Résumé de la juridiction
Les praticiens dont le cabinet d’imagerie médicale se situe à Paris, à proximité de l’Institut Arthur Vernes, ont adressé à des médecins exerçant dans cet établissement une lettre leur indiquant : « En cette période où le problème de l’accès aux soins est soulevé par tous, nous vous proposons de pratiquer pour vos patients, les honoraires conventionnels stricts pour tous les actes d’imagerie. / Espérant ainsi faciliter notre collaboration ». Destinée non au public mais à des confrères et alors même qu’elle avait pour objet de rappeler l’existence et les conditions tarifaires d’intervention du cabinet à des prescripteurs éventuels d’examens, cette lettre ne saurait être regardée comme un procédé direct ou indirect de publicité mais se bornant à mettre en avant le respect des tarifs conventionnels, elle ne constitue non plus pas une tentative de « détournement de clientèle » à l’égard de l’institut ou des médecins salariés qui y exercent.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 juin 2015, n° 12194, 12195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12194, 12195 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte Appel abusif: 1000 € de DI à chacun des deux praticiens |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Nos 12194 et 12195 ___________________________
Drs Pierre D et Serge G ___________________________
Audience du 21 mai 2015
Décision rendue publique par affichage le 10 juin 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrée sous le n° 12194 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 15 janvier 2014, la requête présentée pour l’Institut Arthur Vernes, dont le siège est 36, rue d’Assas à Paris (75006), représenté par sa directrice en exercice, tendant :
1°) à l’annulation de la décision n° C.2013-3378, en date du 16 décembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte contre le Dr Pierre D, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris qui ne s’y est pas associé ;
2°) à ce qu’une sanction soit infligée à ce médecin ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du Dr D au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
L’Institut Arthur Vernes soutient qu’il est une fondation reconnue d’utilité publique qui reçoit 950 patients par jour et emploie 200 médecins salariés ; que les patients traités ne sont pas ceux de ces médecins mais ceux de l’institut ; que les Drs D et G, qui exercent dans un cabinet d’imagerie médicale et qui n’ignorent pas cette situation, ont adressé aux médecins de l’institut une lettre circulaire les invitant à collaborer avec eux ; que l’institut possède son propre service d’imagerie médicale et qu’aucune raison technique ou économique ne justifie cette démarche ; qu’en agissant ainsi à l’égard, non de médecins libéraux mais des médecins salariés de l’institut, les Drs D et G ont usé d’un procédé publicitaire interdit par le code de déontologie ; que l’envoi de cette lettre a créé un réel émoi au sein de l’institut ; que ce procédé constitue, en outre, une tentative de détournement de patientèle ; qu’aucun motif de collaboration antérieure ne justifie une telle démarche dont l’objet était à l’évidence de développer une filière de recrutement de patients au profit de leur cabinet ; que le fait que les médecins de l’institut étaient libres de répercuter ou non l’offre de service des Drs D et G à leurs patients et que le libre choix du praticien par les patients était préservé n’empêche pas que soit constituée une tentative de détournement de patientèle même si les Drs D et G n’ont pas méconnu l’article R. 4127-67 du code de la santé publique ; que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, les griefs relatifs à des manquements des Drs D et G aux articles R. 4127-2, -3 et -91 du code de la santé publique étaient motivés et n’ont d’ailleurs pas été contestés par les médecins poursuivis ; que la lettre était susceptible d’induire en erreur d’éventuels patients dans la mesure où toutes les activités du cabinet ne sont pas réalisées rue de Rennes à proximité de l’institut ; que le papier à en-tête du cabinet ne mentionnait pas l’existence de la Selarl « Imagerie Rennes » constituée par les Drs D et G ; que le fait que certains actes d’imagerie étaient pratiqués à une autre adresse n’y était pas mentionné ; que c’est donc à tort, bien que les Drs D et G aient régularisé la situation en cours d’instance, que la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas prononcée sur ces divers griefs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2014, le mémoire en défense présenté pour le Dr Pierre D, qualifié spécialiste en radiodiagnostic, qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de l’Institut Arthur Vernes à 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Institut Arthur Vernes au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le Dr D soutient que la directrice de l’Institut Arthur Vernes a refusé toute conciliation alors qu’il lui a présenté ses excuses pour ne pas l’avoir informée avant d’adresser aux médecins de l’institut la lettre qui lui est reprochée ; que, depuis l’ouverture de son cabinet de radiologie en 1978 avec le Dr G, ils ont toujours eu de bonnes relations avec les médecins de l’institut dont ils reçoivent régulièrement des patients ; que leurs délais d’attente pour certains examens sont moins longs que ceux du service de radiologie de l’institut et qu’ils peuvent recevoir les patients en urgence ; qu’en dépit de la présente procédure, ce flux de patients ne s’est pas tari ; qu’il a tenté, avec le Dr