Infirmation partielle 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 oct. 2024, n° 22/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 12 septembre 2022, N° 202100863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, ses représentants légaux c/ S.A.R.L. THOUY TARN |
Texte intégral
08/10/2024
ARRÊT N°369
N° RG 22/03515 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAYJ
MN AC
Décision déférée du 12 Septembre 2022
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2021 00863)
M BALLET
C/
S.A.R.L. THOUY TARN
S.A.S. THOUY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée à
le 08/10/2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE et de Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.R.L. THOUY TARN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d’ALBI
S.A.S. THOUY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport et F.PENAVAYRE, magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
Faits et procédure :
La Sarl Thouy Tarn et la Sas Thouy détiennent leurs comptes bancaires, n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX03], dans les livres de la Bnp Paribas. Depuis 2013 et 2014, elles disposent d’accès pour la gestion en ligne de ceux-ci via des codes abonné personnels et l’utilisation d’une clé cryptographique appelée carte TS (de « transfert sécurisé ») fournie avec un lecteur spécifique.
Le 2 novembre 2020, croyant être appelée par leur véritable conseiller bancaire, la comptable des deux entreprises a effectué, à la demande de celui-ci, des opérations sur les comptes en ligne afin d’ajouter un bénéficiaire à l’étranger et d’opérer 4 virements à destination dudit compte sis en Allemagne, pour un montant total de 93 200 euros.
La comptable, réalisant sa méprise, a aussitôt signalé les virements frauduleux par téléphone à la Bnp Paribas à 11h30, leur adressant un mail confirmatif à 11h36, puis a déposé plainte au commissariat de police à 14h.
A 11h52, la Bnp Paribas a informé les deux sociétés de ce qu’elle procédait à une procédure de « recall » (ou call back) pou rappeler les fonds, qui n’ont cependant pu été récupérés.
Le 16 novembre 2020, les deux sociétés ont adressé à la Bnp Paribas un courrier recommandé sollicitant la transmission par la banque de tout justificatif de la procédure de recall mise en place.
Après sommation interpellative, la banque a justifié auprès des deux sociétés de ce qu’elle avait bien mis en 'uvre la dite procédure à 12h40 le jour des faits.
Estimant cette mise en 'uvre tardive et donc fautive, par acte d’huissier du 19 mars 2021, la Sarl Thouy Tarn et la Sas Thouy ont assigné la Bnp Paribas devant le tribunal de commerce de Castres en responsabilité contractuelle, lui réclamant à titre de dommages et intérêts le montant des virements frauduleux. Subsidiairement, mettant en avant leur absence d’approbation des virements en cause, elles ont sollicité la condamnation de la banque à leur en rembourser le montant en application des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
Reconventionnellement, la Bnp Paribas a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Castres au profit de celui de Paris aux termes de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales des contrats en cause.
Le 12 septembre 2022, le tribunal de commerce :
s’est déclaré compétent,
a condamné la Bnp Paribas à payer à la Sarl Thouy Tarn et la Sas Thouy la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution de la mise en 'uvre de la procédure de retour des fonds,
a rejeté toutes les autres demandes et prétentions,
a dit n’y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
a dit que les entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés a la somme de 80,29 euros TTC seraient partagés en parts égales entre d’une part, les sociétés Thouy, et d’autre part la Bnp Paribas.
Par déclaration en date du 4 octobre 2022, la Bnp Paribas a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception du chef de dispositif ayant consacré la compétence territoriale du tribunal de commerce de Castres et celui ayant confirmé l’exécution provisoire de la décision.
Par voie de conclusions, les sociétés Thouy ont formé appel incident aux fins de voir réformé le chef de dispositif ayant limité le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 25 000 euros au lieu des 93 200 euros initialement réclamés.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 15 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°3 notifiées le 10 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Bnp Paribas sollicite, au visa des articles L. 133-2, L. 133-4, L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du Code civil et les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Thouy de leur demande en paiement de la somme de 93 200,12 euros sur le fondement de l’article L133-18 du CMF,
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Bnp Paribas à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution de la mise en 'uvre de la procédure de retour des fonds,
en conséquence, statuant à nouveau, le rejet de l’intégralité des demandes des sociétés Thouy,
leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
leur condamnation in solidum à supporter l’intégralité des dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Decker, société d’Avocats au Barreau de Toulouse.
