Infirmation partielle 10 avril 1991
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 1991, n° 90/15373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 90/15373 |
Texte intégral
N° Répertoire Général […]
Grosse Délivrée A la requête de
S/Appel d’une ordonnance de référé rendue par le T.I. DE SAINT DENIS ( P.. … ) REF. /
COUR D’APPEL DE PARIS
14° chambre, section A
LE 7 JUIN 1990
ARRÊT DU 10 AVRIL 1991
(N° 1 , (
PARTIES EN CAUSE
[…]
dont le siège est
SAINT DENIS.
APPELANTE
Représentée par Maître RIBAUT, Avoué
Assistée de Maître KARILA, Avocat
2*-Madame A. … Née …
HERBLAY INTIMÉE
Représentée par Maître GIBOU PIGNOT, Avoué
Assistée de Maître BEN SOUSSEN, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT Madame RABAT
CONSEILLERS Madame …
Madame …
GREFFIER Madame VAQUIN
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture 6.03.1991
CONFIRMATION PARTIELLE
DÉBATS
à l’audience publique du 6 mars 1991
ARRÊT contradictoire -
, prononcé publiquement – par
Madame RABATE – Président qui en a signé la t'.1> Minute avec Madame VAQUIN, Greffier.
vii r 1ère page
Ch 14
90/1.5373
date 10.4.91
2'
page
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 juillet 1987, Mme … exerçant sous l’enseigne « Berger du Nord » a pris à bail des locaux commerciaux dépendant de la Galerie GABRIEL PERI, à SAINT DENIS, en construction, propriété de la SCI GABRIEL PERI. Les locaux étaient livrés sous la forme d’une coque brute de gros oeuvre.
PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE DU 21 AVRIL 1989, la SCI propriétaire a fait commandement à Mme … de payer la somme de 24.535,16 francs représentant le loyer du deuxième trimestre 1989, l’avance sur charges du deuxième trimestre 1989, et un impayé de 3.910 francs, plus la majoration prévue à la clause 17-3 du bail à titre d’indemnité forfaitaire de 10 % de frais de contentieux.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire du bail et précise que la propriétaire entend
s’en prévaloir.
Par assignation du 10 octobre 1989, la SCI a demandé au Juge des référés la condamnation de la locataire au paiement provisionnel de divers loyers et charges.
Sur cette assignation, par ordonnance de référé du
9 novembre 1989, le Juge du Tribunal d’Instance de SAINT DENIS
a, hors la présence de Mme …,
- condamné la locataire à payer à la SCI GABRIEL PERI la somme de 19.135,16 francs solde restant dû sur les loyers et charges du deuxième trimestre 1989 et la régularisation des charges de 1988 et la somme de 20.625,16 francs correspondant aux loyers et charges du troisième trimestre 1989, ainsi que 10 % des sommes précitées, en application de l’article 17-3 du bail, avec intérêts,
- condamné Mme … aux dépens.
Par assignation du 16 mars 1990, Mme …, soutenant que ses difficultés financières sont le résultat de manquements de la SCI bailleresse dans la gestion de la Galerie commerciale a saisi le Juge des référés du Tribunal d’Instance de SAINT DENIS aux fins de
- obtenir des délais de paiement pour se libérer des condamnations provisionnelles mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 9 novembre 1989, susvisée,
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 21 mai 1989, en application de l’article 25 du décret du 30 septembre 1953,
imp. Greffe C.A. PARIS
- lui donner acte de ce qu’elle tient les clés à la disposition de la SCI GABRIEL PERI.
Sur cette assignation, le Juge des référés du Tribunal
d’Instance de SAINT DENIS, a par ordonnance de référé du 7
juin 1990
Mme …, intimée, a conclu à la confirmation.
Elle a précisé que le 30 septembre 1989 elle a été radiée du registre du commerce et soutenu que, de ce fait, la SCI propriétaire est irrecevable à faire constater la poursuite d’un bail commercial.
Subsidiairement, elle a allégué que du fait du bailleur qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles dans la livraison et le fonctionnement de la Galerie commerciale, la locataire est dans l’impossibilité de jouir de la chose ou d’en faire un usage conforme à sa destination. Elle a demandé de constater la résiliation du bail en application de l’article 1722 du Code Civil.
