Infirmation partielle 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 juil. 2021, n° 20/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00335 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 5 décembre 2019, N° 19/000238 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 juillet 2021
MPM/CR
N° RG 20/00335
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CZAK
S.A.R.L. C ET FILS
C/
A Y
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. C ET FILS représentée par son gérant
M. B C et domicilié au dit siege social
RCS d'[…]
Lieu dit la Saubouére
[…]
Représentée par Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocate inscrite au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Tribunal d’Instance de MARMANDE en date du 05 décembre 2019, RG 19/000238
D’une part,
ET :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié […]
47120 SAINT-PIERRE-SUR-DROPT
Représenté par Me Sarah VASSEUR, avocate inscrite au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 31 mai 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une panne survenue sur l’autoroute le 31 août 2017 , A Y a fait remorquer son véhicule Renault Espace dans le garage exploité par L’EURL C et Fils
Le même jour, à 21h17 , A Y a signé un bon de commande n° 56002 portant sur « diagnostic et remise en état suite accord client ou précédent garage »
A Y ayant mis en cause la garage AMIROUCHE, qui avait réalisé en juillet 2017 des travaux sur son véhicule, une expertise amiable a été diligentée le 30 octobre 2017 par son assureur de protection juridique, qui a donné lieu le 6 décembre 2017 à l’établissement d’un procès – verbal par l’expert , M. X, qui a indiqué qu’il ne pouvait prendre position sur l’origine de la panne en l’absence de démontage et qu’une nouvelle expertise était à prévoir.
Le 1er août 2018, l’EURL C et Fils, a adressé à A Y un courrier recommandé avec avis de réception pour lui demander de retirer son véhicule et l’informer que les frais de gardiennage se montaient à 3 427, 20 euros. A Y n’a pas retiré ce courrier recommandé et n’y a donné aucune suite, alors qu’il lui avait été transmis également par courrier simple.
N’obtenant pas payement de ses factures de gardiennage, l’EURL C et Fils a assigné le 17 octobre 2019 A Y devant le Tribunal d’instance de Marmande pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 8116, 03 euros à ce titre, outre les frais échus jusqu’à enlèvement, à procéder à l’enlèvement sous astreinte, ou à défaut obtenir l’autorisation de procéder à la destruction du véhicule.
A Y n’a pas comparu et par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2019 le tribunal d’instance de Marmande a condamné celui-ci, outre aux dépens, à payer à l’EURL C et Fils la somme de 968,60 euros au titre des frais de gardiennage et celle de 500 euros au titre des frais non-répétibles exposés, en déboutant l’EURL C et Fils du surplus de ses prétentions.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2020, la société C et Fils a relevé appel des dispositions du jugement ayant rejeté sa demande en payement des frais de gardiennage postérieurs au 25 novembre 2018, sa demande d’enlèvement du véhicule, sa demande de destruction du véhicule, sa demande de fixer l’indemnité de procédure à 1 500 euros.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2021 .
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 16 juillet 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, l’Eurl C et Fils conclut à l’infirmation des dispositions du jugement frappé d’appel et demande à la cour :
1°) de condamner A Y à lui payer la somme de 11 265,94 euros au titre des frais de gardiennage pour la période comprise entre le 24 août 2018 et le 30 juin 2020, augmentée de 50 ' par jour jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule par Monsieur Y ou de l’autoriser à faire procéder à sa destruction ou à sa vente en faisant valoir :
' que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits, les frais de gardiennage n’étant contestables ni dans leur montant, qui faisait l’objet d’un affichage visible pour les clients du garage, ni sur la période pour laquelle ils sont dus, c’est-à-dire à compter de la mise en demeure du 24 août 2018 et jusqu’à enlèvement effectif du véhicule ;
' que ces frais de gardiennage n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation par A Y lors de la réception des 16 factures qui lui ont été adressées ;
' que la preuve de l’affichage des prix de gardiennage résulte du constat d’huissier établi le 1er juillet 2020 et d’un message électronique du 2 mai 2020 faisant état de l’absence de toute défaillance dans l’affichage des tarifs lors d’un contrôle opéré en novembre 2019 par la société d’autoroutes l’ayant agréé en qualité de dépanneur ;
