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Sur la décision
| Référence : | C. assises Aix-en-Provence, 24 janv. 2020, n° 2/D/2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2/D/2020 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE DE LA COUR
D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE (B.-du-Rh.) COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNEIQUE FRANÇAISE Quatrième Section AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 2/D/2020Arrêt pénal du 24 janvier 2020
La cour d’assises du département des Bouches du Rhône, quatrième section, siégeant à Aix-en-Provence, statuant en premier ressort, a rendu l’arrêt suivant :
Appel principal de O Vu l’ordonnance rendue le 3 avril 2019 par madame E F le 28 janvier G H, juge d’instruction du tribunal de grande instance 2020 et le 29 janvier 2020 d’Aix en Provence, laquelle ordonne la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises du département des Bouches du
Rhône de : Appel principal MP le 29 janvier 2020
F O
Né le […] à […]
De F I et de AG AH AI
De nationalité française
Situation familiale : en concubinage – trois enfants
Profession cariste
Demeurant chez madame L AJ AK AL – […]
Déjà condamné
Détenu au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes
Mandat de dépôt du 10 novembre 2016
accusé d’avoir :
à ORGON (13), en tout cas sur le territoire national, le 14 novembre 2015, et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des fonds au préjudice de la SAS
CYMADIS à l’enseigne INTERMARCHE avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’armes, en
l’espèce des fusils d’assaut, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel
d’AIX-EN-PROVENCE, le 8 juillet 2015 pour des faits identiques ou assimilés,
- à LAMANON (13), en tout cas sur le territoire national, entre le
14 novembre 2015 et le 16 novembre 2015, et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit un bien, en
l’espèce un véhicule Renault Mégane, immatriculé 645 AXW 13, au préjudice de C B, par l’effet d’un incendie,
droit fixe de procédure de 527 Euros
N°2D/ 20-2
- ORGON (13), en tout cas sur le territoire national, entre le 26 octobre 2015 et le 16 novembre
2015, et depuis temps non couvert par la prescription, mis en circulation ou fait circuler un véhicule terrestre à moteur muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers, en l’espèce en faisait usage sur un véhicule Renault Mégane de l’immatriculation CM-86 1-CZ,
- SALON DE PROVENCE (13), en tout cas sur le territoire national, le 26 octobre 2015 et dans la nuit du 26 octobre 2015 au 27 octobre 2015, et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un sac à main et son contenu, notamment une carte bancaire et les clefs d’un véhicule, ainsi qu’un véhicule Renault Mégane, immatriculé 645 AXW 13, au préjudice de C B, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le Tribunal Correctionnel d’AIX-EN-PROVENCE, le 8 juillet 2015 pour des faits identiques ou assimilés,
Assisté par maître Yassine MAHARSI, avocat au barreau de Paris, 40 rue Boissière, 75116
PARIS et par maître Carine DIP, avocat au barreau de Marseille, 19, […]
[…]demande d’aide juridictionnelle en cours)
Vu la notification de la décision de mise en accusation précitée faite à l’accusé conformément aux dispositions de l’article 217 du code de procédure pénale le 6 mai 2019 par le chef de
l’établissement pénitentiaire d’Aix-Luynes où il était détenu;
Vu la notification faite le 20 décembre 2019 par le surveillant chef du centre pénitentiaire d’Aix
Luynes portant connaissance audit accusé de la liste des jurés de la présente session;
Vu le procès verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire
s’est ouverte publiquement le lundi vingt janvier deux mille vingt à 14 heures 09;
Vu le procès-verbal de communication en date du vingt janvier deux mille vingt à 13 heures 56 par le greffier à l’accusé de l’arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session.
