Résumé de la juridiction
Le praticien poursuivi est en droit de produire devant la juridiction disciplinaire devant laquelle il est attrait par sa patiente tous documents issus du dossier médical de cette dernière et qui sont utiles à sa défense. Par suite, rejet de la demande de soustraire les photos de sa patiente du dossier présenté par le praticien.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2013, n° 11224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11224 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte Rejet de la demande |
Texte intégral
N° 11224 _____________________ Dr Henry D _____________________
Audience du 24 avril 2013
Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, les 1er mars et 11 avril 2011, la requête et le mémoire présentés pour Mme Joanna S ; Mme S demande à la chambre d’annuler la décision n° 4647, en date du 19 janvier 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, dirigée contre le Dr Henry D, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, et d’infliger une sanction au Dr D ;
Mme S soutient que le Dr D a commis un premier manquement à l’article R. 4127-30 du code de la santé publique en ce qu’il n’a pas suivi personnellement la requérante dans le cadre du suivi postopératoire ; qu’en effet, il n’a pas examiné la patiente avant le 26 août 2008 pour une première visite de contrôle alors que la première intervention chirurgicale visant à une augmentation mammaire avait eu lieu le 11 juin 2008 et que la requérante avait signalé dès le lendemain des complications nées de douleurs au sein droit et au bras ; que le Dr D a commis un deuxième manquement à son obligation de dévouement, de suivi personnel et de continuité des soins en ne procédant pas à un prélèvement bactériologique lors de la seconde intervention chirurgicale du 23 février 2009, comme l’a relevé l’expert, le Pr Guy M, dans son rapport ; que le Dr D n’a pas recueilli le consentement de sa patiente, en violation de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique et de l’article R. 4127-41 du même code ; que, pour la première intervention, il ne l’a recueilli que la veille de l’opération et que, pour la seconde intervention en date du 23 février 2009, elle n’a pas signé de déclaration alors que ladite intervention entraînait une cicatrice mutilante ; qu’il a ainsi méconnu son obligation d’information de sa patiente ; que le Dr D n’a pas établi son diagnostic sérieusement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique car il n’a pas fait procéder à un examen mammographique avant la première intervention chirurgicale pratiquée par lui ; que le Dr D a produit des documents falsifiés ; qu’il en est ainsi du document relatif à l’intitulé de la seconde intervention, de celui relatif à la prescription d’une mammographie avant la première intervention, du devis relatif à celle-ci ; que le principe du débat contradictoire n’a pas été respecté car Mme S n’a pu être présente à la réunion de conciliation et que le second mémoire et les pièces complémentaires ne lui sont parvenus qu’après l’audience ; que le Dr D s’est rendu coupable de discrimination à l’égard de sa patiente en marquant du mépris vis-à-vis d’elle et en lui reprochant de s’être plainte des importantes douleurs provoquées par ses propres manquements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 juin 2011, le mémoire en défense, présenté pour le Dr D, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme S à lui verser 2 000 euros à titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr D soutient que le principe du contradictoire a été respecté ; que, si Mme S était absente à la réunion de conciliation, elle pouvait joindre un certificat médical pour indiquer qu’elle ne pouvait se déplacer mais elle n’entendait visiblement pas se concilier avec lui ; que le mémoire en réponse aux dernières accusations de Mme S contre lui a été communiqué le 15 novembre 2010 mais que toutes les pièces lui avaient été communiquées dans le cadre de la procédure ; que, si Mme S soutient que le conseil du Dr D aurait tenu des propos irrespectueux à son égard, le président a ordonné la suspension de la séance en raison des multiples interventions de la plaignante, comme l’indique la décision attaquée ; que le consentement éclairé signé de la patiente pour l’intervention du 11 juin 2008 se trouve au dossier ainsi que le devis signé qui lui a été remis ; qu’il a assuré le suivi postopératoire de sa patiente en la revoyant après la première intervention du 11 juin 2008, le 12 juin, le 16 juin, le 17 juin, le 24 juin, le 1er juillet et le 26 août 2008 et non pas seulement le 24 juin ; que le rapport de l’expert confirme ces dates ; qu’il disposait d’une mammographie dans le dossier médical mais que cet examen n’était pas nécessaire compte tenu de l’âge de la patiente et d’absence d’antécédent cancéreux de cette dernière ; qu’il a écrit