G et un autre médecin de leur cabinet, de mettre en place une coopération avec l’Institut Arthur Vernes ; que, dans un même esprit d’ouverture et d’échanges, le Dr G a proposé aux médecins salariés de l’institut d’adhérer à l’amicale des médecins du 6e arrondissement qu’il préside ; que le courrier du 19 décembre 2012 adressé de façon nominative à certains confrères ne constitue ni une lettre circulaire ni un tract publicitaire ; qu’ils ne l’ont pas adressé à tous les médecins de l’institut mais seulement à ceux avec lesquels ils correspondent régulièrement en raison de leur spécialité ; que le contenu du message contesté est purement informatif en ce qui concerne les honoraires ; que la jurisprudence constante de la chambre disciplinaire nationale et du Conseil d’Etat dénie tout caractère publicitaire à un courrier adressé exclusivement à des confrères ; que la circonstance que les médecins de l’institut sont salariés est sans conséquence sur l’application en l’espèce de cette jurisprudence ; que, de son côté, l’Institut Arthur Vernes ne se prive pas d’utiliser des procédés publicitaires pour faire connaître ses activités, par exemple dans le journal du 6e arrondissement ; qu’il n’a commis, pas plus que le Dr G, aucune tentative de détournement de patientèle, les dispositions du code sur ce point n’ayant vocation à s’appliquer qu’entre praticiens et non entre praticiens et établissements de santé ; que l’Institut Arthur Vernes ne peut se prévaloir d’une méconnaissance de l’article R. 4127-57 du code de la santé publique ; qu’en tout état de cause, aucun manquement à ces dispositions n’a été commis par eux ; que, loin d’être des concurrents du service de radiologie de l’institut, ils lui apportent un renfort ; que les médecins de l’institut, même salariés, ont le droit de choisir librement leurs correspondants ; que le fait pour des praticiens libéraux de proposer de réaliser des actes aux tarifs conventionnés ne peut être regardé comme une tentative de détournement de patientèle par abaissement des tarifs dans un but de concurrence ; qu’ils respectent strictement les honoraires conventionnels ; qu’en revanche, ils ne pratiquent pas le tiers payant comme l’Institut Arthur Vernes ; que la situation administrative du cabinet « Imagerie Rennes » a été régularisée avant la réunion de conciliation du 14 janvier 2013 et qu’ils ont modifié leur papier à en-tête ; que l’acharnement de l’Institut Arthur Vernes justifie le prononcé d’une amende pour procédure abusive et l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 juin 2014, le mémoire en réplique présenté pour l’Institut Arthur Vernes qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête, en portant à 2 500 euros sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
L’Institut Arthur Vernes soutient, en outre, que les Drs D et G ont manqué à la confraternité en ne prévenant pas de leur démarche le chef du service de radiologie de l’institut ; que le but de cet envoi était de constituer pour leur cabinet une filière de recrutement de patients en les détournant d’avoir recours aux services de l’institut ; que le fait que les médecins destinataires sont libres de répercuter l’information sur leurs propres patients et que le libre choix de ceux-ci est préservé est sans incidence en l’espèce ; qu’il n’existe aucune coopération régulière ni aucun flux de patients entre l’institut et les Drs D et G ; que le cabinet a reçu 0,016 % des patients vus par l’Institut Arthur Vernes et accompli 0,24 % des actes du service de radiologie de l’institut ; qu’en réalité, le cabinet des Drs D et G a connu depuis 2009 une baisse importante de son chiffre d’affaires que la démarche entreprise avait pour but de pallier ; que la communication des Drs D et G a porté uniquement sur le montant de leurs honoraires ; que le fait que les médecins de l’institut sont salariés n’empêche pas qu’ils puissent être victimes d’agissements constituant un détournement de patientèle ; que les autres griefs invoqués étaient établis, ce que les médecins poursuivis ont reconnu puisqu’en cours de procédure ils ont mis leur site internet et leur papier à en-tête en conformité ; que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance s’est dispensée d’examiner ces griefs ; que la plainte de l’Institut Arthur Vernes et son appel ne présentent aucun caractère abusif ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 2014, le mémoire en duplique présenté pour le Dr D qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire en défense ;
Le Dr D soutient, en outre, que la directrice de l’Institut Arthur Vernes a engagé contre lui et son confrère, devant le tribunal de grande instance, une action en concurrence déloyale du fait de la lettre du 19 octobre 2012 ; que leur cabinet de radiologie réalise certains actes d‘imagerie que l’institut ne pratique pas (ostéodensitométries) ainsi qu’en témoignent les ordonnances de plusieurs médecins de l’institut ; que le précédent cité par l’institut dans sa requête et concernant un cabinet de radiologie de Bordeaux n’est pas pertinent ; que la circonstance que les médecins de l’institut sont salariés est sans incidence sur l’application en l’espèce de la jurisprudence constante de la chambre disciplinaire nationale et du Conseil d’Etat, s’agissant des courriers adressé par des médecins à des confrères ; que des médecins salariés conservent le droit de choisir leurs correspondants ; que le Dr D veille à pratiquer des honoraires en rapport avec la situation financière des patients et ne pratique aucun dépassement pour les patients qui lui sont adressés par des dispensaires ou des établissements de santé publics ; que plus de la moitié des examens pratiqués au cabinet se font sans dépassement ; qu’aucun des médecins de l’institut ne s’est associé à la plainte de la directrice qui fait preuve à l’égard des Drs D et G d’un acharnement procédurier inexplicable qui pourrait justifier une amende pour plainte abusive ;
