Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 13 janv. 2022, n° 19/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°19/2022
N° RG 19/01004 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PRBL
M. Z A
C/
M. B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021 devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur Z A architecte, N° de siret 307 280 776 00021, placée en liquidation judiciaire
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur B Y
né le […] à Fougères
[…]
35133 Saint-Germain-en-Coglès
Représenté par Me Alexandre LE QUÉRÉ de la SELARL ALEXANDRE LE QUÉRÉ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de RENNES, Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame F G,
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LAISN2 Louise,
S.E.L.A.R.L. I, es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z A
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P i e r r e – G u i l l a u m e K E R J E A N d e l a S E L A R L K E R J E A N – L E GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 27 décembre 2018 ayant :
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1 952,86 € bruts.
-dit justifiée la prise d’acte par M. B Y de la rupture de son contrat de travail pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-condamné en conséquence M. Z A à régler à M. B Y les sommes suivantes :
.65 924,25 € de rappel de salaires, et 6 592,43 € de congés payés afférents,
.3 905,72 € d’indemnité compensatrice, et 390,57 € d’incidence congés payés,
.13 778,51 € d’indemnité légale de licenciement,
.33 198,62€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.11 717,16 € d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé,
.30 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
.3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-ordonné la remise par M. Z A à M. B Y des bulletins de paie afférents, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte en se réservant la faculté de la liquider.
-condamné M. Z A aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. Z A reçue au greffe de la cour le 13 février 2019 ;
Vu les conclusions du conseil de la Selarl I prise en la personne de Me Thirion, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Z A (jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 11 mars 2019), adressées au greffe de la cour par le RPVA le 1er octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejet de l’ensemble des demandes de M. B Y qui sera condamné à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de M. B Y adressées au greffe de la cour par le RPVA le 19 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à fixer désormais les sommes lui revenant comme créances au passif de la liquidation judiciaire de M. Z K et, y ajoutant, celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles globalement tenant compte de la procédure d’appel ;
Vu les conclusions du conseil de l’AGS CGEA de Rennes, partie intervenante forcée, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 22 juillet 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens aux fins, in limine litis, de déclarer irrecevable faute d’évolution du litige sa mise en cause, en tout état de cause, d’infirmer le jugement déféré avec le rejet de toutes les demandes de M. B Y ou de celles excessives et injustifiées et, en toute hypothèse, de rappeler que sa garantie ne s’exerce que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2021 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 novembre 2021.
MOTIFS :
M. Z A, architecte, a embauché M. B Y dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 21 février 1994 en qualité de dessinateur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. B Y était au coefficient 130 de la convention collective nationale des architectes, avec un salaire en moyenne de 1 952,86 € bruts mensuels.
Par un courrier du 24 octobre 2017 adressé à son employeur, M. B Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de celui-ci au motif principal que ses salaires ne lui sont plus payés depuis la mi-mai 2008.
Sur la nullité du jugement
Si la Selarl ATEHENA soulève dans la partie « DISCUSSION » de ses écritures d’appelante en pages 4/5 la nullité du jugement déféré au motif qu’il s’est appuyé sur un courrier du 28 août 2017 adressé par le conseil de M. B Y à M. Z A, courrier qui n’est pas mentionné dans le bordereau des pièces du salarié, cela même en violation du principe du contradictoire, il sera relevé que ce moyen n’est pas expressément repris dans le dispositif de ses dernières conclusions, en sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point par application du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un contrat de travail
En évoquant dans ses conclusions « l’inexistence d’une relation salariale », en présence toutefois d’un contrat de travail apparent – pièce 1 de l’intimé -, il revient à la Selarl I de démontrer son caractère fictif, soit l’absence d’un lien de subordination juridique entre les parties, ce dont elle s’abstient au vu des quelques pièces qu’elle produit aux débats et, notamment, de l’attestation de Mme L M A, la fille de M. Z A, qui ne remet pas formellement en cause l’existence d’une relation de travail salarié entre ce dernier et M. B Y à compter de l’année 1994 cela pour avoir, précise-t-elle, été la secrétaire de son père sur la période 1997/2017 – pièce 11 de l’appelante.
Sur l’exécution du contrat de travail ayant lié les parties (rappel de salaires)
En réponse au grief de M. B Y qui indique ne plus avoir été payé de ses salaires à compter du milieu de l’année 2008, la Selarl I, ès qualités, se prévaut essentiellement de l’attestation précitée émanant de Mme L M A – sa pièce 11 précitée – et aux termes de laquelle : « A partir de la fin 2008, mon père avait de grandes difficultés financières. Il s’est alors entendu avec Monsieur Y qui connaissait du monde pour qu’il développe à sa guise sa propre clientèle. Monsieur Y utilisait les logiciels du bureau, imprimait au bureau, et se servait de notre boîte mail ' Mon père ne connaissait pas ses clients et n’intervenait pas dans ses dossiers. Monsieur Y encaissait directement le montant de ses prestations ' »
Cette pièce, faute d’être corroborée par d’autres éléments factuels convergents soumis à la cour, est insuffisante en elle-même pour dire que dans le courant de l’année 2008 la relation de travail salarié entre les parties a définitivement cessé pour permettre à M. B Y de travailler désormais à son compte tout en profitant des infrastructures de M. Z A.