au médecin généraliste de la patiente le 30 septembre 2008 qu’il était prêt à rechercher avec elle une solution dans la mesure où le résultat ne lui convenait pas ; que la deuxième intervention, consistant en une reprise du sein droit en léger décalage avec le sein gauche, a été pratiquée gracieusement par lui le 23 février 2009, sa patiente n’étant pas satisfaite du résultat de la première intervention ; qu’il a suivi ensuite sa patiente après l’opération les 24 et 26 février, 3 mars et 21 avril 2009 ; qu’elle a subi un scanner thoracique aux urgences et un bilan biologique le 24 avril 2009 à la suite de douleurs dans le sein droit et d’une inflammation mais sans collection ; qu’il n’a plus vu sa patiente à compter du 21 avril 2009 ; qu’elle ne présentait aucun signe d’infection tant qu’il l’a suivie, en particulier pas de fièvre ; qu’il l’a suivie personnellement ; que le grief tiré de l’absence de prélèvement biologique n’est pas fondé ; que ce grief ne relève pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ; qu’en l’absence d’infection apparente, de fièvre ou d’écoulement, les prélèvements biologiques n’étaient pas nécessaires ; que le sein était douloureux mais non infectieux sans écoulement d’aucun liquide ; que le scanner pratiqué le 24 avril 2009 à l’hôpital n’avait montré aucun signe d’appel ; que, le 16 juillet 2009, le Dr Philippe G avait fait procéder à des prélèvements qui sont revenus « stériles sans surprise », comme l’indique ce praticien dans un certificat médical du 14 janvier 2010 ; que ce n’est que le 16 novembre 2009, ce à l’occasion de l’intervention, laquelle a conduit à l’ablation des prothèses mammaires, que les prélèvements ont été pratiqués et que l’infection a été constatée ; qu’il n’a jamais refusé de suivre sa patiente ; que l’infection n’a pas été décelée non plus par les nombreux autres praticiens consultés par la requérante ; qu’aucun manquement déontologique ne peut être reproché au Dr D ; que l’attitude revendicatrice et les invectives de la requérante n’ont pas facilité sa prise en charge ; qu’il n’a produit aucun faux document ; que le consentement éclairé pour l’intervention du 11 juin 2008 a été signé le 10 juin 2008 par la patiente à qui il avait été donné le 27 mai 2008, lors de la consultation de cette date ; qu’elle a signé un devis le 25 mai 2008 ; que le consentement éclairé pour l’intervention du 23 février 2009 de la requérante détenu par le Dr D n’est pas un faux ; que ce dernier n’a pas souhaité se dessaisir de l’original de ce document ; qu’un devis de 0 euro et un consentement éclairé ont été signés le 20 février 2009 pour la deuxième intervention du 23 février 2009 ; que le devis étant de 0 euro, il n’était pas soumis au délai de 15 jours ; que ces documents ne sont pas des faux ; que, s’agissant de la production de clichés photographiques, ils sont versés aux débats et non diffusés publiquement et sont utilisés sans violation du secret médical pour la défense de ses intérêts ; qu’il a toujours eu une attitude empathique à l’égard de sa patiente en dépit de ses insultes ; qu’elle parle le français et ne saurait invoquer son origine pour insulter le Dr D ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 août 2011, le nouveau mémoire présenté pour Mme S, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à la condamnation du Dr D à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Mme S soutient, en outre, que le Dr D a commis des manquements à ses obligations de conscience, d’information et d’humanisme au stade pré, per et postopératoire pour les deux interventions ; qu’il n’a pas assuré la continuité des soins et a méconnu son obligation de suivi postopératoire à la suite des résultats esthétiques défectueux de ses interventions, liés à un mauvais positionnement de la prothèse au niveau du sein droit et face à des phénomènes inflammatoires et infectieux ; qu’il a falsifié des documents relatifs au suivi pré et postopératoire, au consentement éclairé et aux devis ; qu’il est reproché de plus au Dr D de consulter en costume dans sa villa qui, outre son cabinet de consultation, est le siège de la “clinique A” ainsi que celui de la société “C”, d’utiliser ses ordonnances pour prescrire des produits de phytothérapie et d’être le disciple du Pr M, l’expert désigné par le tribunal et auteur d’un rapport sur la requérante ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 octobre 2011, le nouveau mémoire présenté pour le Dr D qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Le Dr D soutient, en outre, que le chirurgien esthétique n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 21 novembre et le 6 décembre 2011, les nouvelles pièces présentées pour Mme S qui présentent l’état de la procédure judiciaire en cours, et en particulier une action en récusation de l’expert , le Pr M, et un dépôt de plainte pour faux concernant les documents relatifs