CNIL, Décision du 31 décembre 2024, n° DT-2024-027
CNIL 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Conformité aux dispositions légales

    La Commission a constaté que le traitement répond aux conditions de licéité et de finalité prévues par le RGPD, et qu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public.

  • Accepté
    Mesures de sécurité et conservation des données

    La Commission a jugé que les mesures de sécurité proposées, bien que nécessitant des améliorations, sont de nature à répondre aux exigences du RGPD, et a autorisé le traitement sous réserve de la mise en œuvre des mesures dans un délai d'un an.

Résumé par Doctrine IA

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie d'une demande d'autorisation pour un traitement de données de santé dans le cadre de la création d'un entrepôt de données, dénommé « UroCCR », visant à favoriser la recherche sur le cancer du rein. Les questions juridiques portaient sur la conformité du traitement avec le RGPD et la loi « informatique et libertés », notamment en ce qui concerne la finalité, la licéité, la conservation et la sécurité des données. La CNIL a autorisé le traitement, sous réserve de respecter certaines conditions, notamment l'amélioration des mesures de sécurité et la conservation des données pendant vingt ans. Elle a également précisé que le transfert de données en dehors de l'UE n'était pas autorisé.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNIL, déc. n° DT-2024-027, 31 déc. 2024
Numéro : DT-2024-027
Nature de la délibération : Autre autorisation
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000050956287

Texte intégral

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