Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, en déclarant à une de ses patientes lors d’une consultation, fût-ce sur le ton de l’humour, qu’elle méritait une fessée et, au terme de cette consultation, que si elle voulait revenir pour la fessée, il se ferait une joie de la lui donner, même sans robe et culotte, a tenu des propos à connotation sexuelle méconnaissant les exigences déontologiques résultant des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique. En outre, le Dr A ne conteste pas sérieusement avoir demandé à certaines patientes de se déshabiller sans raison valable et avoir tenu à leur endroit des propos déplacés. Dans ces conditions, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il avait méconnu ses obligations déontologiques précitées.
En revanche, il sera fait une plus juste appréciation des manquements ainsi commis en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont 15 jours ferme.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 sept. 2024, n° -- 15528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15528 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15528 _________________
Dr A _________________
Audience du 20 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 9 septembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Ariège de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie.
Par une décision n° 7174 du 17 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 20 octobre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° de réformer cette décision ;
2° de ramener la sanction à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les faits reprochés sont anciens, datant de 2005 et 2009, et ne sont pas factuellement circonstanciés ;
- la plainte de 2009 avait été classée sans suite après qu’il a été reçu par le conseil départemental de l’ordre, et s’agissant des faits dénoncés en 2020 il avait présenté ses excuses pour ces propos inappropriés qui n’avaient pas le caractère d’une agression ;
- ses propos imagés sont parfois mal compris et il s’en excuse ;
- il a fait l’objet de deux expertises auprès de la formation restreinte régionale puis nationale qui ont conclu à l’absence d’état pathologique ou d’état dangereux pour l’exercice de la profession médicale ;
- une seule plainte a été déposée à son encontre en 26 ans d’exercice dans le département de l’Ariège et son comportement n’a jamais été décrié par ses collègues ou patients.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué en audience non publique dans cette affaire.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le conseil départemental de l’Ariège de l’ordre des médecins conclut au rejet de l’appel.
Il soutient que :
- le Dr A n’apporte en appel aucun élément de nature à réformer la décision prononcée en première instance et il a reconnu avoir tenu des propos déplacés, à 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 connotation sexuelle à l’égard de patientes, et leur avoir demandé de se dévêtir sans raison médicale valable, aucun état pathologique n’ayant été constaté susceptible d’excuser en partie son comportement ;
- la sanction apparait proportionnée au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 20 novembre 2023 :
- le rapport du Pr Bagot ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie, fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, pour méconnaissance des obligations découlant des articles
R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » L’article R. 4127-3 du même code prévoit que : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Le dernier alinéa de l’article R. 4127-7 de ce code dispose que le médecin « ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Enfin, l’article R. 4127-31 précise que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, en déclarant à une de ses patientes lors d’une consultation, fût-ce sur le ton de l’humour, qu’elle méritait une fessée et, au terme de cette consultation, que si elle voulait revenir pour la fessée, il se ferait une joie de la lui donner, même sans robe et culotte, a tenu des propos à connotation sexuelle méconnaissant les exigences déontologiques résultant des articles précités du code de la santé publique. En outre, le Dr A ne conteste pas sérieusement avoir demandé à certaines patientes de se déshabiller sans raison valable et avoir tenu à leur endroit des propos déplacés. Dans ces conditions, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il avait méconnu ses obligations déontologiques rappelées au point 2. En revanche, il sera fait une plus juste appréciation des manquements ainsi commis en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont 15 jours ferme.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Il est infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont 15 jours ferme au Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er janvier 2025 à 0h au 15 janvier 2025 à minuit.
Article 3 : La décision du 17 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, départemental de l’Ariège de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire
Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et conseils départementaux de l’ordre des médecins.
au conseil de première régionale de de Foix, au à tous les
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 20 novembre 2023 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Jousse,
Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier
Fabien Raynaud
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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