aux consentements de la patiente, le devis de l’opération du 23 février 2009 et l’ordonnance de prescription d’une mammographie ; elles contiennent une demande d’interprète en langue polonaise et française pour l’audience de la chambre disciplinaire nationale, et une demande de communication de jurisprudence citée par le Dr D dans son mémoire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2011, le mémoire présenté pour le Dr D par lequel ce dernier communique les jurisprudences citées dans son mémoire antérieur ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 1er, 17 et 20 février 2012 , les mémoires présentés pour Mme S, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et portant à 3 000 euros la demande de condamnation du Dr D à lui verser des frais irrépétibles ; Mme S demande en outre, la communication du scanner thoracique du 29 juin 2009, le compte rendu de son passage à l’hôpital R le 13 juillet 2009 et le résultat des prélèvements biologiques du 16 juillet 2009 ;
Mme S soutient que les décisions citées par le Dr D concernent la responsabilité civile du médecin et sont donc sans aucun rapport avec la procédure disciplinaire et que dans les décisions civiles citées, lorsque la responsabilité civile du médecin n’est pas retenue, ce n’est qu’en raison du fait qu’il n’est pas reproché ni prouvé que le médecin poursuivi a manqué à son obligation déontologique d’information ; que le Dr D cite des arrêts fictifs et que, de ce fait, il manque une nouvelle fois à la moralité et à la probité ; que les photographies litigieuses produites par le Dr D, dans le cadre de l’instance disciplinaire, ne sont ni nécessaires ni même utiles à sa défense ; qu’il doit donc être prononcé leur suppression des débats et l’interdiction de leur production ; que le Dr D propose des pratiques de charlatan; qu’il a une conception commerciale de la médecine qui le conduit à multiplier les actes et à réduire le suivi personnel de ses patients ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 mai 2012, le nouveau mémoire en réplique présenté pour le Dr D, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et portant à 3 000 euros la demande de condamnation de Mme S à lui verser des frais irrépétibles ;
Le Dr D soutient, en outre, que, s’agissant des demandes concernant les trois documents précités, il n’était plus en charge de Mme S à la date en cause et que les faits médicaux exposés dans ses mémoires étaient visés dans les conclusions expertales du Pr M et dans le certificat médical du Dr G produit par Mme S ; que s’agissant des jurisprudences civiles en discussion, les mémoires de la requérante contiennent de très diverses décisions civiles et la production de ces jurisprudences n’a pas pour objet de déplacer le débat mais de permettre un rappel de l’application du droit en la matière ; que, de plus, l’ensemble des allégations contenues dans son dernier mémoire et concernant sa pratique et ses travaux devront être rejetées par la chambre de céans par application de la règle « pas d’intérêt, pas d’action » ; qu’en effet, son cabinet à Antibes est distinct de la Villa Sylvania dans laquelle se trouve la clinique “A” ; que cette clinique est un établissement de soins et n’a donc aucune activité commerciale ; qu’il ne connaissait pas l’existence de l’article du 19 juillet 2011, qui est en anglais et extrait d’un site étranger ; que le livre cité par Mme S a été coécrit avec le Pr Jean-François Mattéi, philosophe ; que son site internet est certifié HONCODE ; que l’utilisation de l’endoscopie par la voie axillaire permet d’éviter les inconvénients de la voie traditionnelle ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 juin 2012, le nouveau mémoire présenté pour Mme S, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme S demande, en outre, au Dr D de produire les clichés radiographiques du 26 août et du 30 octobre 2008, du 11 juin 2008 et du 23 février 2009 et réitère sa demande du 19 février 2012 ;
Mme S soutient, en outre, que le Dr D a déjà été condamné, le 9 octobre 2007, par la chambre disciplinaire nationale, et interdit d’exercer temporairement (deux mois dont un mois et demi avec sursis) pour avoir pratiqué la médecine foraine en dispensant pendant plusieurs années des consultations post-opératoires dans des hôtels ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2012, le nouveau mémoire présenté pour le Dr D, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande que Mme S soit déboutée de sa demande d’instruction complémentaire inutile ;
