démontrée ;
Que toute demande sur ce fondement sera rejetée ;
Qu’il convient en outre d’observer que le demandeur ne livre à la juridiction aucun élément de nature à permettre l’évaluation de son prétendu préjudice à ce titre;
-5
B.4/ Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 50.000 euros
Vu l’article 1382 du code civil;
Attendu, en l’espèce, que la demandeur à titre reconventionnel ne rapporte nulle preuve d’une faute de la part d’E F au sens d’un abus de son droit à agir en justice ;
Qu’en outre, G H ne livre à la juridiction aucun élément de nature à permettre
l’évaluation de son prétendu préjudice à ce titre;
Que la demande reconventionnelle sera dès lors rejetée ;
B.5/ Sur les demandes accessoires :
Attendu que E F succombe en ses prétentions, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à G H une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 515 code de procédure civile, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande recevable;
DÉBOUTE E F de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE la demande reconventionnelle recevable;
DÉBOUTE G H de sa demande reconventionnelle;
REJETTE toute prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE E F aux entiers dépens de l’espèce;
CONDAMNE E F à verser à G H la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République Française mande at Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2014. ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la mettre à exécution lo décision. République près las Tribunaux de Grande Instance d’y Le Président Le Greffier
A tous Commandants et aux Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront tenir la main
En foi de quoi la présente décision a été signé(e) sur la minute par Monsieur le Président légalement requis.
Adélivrée LE GREFFIER EN CHEFconforme INSTANCE et le Greffier. Pour expédition certifiée première grosse et requis de you
k
N
A
N
G I
U
-6
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
PARISDE
KAN
N° RG :
[…]
N° : 2/CM
Copies exécutoires délivrées le :
C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2003
par Louis-Marie AH DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des
Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Michèle AJ, Greffier en Chef.
DEMANDERESSE
Société SABENA prise en la personne de Me VAN DE MIEROP Ilse, Me
K L et Me VAN DOSSELAERE Thierry, ès-qualités de curateurs à la faillite de ladite société
[…]
[…]
représentée par Me V H W, avocat au barreau de
PARIS C1206
DEFENDERESSE
Association du Transport Aérien International – IATA
[…]
[…] représentée par Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS – E0930
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat National des Agences de Voyages – S.N.A.V.
[…] représentée par Me Frédéric SELNET, avocat au barreau de PARIS – T 700
We Page 1
Nous. Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation du 23 avril 2003 ;
Vu les conclusions en réponse de l’association du transport aérien international
(IATA) déposées à l’audience du 7 mai 2003;
Vu les conclusions en intervention volontaire du Syndicat National des
Agences de Voyages (SNAV) déposées à l’audience ;
Les curateurs à la faillite SA SABENA exposent que le 25 octobre 2001, un accord tripartite est intervenu entre la SABENA, L’IATA et le SNAV dont
l’objet essentiel était de garantir aux agences de voyages le remboursement des billets émis, payés et non volés du fait de la Compagnie aérienne alors en difficultés graves : qu’après le jugement de faillite du 7 novembre 2001 et remboursement des agences de voyage, le solde détenu par IATA n’a pu être remis aux curateurs à la faillite de la SABENA, le SNAV s’y opposant engageant une action en référé par assignation du 5 juillet 2002; que par arrêt du 26 février 2003 la Cour d’Appel a déclaré le SNAV recevable mais mal fondé et dit n’y avoir lieu à référé; que toutefois la restitution des fonds se heurte à l’inertie de IATA au motif de l’opposition du SNAV; ils demandent que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 908.291,91 euros sous astreinte, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile; L’IATA indique qu’elle craint d’engager sa responsabilité alors qu’elle apprécie mal la portée de l’arrêt du 26 février 2003; reconnaît détenir les sommes en cause alors que sa mission résultant de l’accord du 25 octobre 2001 est expirée : s’en remet à justice quant à l’appréciation des demandes formées par les curateurs et le SNAV intervenant volontaire, s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le SNAV expose que depuis avril 1997, les compagnies aériennes, membres de L’IATA déduisaient d’office de l’assiette du commissionnement des agences de voyages la partie du prix des billets d’avion correspondant aux redevances qu’elles versent aux aéroports ; qu’il a engagé des actions pour obtenir le paiement des commissions ainsi éludées ; qu’il s’estime à ce titre créancier de la SABENA, créance qui s’établirait à 897.162,47 euros; qu’il a échoué à obtenir le séquestre de cette somme entre les mains d’IATA, la Cour
d’Appel ayant estimé que l’urgence n’est pas caractérisée ; il fait valoir sa qualité à agir, déjà reconnue dans l’instance précédente, l’inapplicabilité du droit belge des faillites s’agissant de mesures provisoires, la nullité de P’assignation, une contestation sérieuse en raison de l’existence de la créance de 897,162,47 euros, une prolongation de l’exercice du mandat donné à l’IATA par l’accord du 25 octobre 2001 au-delà de la date du prononcé de la faillite de
SABENA et la nécessité d’un compte entre les parties, l’urgence et le dommage imminent qui résulterait pour elle d’une application du droit belge de la faillite, dès lors que les curateurs obtiendraient le versement des sommes qu’ils réclament à l’IATA ; il demande le prononcé d’une mesure de consignation des sommes querellées entre les mains d’IATA et la somme de
3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Oralement les demandeurs ont soutenu la validité de l’assignation dont ils ont précisé qu’elle était fondée sur l’article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l’application stricte de l’accord du 25 octobre 2001,
l’incertitude de la créance du SNAV qui n’a engagé aucune action au fond,
l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 26 février 2003 qui interdit au SNAV de reprendre la demande qui figurait dans son assignation du 5 juillet 2002, alors que la situation n’a pas évolué depuis cette date;
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du
26 février 2003
Attendu que l’objet de l’ordonnance est déterminé par les prétentions respectives des parties tranchées par le juge ; que lors de la précédente instance, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance du 19 juillet 2002 et de l’arrêt du 26 février