Après avoir entendu, les débats ayant eu lieu en audience publique
- Maître Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN, du barreau d’Avignon, avocat des parties civiles
SAS CYMADIS, à l’enseigne intermarché, J A, K A née X et
L M, en ses observations,
- Christophe RAFFIN, avocat général, en ses réquisitions,
- Maître Yassine MAHARSI, avocat de l’accusé en sa plaidoirie,
- Maître Carine DIP, avocat de l’accusé en sa plaidoirie,
et l’accusé lui-même qui a eu la parole le dernier ;
N°2D/ 20-3
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, sur la culpabilité de l’accusé et, sans désemparer, sur l’application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365
1, du code de procédure pénale et notamment de l’article 362 dudit code ;
Vu les articles 362, 363, 366, 367, 370, du code de procédure pénale ;
Vu les articles 130-1, 132-1, 132-18 du code pénal dont il a été fait lecture par le président lors du délibéré ;
Vu la feuille de motivation rédigée par le président de la cour d’assises :
"Les décisions de culpabilité et sur la peine prises par la cour et le jury, à la majorité de six voix au moins pour la culpabilité, à la majorité absolue pour la peine, l’ont été au vu des éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote sur les questions, et notamment au vu des éléments suivants :
1/ Sur la culpabilité
Il ressort des débats à l’audience les éléments de fait suivants :
Le 14 novembre 2015 à 18 heures 38, un vol avec arme était commis au préjudice du magasin
Intermarché d’ORGON par trois individus cagoulés, gantés et armés de Y, dont deux étaient porteurs de tenues blanches, et le troisième, apparaissant comme le meneur, porteur
d’une tenue noire. Une fois le vol commis, ils quittaient les lieux tandis que l’individu en noir, tirait un coup de feu alors qu’ils étaient sur le parking. Ils prenaient la fuite à bord d’un véhicule
RENAULT MEGANE correspondant en tous points au véhicule dérobé dans la nuit du 26 au 27 octobre 2015 à SALON DE PROVENCE au préjudice de C B en direction de
SENAS où, à l’entrée de la résidence du «< Clos du Bois », un changement était effectué entre le conducteur et le passager. Le conducteur se rendait au sein de la résidence, manifestement pour récupérer un second véhicule. Le véhicule Renault Mégane, quant à lui, était vu sur la vidéo surveillance de la ville de SENAS prendre la direction de LAMANON, commune où il sera retrouvé, le 16 novembre 2015, entièrement calciné.
Il ressort du mode opératoire décrit par les nombreux témoins et victimes et matérialisé par les images de vidéo-surveillance du magasin Intermarché, qui ont été visionnées à l’audience, que les faits constituent un vol commis avec usage et sous la menace de deux fusils d’assaut type
Y qui étaient chargés, au moins de façon certaine pour l’une de ces armes au regard des conclusions de l’expertise balistique et dans la mesure où un coup de feu a été tiré.
Il convient de rappeler en outre qu’un véhicule Renault Mégane de même type que celui dérobé
à Madame Z et utilisé par les auteurs lors du vol avec arme, a été vu, faussement immatriculé, sur le parking de l’Intermarché d’ORGON le 10 novembre 2015 vers 20h30, ce qui ne peut que correspondre à une opération de repérage quatre jours avant les faits.
N°2D/20-4
La cour et le jury ont acquis la conviction que O F était le malfaiteur habillé en noir lors des faits au vu d’un faisceau d’indices concordants et de preuves à savoir :
- les déclarations du témoin I N, renouvelées à la barre, ayant vu immédiatement après les faits à l’entrée de son lotissement à SENAS, dans un temps compatible avec la chronologie des faits, un homme vêtu de noir correspondant, au vu de la description donnée de l’individu et du véhicule Renault Mégane d’où il descendait à l’un des malfaiteurs, celui habillé en noir. L’établissement par ce témoin d’un portrait robot fait apparaître un homme porteur de lunettes noires à monture épaisse qui présente de façon frappante des similitudes avec le visage de O F à l’époque des faits, le visage de l’accusé, qui a forci depuis lors, étant maintenant par contre plus rond et plus épais.
- Le fait que Monsieur J A, gérant de l’Intermarché, a formellement reconnu dans le regard, la forme des yeux en amande et les sourcils épais de l’accusé ceux du malfaiteur habillé en noir avec qui il a été en prise directe durant de longues minutes, à une faible distance et sous la menace d’un fusil d’assaut de type Y.