Le Dr D reconnaît des erreurs matérielles dans les mémoires présentés par son conseil mais souligne que c’est Mme S qui refuse de fournir son scanner thoracique et les éléments de son passage à R ; que le Pr M, lors de son examen clinique, n’a pas trouvé de signe infectieux ; que la production par Mme S de la décision ordinale n° 9676 du 9 octobre 2007 ne fait que démontrer une nouvelle fois l’acharnement de la requérante à jeter le discrédit sur lui ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 3 et 4 septembre 2012, les nouveaux mémoires présentés pour Mme S, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et portant à 5 000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Mme S soutient, en outre, que le Dr D n’a pas réalisé, devant un tableau inflammatoire, de prélèvement bactériologique et que cette faute constitue un manquement au code de déontologie médicale ; qu’il n’a pas réalisé d’examens complémentaires postopératoires, comme une échographie ou une IRM, à des fins diagnostiques ; qu’il a annulé, pour des raisons financières, l’opération de reprise prévue le 19 décembre 2008 ; qu’en 1993, il a réalisé des opérations non autorisées, pratiquées clandestinement, volontairement dissimulées et non déclarées ; qu’il a dissimulé, lors de l’opération du mercredi 11 juin 2008, la présence d’un interne au bloc opératoire, M. H ; qu’il a opéré ce jour là à la clinique B de Nice ; qu’il a falsifié les documents notamment celui du 22 décembre 2008 puisque Mme S fournit un billet d’avion Nice-Varsovie en date du 21 décembre 2008 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 décembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour Mme S qui introduit une action incidente en inscription de faux concernant 20 pièces produites par le Dr D ; Mme S demande, à titre principal, que puisque ces 20 pièces font l’objet de plaintes pénales, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement pénal et, à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble de ces pièces ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 décembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour Mme S, comportant un mémoire supplétif, ainsi qu’une demande officielle de communication de pièces, de vérification de pièces annoncées non produites, de vérification officielle de pièces enregistrées par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse et par le conseil départemental des Alpes-Maritimes ainsi qu’une demande officielle de complément d’instruction et de report de date de clôture de l’instruction ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 février 2013, le nouveau mémoire présenté pour le Dr D qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et portant à 5 000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 février 2013, le nouveau mémoire présenté pour le Dr D en réponse à la demande incidente d’inscription de faux présentée pour Melle S ; le Dr D demande à la chambre de déclarer irrecevable une telle demande ;
Le Dr D soutient que Mme S ne saurait être considérée comme recevable en sa demande d’inscription de faux, ayant produit des mémoires successifs après avoir eu connaissance des pièces qu’elle entend contester aujourd’hui ; que, de plus, Mme S ne peut solliciter le sursis à statuer et l’application de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, la demande d’inscription de faux ne concernant que les actes authentiques et non les écritures sous seing privé ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 13 février 2013, les nouveaux mémoires présentés pour Mme S, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Mme S soutient, en outre, que s’agissant du mémoire responsif d’incident en inscription de faux, la procédure de l’article R. 633-1 du code de justice administrative concerne aussi bien les actes administratifs que les actes de droit privé ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 février 2013, un nouveau mémoire présenté pour Mme S avec demande officielle de communication de pièces, demande de report de clôture et complément d’instruction, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Mme S accuse, en outre, le Dr D de commercialiser les produits cosmétiques Nexultra® à base de “plante médiévale” vendus à un prix moyen de 100 euros ; que du fait du retard de soins entre juin 2008 et novembre 2009, l’infection a atteint ses centres nerveux, son appareil digestif et son cœur ; qu’est produit un certificat du Dr Malgorzata S, du service de neurologie de Sandomierz (Pologne), daté du 20 janvier 2013, dans lequel sont notés « que Mme S a été admise (…) le 24 décembre 2012 [pour] septicémie… [que] son état a rapidement évolué vers un choc toxique nécessitant [l’administration intra veineuse] de 5 familles d’antibiotiques en raison du caractère multi-résistant (…) du staphylocoque doré d’origine hospitalière au vu du dossier médical antérieur de la patiente (…) [que] l’hospitalisation [a duré] quatre semaines (…) et que le risque de récidive est de 90% avec engagement du pronostic vital. » ; qu’est également jointe une lettre du Dr Didier G, suite au passage de Mme S aux urgences du CHU de Nice le 10 février 2013, où le diagnostic porté était celui de « douleur thoracique pariétale » ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 mars 2013, le nouveau mémoire présenté pour le Dr D qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; le Dr D demande, en outre, au titre du 5e alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que Mme S soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts qu’il reversera intégralement à une association à but caritatif ;