2003, le SNAV demandait la séquestration d’une somme de 900.000euros pour les motifs exposés dans ses conclusions actuelles, l’IATA s’en remettait à justice les curateurs à la faillite SABENA -M N demandaient la confirmation de l’ordonnance qui avait déclaré l’action du
SNAV irrecevable alors qu’ils avaient soutenu ce moyen devant le premier juge
; que la Cour d’Appel a déclaré l’action du SNAV recevable et retenu que les conditions de l’intervention du juge des référés n’étaient pas réunies à défaut
d’urgence ou d’un dommage imminent; que la demande des curateurs de versement des sommes détenues par l’IATA modifie le complexe de droit et de fait ayant constitué l’objet de la première ordonnance et ne permet pas de reconnaître à l’arrêt du 26 février 2003 une autorité de chose jugée ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que le protocole d’accord du 25 octobre 2001 liant la SABENA, l’IATA et le
SNAV avait pour objet de permettre la poursuite de l’activité de la SABENA en garantissant par l’intermédiaire de l’IATA, le remboursement des billets
« payés, émis et non volés » par le fait de la SABENA, celle-ci constituant entre les mains d’IATA une réserve de 17.538 millions de francs sur les billets payés au mois de septembre 2001 en renonçant à percevoir cette somme à l’échéance du 17 octobre 2001; que l’article 5 du protocole qui couvrait la période de septembre, octobre, novembre 2001 stipule qu’à la fin du présent accord
l’ensemble des fonds constituant la réserve financière sera reversée par IATA
à la compagnie SABENA au fur à mesure de l’utilisation des billets, afin de permettre aux agences de présenter les éventuelles demandes de
remboursement…"
Qu’il y a lieu de relever qu’il résulte des pièces versées par le SNAV que le différend l’opposant aux compagnies aériennes quant à l’assiette de commissionnement s’était noué très rapidement et que dès 1998 des décisions intervenaient à l’étranger sur cette question ; qu’au moment de la signature du protocole du 25 octobre 2001 il était possible au SNAV, profitant de la situation de faiblesse de la SABENA, de faire prendre des dispositions propres à exprimer voire à satisfaire cette revendication, que du moins son consentement était éclairé sur ce point;
u s Page 3
que la créance éventuelle dont il se prévaut, chiffrée par lui à 897.162,47 euros et arrondie à 900.000 euros, apparaît quant à son principe particulièrement fragile; qu’ainsi, le protocole d’accord intervenu avec AIR FRANCE n’a pas comporté un rappel des commissions « éludées » depuis 1997 et n’intervenait que pour l’avenir, à partir du 1er janvier 2003; que la justification d’une mesure conservatoire au regard de l’incertitude affectant la créance dont on ne peut que considérer qu’elle a pour objet, ainsi qu’il est exprimé, d’éviter le concours avec les créanciers de la SABENA en tentant ultérieurement, au bénéfice d’une décision judiciaire qui n’est pas aujourd’hui engagée, d’opposer une compensation. n’est pas acquise au débat, alors que la condition d’urgence résulte de la demande en paiement des curateurs de la faillite de la SABENA;
qu’il y a lieu, rejetant tous autres moyens, de faire droit à la demande et de fixer
à 2000 euros la somme due par l’IATA au titre de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande du SNAV, intervenant volontaire ;
Ordonnons à l’IATA de remettre aux curateurs à la faillite de la SA SABENA la somme de 908.291,91 euros détenue pour son compte, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, compté à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance;
Condamnons l’IATA à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnons aux dépens;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte;
Fait à Paris le 26 mai 2003
Le Président, Le Greffier,
houng! Louis-Marie AH AI AJ
BLETIERE
Page 4
SB – page 1
Maitre Virginie GERMAIN-THOMAS-TREHET Avocat
Maître P Q Avocat
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 31/05/2005
AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE
RG 2004003989
26/01/2004
ENTRE : SOCIETE Y SPRL, société de droit belge,
RCS de BRUXELLES N°595884, dont le siège social est situé 6, rue des Bergeronettes 7822 GHISLENGHIEN G
Belgique, élisant domicile au Cabinet de Maître V H W Avocat 69, avenue Victor
[…],
PARTIE DEMANDERESSE : assistée de Maître V
H W Avocat (C1206) et comparant par
Maître Virginie GERMAIN-THOMAS-TREHET Avocat (C1303).
ET : SAS X, dont le siège social est situé […]
N°B300 798 113,
M N : La SELARL Z représentée par Maître
-
Z, […], en qualité de Représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de cession de la Société X, la de Société Maître AC, Administrateur
X,
PARTIES DEFENDERESSES : assistée de Maître Annabelle
PAVON-SUDRES Avocat au Cabinet AD LITEM (R094) et comparant par Maître P Q Avocat (D1188).
CAUSE JOINTE ET JUGEE A :
RG 2004016109
09/03/2004
ENTRE : SOCIETE Y Sprl, société de droit belge,
RCS de BRUXELLES N°595884, dont le siège social est situé 6, rue des Bergeronettes 7822 GHISLENGHIEN
-
Belgique, élisant domicile au Cabinet de Maître V H W […],
[…],
PARTIE DEMANDERESSE : assistée de Maître V
ROUBIN W V, Avocat (C1206) et comparant par Maître Virginie GERMAIN-THOMAS-TREHET
Avocat (C1303).
ET’ : SELARL O Z, prise en la personne de Maître O Z demeurant […]
[…] Représentant des créanciers de
-
la société X, :
N° RG: 2004003989 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du MARDI 31/05/2005
SB – page 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE
-Maître AA-AB AC, […]
MARCQ EN BAROEL, Es qualités d’Administrateur de la
Société X,
PARTIE DEFENDERESSE : assistée de Maître Annabelle
PAVON-SUDRES Avocat (R94) et comparant par Maître
P Q Avocat (D1188
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
Selon contrat du 1er août 1995, renouvelé le 11 janvier 1999, la société anonyme INTEXAL, maintenant la société par actions simplifiée X, ci-après dénommée indifféremment < INTEXAL » ou « X », a confié à la société de droit belge Y SPRL un mandat d’agent commercial sur l’ensemble du Benelux.
Le 8 novembre 2000, les parties sont convenues de mettre fin au contrat d’agent commercial, moyennant le versement par INTEXAL d’une indemnité compensatrice de 300 000 francs français (soit 45 734,71 euros), correspondant à environ deux mois de commissions.
Le même jour, INTEXAL et Y ont conclu deux nouveaux contrats de < Master Développement » pour, respectivement, les produits X, pour les femmes, et les produits X HOMMES. Ces contrats avaient, l’un et l’autre, pour objet, notamment, de confier à Y l’implantation, le développement et
l’exploitation d’un nouveau système de distribution, dit de « commission-affiliation », ou encore < master development », caractérisé par le fait que les marchandises, au lieu d’être vendues au distributeur, étaient seulement déposées chez lui et donc vendues par lui, non plus en son nom propre, mais pour le compte de INTEXAL. L’intention déclarée de cette dernière était que ce nouveau système de distribution se substitue rapidement au système existant.