' qu’il ne peut lui être imputé aucune faute contractuelle ni aucune négligence dès lors qu’elle n’a pu procéder aux réparations prévues du fait de l’ignorance totale des conditions d’une éventuelle prise en charge des frais de démontage et de remise en état et que c’est donc à tort que le tribunal s’est fondé sur la non réalisation des obligations contractuelles pour considérer qu’elle ne pouvait réclamer des frais de gardiennage au-delà du 25 novembre 2018 ;
' qu’elle a été mise en toute bonne foi dans l’impossibilité d’établir le moindre devis des frais de réparation nécessaires, faute de prise en charge des frais afférents ;
' qu’en l’absence de défaut d’exécution susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle, elle est parfaitement fondée à obtenir paiement des frais de gardiennage jusqu’à l’enlèvement du véhicule ;
2°) de condamner Monsieur Y A à procéder à l’enlèvement de son véhicule sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement c’est-à-dire à compter du 28 mai 2020, ou à défaut d’être autorisé à procéder à sa destruction en soutenant :
' que A Y n’a jamais répondu à ses courriers et n’a donné, pas plus que son assureur , aucune instruction relative à la réparation ou à l’enlèvement du véhicule ;
' que cette situation aberrante persiste depuis plus de trois années et qu’en raison de l’état du véhicule celui-ci est à présent quasi invendable et qu’il appartiendra donc à la cour de qualifier ce véhicule comme « abandonné » par son propriétaire du fait de sa défaillance et d’autoriser l’appelante à le vendre par tout procédé,amiable ou enchères ;
' que face au fléau constitué par l’abandon des véhicules par les propriétaires après un dépannage, elle souhaitait trouver une solution juridique, que même si les articles du Code civil relatifs au contrat de dépôt ne prévoient pas expressément cette possibilité juridique, aucun texte ne l’interdit et qu’elle est donc fondée à demander soit l’enlèvement du véhicule, soit l’autorisation de faire procéder à sa destruction, soit à défaut encore l’autorisation de procéder à sa vente y compris aux enchères suivant les articles 3 et 6 bis de la loi du 31 décembre 1903 relative aux objets abandonnés ;
3°) de condamner A Y à lui payer la somme de 1000 ' à titre de dommages intérêts en soutenant que celui-ci s’est montré défaillant volontairement, sans payer les frais de gardiennage, ni donner d’instruction au garage quant au sort de son véhicule, que cette défaillance dure depuis trois ans et que cette résistance abusive justifie sa condamnation en vertu de l’article 1240 du Code civil ;
4°) de condamner A Y aux entiers dépens et au payement d’une indemnité de procédure
de 2000 '
.
* * * * * *
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 14 octobre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, A Y conclut :
1°) à l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de vendre le véhicule et de dommages et intérêts, en soutenant qu’il s’agit de demandes nouvelles qui n’avaient pas été formulées en première instance et qui sont dès lors irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile, subsidiairement que la demande en dommages et intérêts n’est pas fondée, aucun préjudice n’étant démontré ;
2°) à la confirmation, en raison de la parfaite motivation apportée par le premier juge, du jugement dans l’ensemble de ses dispositions relatives :
— au prix de la prestation ;
— à l’inexécution par le garagiste de sa prestation, portant sur l’établissement d’un diagnostic et la remise en état du véhicule, pour laquelle il avait donné son accord en portant sa signature sous la mention, « je demande l’exécution des travaux ci-dessus » ;
— à l’application de la loi du 31 décembre 1903 relative aux objets abandonnés justifiant le rejet de la demande portant sur des frais de gardiennage postérieurs au 26 novembre 2018 ;
— à l’absence de fondement juridique permettant de contraindre M. Y à récupérer son véhicule ;
3°) à la condamnation de l’Eurl C et Fils aux entiers dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 1200 euros
MOTIFS DE l’ARRÊT
I . Sur les frais de gardiennage
A titre liminaire il convient de relever que M. Y sollicite la confirmation du jugement mettant à sa charge la somme de 948, 60 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 24 août au 25 novembre 2018. Il s’en déduit qu’il ne remet pas en cause le principe de l’obligation de payer des frais de gardiennage, mais seulement le montant dont il est redevable.
Le point de départ des frais de gardiennage retenu par le tribunal est admis par Y et n’est pas remis en cause par l’appelante. Il mérite donc confirmation, étant observé que la réparation n’ayant pas été effectuée, les frais de gardiennage ne sont effectivement dus qu’à compter de la demande d’enlèvement du véhicule adressée par la société C et Fils à M. Y, valant notification de
ce que le garagiste n’entendait pas faire la réparation faute de savoir qui prendrait en charge les frais de réparation.