Le conseil du Dr D, à la suite notamment des deux derniers mémoires présentés pour Mme S et du fait de sa mise en cause personnelle par son confrère, défenseur de Mme S, Me Frédéric Bujoli, qui a saisi son bâtonnier, considère en effet ces débordements comme une calomnie de “bas étage” confinant au “terrorisme intellectuel” et demande à la chambre, en application de l’article 41, alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881, dans son mémoire supplétif, la suppression des 28 passages injurieux et outrageants pour elle et pour le Dr D qui sont sans rapport avec la plainte initiale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2013, les mémoires présentés pour et par Mme S, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Mme S soutient, en outre, que le rapport du Dr Bernard E est écrit au conditionnel ; que ce dernier ne l’a jamais examinée ; qu’il est gastro-entérologue avec comme discipline complémentaire la réanimation médicale ; que les pièces produites par la défense sont arrivées peu de temps avant la clôture de l’instruction ; que ces 134 pages fournies par la défense ne lui ont pas été communiquées par voie postale mais retirées par coursier ; qu’il y a ainsi violation du contradictoire ; que, face à la manipulation manuscrite, a posteriori, du tampon de réception, Me Louis Bujoli soulève, à titre conservatoire, la nullité totale du jugement dont appel ; que la pièce 112 adverse n’est pas produite et qu’ainsi, il est impossible de répondre à l’argumentation de la défense ; que, par suite, Me Louis Bujoli demande un report de la date de clôture ; que, pour soutenir la mauvaise foi du défenseur, Me Bujoli fournit un arrêt du 22 octobre 2010 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le certificat médical du Dr Fabienne F psychiatre, des photographies en couleur de Mme S, la preuve d’un nouveau faux produit par le Dr D et des éléments de la littérature médicale sur les seins inflammatoires ; que Me Louis Bujoli soulève un nouvel incident en inscription de faux et complète ses précédents mémoires incidents en inscription de faux en ajoutant différentes pièces ; Mme S informe la chambre de ses plaintes aux bâtonniers des barreaux d’Ajaccio et de Nice ainsi que de sa plainte pénale, en date du 11 juin 2012, à l’encontre de Me Estève pour manœuvres frauduleuses ; elle soutient que ses plaintes à l’encontre du Dr D sont toujours en cours d’enquêtes et indique que dorénavant Me Frédéric Bujoli assurera la défense de ses intérêts devant la juridiction disciplinaire ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 19 avril 2013, les nouveaux mémoires présenté pour Mme S par lequel son conseil demande notamment la communication de la composition de la juridiction et la communication du rapport du rapporteur ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance, en date du 17 janvier 2013, par laquelle le président de la chambre disciplinaire a désigné Mme Anna Kapral, expert-interprète en langue polonaise près la cour d’appel de Paris, afin d’assister Mme S lors de l’audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
– Le rapport du Dr Munier ;
– Les observations de Me Frédéric Bujoli pour Mme S et celles-ci en ses explications, assistée de Mme Kapral, expert-interprète en langue polonaise ;
– Les observations de Me Estève pour le Dr D et celui-ci en ses explications ;
Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme S a été opérée sur sa demande, le 11 juin 2008, par le Dr D, chirurgien esthétique, d’une augmentation mammaire par mise de prothèses par voie axillaire ; qu’après cette intervention, elle a présenté des douleurs et une inflammation du sein et du bras droits ainsi qu’une asymétrie mammaire de 20 mm, laquelle a justifié une reprise chirurgicale pratiquée gracieusement sur le sein droit par le Dr D, le 23 février 2009 ; que cette deuxième intervention n’a pas permis de corriger l’asymétrie des seins et que les douleurs de Mme S ont persisté ; que, le 18 novembre 2009, le Dr G a procédé, par une nouvelle intervention, à l’ablation des prothèses, et qu’à l’occasion de cette intervention, un prélèvement biologique a été effectué dont le résultat, connu en juin 2010, a révélé la présence d’un staphylocoque doré, cause d’une infection que Mme S estime avoir été provoquée directement par l’intervention pratiquée le 11 juin 2008 par le Dr D ; que Mme S a saisi d’une plainte dirigée contre ce praticien la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, qui, par la décision attaquée, l’a rejetée ; que Mme S fait appel de cette décision ;