- la téléphonie a permis de démontrer que O F, qui changeait très souvent de téléphone, utilisait au moment des faits le numéro 06.16.65.31.36, lequel a été activé entre le 8 novembre 2015 à 23 heures 25 à MARSEILLE 14 ème et le 14 novembre 2015 à 19 heures
08 où il était géolocalisé à SALON DE PROVENCE. Cette ligne est localisée le 10 novembre
2015 (date du repérage) et le 14 novembre 2015 à ORGON (lieu du vol avec arme), LAMANON
(lieu de découverte du véhiculé volé et incendié) et SENAS (lieu où un des auteurs avait agressé verbalement I N). Ce numéro de téléphone ne déclenchait pas ces bornes les autres jours de son activation. En outre le téléphone était coupé au moment du vol avec arme. Le contact privilégié de cette ligne était P Q. Il est en outre établi, toujours par la téléphonie, que l’accusé a activé une nouvelle ligne, le 06.16.67.97.61, le 14 novembre 2015 à 22 heures […] dans le […], qu’il était ensuite géolocalisé de 22 heures 33 à 1 heures 23 sous le relais couvrant le domicile de P Q, avant de rejoindre celle de Hafid KHAM dans le
3ème arrondissement. La ligne n’avait que deux correspondants au cours de la nuit du 14 au
15 novembre 2015: Hafid KHAM et P Q, et cessait d’être utilisée à 3 heures
45 à Marseille. De façon plus générale le travail sur la téléphonie a permis de reconstituer
l’emploi du temps de O F durant la nuit du 14 au 15 novembre 2015 et démontre qu’à l’époque des faits il déclenche très fréquemment le relais couvrant le domicile de P Q à Marseille, attestant ainsi qu’il y résidait, contrairement à ses affirmations à la barre et qu’il ne se trouvait donc ni chez sa femme à Salon de Provence et encore moins à Toulon au moment des faits objet de la présente affaire.
- les résultats de la perquisition effectuée au domicile de P Q chez qui a été retrouvé un sac à dos noir de marque CANTERBURY similaire à celui porté par l’un des malfaiteurs et contenant des résidus d’emballages de pièces de monnaie identiques aux rouleaux des pièces de monnaie utilisés par le magasin Intermarché. Il ressort en effet des images enregistrées par la vidéo surveillance du magasin que l’auteur vêtu d’une combinaison noire de type moto était porteur au moment des faits d’un fusil d’assaut et d’un sac à dos noir
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de marque CANTERBURY. Ont également été retrouvés chez P Q divers documents concernant un véhicule Alfa Roméo, immatriculé DG-090- BB désigné par plusieurs témoins comme étant le véhicule utilisé par O F, les clefs de ce véhicule ayant d’ailleurs été saisies dans la cellule que l’intéressé occupait en prison.
·les déclarations de P Q réitérées à la barre de la cour d’assises selon lesquelles O F était arrivé dans la soirée du 14 novembre 2015 à son domicile à bord d’un véhicule ALFA Roméo avec le sac à dos contenant un fusil de type
Kalashnikov, en possession de nombreux billets et pièces de monnaie. Ces explications sont corroborées par les déclarations de R S, T U, Anissa
Q et V W, lesquels témoins les ont réitérées pour l’essentiel à la barre de la cour d’assises.
- les renseignements parvenus aux enquêteurs, identifiant O F comme étant un des auteurs du vol avec arme et précisant qu’il a été vu le jour des faits au volant d’un véhicule Alfa Roméo utilisé comme véhicule relais. Sur ce point les investigations réalisées et les déclarations des témoins renouvelées à l’audience établissent que O F était à l’époque le conducteur habituel d’un véhicule Alfa Roméo de couleur noire immatriculé
DG 090 BB, et notamment le 14 novembre 2015 et dans la nuit du 14 au 15 novembre 2015.
De plus cette voiture a, le jour des faits, forcé le péage de SENAS à 17 heures 22.