En réponse, vu les conclusions N°2 notifiées en date du 5 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Thouy Tarn et la Sas Thouy demandent, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil et des les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Bnp Paribas à verser des dommages et intérêts à la Sarl Thouy Tarn et à la Sas Thouy pour retard dans l’exécution de la mise en 'uvre de la procédure de retour des fonds,
l’infirmation du jugement entrepris quant au quantum des dommages et intérêts versés aux sociétés Thouy,
l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que les entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,29 euros TTC seraient partagés à parts égales entre d’une part, les sociétés Thouy, et d’autre part la Bnp Paribas,
en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal, la reconnaissance de ce que la Bnp Paribas a commis un manquement grave dans l’exécution de ses obligations à l’égard des sociétés Thouy, et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers elles,
sa condamnation à leur verser la somme de 93 200,12 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
à titre subsidiaire, la reconnaissance de ce que les sociétés Thouy n’ont jamais autorisé les opérations de paiement réalisées le 2 novembre 2020, et qu’il soit ordonné que la Bnp Paribas leur rembourse les fonds détournés d’un montant total de 93 200,12 euros,
en toutes hypothèses, le rejet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de la Bnp Paribas,
sa condamnation à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
La cour constate que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne remettent en cause la compétence territoriale du tribunal de commerce de Castres. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur le fondement de la responsabilité de la Sa Bnp Paribas
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La Sarl Thouy Tarn et à la Sas Thouy, qui contestent le caractère autorisé des virements, recherchent la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement du droit commun en affirmant qu’elle a manqué à ses obligations de vigilance et de diligence en n’entreprenant pas assez rapidement les démarches pour récupérer les fonds.
La banque conteste la possibilité pour les intimées de rechercher sa responsabilité sur un autre fondement que celui, exclusif, prévu par les articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier. Elle affirme au surplus que la procédure de recall n’est qu’une simple faculté pour elle et non une obligation contractuelle et elle indique y avoir procédé avec la célérité requise. Elle rappelle que la banque allemande destinataire des fonds n’a pu procéder à leur remboursement malgré le recall mis en place en raison de leur transfert immédiat vers un autre compte en Suisse.
La cour rappelle qu’il a été jugé que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité, notamment celui de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cf Com 27.03.2024, N° 22-21-200).
Si cela ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action par l’utilisateur des services de paiement sur le fondement de la responsabilité de droit commun dès lors qu’il ne conteste ni le caractère autorisé, ni la bonne exécution de l’opération de paiement en cause mais rapporte la preuve d’un manquement à une obligation contractuelle de la banque ainsi qu’un préjudice distinct de la simple créance de remboursement, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, les sociétés Thouy contestent certes le caractère autorisé des opérations de paiements effectuées, mais ne rapportent aucune preuve de ce que le rappel des sommes dans le cadre d’une procédure spécifique et dans un délai déterminé constitue une obligation pesant sur la Sa Bnp Paribas dans le cadre de leur relation contractuelle. Cette procédure relève des relations inter-banques auxquelles les intimées sont étrangères. Au surplus, elles n’excipent en rien d’un préjudice distinct, se limitant à réclamer sur ce fondement le remboursement des virements litigieux.
Dès lors, seul le régime de responsabilité édicté par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier est applicable au litige et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du droit commun et alloué de ce chef une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts aux sociétés Thouy.
Sur la responsabilité de la Sa Bnp Paribas
Les sociétés Thouy recherchent la responsabilité de la banque en application des dispositions du code monétaire et financier pour avoir exécuté des opérations de virements non autorisées.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L133-21 du code monétaire et financier, la banque est tenue d’exécuter un virement conformément aux instructions reçues de son client dans les formes contractuellement prévues entre eux.
Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du même code qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19 du même code.
Ainsi, l’article L.133-19 précité prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l’obligation, imposée à l’utilisateur de services de paiement par l’article L. 133-16 du même code, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition.