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer présentées devant la chambre disciplinaire nationale par Mme S en raison d’une action en inscription de faux :
2. Considérant que Mme S soutient que le Dr D a falsifié plusieurs documents qu’il a présentés pour sa défense dans la présente affaire et demande à la chambre disciplinaire nationale de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale, qu’elle a saisie de ces infractions par une action en inscription de faux, se soit prononcée par un jugement ; qu’il appartient à la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins, à laquelle les dispositions de l’article R. 633-1 du code de justice administrative invoquées par Mme S n’ont, en tout état de cause, pas été rendues applicables, d’apprécier souverainement la validité des pièces qui lui sont soumises dans l’affaire dont elle est saisie, en l’absence de jugement pénal constatant la validité de ces pièces, sans qu’il y ait lieu pour elle de surseoir à statuer sur cette affaire ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer adressées à la chambre disciplinaire nationale sont rejetées ;
Sur la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance :
En ce qui concerne la régularité de la conciliation :
3. Considérant que Mme S a déposé plainte contre le Dr D devant le conseil départemental des Alpes-Maritimes ; qu’il résulte des pièces du dossier que ce conseil a convoqué le Dr D et Mme S à une réunion de conciliation qui, en vertu de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, a un caractère obligatoire avant toute saisine de la chambre d’une plainte émanant d’un patient ; que la procédure a été ainsi régulièrement mise en œuvre ; que, si Mme S ne s’est pas rendue à cette réunion de conciliation et ne s’y est pas fait représenter, ces circonstances n’entachent pas, en tout état de cause, d’irrégularité la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance ;
En ce qui concerne la méconnaissance du caractère contradictoire devant la chambre disciplinaire de première instance :
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le mémoire et les pièces annexées à ce mémoire, enregistrés au greffe de la chambre et présentés pour le Dr D le 22 novembre 2010, ont été communiqués le jour même à son conseil qui est mandaté pour recevoir les pièces du dossier au nom de la requérante ; que, par suite, la circonstance que ces pièces n’auraient été reçues par cette dernière qu’après l’audience n’est pas susceptible d’entacher la procédure suivie devant la chambre d’irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
Sur les manquements reprochés au Dr S :
En ce qui concerne l’information de la patiente et le recueil de son consentement avant les deux interventions chirurgicales des 11 juin 2008 et 23 février 2009 :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention. » ; qu’il résulte de l’article D. 6322-30 du code précité que ce délai minimum est de 15 jours ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas » ;
6. Considérant, en premier lieu, que, si Mme S soutient qu’elle n’a pas donné son consentement préalablement à chacune des deux interventions chirurgicales pratiquées par le Dr D, il résulte des pièces du dossier que, s’agissant de l’invention pratiquée le 11 juin 2008, elle a signé le 10 juin 2008 le document de consentement que ce dernier lui a remis ; que, pour la seconde intervention, pratiquée le 23 février 2009, elle a signé le 20 février 2009 le document de consentement que lui a remis le Dr D ; que, si Mme S soutient que le Dr D aurait falsifié les pièces qu’il a produites devant la juridiction pour justifier du consentement de la patiente lors de ces deux interventions alors que celle-ci ne le lui aurait pas donné, elle ne démontre pas, par les arguments qu’elle invoque, que ces pièces auraient été des faux fabriqués par le Dr D pour les besoins de sa défense ; qu’enfin, il résulte de l’instruction qu’elle a reçu préalablement à chaque intervention de la part du Dr D des informations suffisantes pour lui permettre d’en connaître les conséquences ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour l’opération du 11 juin 2008, le Dr D démontre qu’il a soumis pour accord à Mme S le devis de l’intervention le 25 mai 2008, soit dans le délai prescrit, sans que cette dernière justifie du caractère falsifié du devis qu’elle allègue ; que, pour l’opération programmée en décembre 2008 mais qui a été annulée à la demande de Mme S, les moyens tirés du défaut de devis, du défaut de consentement et du défaut d’information allégués par elle sont inopérants ; que, s’agissant de l’opération du 23 février 2009, qui a été effectuée par le Dr D gracieusement, un devis indiquant 0 euro a été remis la veille de l’opération à la patiente sans que le non-respect du délai précité soit opérant ; que, si Mme S prétend que le Dr D lui aurait fait payer un chèque de 1 000 euros avant l’intervention du 11 juin 2008, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr D aurait reçu le règlement de cette somme avant ladite intervention ;