Elle a enfin précisé qu’elle a remis les clés le 16 mars 1990 et que par jugement du Tribunal d’Instance de SAINT DENIS en date du 12 octobre 1990, elle a été condamnée, sur assignation de la SCI, à payer une indemnité d’occupation de 12.000 francs pour la période du 1er octobre 1989 au 16 mars 1990 avec intérêts.
LA SCI appelante a encore soutenu que du fait de la radiation de la locataire du registre du commerce, avec effet au 17 octobre 1989, le bail à l’origine commercial, se trouverait soumis au droit commun; qu’il appartenait à Mme … de donner congé à 3 mois, conformément à la loi du 23 décembre 1986.
Compte tenu du jugement rendu au fond sur les indemnités d’occupation relatives à la période du 1er octobre 1989 au
16 mars 1990 (date de la remise des clés par Mme …) elle a renoncé à sa demande reconventionnelle en provision pour ces termes.
Elle a demandé, subsidiairement, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, le solde deviendra immédiatement exigible.
Elle a réclamé 8.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à l’ordonnance déférée et aux conclusions prises en appel.
imp. Greffe C.A. PARIS
SUR CE, LA COUR
SUR LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA POURSUITE DU BAIL
Considérant que le premier Juge, adoptant l’argumentatioi de la locataire, a admis que la SCI propriétaire, en précisant, dans le commandement de payer du 21 avril 1989, qu’elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire du bail a « manifesté clairement sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire et de la mettre en application »;
qu’il a donc, à la demande de la locataire, constaté que cette dernière, n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois, la clause était acquise depuis le 21 mai 1989, au profit du propriétaire;
Or, considérant que le jeu de la clause résolutoire ne peut être constaté que par le Juge des référés et sur la demande du propriétaire, quL a, seul, l’initiative du commandement de payer et de la constatation en justice d’un avantage qu’il lui appartient de réclamer personnellement;
qu’en constatant l’acquisition de la clause résolutoire à la demande de la preneuse et contre le gré de la S.C.I. propriétaire, le Juge des référés n’a pas respecté la clause contractuelle qu’il appliquait et a excédé les pouvoirs que ladite clause lui conférait;
Considérant qu’en infirmant l’ordonnance déférée, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la constatation du jeu de la clause résolutoire;
Considérant que la demande de résiliation du bail, en application de l’article 1722 du Code Civil ne relève pas du Juge des référés mais doit être soumise au Juge du fond;
Considérant qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur les obligations de la locataire titulaire d’un bail commercial après sa radiation du registre du commerce;
SUR LES DELAIS ET LA DÉCHÉANCE DU TERME
Considérant qu’il convient, compte tenu des difficultés financières manifestes de Mme … et des circonstances de la cause qui révèlent qu’il s’agit d’une débitrice malheureuse, de confirmer les délais de grâce octroyés par le premier Juge, (18 mois à compter du 1er juillet 1990) l’intimée ne sollicitant pas de délais supplémentaires;
in). Greffe C.A. PARIS
6
page
imp. Greffe C.A. PARIS
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e en
cn
Ch 14 A
[…]
date .10.4.91
Considérant qu’il est constant que Mme … n’a pas respecté les échéances mensuelles fixées par l’ordonnance déférée et confirmée par le présent arrêt; que selon la S.C.I. elle n’a versé que 4.859,60 francs et 2.429,80 francs; qu’il échet de constater la déchéance du terme et l’exigibilité du solde de la dette;
SUR LES DEPENS ET LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C.
Considérant que Mme … qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel;
que l’équité ne commande pas de mettre à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise rendue le 7 juin 1990 sur les délais de grâce octroyés à Mme ….
Constate que la débitrice n’a pas respecté les échéances fixées et que la dette entière est devenue exigible, déduction faite de deux versements de 4.859,60 francs et 2.429,80 francs.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à référé sur la constatation du jeu de la clause résolutoire du bail.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres prétentions des parties.
Déboute la S.C.I. GABRIEL PERI de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Mme … aux entiers d4ens de première instance et d’appel.
Admet, Me …, Avoué, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
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