En application des dispositions de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, les sociétés Thouy contestant le caractère autorisé des opérations de paiement concernées, c’est à la banque qu’il revient de le démontrer.
Cependant, la Sa Bnp Paribas revendique au préalable l’application de l’article L133-2 du même code, lequel permet de déroger dans les clauses du contrat aux dispositions des articles L.133-19 et L.133-23 si le client agit pour des besoins professionnels.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que les sociétés Thouy agissent pour des besoins professionnels.
Elles ne contestent pas non plus que la Sa Bnp Paribas a fourni aux sociétés Thouy un dispositif sécurisé de gestion en ligne à authentification forte, au sens des articles L133-4 et L133-15 du code monétaire et financier, via la remise d’une carte à puce TS avec un code pin propre ainsi que son lecteur, lequel lecteur génère à destination de l’utilisateur qui souhaite se connecter à son espace de gestion en ligne, des mots de passe dynamiques à usage unique. Les opérations se font alors selon un procédé qui alterne les manipulations dans l’espace personnel en ligne et les manipulations sur le lecteur TS à disposition exclusive du client.
Or, aux termes des conditions générales « Bnp Net entreprises », produites par la Sa Bnp Paribas et auxquelles renvoient les conventions d’adhésion signées en 2013 et 2014 par les représentants légaux des deux sociétés, conditions générales applicables au présent litige, il a été dérogé aux prescriptions de l’article L133-23 dans l’article 9.2 qui prévoit que toute utilisation du système de carte de transfert sécurisé emporte présomption irréfragable de consentement du client aux opérations de paiement ainsi réalisées.
La Sa Bnp Paribas soutient que les virements ayant été réalisés par la propre salariée comptable des deux sociétés au moyen du système sécurisé de gestion fourni doivent donc être présumés faits avec le consentement des sociétés et partant être reconnus autorisés. La Sa Bnp Paribas produit, pour en justifier, les relevés attestant que les virements litigieux ont été bien réalisés par utilisation de la carte de transfert sécurisé et de son lecteur remis aux société Thouy.
Les sociétés Thouy ne contestent pas que, bien que non habilitée pour utiliser le système d’authentification forte, leur comptable a agi en l’espèce comme leur mandataire et qu’elle a utilisé la carte TS et son lecteur pour communiquer les codes générés à son interlocuteur, réalisant avec lui les manipulations aboutissant aux virements litigieux.
C’est en vain qu’elles affirment que le fait que ledit interlocuteur ait disposé d’éléments confidentiels relatifs à leurs comptes bancaires matérialise une faille dans le dispositif de sécurité de la banque, dans la mesure où elles n’en rapportent aucune preuve et que cette affirmation ne découle que des propos de leur propre comptable, laquelle a reconnu lors du dépôt de plainte avoir pressenti être l’objet d’une fraude mais avoir néanmoins réalisé toutes les opérations demandées sans opérer aucune vérification préalable des dires de son interlocuteur alors qu’elle en avait techniquement la possibilité en regardant directement l’état des comptes.
La cour considère donc, comme l’a fait le juge de première instance, que les virements en cause sont des virements autorisés au sens des dispositions du code monétaire et financier et des dispositions contractuelles dérogatoires liant les parties, de sorte que les intimées ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L.133-18 dudit code et doivent supporter toutes les pertes occasionnées.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de remboursement formulée à l’encontre de la banque.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé pour l’essentiel, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sarl Thouy Tarn et la Sas Thouy, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Decker, société d’Avocats au Barreau de Toulouse.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes formulées en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Sa Bnp Paribas à payer à la Sarl Thouy Tarn et la Sas Thouy la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution de la mise en 'uvre de la procédure de retour des fonds,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sa Bnp Paribas à payer à la Sarl Thouy Tarn et la Sas Thouy la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution de la mise en 'uvre de la procédure de retour des fonds,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute la Sarl Thouy Tarn et la Sas Thouy de leurs demandes formulées à l’égard de la Sa Bnp Paribas sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Thouy Tarn et la Sas Thouy, in solidum, aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Decker, société d’Avocats au Barreau de Toulouse,
Déboute la Sarl Thouy Tarn, la Sas Thouy et la Sa Bnp Paribas de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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