Dans ce but, l’article 4.2 de chacun de ces contrats fixait à Y un « objectif minimum d’implantation » de, respectivement, 10 et 5 magasins < commissionnaires affiliés » durant les deux premières années à compter de la date de signature du contrat. Aux termes de l’article 9.1.4, un éventuel manquement à cette obligation ouvrait
à INTEXAL la possibilité d’une résiliation de plein droit, sans indemnité. Chaque contrat comportait aussi un article 8 ouvrant à chaque partie un droit de résiliation moyennant un préavis de six mois.
Le contrat X HOMMES a pris fin, à l’initiative de X, le 18 février 2002.
Puis, parlettre recommandée du 7 novembre 2002, INTEXAL, devenue X, informait Y de sa décision de « résilier de plein droit et à effet immédiat » le contrat de Master Développement X, dans la mesure où Y n’avait pu tenir ses engagements d’implantation durant les deux premières années à compter Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2002, Y contestait les motifs invoqués de la signature dudit contrat.
par X.
Par courrier du 3 janvier 2003, X soumettait à Y le projet d’un « protocole de résiliation '> prévoyant, entre autres dispositions, le versement par X d’une « indemnité forfaitaire et définitive » de
93 000 euros, et le règlement par Y de différentes factures totalisant la somme de 68 871,34 euros, soit un solde net, à la charge de X de 24 128,66 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2003, Y déclarait refuser catégoriquement de signer le document proposé et, réitérant sa demande d’une indemnité compensatoire de préavis de 75 112,40 euros, y ajoutait différentes commissions et indemnités, portant à 222 887,38 euros le total réclamé à
X, Y se reconnaissant par ailleurs débitrice de 64 445,37 euros.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing du 20 janvier 2004, X a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2004,
Y a déclaré une créance totalisant 494 509,31 euros en principal.
C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige. PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 6 janvier 2004, enrôlé sous le numéro RG 2004003989, Y a assigné X, demandant au Tribunal de : : :
- condamner X à verser à Y, à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, une
EDITION : 1er juin 2005-15:06:04
N° RG: 2004003989 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du MARDI 31/05/2005
SB – page 3 AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE
somme de 326.027,30 euros;
- condamner X à verser à Y une somme de 103.666 euros en application de l’article 9-3-2 du
Contrat de MASTER-DEVELOPPEUR conclu le 8 novembre 2000;
- condamner X à verser à Y une somme de 75.112,40 euros en application de l’article 8 du Contrat de MASTER-DEVELOPPEUR conclu le 8 novembre 2000;
- condamner X à verser à Y une somme de 17.076 euros au titre des commissions dues sur les commandes Printemps/Eté 2003 (article L 134-12 du Code de Commerce);
- condamner X à verser à Y les commissions suivantes :
9.232,65 euros au titre de la facture n°27/2002 (commissions affiliés octobre 2002 + Inno septembre 2002);
5.800 euros au titre de la facture no22/2002 (commissions, franchises et multimarques décembre 2002);
1.365,39 euros au titre de la facture n°09/2000 (publicités);
374,24 euros au titre de la facture n°19/2001 (publicités);
1.098,48 euros au titre des commissions affiliés du 1er au 7 novembre 2002;
4.207,89 euros au titre des commissions Inno octobre du 1er au 7 novembre 2002;
2.181,46 euros au titre des commissions sur commandes Nivelles;
2.812,87 euros au titre des commissions sur commandes SKY SHOPS;
- prendre acte de ce que Y reconnaît devoir à X une somme de 64.445,37 euros.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
- condamner X à verser à Y une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte extrajudiciaire du 16 février 2004, enrôlé sous le numéro RG 2004016109, Y a assigné la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Z, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de cession de X, et Maître AA-AB AC, ès qualités d’administrateur judiciaire de X, demandant au Tribunal de constater que Y a valablement déclaré sa créance auprès de la SELARL Z et d’ordonner la mise en cause de la
SELARL Z, et de Maître AA-AB AC, ès qualités.
Par conclusions en réponse et reconventionnelles du 15 juin 2004, la SELARL Z, ès qualités, demande au Tribunal de débouter Y de toutes ses demandes et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 76 721,32 euros avec intérêts légaux à compter du 20 octobre 2003, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner Y à payer à la SELARL Z les sommes de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens étant requis.
Par conclusions en réplique du 21 septembre 2004, Y réitère ses premières demandes.
Par conclusions d’incident du 2 novembre 2004, Y demande au Tribunal de donner injonction à X de produire aux débats tous éléments permettant de déterminer avec précision le nombre de magasins implantés par X en 2001 et 2002 en France, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche et en Espagne et ce, à
l’exclusion de toute transformation de magasins déjà existants.
Par conclusions en réponse et reconventionnelles n°2 du 30 novembre 2004, la SELARL Z, ès qualités, demande au Tribunal de rejeter la demande d’injonction de Y et réitère ses précédentes demandes. Par conclusions en réplique et récapitulatives du 25 janvier 2005, Y réitère ses premières demande, dirigées cette fois contre la SELARL Z, ès qualités, et, y ajoutant, porte à 15 000 euros sa demande au titre de l’article 700.
A son audience du 12 avril 2005 le juge rapporteur, après avoir entendu les parties et pris acte que Y, tout en confirmant ses demandes, y ajoute, d’une part, de substituer aux condamnations à paiement une fixation de ses créances et, d’autre part, d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, a dit que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait prononcé au plus tôt le 17 mai 2005. Le Tribunal statuera par jugement contradictoire, en premier ressort. DISCUSSION
Moyens des parties
La société Y, demanderesse, soutient en substance que :
EDITION : 1er juin 2005-15:06:04
N° RG: 2004003989 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du MARDI 31/05/2005
SB – page 4 AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE
1/ En dépit de la résiliation, le 8 novembre 2000, du contrat d’agent commercial du 1er août 1995, Y a poursuivi les mêmes activités que précédemment, consistant notamment à recevoir les commandes des clients, :
à les transmettre à X et à en assurer la gestion ; gérer les comptes des franchisés ; visiter les distributeurs en en rendant compte à X ; recevoir les clients existants et potentiels dans son propre show-room. Elle est donc fondée à se prévaloir de la qualité d’agent commercial au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce; et, X ayant rompu la relation par courrier du 7 novembre 2002, elle a droit à l’indemnité compensatrice stipulée par l’article L 134-12 dudit code. Cette indemnité, fixée par la jurisprudence à deux années de commissions, s’élève donc à la somme de 326.027,30 euros, après déduction de l’indemnité compensatrice précédemment versée en novembre 2000.
