Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/04825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juillet 2024, N° 22/02330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/04825 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVOB
AFFAIRE :
[G] [N]
[X] [O] ÉPOUSE [N]
C/
[S] [L]
[C] [E] ÉPOUSE [L]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 par le TJ de [Localité 6]
N° RG : 22/02330
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 13/02/2025
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 617
Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, P484
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [N]
Né le 19 juillet 1970 à [Localité 4] (Liban)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [O] ÉPOUSE [N]
Née le 27 juin 1971 à [Localité 9] (Ukraine)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240515
Plaidant : Me Luc MONIN, avocat au barreau de PARIS, C1973
APPELANTS
****************
Monsieur [S] [L]
né le 21 Janvier 1960 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [E] ÉPOUSE [L]
Née le 08 mai 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, P484
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [L] sont propriétaires depuis 2006 d’un pavillon situé au [Adresse 5] [Localité 6] (Hauts-de-Seine), mitoyen de la propriété que M. et Mme [N] ont acquise en 2012 au n° 15. Ces parcelles s’insèrent dans un ensemble plus vaste soumis au régime de la copropriété.
Les parties entretiennent depuis le début de leur voisinage des relations conflictuelles, qui ont déjà donné lieu à un litige judiciaire, les époux [N] ayant été condamnés, par un arrêt confirmé de la cour d’appel de céans du 10 décembre 2020, lui-même frappé d’un pourvoi qui a été rejeté le 17 février 2022, à retirer ou réorienter des caméras de vidéosurveillance qu’ils avaient fait installer, étant observé que les époux [L] en ont eux-mêmes fait installer une dans leur propre jardin.
Par acte du 27 septembre 2022, M. et Mme [L] ont fait assigner en référé M. et Mme [N] afin qu’il leur soit interdit de pénétrer au sein de leur propriété et que ces derniers soient condamnés au paiement des sommes provisionnelles pour des préjudices matériel et moral.
Le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire qui a échoué.
Dans le cadre de cette instance en référé, les parties sont convenues de missionner M. [U] en qualité de géomètre-expert afin de délimiter leurs terrains respectifs. La proposition de délimitation que ce dernier a faite au mois de février 2024 n’a pas recueilli l’accord des époux [N]. Dès lors, les parties ont été convoquées de nouveau à l’audience du 21 mars 2024, tenue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais par provision :
fait injonction à M. et Mme [N] de ne pas pénétrer dans la propriété de M. et Mme [L], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance et pour 6 mois ;
fait injonction à M. et Mme [L] de ne pas pénétrer dans la propriété de M. et Mme [N], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance et pour 6 mois ;
dit que pour l’exécution de ces injonctions, la limite de propriété à considérer sera celle appliquée jusqu’à ce jour par les parties , matérialisée par la haie séparative, sauf accord contraire ou décision de justice définitive ;
condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [L] les sommes provisionnelles de 396 euros et 546,80 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour préjudice moral ;
condamné solidairement M. et Mme [N] aux dépens de l’instance ;
condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2024, M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l’exception de celui ayant fait injonction à M. et Mme [L] de ne pas pénétrer dans leur propriété.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [N] demandent à la cour, au visa des articles 9, 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
'« infirmer partiellement l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 juillet 2024 en ce qu’elle ordonne :
— faisons injonction aux époux [N] de ne pas pénétrer dans la propriété des Époux [L], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente et pour 6 mois.
— disons que pour l’exécution de ces injonctions, la limite de propriété à considérer sera celle appliquée jusqu’à ce jour par les parties, matérialisée par la haie séparative, sauf accord contraire ou décision de justice définitive,
— condamnons solidairement M. et Mme [G] et [X] [N] à payer à M. et Mme [C] et [S] [L] les sommes provisionnelles de 396 euros et 546,80 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
— condamnons solidairement M. et Mme [G] et [X] [N] aux dépens de l’instance ;
— disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provision pour préjudice moral,
— condamnons solidairement M. et Mme [G] et [X] [N] à payer à M. et Mme [C] et [S] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
et statuant à nouveau :
— juger pour l’exécution des injonctions prononcées par l’ordonnance du 5 juillet 2024 que la limite de propriété à considérer est celle appliquée jusqu’à ce jour par les parties et est matérialisée par le muret de soutènement séparatif entre les propriétés des époux [N] et [L] ainsi que par le mur d’extension du pavillon des époux [L] construit sur une portion de ce muret ;
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des époux [N] ;
— condamner les époux [L] à verser la somme de 10 000 euros aux époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Au soutien de leur appel concernant la limites séparatives des propriétés, les époux [N] exposent que les anciens propriétaires de leur lot ont indiqué que le muret séparant les lots n° 15 et 16 était édifié depuis le début pour soutenir la terre de leur maison, qui était en hauteur par rapport au terrain des époux [L] et que ce muret de soutènement constitue la limite séparative. Ils ajoutent que lorsqu’ils ont eux-mêmes présenté à l’assemblée générale de la copropriété leur projet de modification de leur pavillon, les plans communiqués dans ce cadre mentionnaient bien que la limite entre les deux propriétés était au niveau de ce muret et ce projet a été approuvé par l’assemblée générale, et notamment par les époux [L]. Ils ajoutent que l’astreinte à laquelle ils ont été condamnés est paradoxale, dès lors qu’ils ne pénètrent jamais dans le jardin des époux [L]. Ils font valoir que les photographies et vidéos produites par les époux [L] montrent que les époux [N] restent en limite de leur propriété, simplement pour venir constater les méfaits réalisés par leurs voisins et que si Mme [N] s’est introduite sur leur propriété, ça n’était que pour recouvrir une caméra afin de mettre fin à une violation de leur vie privée.