- ces éléments sont également corroborés par les déclarations de AA AB, propriétaire du sac à dos, lequel a indiqué avoir vu O F dans le quartier des CANOURGUES à SALON DE PROVENCE après les faits, se vantant d’avoir commis le vol avec arme, le vol et l’incendie de la voiture, avant d’aller à MARSEILLE rejoindre P
Q, et passer une partie de la nuit avec Hafid KHAM, AC AD et Neymi
ZEDOURI. Il est relevé que les déclarations de AA AB sont en concordance avec tous les autres éléments retenus.
- l’alibi invoqué par O F, sa présence à TOULON chez ses beaux-parents
à l’occasion de l’anniversaire de son épouse, n’est étayé par aucun élément, sa conjointe entendue n’étant pas à même de donner la date précise de ce séjour à TOULON. Il convient
d’observer que ce n’est que le 19 novembre 2015 que le véhicule Alfa Roméo utilisé par
O F a été verbalisé dans cette ville. Quant aux problèmes de vision en lien avec son œil gauche il n’est pas démontré que l’intéressé qui déclare être myope n’était pas en mesure de participer aux faits de vol avec arme à l’Intermarché d’ORGON, étant rappelé que les faits n’ont duré que quelques minutes et que le malfaiteur habillé en noir s’est fait guider vers les bureaux par l’agent de sécurité du magasin et a ensuite suivi Monsieur A, gérant dudit magasin.
La cour et le jury ont estimé, eu égard à la téléphonie, que O F était présent lors du repérage du 10 novembre 2015 et lors de l’incendie du véhicule Renault Mégane utilisé lors des faits de vol avec arme mais que n’était pas rapportée la preuve de sa participation aux faits de vol du sac et du véhicule de Madame B. Il est par contre acquis, au regard de la décision de culpabilité pour les faits de vol avec arme, qu’il a utilisé sciemment pour
N°2D/20 – 6
commettre les faits avec ses comparses un véhicule qu’il savait volé et qui a ensuite été incendié.
2 / Sur la peine
Sous la réserve que la peine a été déterminée à la suite de votes à bulletin secret et écrit, selon les modalités prévues par la loi, et notamment par l’article 362 du code de procédure pénale, tels sont les principaux éléments ayant convaincu la cour et le jury dans le choix de la peine :
Il a été tenu compte de la gravité intrinsèque des faits, s’agissant d’un vol commis avec des armes de guerre chargées dans un supermarché un samedi en fin d’après-midi alors qu’étaient présents de nombreux clients dont de jeunes enfants. En outre O F, déjà condamné à de très nombreuses reprises, se trouve en récidive de récidive et présente, selon les experts, une personnalité dyssociale agissant uniquement en fonction de son intérêt, de sorte que le risque de réitération ne peut être exclu. Enfin une peine complémentaire obligatoire
d’interdiction de détenir ou porter une arme a été infligée pour une durée que la cour et le jury ont estimé devoir fixer, pour les mêmes raisons, à 5 ans".
Vu les questions posées par le président ;
Vu la déclaration de la Cour et du jury;
Attendu qu’il en résulte de cette déclaration que O F n’est pas coupable
d’avoir SALON DE PROVENCE (13), en tout cas sur le territoire national, le 26 octobre 2015 et dans la nuit du 26 octobre 2015 au 27 octobre 2015, et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un sac à main et son contenu, notamment une carte bancaire et les clefs d’un véhicule, au préjudice de C B.
En conséquence de cette réponse, en application de l’article 363 du code de procédure pénale, la Cour et le jury acquittent O F de ce chef d’accusation;
Considérant qu’il en résulte, à la majorité de six voix au moins, que O F est coupable d’avoir :
- à ORGON (13), en tout cas sur le territoire national, le 14 novembre 2015, et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des fonds au préjudice de la SAS
CYMADIS, à l’enseigne INTERMARCHE, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’armes, en l’espèce des fusils d’assaut,
Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury, constituent le crime prévu et réprimé par les articles 311-8 al.1, 311-1, 132-75, 311-14, 311-15 du code pénal;
N°2D/20 -7.