2/ X ne peut reprocher à Y de n’avoir pas atteint l’objectif minimum d’implantation de 10 magasins en deux ans, fixé par l’article 4.2 du contrat de < Master Développement » du 8 novembre 2000.
En premier lieu, X prétend à tort que seuls deux magasins « commissionnaires affiliés », sur les six revendiqués par Y, étaient réellement nouveaux.
En second lieu, l’ambitieux programme que X avait d’abord annoncé en ce domaine, de 44
●
boutiques ouvertes en « commission affiliation », dès 2001, à l’échelle de l’Europe, a manifestement échoué ; en témoigne le refus de Maître Z de communiquer le nombre de magasins ouverts selon cette formule en 2001 et 2002.
En troisième lieu, Y verse aux débats de nombreux échanges de courriers illustrant les entraves mises par X à l’activité de Y, notamment en 2002 : non mise à disposition de la collection Printemps-Eté 2003, arrêt en mai 2002 de la politique d’échange ; outils informatiques non disponibles en néerlandais ; défaut d’information quant à la politique commerciale; pas de réaction aux plans de prospection proposés ; faiblesse grandissante des collections proposée.
Par conséquent, Y ne pouvant être tenue pour responsable de la non réalisation de l’objectif de 10 magasins en deux ans, ne saurait être privée des indemnités prévues au contrat du 8 novembre 2000, soit : au titre de
l’article 9.3.2 du contrat une somme de 103.666 euros pour la reprise du réseau de commission-affiliation
X ; au titre de l’article 8, une somme de 75.112,40 euros pour six mois de préavis. 3/ X doit, également, régler différentes factures de commissions et de frais, totalisant la somme de 44 148,98 euros, mais se reconnaît, en revanche, débitrice d’une somme de 64 445,37 euros, inférieure aux
76 721,32 euros demandés par Maître Z, différence que Y explique par des notes de crédit non pris en compte par X.
Maître Z, représentant de la SELARL Z, ès qualités, répond, en défense, que : 1/ S’agissant de la qualification de la relation contractuelle : les articles L.134-1 et suivants du code de commerce français relatifs aux agents commerciaux ne sauraient s’appliquer aux relations entre les parties, notamment en ce qui concerne les conséquences de la résiliation du contrat. En effet :
Y a donné son accord à la résiliation, le 31 décembre 2000, de son contrat d’agent commercial et a
●
reçu à ce titre une indemnité compensatrice de 45 734,71 euros.
C’est en pleine connaissance de cause que Y a signé les contrats de Master Développement du 8 novembre 2000 où il était clairement stipulé que les parties «< agiront à tout moment en toute indépendance
l’une de l’autre pour l’exécution de leurs engagements respectivement souscrits au titre du présent contrat, sans que ce dernier ne puisse être assimilé à une convention de représentation, tel qu’un contrat de mandat ou d’agence commerciale »>.
Ledit contrat de Master Développement comportait des droits et obligations d’une toute autre nature que ceux qui relèvent d’un contrat d’agent commercial : la société Y était chargée de mettre en place un réseau de commission-affiliation sur le territoire qui lui était concédé et d’animer, de coordonner et dynamiser les autres réseaux de distribution, dont le développement n’était pas souhaité. Or, le contrat de commission affiliation, qui a pour objet le dépôt de marchandises pour leur vente par le commissionnaire en son nom propre mais pour le compte du commettant, n’entre pas dans les catégories de contrats qu’un agent commercial peut être chargé de négocier et éventuellement de conclure au nom et pour le compte d’un mandant. En tout état de cause, l’activité de la société Y ne saurait être considérée comme principalement une activité d’agent commercial dans la mesure où il lui est justement reproché par la société X d’avoir mal exécuté le contrat de Master Développement conclu entre elles, ce qui a
d’ailleurs conduit à la résiliation du contrat.
Ø EDITION: 1er juin 2005-15:06:04
N° RG: 2004003989 Tribunal de commerce de Paris Jugement du MARDI 31/05/2005
SB – page 5 AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE
2/ Sur la rupture du contrat de Master Développement: la société Y est entièrement et personnellement responsable de sa défaillance en ce qui concerne son obligation < essentielle », définie par l’article 4.2 du contrat, d’implanter « au minimum 10 magasins commissionnaires-affiliés X sur le territoire pendant les deux premières années ». Donc, il convient de faire application de l’article 9.1.4 du contrat qui prévoit que : « La résiliation de plein droit opérée par INTEXAL n’ouvrira droit au profit du Master Développeur au versement d’aucune somme ou indemnité ».
3/ Sur les dettes respectives des parties, Maître Z, ès qualités, conteste les factures dont Y réclame le paiement. Quant aux sommes dues par Y, que celle-ci chiffre à la somme de 64 445,37 euros,
Maître Z maintient sa demande d’une somme de 76 721,32 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat d’agent commercial Quelles que soient les dispositions convenues entre les parties, il appartient aux juges du fond, appelés à statuer sur l’existence d’un contrat d’agent commercial, de rechercher si les conditions d’existence d’un tel contrat sont réunies.
En l’espèce, cette recherche doit prendre en considération le fait que les contrats dits de < Master Développement » du 8 novembre 2000 faisaient suite à un contrat d’agent commercial conclu le 1er août 1995 et renouvelé le 11 janvier 1999 entre les mêmes parties, au sujet des mêmes produits, pour le même territoire. Il importe donc d’analyser les motifs et la consistance du changement qui est intervenu le 1er janvier 2001, date
d’effet du nouveau contrat. A l’époque, X a justifié, et justifie encore, le changement de contrat par une modification générale de son système de distribution. Ce système était jusque là constitué de détaillants franchisés, recrutés par Y et dont celle-ci gérait les relations avec X. Le nouveau système devait être constitué de « commissionnaires affiliés », que Y avait pour mission de recruter, de former et d’animer, mais qui travailleraient directement non plus avec Y mais avec X.