S’agissant des provisions auxquelles ils ont été condamnés au titre du préjudice matériel, ils indiquent qu’ils n’ont jamais détérioré les treillages posés par les époux [L] et critiquent la valeur probatoire des éléments produits par ces derniers. Ils exposent qu’il n’ont pas davantage détruit le robinet des époux [L].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 544 et 1240 du code civil, de :
'- débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions attaquées ;
y ajoutant,
— condamner M. et Mme [N] à verser à M. et Mme [D]-[V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Les époux [L] exposent que la limite séparative des propriétés est constituée par une ancienne haie qui a été détruite par M. [N]. Ils font valoir au soutien de cette prétention une attestation établie par M. [T], syndic non professionnel, et surtout le projet de procès-verbal de bornage établi, à la demande des parties, par M. [U], géomètre-expert. Ils invoquent plusieurs vidéos pour soutenir que Mme [N] s’est introduite à plusieurs reprises dans leur propriété.
S’agissant des provisions, ils se réfèrent à l’ordonnance de première instance qui indique qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fait que ce sont les époux [N] qui ont dégradé leur treillage et leur robinet et ils font valoir une mise en demeure qu’ils ont adressée aux époux [N] le 29 septembre 2021 ainsi qu’un dépôt de plainte le 27 octobre suivant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Par des conclusions d’incident déposées le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [N] demandent à la cour, au visa des articles 15, 16, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, de :
'- révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 7 janvier 2025 ;
— dire que l’audience des plaidoiries est maintenue au 15 janvier 2025 à 14h00 ;
— fixer toute nouvelle date de clôture qu’il plaira avant le 15 janvier 2025.'
Les époux [N] exposent que les intimés ont remis leurs dernières conclusions in extremis à la veille de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Les premières conclusions des appelants ont été remises le 9 octobre 2024 et les premières conclusions des intimés l’ont été le 7 novembre qui a suivi. Les appelants ont conclu de nouveau le 13 décembre puis les intimées le 6 janvier 2025.
Les dernières conclusions des intimés ne contiennent aucune pièce nouvelle par rapport aux premières et les trois ajouts de ces conclusions sont absolument minimes : un paragraphe à la fin de la deuxième page pour critiquer les attestations adverses, une phrase à la dixième page pour rappeler que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer sur le bornage et deux phrases en page 13 pour défendre la valeur probatoire de leurs attestations afin d’indiquer que les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité.
Ainsi, ces ajouts mineurs n’ont aucunement mis en échec le principe de la contradiction et les époux [N] n’indiquent d’ailleurs pas dans leurs conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture sur quel point ils n’ont pas été mis en mesure de répondre.
Aussi convient-il de rejeter leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la critique de l’ordonnance de première instance portant sur la délimitation provisoire des propriétés et l’interdiction faite aux époux [N] de pénétrer sur celle des époux [L] :
Pour départager les parties s’agissant de leurs allégations respectives d’intrusion sur le fonds voisin, le juge de première instance s’est basé sur le projet de procès-verbal de bornage établi par géomètre-expert, à savoir M. [U], rappelant que cette limite n’est fixée que pour les besoins de l’injonction faite à chacune des parties de ne pas pénétrer sur le fonds voisin, dans l’attente d’un accord des parties ou d’une décision de justice au fond.
Au regard de l’importance et du caractère professionnel du travail qui a été mené par le géomètre-expert, dont le rapport, sans qu’il n’y ait lieu dans le cadre de la présente instance de dire s’il doit permettre ou non de fixer la limite définitive des deux propriétés, procède d’une étude poussée, l’attestation des anciens propriétaires du lot acquis par les époux [N] ainsi que l’attestation de M. [J], résident au sein de la copropriété, ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence de la limite ainsi retenue par le juge de première instance, dont il convient de rappeler qu’elle n’est pas destinée à être considérée comme la limite séparative des deux propriétés mais simplement celle à l’aune de laquelle doit être appréciée, à défaut d’un accord des parties ou d’une décision au fond sur ce point, l’interdiction faite à chacune des parties d’empiéter sur le fonds de l’autre.