Pour arrêter les frais de gardiennage au 26 novembre 2018, le premier juge a considéré que la société C et Fils a commis une faute en ne mettant pas en 'uvre la loi du 31 décembre 1903, relative aux objets abandonnés.
Force est de constater cependant que la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés ne prévoit que la possibilité de les vendre, et non une obligation pour celui qui les a reçu en dépôt.
Dès lors il ne peut être imputée à faute à la société C et Fils de ne pas avoir mis en 'uvre ce qui n’était qu’un droit et non une obligation.
Par suite M. Y, qui pas plus que son assureur, n’a jamais répondu à aucun des courriers qui lui ont été adressés par la société C et Fils pour savoir ce qu’elle devait faire du véhicule et qui prendrait en charge les frais de son intervention, est tenu de régler les frais de gardiennage dus à sa propre carence, jusqu’à la date d’enlèvement du véhicule .
Le montant journalier de 10,20 euros retenu par le premier juge est admis par M. Y, et c’est d’ailleurs celui qui figure sur les factures jusqu’au 31 décembre 2018. A partir du 1er janvier 2019 le tarif journalier facturé par la Sarl C et Fils est de 11,80 euros par jour . Un constat d’huissier du 1er juillet 2020 justifie que ce prix était affiché ce jour- là dans le garage. La mention portée sur cette affiche qu’il s’agissait du prix applicable à compter du 14 janvier 2020, pas plus que le courrier électronique de VINCI ne sont suffisants pour établir que l’affichage de ce nouveau prix était antérieure à la date du constat. Par suite le nouveau tarif de 10,80 euros par jour n’est applicable qu’à compter du constat et non à compter du 1er janvier 2019 comme l’a facturé la société C et Fils .
Au vu de ces éléments la somme due par M. Y au titre des frais de gardiennage s’élève à la date du présent arrêt à la somme de ( 10, 20 euros x 675 jours + 10, 80 x 370 jours = )10 881 euros, majorée de 10,80 euros par jour jusqu’à enlèvement du véhicule .
II . Sur l’enlèvement du véhicule
Le véhicule de M. Y, dépanné sur l’autoroute par la société C et Fils, se trouve sur la propriété du garagiste contre la volonté de celui-ci, manifestée clairement par la demande d’enlèvement du véhicule adressée par la société C et Fils à M. Y en août 2018 , valant notification de ce que le garagiste n’entendait pas faire la réparation, faute de savoir qui prendrait en charge les frais de réparation, respectivement pour le moins depuis l’introduction de la présente procédure. Cette situation porte atteinte et cause un trouble à la propriété de la société C et Fils que la condamnation de M. Y à enlever le véhicule à ses frais fera cesser, étant observé que le comportement de M. Y, qui après avoir fait dépanner son véhicule, puis mis en cause le garagiste qui avait fait précédemment une réparation, s’est totalement désintéressé du sort de son véhicule, apparaît fautif .
Par suite il y a lieu de condamner M. Y à enlever à ses frais son véhicule de la propriété de la société C et Fils, les demandes subsidiaires d’autorisation de vendre apparaissant dès lors sans objet. Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte cette condamnation dès lors que jusqu’à enlèvement effectif du véhicule, M. Y demeure tenu des frais journaliers de gardiennage.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée pour la première fois en cause d’appel est connexe à la demande en payement des frais de gardiennage et donc recevable .
Il convient par contre d’en débouter la société C et Fils dès lors que l’argumentation de celle ' ci porte sur la faute imputée à M. Y, sans que le préjudice pour lequel indemnisation est réclamée ne soit évoqué dans les écritures de l’intimée et donc à fortiori justifié dans sa nature et son montant.
IV . Sur les frais non-répétibles et les dépens .
M. Y, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie l’allocation à la société C et Fils d’une indemnité de procédure de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement ;
CONDAMNE M. Y à payer à la société C et Fils la somme de 10 881 euros, majorée de 10,80 euros par jour à compter du présent arrêt jusqu’à enlèvement du véhicule par M. Y ;
CONDAMNE M. Y à enlever à ses frais son véhicule de la propriété de la société C et Fils ;
DECLARE sans objet les demandes subsidiaires d’autorisation de vendre ou de détruire le véhicule ;
DECLARE recevable mais mal fondée la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et en déboute la société C et Fils ;
CONDAMNE M. Y à payer à la société C et Fils une indemnité de procédure de 2 500 euros ;
DEBOUTE M. Y de sa demande en payement d’une indemnité de procédure,
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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