Or, dans les faits, le nouveau concept de « commissionnaire affilié », destiné à se substituer à celui de franchisé,
n’a manifestement pas connu le succès escompté, au moins au Benelux, puisque X fonde sa décision du 7 novembre 2002 de résilier le contrat de Master Développement conclu avec Y sur l’échec de cette dernière
à implanter au moins 10 magasins « commissionnaires affiliés » durant les deux premières années à compter de la date de signature du contrat. Contrepartie de cet échec relatif, il apparaît que le réseau de 30 boutiques franchisées que Y avait constitué
à partir d’août 1995, a continué de fonctionner, absorbant une part importante de l’activité de Y. Celle-ci produit à ce sujet un tableau de répartition des commission reçues de X (sa pièce n°54) que Maître
Z déclare contester, mais sans préciser sur quel point, ni exposer ce que serait selon lui la répartition adéquate, de sorte que sa contestation ne peut qu’être écartée.
De ce tableau, il ressort que si la part de commissions découlant des ventes de X aux nouveaux magasins
< commissionnaires affiliés » du Benelux s’est progressivement accrue, passant de 0% pour la collection printemps/été 2001 à 39% pour la collection automne/hiver 2002/2003, la part résultant des ventes au réseau de distribution traditionnel, incluant les franchisés X, les distributeurs multimarques et les grands magasins, est restée largement prédominante pendant les deux années où le nouveau contrat a été en vigueur, correspondant sur l’ensemble de cette période à 81% des commissions versées par X à Y.
Maître Z objecte encore au constat qui précède qu’un tel indice serait inopérant dans la mesure où les commissions ainsi versées pour les ventes faites aux franchisés X, aux distributeurs multimarques et aux grands magasins, rémunéraient l’animation du réseau et non une activité d’agent commercial.
Mais, si le nouveau contrat de < Master Développement » du 8 novembre 2000 insiste sur l’implantation, le développement et l’exploitation de la commission-affiliation au Benelux, il comporte aussi, en son article 6.2, une description précise des obligations incombant à Y vis-à-vis des autres distributeurs. Ces obligations sont, en résumé, les suivantes : présenter les collections; transmettre les passations de commande à INTEXAL
(maintenant X); tenir INTEXAL informé des nouvelles tendances du marché et de la concurrence et lui proposer la modification de certains prix de vente; veiller ou inciter à la mise en place d’opérations publicitaires ; suivre l’évolution et la composition des stocks; veiller au respect des normes d’agencement et d’aménagement des magasins; assister INTEXAL dans le recouvrement de ses créances; prêter son concours à
INTEXAL en matière de contrefaçon. Or, la plupart de ces obligations étaient déjà présentes dans le contrat d’agent commercial du 11 janvier 1999, en : ses articles 5.1.1. et 5.1.2. promotion des produits ; présentation des collections ; prise des commandes ;
Ø EDITION : 1er juin 2005-15:06:04
Tribunal de commerce de Paris N° RG: 2004003989
Jugement du MARDI 31/05/2005
SB – page 6 AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE
INTEXAL;contrôle des principes de mise en valeur, de présentation et de merchandising définispar transmission à INTEXAL des prises d’ordre; informations trimestrielles sur la situation du marché et de la concurrence ; suivi, coordination et contrôle des opérations promotionnelles ; information de toute contrefaçon.
Il ressort donc de cette analyse que, contrairement aux allégations de Maître Z, le changement de contrat pratiqué le 8 novembre 2000 n’a pas apporté de modification substantielle à la relation entre X et
Y, du moins pour tout ce qui concernait l’animation du réseau constitué des franchisés X, des distributeurs multimarques et des grands magasins. De fait, Y, vis-à-vis de ses clients traditionnels a conservé, après l’année 2000, le rôle qui avait été le sien depuis 1995.
Or, il n’est pas douteux, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que ce rôle répondait exactement à la définition légale de l’agent commercial en ce qu’il réunissait l’exigence d’un mandat d’intérêt commun entre X et Y et celle d’une clientèle propre à Y, distincte de celle de X. Par contre, s’agissant du rôle de Y vis-à-vis du réseau des commissionnaires affiliés, l’incertitude résultant des affirmations contradictoires des parties doit être tranchée dans le sens d’un rejet de la qualité d’agent commercial, dès lors, d’une part, que cette qualité est expressément déniée par l’article 2.1 du contrat du 8 novembre 2000 relatif aux opérations de « master développement », article auquel Y a librement souscrit et, d’autre part, que l’article 9.3.2 dont il sera traité plus loin, mettait à la charge de X une obligation de
< reprise » de ce réseau pour des montants substantiels, disposition qui, si la qualité d’agent commercial était retenue pour cette activité, ferait manifestement double emploi avec l’indemnité compensatrice légale.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal retiendra que le nouveau contrat de < Master Développement '> du 8 novembre 2000 a instauré entre les parties une relation duale, dont seule la partie concernant le réseau constitué des franchisés X, des distributeurs multimarques et des grands magasins, continuait d’être régie, de fait, par un contrat d’agent commercial faisant suite aux contrats précédemment conclus en 1995 et
1999.
D’où il s’ensuit que Y est fondée à se prévaloir de l’article L. 134-12 du code de commerce pour obtenir de
X une indemnité compensatrice en raison du préjudice résultant de la cessation de cette relation. Contrairement à ce que soutient Y, le calcul de cette indemnité ne saurait prendre en compte les relations antérieures au 8 novembre 2000, Y ayant déjà reçu à ce titre une indemnité librement négociée, dont elle
n’est donc pasfondée à remettre le montant en cause.
De même, ce calcul ne doit considérer que les commissions afférentes aux ventes faites aux franchisés X, aux distributeurs multimarques et aux grands magasins, à l’exclusion des commissions afférentes aux ventes aux commissionnaires affiliés.
Le Tribunal déterminera donc le montant de l’indemnité compensatrice due à Y au titre de l’article L. 134
12 du code de commerce, en fonction du montant des commissions reçues au titre des ventes faites aux franchisés X, aux distributeurs multimarques et aux grands magasins, pendant un semestre, ou encore une collection, soit, au vu des commissions que Y déclare elle-même avoir reçues pour la collection automne/hiver 2002/2003, un montant forfaitaire de 50 000 euros.
