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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 12 févr. 2026, n° 25052311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25052311 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 3ème chambre)
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 25052311 ___________ Mme ___________ M. X Président ___________ Audience du 22 janvier 2026 Lecture du 12 février 2026 ___________
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 20 novembre 2025, Mme , représentée par Mme , sa mère et représentante légale, et par Me Bchir, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Bchir en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de son entourage qui entend la soumettre à la pratique de l’excision.
Vu : – la décision attaquée ; – la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 décembre 2025 accordant à Mme le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; – les autres pièces du dossier.
Vu : – la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 25052311
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
— le rapport de Mme la rapporteure ; – les explications de Mme , en tant que représentante légale de Mme , entendue en kryo et assistée d’un interprète assermenté ; – et les observations de Me Bchir.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève précité, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Dans une population au sein de laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
4. Il ressort des informations publiques disponibles, notamment du rapport du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique (USDOS) sur la pratique des droits humains en Sierra Leone pour l’année 2022, qu’aucune législation nationale ne prohibe les mutilations sexuelles féminines (MSF) en Sierra Leone. Dans une publication du 24 août 2022 sur le site ONU Info intitulée « La Sierra Leone doit mettre fin à l’impunité pour les mutilations génitales féminines », les experts des Nations unies ont déclaré que « L’absence d’une législation dédiée et applicable qui punit expressément les mutilations génitales féminines entrave notamment les enquêtes judiciaires et les poursuites contre ces pratiques néfastes et des meurtres illégaux ». Les mêmes experts ont mis en cause des « coutumes discriminatoires
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ancrées dans les normes sociales et les configurations de pouvoir, inévitablement liées au statut et à la place de chacun dans la communauté ». Le rapport précité de l’USDOS reprend les données récoltées à l’occasion d’une Enquête démographique et de santé (EDS) réalisée en 2019, selon laquelle le taux de prévalence de l’excision est de 21,8% chez les 10-14 ans, de 61 % chez les 15-19 ans et de 83 % pour les filles et les femmes âgées de 15 à 49 ans, la mutilation étant le plus couramment pratiquée entre 10 et 14 ans et plus répandue dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Comme le rappelle l’organisation non gouvernementale 28 Too Many dans une publication intitulée « FGM in Sierra Leone Key Findings » de septembre 2021, l’excision se caractérise par ailleurs en Sierra Leone par son intégration au sein d’un rite initiatique, pratiqué au sein de sociétés secrètes exclusivement féminines. Une note de l’OFPRA intitulée « Les mutilations sexuelles féminines (Sierra Leone) » publiée le 9 avril 2018 précise encore que celles-ci recouvrent des dénominations variées selon les groupes ethniques, les deux principales étant la société Sande pour l’ethnie mende et la société Bondo pour l’ethnie temne. Un article de la BBC News Afrique publié le 7 mai 2023 intitulé « Mutilations génitales féminines en Sierra Leone : Je crois que ma petite amie est morte parce qu’elle a été excisée » rapporte à ce sujet que les mutilations sexuelles féminines sont considérées comme un passage attendu et nécessaire à l’âge adulte et constituent une marque d’appartenance à la communauté. En effet, elles font partie du processus d’initiation de la société Bondo, célébration au cours de laquelle le rôle traditionnel d’épouse et de mère est confié aux jeunes femmes par les anciennes de la société Bondo. La note de l’Office précitée précise par ailleurs que le taux de prévalence est plus important chez les communautés musulmanes et que les MSF sont reconnues comme étant pratiquées par tous les groupes ethniques, hormis les Krios chrétiens. Enfin, dans un article du 26 août 2022 intitulé « Féminisme. En Sierra Leone, le combat des jeunes femmes contre l’excision », le média Courrier international relève que « Les femmes qui refusent l’excision paient un coût social élevé : elles ne sont plus autorisées à se marier selon la coutume, ni à représenter leurs communautés lors d’événements religieux ou culturels, ou encore à siéger au Parlement ». La note de l’OFPRA indique par ailleurs que les non-initiées sont victimes d’un rejet social et familial, sont désignées par la communauté en des termes péjoratifs et exclues d’activités banales. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente, en Sierra Leone, à une norme sociale et que les petites filles et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
5. L’enfant Mme de nationalité sierra-leonaisesierra-léonaise, née le […], soutient, par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale, qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de son entourage qui entend la soumettre à la pratique de l’excision. Elle fait valoir que sa grand-mère paternelle, cheffe de la société Bondo, est exciseuse. En 2018, sa grande sœur a été excisée à l’âge de deux ans à l’insu de sa mère. En avril 2019, son père est décédé avant sa naissance. Lorsqu’elle a, à son tour, eu à son tour deux ans, sa grand-mère a organisé son excision, mais sa mère s’y est opposée. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Sierre -Léeone, accompagnée de sa mère, le 16 février 2022 et est arrivée en France le 25 octobre 2023.
6. Les déclarations assez étayées de Mme ont permis de tenir pour fondées les craintes d’excision exprimées pour sa fille, Mme , en cas de retour en Sierra Leone, quand bien même elle a déclaré ne plus avoir été en contact avec sa belle-famille depuis le décès du père de sa fille en avril 2019. Elle a en effet livré des propos plutôt détaillés sur l’ancrage du rituel de l’excision dans la famille, surtout du côté paternel mais aussi du côté maternel, pratiquée par ses deux grands-mères, et dont le taux de prévalence à […]
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Loko, d’où est originaire la mère de la requérante, constitue un indice significatif. Elle a ensuite fait mention opportune de l’excision de l’ensemble des femmes de sa communauté, élément corroboré par le certificat médical produit au dossier et constatant en tout cas l’excision de Mme
elle-même. De surcroît, elle a illustré la prévalence de cette pratique par l’évocation circonstanciée de l’excision de sa première fille, à son insu. L’ensemble de ces éléments, combinés à l’intégrité physique de la requérante constatée par le certificat médico-légal du 10 septembre 2025 établi par le CHU d’Orléans, permettent de corroborer les craintes personnelles et actuelles exprimées en cas de retour. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée par son entourage familial en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles sierra-léonaises non excisées, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Bchir aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 novembre 2025 est annulée. Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme en sa qualité de représentante légale de Mme , à Me Bchir et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
— M. X, président ; – Mme Y, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; – Mme Z, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 12 février 2026.
Le président
Le chef de chambre
J. X
A. Buzzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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