Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 juin 2013, n° 11224
CNOM 11 juin 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements déontologiques du D r D

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par M me S ne démontraient pas de manquements déontologiques avérés de la part du D r D, et que les consentements avaient été correctement recueillis.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que les pièces avaient été communiquées dans les délais et que M me S avait eu la possibilité de répondre aux arguments du D r D.

  • Accepté
    Diffamation et atteinte à la réputation

    La cour a reconnu que les propos injurieux et diffamatoires tenus par M me S à l'encontre du D r D justifiaient l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le D r D avait droit au remboursement de ses frais, étant donné qu'il n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins a rejeté l'appel de Mme S contre la décision de première instance qui avait écarté sa plainte contre le Dr Henry D, spécialiste en chirurgie plastique. Mme S reprochait au Dr D de ne pas l'avoir personnellement suivie après une augmentation mammaire, de ne pas avoir effectué de prélèvement bactériologique lors d'une seconde intervention, et de ne pas avoir recueilli son consentement éclairé. Elle l'accusait également de falsification de documents et de discrimination. Le Dr D a défendu sa pratique, son suivi de la patiente et la régularité des consentements obtenus.

La juridiction a jugé que le Dr D avait bien suivi sa patiente, que les consentements étaient valables, qu'aucune mammographie préalable n'était nécessaire, et que le Dr D n'avait pas commis de manquement déontologique en ne réalisant pas de prélèvement bactériologique, faute d'indices d'infection. Les accusations de falsification de documents et de discrimination n'ont pas été retenues. La demande de suppression de photographies du dossier a été rejetée, mais certains passages des mémoires de l'avocat de Mme S ont été supprimés pour leur caractère injurieux. Mme S a été condamnée à verser des dommages-intérêts et des frais au Dr D.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2013, n° 11224
Numéro(s) : 11224
Dispositif : Rejet Rejet de la plainte Rejet de la demande

Sur les parties

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