Vu, 2°), enregistrés sous le n° 12195 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 15 janvier et 25 juin 2014, la requête et le mémoire présentés pour l’Institut Arthur Vernes, tendant :
1°) à l’annulation de la décision n° C.2013-3379, en date du 16 décembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte contre le Dr Serge G, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris qui ne s’y est pas associé ;
2°) à ce qu’une sanction soit infligée à ce médecin ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du Dr G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
L’Institut Arthur Vernes présente les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus sous le n° 12194 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 14 mars et 16 octobre 2014, les mémoires en défense présentés pour le Dr Serge G, qualifié spécialiste en radiodiagnostic, qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de l’institut Arthur Vernes à 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Institut Arthur Vernes au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le Dr G présente les mêmes moyens que ceux développés par le Dr D, analysés ci-dessus sous le n° 12194 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers nos 12194 et 12195 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1191 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2015 :
– Les rapports du Dr Blanc ;
– Les observations de Me Vorms pour l’Institut Arthur Vernes ;
– Les observations de Me Paley-Vincent pour les Drs D et G et ceux-ci en leurs explications ;
Les Drs D et G ayant été invités à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que les requêtes susvisées de l’Institut Arthur Vernes dirigées contre les Drs D et G, médecins qualifiés spécialistes en radiologie, associés dans le même cabinet, sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que les Drs D et G, dont le cabinet d’imagerie médicale se situe rue de Rennes à Paris, à proximité de l’Institut Arthur Vernes, ont adressé le 19 octobre 2012 à des médecins exerçant dans les différents services de cet établissement, au nombre de 69 selon eux, de 150 selon l’institut requérant, une lettre ainsi rédigée : « Cher confrère, / En cette période où le problème de l’accès aux soins est soulevé par tous, nous vous proposons de pratiquer pour vos patients, les honoraires conventionnels stricts pour tous les actes d’imagerie. / Espérant ainsi faciliter notre collaboration » ; que l’envoi de cette lettre, destinée non au public, mais à des confrères, alors même qu’il avait pour objet de rappeler l’existence et les conditions tarifaires d’intervention du cabinet à des confrères prescripteurs éventuels d’examens d’imagerie médicale, ne saurait être regardé comme un procédé direct ou indirect de publicité prohibé par l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
3. Considérant que la lettre incriminée, qui se borne à mettre en avant le respect par les Drs D et G des tarifs conventionnels, ne constitue pas davantage une tentative de « détournement de clientèle » à l’égard de l’institut ou des médecins salariés qui y exercent ;
4. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que les Drs D et G ont justifié, lors de la réunion de conciliation du 14 janvier 2013, avoir mis leur papier à en-tête et leur site internet en conformité avec la situation juridique de leur cabinet ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de leur infliger une sanction pour avoir méconnu pendant un certain temps l’article R. 4113-2 du code de la santé publique ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Institut Arthur Vernes n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté ses plaintes contre les Drs D et G et que ses requêtes y compris les conclusions tendant à obtenir des défendeurs une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions des Drs D et G :
6. Considérant que les appels formés par l’Institut Arthur Vernes contre des décisions de première instance rendues conformément à la jurisprudence constante de la chambre disciplinaire nationale et du Conseil d’Etat et mettant en cause des médecins, dont il reconnaît lui-même qu’ils ne reçoivent dans leur cabinet d’imagerie que 0,016% des patients traités à l’institut, présentent le caractère d’appels abusifs ; qu’il y a lieu de condamner l’institut à verser à chacun des Drs D et G la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu’il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de l’Institut le versement à chacun des médecins poursuivis de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : Les requêtes de l’Institut Arthur Vernes sont rejetées.
Article 2 : L’Institut Arthur Vernes est condamné à verser à chacun des Drs D et G une indemnité pour procédure abusive de 1 000 euros.
Article 3 : L’Institut Arthur Vernes versera à chacun des Drs D et G la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Pierre D, au Dr Serge G, à l’Institut Arthur Vernes, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Arnault, Blanc, Ducrohet, Emmery, Lebrat, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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