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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 6 mars 2024, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00142
N° RG 23/00712 – N°
Portalis
DB2E-W-B7H-MDA3
Copie :
- aux parties (FE) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS et Case palais
Me Céline PEULTIER (CP)
Me Stephanie PAILLER (LS)
20 MARS 2024 le:
Pour le Greffier
ANRE
STRASBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 06 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière: Margot MORALES
DÉBATS:
À l’audience publique du 10 Janvier 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2024.
JUGEMENT:
- mis à disposition au greffe le 06 Mars 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET. Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE-DE-FRANCE
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
[…]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jennifer ADAISSI, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE:
Madame X Y née le […] à […] 17 rue des Eglises
67160 SEEBACH
représentée par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 106
-1/4- N° RG 23/00712 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDA3
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2021, Madame X Y a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 22 février 2021 de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) qui lui a été signifiée le 17 mars 2021 portant sur la somme de 6.200,95 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2019.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’une solution rapide est à l’étude sous l’égide de l’association Crésus Alsace Nord.
Par ordonnance du 11 mars 2022, la Présidente chargée du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par courrier du 24 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 janvier 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 24 juillet 2023 reprises oralement à l’audience du 10 janvier 2024, I’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, sollicite:
-à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation;
-à titre subsidiaire, la validation de la contrainte délivrée le 17 mars 2021 pour la période allant du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son montant réduit de 2.926,95 euros, soit 2.407 curos de cotisations et 519,95 euros de majorations de retard dues arrêtées au 17 octobre 2020 ;
- la condamnation de Madame X Y au paiement de la contrainte pour son montant réduit de 2.926,95 euros;
-en tout état de cause, la condamnation de Madame X Y à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Elle fait essentiellement valoir que :
-le recours n’est pas motivé;
-le plan de surendettement ne prive pas le créancier de l’obtention d’un titre et il en aménage uniquement l’exécution;
-les régimes de retraite gérés par la CIPAV sont obligatoires ;
-les cotisations 2019 au régime d’assurance vieillesse de base ainsi que la régularisation 2018 ont fait initialement l’objet d’une taxation d’office mais ont été recalculées après que Madame X Y ait produit ses déclarations de revenus 2018 et 2019 ;
-les cotisations au titre de la retraite complémentaire ont été appelées en tranche minimale A ;
-les cotisations au régime assurance invalidité-décès ont été appelées par défaut en classe A ;
-les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont dues et le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard.
Par conclusions en date du 09 janvier 2024, déposées à l’audience du 10 janvier 2024 et reprises oralement à la dite audience, Madame X Y sollicite:
-que son opposition à contrainte soit déclarée recevable ;
-sur le fond, la constatation de son acquiescement aux prétentions de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au titre de ses cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire pour l’année 2019;
-que l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV soit déboutée de ses demandes au titre des majorations de retard et de l’article 700 du Code de procédure civile.
-2/4- N° RG 23/00712 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDA3
Elle fait essentiellement valoir que:
- à la suite de difficultés personnelles et financières, elle a demandé de l’aide à des tiers pour faire ses déclarations;
-elle a déclaré ses revenus 2017, 2018 et 2019 à la CIPAV qui a recalculé ses cotisations ;
-le montant des majorations de retard n’a pas changé de sorte qu’il est erroné et doit être recalculé puisque le montant des cotisations dont il est demandé le paiement a été réduit, passant de
5.681 euros à 2.407 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
1/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de l’opposition à contrainte
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La motivation de l’opposition à contrainte peut être succincte et le débiteur n’est pas tenu de développer tous les moyens dont il entend se prévaloir dans celle-ci.
L’opposition à contrainte doit être motivée par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, la prescription de la dette ou l’irrégularité de la contrainte.
Le tribunal apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
En l’espèce, Madame X Y motive son opposition à contrainte par le fait que « une solution rapide est à l’étude sous l’égide de l’association CRÉSUS Alsace Nord ».
Ce faisant, elle ne comprend aucune motivation en droit et ne conteste ni l’existence de la dette ni son montant.
Une telle absence de motivation en fait et en droit ne peut faire l’objet de régularisation ultérieure.
La signification de la contrainte effectuée le 17 mars 2021 rappelle bien que l’opposition à contrainte doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.
L’opposition à contrainte de Madame X Y est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation.
II/ Pour le surplus
L’oppositions à contrainte de Madame X Y ne pouvant prospérer, il convient également de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la condamnation de Madame X Y au paiement des frais afférents
à la signification de la contrainte ainsi qu’à tous les frais nécessaires à son exécution conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
-3/4- N° RG 23/00712 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDA3
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de Madame X Y à la contrainte en date du 22 février 2021 irrecevable en la forme pour défaut de motivation;
DÉBOUTE L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X Y au paiement à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, des frais afférents à la signification de la contrainte en date du 22 février 2021 ainsi qu’à tous les frais nécessaires à son exécution conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mars 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA CREF ERE
Margot MORALES Francoise MORELLET Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
-4/4- N° RG 23/00712 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDA3
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