Résumé de la juridiction
A accepté de faire établir à son cabinet et d’adresser aux conseil départemental, conseil régional et conseil national le texte d’une plainte contre son associé à la demande et sous la signature de la famille d’un patient décédé. Plainte n’ayant aucun fondement et retirée par la suite par son signataire. Comportement constituant un manquement à l’honneur exclu de l’amnistie. (AMNISTIE PRESIDENTIELLE de Mai 2004)
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 févr. 2003, n° 8433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8433 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 3 mois d'interdiction |
Texte intégral
Dossier n° 8433
Dr Richard L
Décision du 19 février 2003
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins les 7 octobre 2002, 31 janvier et 11 février 2003, la requête et les mémoire présentés pour le Dr Richard L, médecin généraliste, tendant à ce que la section annule une décision n° 02.06.1166 en date du 27 mai 2002 par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Sarthe, lui a infligé la peine de trois mois du droit d’interdiction d’exercer la médecine, par les motifs qu’il demande à la section disciplinaire de surseoir à statuer, dans l’attente de la décision à intervenir par décret de M. le président de la République sur la demande d’amnistie par mesure individuelle formée par le Dr L ; qu’en l’espèce, les dispositions de l’article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ne sont pas applicables puisque les faits reprochés au Dr L ont été qualifiés par le conseil régional de contraires à la probité ; que, subsidiairement, au fond, le Dr L, qui reconnaît avoir effectivement dactylographié la lettre de plainte à l’encontre de son confrère et associé, le Dr M, a toujours contesté être à l’origine de cette plainte ; qu’il reconnaît qu’il n’aurait pas dû se faire le relais de la plainte de la patiente mais, à cette époque, le climat au sein de l’association l’avait privé de clairvoyance ; qu’en consultation, comme son associé, il a accepté, compte tenu de l’urgence de se déplacer ; que la peine de trois mois est disproportionnée et entraînerait de lourdes conséquences ; que le Dr L assume ses fonctions avec la plus grande moralité et probité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu :
– Le Dr MONIER en la lecture de son rapport ;
– Me KALFON, avocat, en ses observations pour le Dr Richard L et le Dr L en ses explications ;
Le conseil départemental de la Sarthe, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
Le Dr L ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès de M. H…, qu’il avait examiné en consultation à la place de son associé, le Dr M, le Dr L a accepté de faire établir à son cabinet le texte de la plainte formée par M. H… contre le Dr M ; que ladite plainte, adressée par le Dr L aux conseils départemental, régional et national de l’Ordre des médecins, et fondée sur le grief de non assistance à personne en danger, ne reposait sur aucun fondement et a d’ailleurs été aussitôt retirée par le signataire ; que le comportement du Dr L, en la circonstance, constitue un manquement à l’honneur professionnel exclu du bénéfice de l’amnistie instituée par la loi du 6 août 2002 et justifie la peine de trois mois d’interdiction d’exercer la médecine prononcée par le conseil régional des Pays de la Loire ; que, par suite, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision sur la demande d’amnistie présidentielle formée par le Dr L, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée du Dr L est rejetée.
Article 2 : La peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, prononcée par le conseil régional des Pays de la Loire, prendra effet le 1er juin 2003 pour cesser d’avoir effet le 31 août 2003 à minuit.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 185,34 euros sont mis à la charge du Dr LEVY et devront être réglés dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Richard L, au conseil départemental de la Sarthe, au conseil régional des Pays de la Loire, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Sarthe, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, au préfet de la Sarthe, au préfet de la région des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 19 février 2003, par : M. ROUX , Président de Section au Conseil d’Etat, Président ; MM. les Drs COLSON, DUCLOUX, MONIER, POUILLARD, WERNER, membres titulaires.
LE PRESIDENT DE SECTION AU CONSEIL D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS M. ROUX
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
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