Sur la reprise du réseau
L’article 9.3.2 du contrat du 8 novembre 2000 stipulait que, « en cas de cessation du contrat et pour quelque cause que ce soit » X reprendrait le réseau de commission-affiliation moyennant le versement d’une somme de 30 490 euros majorée d’une somme de 12 196 euros par magasin.
Y, sur le fondement de ce texte, prétend à une somme de 103.666 euros pour la reprise de six magasins.
Maître Z conteste cette demande, d’abord au motif que l’article 9.1 du contrat stipule, en son dernier alinéa : < la résiliation de plein droit opérée par INTEXAL n’ouvrira droit au profit du MASTER DEVELOPPEUR au versement d’aucune somme ou indemnité ».
Mais la stipulation ainsi visée n’a pas, telle qu’elle est rédigée, la portée que lui prête Maître Z. Si la résiliation de plein droit n’ouvre, en elle-même, aucun droit nouveau à Y – et il est manifeste que
X visait ici, une nouvelle fois, à placer l’ensemble de la relation hors du champ de la législation propre aux agents commerciaux qui, en cas de résiliation, ouvre effectivement un droit à indemnisation – elle ne la prive pas pour autant des droits qui lui sont acquis par ailleurs, notamment < en cas de cessation du contrat et pour quelque cause que ce soit », comme il est dit à l’article 9.3.2 visé ici. En bref, < ne pas ouvrir un droit » ne signifie pas < priver de tout droit »>.
De surcroît, cette stipulation est en contradiction avec les termes de l’article 9.3.2 qui n’exclut le paiement de la reprise du réseau que « dans les hypothèses visées aux articles 9.1.1 et 9.1.2 ci-dessus ». Or, le manquement reproché à Y, la non réalisation de l’objectif de 10 magasins, fait l’objet de l’article 9.1.4.
EDITION : 1er juin 2005-15:06:04
N° RG: 2004003989 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du MARDI 31/05/2005
SB – page 7 AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE
Dans le doute résultant de ces ambiguïtés, la convention sera interprétée en faveur de celui qui a contracté
l’obligation principale, celle de constituer un réseau de 10 magasins, soit ici Y. Maître Z conteste encore cette demande au motif que quatre des six magasins de commissionnaires affiliés revendiqués par Y seraient non des implantations : velles, mais des transformations de magasins jusque là franchisés.
Mais, outre que cette affirmation n’est pas appuyée sur des documents probants, alors que Y verse aux débats les dossiers d’adhésion correspondant aux quatre magasins contestés, il apparaît que ni l’article 9.3.2 qui régit le sujet de la reprise, ni l’article 3.1.1 auquel cet article renvoie, ne prévoit une quelconque distinction entre magasins nouveaux et magasins transformés, cette distinction n’intervenant que pour la détermination de
l’objectif de 10 magasins en deux ans stipulé par l’article 4.2, mais qui n’est pas concerné ici.
Le Tribunal fera donc droit à la demande de Y d’une somme de 103.666 euros au titre de la reprise des magasins de commissionnaires affiliés.
Sur le préavis
La résiliation du 7 novembre 2002 prononcée par X était stipulée « à effet immédiat '>. Or, le contrat du 8 novembre 2000 prévoyait en son article 8 une durée indéterminée et la possibilité, à tout moment, pour chacune des parties, de le résilier « en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et moyennant le respect d’un préavis de six mois »>.
Maître Z soutient que cette clause ne s’appliquerait qu’en l’absence de fautes des parties, et il se réfère une nouvelle fois au dernier alinéa de l’article 9.1 déjà cité : « la résiliation de plein droit opérée par
INTEXAL n’ouvrira droit au profit du MASTER DEVELOPPEUR au versement d’aucune somme ou indemnité ».
Mais le droit à préavis crée une obligation de respecter un délai, et non une obligation de verser une somme ou une indemnité. Donc, le dernier alinéa de l’article 9.1 ne saurait faire échec au droit édicté par l’article 8, lequel ne fait d’ailleurs état d’aucune réserve ou exclusion.
Au surplus, le manquement de Y à son obligation d’ouvrir dix magasins de commission-affiliation en deux ans, ne saurait être qualifié de « faute », susceptible de la priver d’un droit, aucun comportement fautif ou négligent n’étant invoqué à son encontre, et moins encore de faute « grave », seule susceptible de priver l’agent commercial – dont on a vu que Y avait la qualité pour la majeure partie de son activité – du préavis légal défini par l’article L. 134-11 du code de commerce.
Le Tribunal fera donc droit à la demande de Y d’une somme de 75.112,40 euros pour six mois de préavis.
Sur les dettes respectives des parties Y revendique le paiement de différentes factures de commissions et de frais, totalisant la somme de
44 148,98 euros. Les objections de Maître Z, dont il a été plus particulièrement débattu à l’audience du 12 avril
2005, sont de plusieurs ordres :
Facture n°22/2002, de 5 800 euros: son libellé faisant état d’une « prévision », cette facture serait
●.
dépourvue de réalité.
Mais il apparaît que le terme « prévision » a été employé pour « provision », l’habitude étant que Y facture ses commissions mensuelles à partir d’une estimation des commandes passées par les magasins, un ajustement en fonction du chiffre d’affaires réel étant pratiqué par X en fin de semestre, comme le confirme un courrier de X du 3 juillet 2002. L’objection est donc sans fondement.
Facture n°09/2000, de 1 365,39 euros: la facture, datée du 7 décembre 2000, est donc postérieure au protocole de résiliation amiable conclu le 8 novembre 2000 et antérieure à la prise d’effet du nouveau contrat de < Master Développement », le 1er janvier 2001; et, l’article 3 dudit protocole valait renonciation des parties « à se réclamer de quelconques autres sommes ou indemnités » ; la facture ne serait donc pas opposable à X.
Mais, aux termes mêmes du protocole en son article 1, la résiliation amiable ne prenait effet qu’au 31 décembre 2000, de sorte qu’il n’y a pas eu de solution de continuité dans la relation contractuelle. La facture du 7 décembre 2000, dont la cause n’est pas autrement contestée, était donc opposable à X au titre du contrat du 11 janvier 1999, encore en vigueur à la date de son émission. L’objection est donc sans fondement.
EDITION: 1er juin 2005-15:06:04
N° RG: 2004003989 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du MARDI 31/05/2005
SB – page 8 AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE
Facture n°19/2001, de 374,24 euros : la facture ne serait pas en français.