- à LAMANON (13), en tout cas sur le territoire national, entre le 14 novembre 2015 et le 16 novembre 2015, et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit un bien, en l’espèce un véhicule Renault Mégane, immatriculé 645 AXW 13, au préjudice de C
B, par l’effet d’un incendie, moyen de nature à créer un danger pour les personnes,
Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury, constituent le délit prévu et réprimé par les articles 322-6 al 1, 322-15, 322-18 du code pénal;
- entre le 26 octobre 2015 et le 16 novembre 2015, et depuis temps non couvert par la prescription, mis en circulation ou fait circuler un véhicule terrestre à moteur muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers, en l’espèce en faisait usage sur un véhicule Renault Mégane de l’immatriculation CM-861-CZ
Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury, constituent le délit prévu et réprimé par les articles L.317-4-1 §I, L.317-4-1, L.224-12 du code de la route ;
- à SALON DE PROVENCE(13), SÉNAS (13), LAMANON (13), en tout cas sur le territoire national, entre le 26 octobre 2015 et le 16 novembre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la presription, détenu, dissimulé ou transmis un véhicule Renault Mégane immatriculé 645 AXW 13 en sachant que ce véhicule provenait de la soustraction frauduleuse au préjudice de C B,
Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury, constituent le délit prévu et réprimé par les articles 321-1 al 1, al 2, 311-1, 321-1 al 3, 321-3, 321-9, 321-10,
311-14 1°, 2°3°, 4°, 6° du code pénal.
Vu les articles 111-3, 131-1, 131-4, 132-3, 132-8 à 132-18, 132-19, 311-14-3° du code pénal;
Faisant application desdits articles après les avoir visés et tenus pour lus avec l’accord des parties,
LA COUR ET LE JURY RÉUNIS, après avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATENT que O F est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 juillet 2015 par le Tribunal Correctionnel d’Aix en Provence à une peine de 5 ans
d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances en récidive et vol en réunion en récidive.
CONDAMNENT à la majorité absolue O F à la peine de QUINZE (15) ans de réclusion criminelle.
A la même majorité absolue et par décision spéciale fixe à la durée de CINQ (5) ans
l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
N°2D/20-8
CONSTATENT que le présent arrêt vaut titre de détention à l’encontre de O
F au sens de l’article 367 alinéa 2 du Code de procédure pénale depuis la loi du
17 mai 2011 en son article 156-2°;
Le président a averti le condamné de la faculté qui lui est accordé d’interjeter appel de cet arrêt et lui a fait connaître les délais de cet appel;
La présente décision est soumise à un droit fixe de procédure de cinq cent vingt sept euros
(527 €) dû par le condamné (article 1018 A du code général des impôts);
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général près la Cour
d’Appel d’ Aix-en-Provence ;
Ainsi prononcé par la cour d’assises du département des Bouches du Rhône, siégeant à Aix en Provence, en audience publique au palais de justice, le vingt quatre janvier deux mille vingt.
Étaient présents :
AE AF, conseiller à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, président de la cour d’assises du département des Bouches du Rhône, 4ème section, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 janvier 2020, président,
Virginie MAGGIO, vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire
d’Aix en Provence, assesseur,
Sophie TARIN, vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Marseille, déléguée au tribunal de grande instance d’Aix en Provence, devenu tribunal judiciaire d’Aix en Provence, du 20 au 23 janvier 2020 inclus, dans les mêmes fonctions en vue de sa désignation pour siéger à la cour d’assises des Bouches du Rhône, quatrième section, par ordonnance distincte de monsieur le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 janvier 2020, assesseur,
Toutes deux désignées par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel
d’Aix en Provence en date du 13 janvier 2020,
Les six jurés de jugement dénommés au procès-verbal des débats et les deux jurés supplémentaires,
- Christophe RAFFIN, avocat général près la cour d’appel d’Aix en Provence,
- D GERMAIN, greffier à la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Le présent arrêt a été signé par AE AF,
GERMAIN, greffier présent lors du prononcé.
Le président,
L
E
P
P
A
'
D
D
R
U
O
C
N°2D/ 20-9
président de la cour d’assises, et par D
Le greffier,
2
D’AIX.X-EN-PRON-PROVENCE pour copie certifiée conforme pour le greffe en chef
Greffe
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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