M. B Y n’ayant pas été effectivement payé de ses salaires, le jugement entrepris sera confirmé en son évaluation faite de l’arriéré afférent tenant compte de la prescription triennale applicable, à due concurrence de la somme de 65 924,25 € sur la période d’octobre 2014 à septembre 2017 et 6 592,43 € d’incidence congés payés – mode de calcul exposé en page 4 -, sommes à fixer comme créances à son profit au passif de la liquidation judiciaire de M. Z A.
Sur le travail dissimulé
Dans la mesure où c’est bien intentionnellement que M. Z A s’est abstenu de s’acquitter des salaires dont il était redevable comme employeur à l’égard de l’intimé, ce qui par ailleurs a représenté pour les caisses de retraite complémentaire Agirc et Arrco une perte de rentrée de cotisations sociales
- pièce 17 de M. B Y -, au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le jugement déféré sera tout autant confirmé en ce qu’il a alloué à ce dernier la somme de 11 717,16 € (6 x 1 952,86 €) à titre d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, à fixer comme créances à son profit au passif de la liquidation judiciaire de M. Z
A.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmant le jugement querellé sur le quantum, au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, en réparation de son préjudice distinct subi de ce chef, il sera alloué à M. B Y la somme afférente de 8 000 € à fixer comme autre créance à son profit au passif de la liquidation judiciaire de M. Z A.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Dans cette affaire un peu particulière, il n’est pas discuté que le dernier salaire perçu par M. B Y remonte à la mi-mai 2008, or c’est seulement courant octobre 2017 qu’il a entendu en tirer les conséquences en prenant acte de la rupture de son contrat de travail.
Ce très long temps de réaction de sa part, comme le fait observer à juste titre la partie appelante, permet de considérer qu’une telle situation n’a pas été de nature fondamentalement à faire obstacle à la poursuite d’une certaine collaboration avec M. Z A.
En raison ainsi de la tardiveté de la réaction de M. B Y et, plus généralement, du caractère ancien de ce grief, infirmant le jugement critiqué sur ce point, il convient de dire injustifiée sa prise d’acte de rupture du contrat de travail devant produire les effets d’une démission, avec le rejet de ses demandes indemnitaires afférentes (indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement abusif).
Sur la garantie de l’AGS CGEA de Rennes
L’AGS CGEA de Renne conclut à l’irrecevabilité de son appel en intervention forcée devant la cour en application de l’article 555 du code de procédure civile dès lors que M. Z A a été placé en redressement judiciaire le 12 avril 2018, bien antérieurement au jugement déféré du conseil de prud’hommes de Rennes du 27 décembre 2018 où elle n’était pas partie à la procédure, de sorte que son intervention forcée au stade de l’appel est irrecevable faute d’évolution du litige depuis la première instance, ce à quoi M. B Y répond que M. Z A n’a pas informé le conseil de prud’hommes de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, que la cour en ayant été finalement informée il a été procédé en cause d’appel à son intervention forcée avec celle du mandataire liquidateur, et que dans l’hypothèse où la liquidation judiciaire est prononcée après l’ouverture des débats même en l’absence de mise en cause la décision à intervenir lui est nécessairement opposable.
En l’espèce, dès lors que la présente cour a été informée en phase d’instruction préparatoire ou de mise en état que M. Z A avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par un 1er jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 12 avril 2018 – suivi d’un 2ème du 12 octobre 2018 ordonnant le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 18 mars 2019, puis d’un 3ème du 11 mars 2019 de mise en liquidation judiciaire -, information que l’employeur n’avait pas communiquée en première instance, de sorte qu’il appartenait au conseil de M. B Y par voie d’interventions forcées en appel de mettre à la cause les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS CGEA de Rennes – assignations à cette fin devant la cour, ses pièces sous cote 19 -, dans l’hypothèse comme en l’espèce d’une mise en liquidation judiciaire de M. Z A prononcée après le jugement de première instance il y a lieu de dire recevable sa mise en cause en appel, que l’arrêt à intervenir lui est opposable, et qu’elle doit sa garantie dans les conditions et limites de plafond légalement prévues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl I, ès qualités, sera condamnée en équité à payer à M. B Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE qu’au vu du dispositif des conclusions de la Selarl I, la cour n’est pas saisie d’une demande de prononcé de la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 27 décembre 2018 ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur le rappel de salaires avec les congés payés afférents et l’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé sauf, et Y AJOUTANT, à ce que lesdites sommes soient fixées comme créances au profit de M. B Y au passif de la liquidation judiciaire de M. Z A ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau :
-FIXE comme autre créance au profit de M. B Y la somme de
8 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-DIT injustifiée la prise d’acte par M. B Y le 24 octobre 2017 de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’une démission et, en conséquence, le déboute de ses demandes indemnitaires afférentes ;
Y AJOUTANT :
-CONDAMNE la Selarl I, ès qualités, à payer à M. B Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-ORDONNE la remise par la Selarl I, ès qualités, à M. B Y d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, et des bulletins de paie, conformes sans le prononcé d’une astreinte,
-RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts au taux légal,
-DIT recevable la mise en cause de l’AGS CGEA de Rennes en appel,
-DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Rennes qui doit sa garantie à M. B Y dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
CONDAMNE la Selarl I, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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