Mais, s’agissant du coût d’une annonce publicitaire parue dans la presse néerlandophone, si la facture est en français, le justificatif joint à la facture est, très normalement, en néerlandais. Il appartenait à X, si celle-ci l’estimait nécessaire, de solliciter de Y la traduction de ce document, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. L’objection est donc sans fondement.
Pour les 6 autres factures de Y, incluant une somme de 17 076 euros au titre de commissions qui seraient dues sur les commandes Printemps/Eté 2003, l’objection de Maître Z se résume à soutenir qu’elles auraient toutes été réglées à réception.
Mais, Maître Z ne produit aucun justificatif de ces règlements. L’objection est donc sans fondement.
En conséquence de ce qui précède, X doit donc à Y une somme de 44 148,98 euros.
Pour son compte, X revendique une créance de 76 721,32 euros, qui n’est reconnue par Y qu’à hauteur de 64 445,37 euros. La différence, de 12 275,95 euros, correspondrait, selon Y, à des notes de crédit non prises en compte par X. Mais les nombreuses pièces produites par Y (sous cote n°61) à
l’appui de sa thèse, sont toutes dépourvues de valeur probante, n’ayant reçu à aucun moment, l’accord de
X sur les déductions pratiquées. Y est donc débitrice à l’égard de X d’une somme de 76 721,32 euros.
Sur la compensation La compensation a été demandée par Y à l’audience du 12 avril 2005.
Les créances de chaque partie à l’encontre de l’autre, telles que détaillées ci-dessus, constituent bien des créances connexes au sens du premier alinéa de l’article L.621-24 du code de commerce, en ce qu’elles résultent d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat.
Le Tribunal ordonnera donc la compensation judiciaire entre ces créances.
De tout ce qui précède, il résulte que le compte entre les parties s’établit ainsi qu’il suit :
Dû à Y:
Indemnité compensatrice :
● 50 000,00 euros
Reprise du réseau : 103.666,00 euros
75.112,40 euros
● Préavis :
44 148,98 euros Factures diverses :
●
Sous-total: 272 927,38 euros
Moins, dû à X: 76 721,32 euros
Créance nette de Y 196 206,06 euros
Le Tribunal fixera donc la créance de Y à la somme de 196 206,06 euros.
Par ailleurs, Y ayant dû exposer, pour faire valoir ses droits, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SELARL Z, ès qualités, à lui verser une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire, le Tribunal dira n’y avoir lieu.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Enfin, le Tribunal condamnera la SELARL Z, ès qualités, qui succombe, aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Fixe la créance de la société de droit belge Y SPRL sur la société par actions simplifiée X à la somme de 196 206,06 euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Z, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de cession de la société par actions simplifiée X, à verser à la société de droit belge Y SPRL la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, :
EDITION: 1er Juin 2005-15:06:04
N° RG: 2004003989 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du MARDI 31/05/2005 SB – page 9 AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Z, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de cession de la société par actions simplifiée X, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 51,06 € TTC (dont 7,74 € de TVA),
Confié lors de l’audience du 22/02/2005 à Monsieur A, en qualité de Juge rapporteur,
Mis en délibéré le 15/03/2005,
Délibéré par Messieurs MIFFRE, A et Madame B et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
Monsieur MIFFRE, Président, Monsieur A, Madame
B, Messieurs FRAIBERGER et DUPUY, Juges, assistés de Madame
BESCHE, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier:
Ø EDITION 1er juin 2005-15:06:04
N° RG: 2004003989 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du MARDI 31/05/2005
AFFAIRES CONTENTIEUSES 7EME CHAMBRE SB – page 10
Pour EXPEDITION certifiée conforme, délivrée sans formule exécutoire.
CO
E
DE D
U
B
P
A
R
S
I
lisiaco… I
R
T
O
:
EDITION: 1er juin 2005-15:06:04
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PRUD’HOMMES
15ème chambre sociale
REPUBL
AU NOM
ARRET N° 6
DU 04 Septembre 2001
R.G. n° 00/01600
M. R C
C/
S.A. T U en la personne de son représentant légal
Sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE en date du 03 Décembre 1999
section Encadrement
ARRET CONTRADICTOIRE
CONFIRMATION
Notifié le :
Copie
Copie exécutoire délivrées le
à M
cho main Va ll ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Monsieur LESEIGNEUR, Conseiller,
ASSISTE de Mademoiselle AUZENAT, Greffier,
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN
IQUE FRANCAISE
DU PEUPLE FRANCAIS
Dans l’affaire
ENTRE:
Monsieur R C
[…]
[…]
Représenté par Maître Nicole DREYFUS
Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 08
APPELANT
ET:
S.A T U en la personne de son
représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître V H-W
Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1206
INTIMEE
La cour d’appel de VERSAILLES, 15ème chambre, a rendu
l’arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le
TRENTE MAI DEUX MILLE UN
devant Monsieur LAMANDA, Premier Président,
chargé du rapport, en application de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées,
assisté de Mademoiselle AUZENAT, Greffier.
Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur LAMANDA, Premier Président,
Monsieur LESEIGNEUR, Conseiller,
Madame FAYOUT, Conseiller
********
-2
Statuant sur l’appel régulièrement formé par M. C à l’encontre du jugement rendu le 3 décembre 1999 par le conseil des prud’hommes de Nanterre qui l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la dénonciation par son employeur, la société T U, de l’usage du versement d’une prime dite de 13ª mois en décembre de chaque année ;èm e
Vu les conclusions en date du 26 mars 2001 de M. C :
- qui soutient que la société T U n’a pas respecté la procédure de dénonciation d’accord collectif prévue au quatrième alinéa de l’article L 132-8 du code du travail en ce qu’elle n’a pas prévenu les salariés et leurs représentants dans un délai suffisant pour permettre la mise oeuvre d’une éventuelle conciliation ou d’une négociation et, d’autre part, qu’elle n’a pas suivi non plus les dispositions du jugement prononcé le 14 septembre 1995 par le tribunal de commerce de Créteil qui a arrêté le plan de continuation de l’entreprise et que les difficultés économiques alléguées pour justifier la suppression de la prime sont infondées,
qui fait grief au jugement attaqué d’avoir, d’une part, considéré que l’usage invoqué ne résultait pas d’un accord collectif faute d’avoir été formalisé par un écrit, en se fondant sur les dispositions de l’article L
132-2 du code du travail pris dans sa rédaction issue de la loi n° 82 957 du 13 novembre 1982, alors que l’usage invoqué a été institué avant la promulgation de ce texte et avec l’accord des syndicats et salariés présents dans l’entreprise,
qui fait valoir, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la prime litigieuse résulterait d’un usage et non d’un accord, que sa dénonciation qui ne serait pas suivie d’un accord de substitution dans le délai de l’article L 138-8 du code du travail entraînerait le maintien du salaire antérieur par intégration dans le contrat de travail de l’avantage individuel acquis, de sorte que l’employeur ne pouvait en la cause imposer au salarié la suppression de la prime,
- qui demande de constater la nullité de la dénonciation d’usage en date du 21 mars 1997, de condamner la société T U à lui payer la somme correspondant à un mois de salaire en réglement du treizième mois de l’année 1997 et des années suivantes, ainsi que 6000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
3
Vu les conclusions tendant à la confirmation du jugement déposées le 30 mai 2001 par la société T U qui, observant que le versement de la prime ne résultait pas d’un écrit mais de sa propre décision, en déduit qu’elle ne constituait pas un avantage acquis en application d’un accord collectif mais un usage qu’elle pouvait dénoncer unilatéralement sans que la prime ne soit incorporée au contrat de travail et fait valoir que le délai écoulé entre
l’information du comité d’entreprise et la notification de la dénonciation aux salariés concernés d’une part et la date de prise d’effet de la suppression d’autre part, était suffisante, que sa décision était justifiée par des difficultés économiques réelles et ne contrevenait pas au plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce ;
Attendu qu’il est constant que la société T U versait en décembre de chaque année à plusieurs de ses salariés, dont M. C, une prime équivalente à un mois salaire, non prévue par le contrat de travail ;
Qu’il n’est produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer que cet avantage aurait été prévu par un accord collectif d’entreprise conclut entre
l’employeur et les représentants des salariés ; Qu’en l’absence d’un tel accord, elle ne peut que résulter de la décision unilatérale de l’employeur et constitue, au regard de sa généralité, de sa constance et de sa fixité, un usage ;
Attendu que l’employeur qui a instauré un usage indéterminé dans sa durée peut le dénoncer et revenir sur celui-ci à condition que sa dénonciation soit précédée d’une information aux institutions représentatives du personnel et notifiée individuellement à tous les salariés concernés ;
Que la prime instaurée par un usage n’étant pas incorporée au contrat de travail, comme lorsqu’elle résulte d’un accord collectif ou qu’elle constitue la totalité de la rémunération du salarié, sa suppression ne modifie pas celui-ci ;
Que, dés lors, si la dénonciation doit respecter un délai de prévenance suffisant pour permettre l’engagement d’une négociation collective, la suppression de l’avantage n’est pas, en revanche dans cette hypothèse, subordonnée à la conclusion d’un accord de substitution;
4
Attendu que le 14 mars 1997, M. D, président du conseil d’administration de la société T U, a fait inscrire à l’ordre du jour du comité d’entreprise qui devait avoir lieu le 20 mars suivant la suppression du versement de la prime de 13ème mois ;
Que, par courrier en date du 21 mars 1997, la société T U a notifié à divers salariés, dont M C, sa décision de suppression de la prime, en précisant que celle-ci ne serait effective qu’au 31 décembre 1997;
Qu’ainsi, un délai de plus de neuf mois a séparé la date à laquelle la décision de l’employeur a été portée à la connaissance des salariés et de leurs représentants de celle à laquelle cette décision a été mise à exécution ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce délai était suffisant pour permettre d’engager des négociations, observant en outre à cet égard qu’il ne pouvait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir, pendant le délai de prévenance, engagé de telles négociations, l’initiative pouvant en être également prise par les organisations syndicales;
Attendu que l’employeur qui décide de dénoncer un usage n’est pas tenu de motiver sa décision qui relève de son pouvoir d’organisation et de gestion de
l’entreprise ; qu’il n’y a donc pas lieu de vérifier en la cause le bien fondé économique de la décision prise par la société T U ;
Qu’au demeurant, et contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune disposition du jugement prononcé le 14 septembre 1995 par le tribunal de commerce de Créteil qui a arrêté le plan de continuation de l’entreprise
n’interdisait à son dirigeant de supprimer la prime litigieuse ;
Attendu que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que la décision de la société T U de supprimer la prime de 13ème mois était régulière et a en conséquence débouté le requérant de sa demande en nullité et en paiement ;
Que le jugement attaqué sera donc entièrement confirmé ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. C les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer pour la présente procédure ;
S
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 3 décembre 1999,
En conséquence,
Déboute M. C,
Laisse les dépens à la charge de M. C.
[…]
En conséquence, la République Française mande et or e à tous lesers de Justice sur ce requis, de la procent ar t à exécution. Aux Proc e ri s de la Forblique pric es peng ir la main. A tous
Commandants et Wiciers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. PAR LA COUR
L
VERSAILL E DE
M P
P
A '
D
E
S
L
LEPOGINUE FRANCAISE
6
1. AD AE AF AG
5 Page 2
0 EDITION: 1cr juin 2005-15:06:04
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coups ·
- Téléphone ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Alcool ·
- Violence conjugale ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Garde
- Ours ·
- Conservation ·
- Associations ·
- Directive ·
- Espèce ·
- L'etat ·
- Lynx ·
- Justice administrative ·
- Habitat naturel ·
- Environnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Attestation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Date ·
- Assistant ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention ·
- Montant
- Maintenance ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Sociétés
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidation amiable ·
- Assemblée générale ·
- Notification ·
- Créance ·
- Dette ·
- Espagne ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Faux ·
- Escroquerie ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Carte d'identité ·
- Document ·
- Préjudice ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Jugement par défaut ·
- Forêt ·
- Intérêt ·
- Procédure pénale ·
- Ags ·
- Extrait ·
- Désistement
- Saisine ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecine ·
- Exercice illégal ·
- Prudence ·
- Acte ·
- Blessure ·
- Pénal ·
- Complicité ·
- Partie civile ·
- Incapacité ·
- Délit
- Coups ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Pretium doloris ·
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Titre ·
- Fait ·
- Personnes
- Offre ·
- Site ·
- Cession ·
- Actif ·
- Candidat ·
- Activité ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.