Par ailleurs, s’agissant de la critique du chef de dispositif interdisant aux époux [N] de pénétrer sur le fonds voisin, il convient de relever que ces derniers reconnaissent qu’à tout le moins une fois, Mme [N] a franchi cette limite, afin, selon elle, de couvrir une caméra posée sur le fond des époux [L] et qui portait atteinte à l’intimité de sa vie privée. Ce faisant, elle a commis une voie de fait en pénétrant, qui plus est dans un contexte éminemment conflictuel, dans le jardin des époux [L] afin de remédier à une captation illicite d’images, alors qu’elle-même et son mari ont été condamnés pour des faits semblables.
Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance a fait injonction, sous astreinte, aux époux [N] de ne pas pénétrer dans la propriété de leurs voisins, en retenant pour circonscrire cette obligation, la limite matérialisée par la haie séparative, qui n’est d’ailleurs plus désormais que l’ancienne haie, celle-ci ayant été retirée.
L’ordonnance sera dès lors confirmée de ces chefs.
Sur la critique portant sur la condamnation à provision :
Comme l’a rappelé le juge de première instance, en considération de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision à la partie établissant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Pour retenir le caractère non contestable de la provision due au titre du préjudice matériel des époux [L], le juge de première instance a relevé que ceux-ci produisent aux débats une facture de jardinerie pour remplacer le treillage en bois, d’un montant de 396 euros, et une facture d’un plombier d’un montant de 546,80 euros, au titre de la réparation d’un robinet extérieur, ainsi qu’un devis relatif au remplacement d’un tubage dégradé.
Le juge de première instance a considéré, sans davantage détailler sa motivation, qu’il n’existait pas de contestations sérieuses sur ces dégradations.
Cependant, les époux [N] contestent avoir commis de telles dégradations et les éléments produits à cet égard par les époux [L] tiennent à ce que ceux-ci ont adressé à leurs voisins une mise en demeure le 29 septembre 2021, à laquelle M. [N] a répondu le 14 octobre 2021 en se bornant, pour reprendre le verbe utilisé par les époux [L], à contester la destruction du robinet.
Il n’appartient pas aux époux [N] de rapporter la preuve que ce ne sont pas eux qui sont à l’origine de cette dégradation. Il en va de même s’agissant de la dégradation du treillage pour laquelle les appelants invoquent une vidéo du 27 octobre 2021 où, indiquent-ils, Mme [N] apparaîtrait muni d’un sécateur afin de « procéder à des cisaillements ». Les époux [L] prétendent verser cette vidéo aux débats, sans cependant mettre la cour en mesure de la visualiser et sans la faire décrire par un procès-verbal de constat par commissaire de justice. Au demeurant, et surabondamment, la seule indication tenant à ce que Mme [N] procéderait à des cisaillements, pour reprendre les termes des époux [L], n’est aucunement de nature à caractériser les dégradations alléguées.
Dès lors, les époux [N] font bien valoir une contestation sérieuse qui fait obstacle à leur condamnation à provision prononcée par le juge de première instance au titre du préjudice matériel.
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance entreprise sur ce chef de dispositif, de rejeter la demande de provision formée par les époux [L].
Sur les mesures accessoires :
En considération notamment du caractère seulement partiel de l’infirmation de l’ordonnance entreprise, compte-tenu de ce que les époux [L] ont en partie obtenu gain de cause en première instance, il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur la charge des dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, à hauteur d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés et de les débouter de leurs demandes réciproques de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné M. et Mme [N] à verser à M. et Mme [L] les sommes provisionnelles de 396 et 546,80 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déboute les époux [L] de leur demande de provision au titre du préjudice matériel qu’ils allèguent ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Partie
- Coups ·
- Téléphone ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Alcool ·
- Violence conjugale ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Garde
- Ours ·
- Conservation ·
- Associations ·
- Directive ·
- Espèce ·
- L'etat ·
- Lynx ·
- Justice administrative ·
- Habitat naturel ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Asile
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Attestation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Date ·
- Assistant ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention ·
- Montant
- Maintenance ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Site ·
- Cession ·
- Actif ·
- Candidat ·
- Activité ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Financement
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Faux ·
- Escroquerie ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Carte d'identité ·
- Document ·
- Préjudice ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Jugement par défaut ·
- Forêt ·
- Intérêt ·
- Procédure pénale ·
- Ags ·
- Extrait ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iata ·
- Contrats ·
- Magasin ·
- Agent commercial ·
- Facture ·
- Commissionnaire ·
- Réseau ·
- Développement ·
- Faillite ·
- Résiliation
- Médecine ·
- Exercice illégal ·
- Prudence ·
- Acte ·
- Blessure ·
- Pénal ·
- Complicité ·
- Partie civile ·
- Incapacité ·
- Délit
- Coups ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Pretium doloris ·
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Titre ·
- Fait ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.