En ce qui concerne l’absence de mammographie préalable à l’intervention du 11 juin 2008 :
8. Considérant que, si la requérante soutient, d’une part, que le Dr D a procédé à l’opération du 11 juin 2008 sans avoir prescrit au préalable une mammographie et, d’autre part, que l’ordonnance prescrivant cette mammographie produite au dossier aurait été falsifiée, il résulte de l’instruction, en tout état de cause, qu’aucune mammographie n’était nécessaire avant l’intervention prévue pour cette patiente âgée de moins de trente ans et qui ne présentait pas de risque particulier ni d’antécédent cancérologique susceptible de rendre impératif un tel examen mammographique préalable ; qu’ainsi, le fait que le Dr D ait procédé à l’intervention sans disposer au préalable d’une mammographie ne constitue pas un manquement déontologique susceptible de lui être reproché ;
En ce qui concerne l’auteur de l’intervention chirurgicale du 11 juin 2008 :
9. Considérant, en premier lieu, que, si Mme S soutient que le Dr D ne l’a pas lui-même opérée le 11 juin 2008 car, en réalité, il opérait dans un autre établissement le même jour, tandis que M. H faisait partie du personnel de bloc le jour de l’intervention et l’aurait opérée à sa place, il résulte des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu opératoire signé du Dr D qu’il a effectué lui même l’intervention chirurgicale du 11 juin 2008 et que M. H était un étudiant en médecine n’opérant pas ; que Mme S ne démontre en aucune manière que le Dr D aurait falsifié cette pièce ; qu’aucun manquement au code de déontologie médicale ne peut donc être reproché au Dr D sur ce point ;
10. Considérant, en second lieu, que, si Mme S soutient que le Dr D a utilisé le 11 juin 2008 une technique chirurgicale privilégiant « le gain de temps » et « la rentabilité » « par rapport à la sécurité des patients », il résulte de l’instruction que le Dr D a utilisé une technique conforme à l’état de la science et n’a donc pas commis de manquement aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
En ce qui concerne le défaut de soins consciencieux reprochés au Dr D après les deux interventions :
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués (…)» ;
12. Considérant, en premier lieu, que Mme S soutient que le Dr D ne l’a pas reçue ni suivie après la première opération, qu’il n’a pas été attentif à ses douleurs et n’a pas traité l’inflammation dont elle souffrait alors qu’elle s’est à plusieurs reprises adressée à lui sans pouvoir le joindre ; qu’il résulte des pièces du dossier que le Dr D a reçu la patiente lui même le lendemain de l’opération le 12 juin 2008, puis le 1er juillet 2008 et le 26 août 2008, et qu’elle a reçu tous les soins infirmiers postopératoires nécessaires ; qu’il a échangé des mails avec elle et l’a eue aussi au téléphone ; que des médicaments adaptés à sa douleur lui ont été prescrits le 30 octobre 2008 ; que, devant la manifestation de l’insatisfaction de sa patiente quant au résultat de l’opération, il a reconnu qu’il y avait une asymétrie des seins et il lui a proposé de retoucher le sein droit, ce qui a été fait ; qu’il l’a fait gratuitement ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’ait pas procédé à un suivi personnalisé et attentif de sa patiente à la suite de cette première intervention ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que Mme S soutient que le Dr D aurait dû, dans le cadre du suivi postchirurgical de l’opération du 11 juin 2008, prescrire une analyse bactériologique très rapidement dès qu’elle lui a signalé ses douleurs et l’inflammation dont elle souffrait ; qu’il résulte de l’instruction que le Dr D ne l’a pas fait car il n’a pas relevé de signe d’infection ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux des nombreux médecins que Mme S a consultés pendant cette période, que des indices d’infection du sein aient été constatés par ces praticiens, lesquels, s’ils font état d’une inflammation, n’ont pas prescrit d’antibiotiques ; que, d’ailleurs, le Dr D, ayant lui même constaté l’inflammation, a prescrit, comme il a été dit, un traitement anti-inflammatoire ; que, si des certificats médicaux établis par certains de ces praticiens font état du constat par eux d’une infection, ils ont été produits par la requérante postérieurement à l’appel, ont été établis plusieurs années après les faits et reviennent sur le contenu de précédents certificats établis par ces mêmes praticiens ; que, par suite, ils sont apparus à la chambre disciplinaire comme dépourvus de force probante ;
14. Considérant, en troisième lieu, que, lors de la seconde intervention en date du 23 février 2009, qui a eu pour objet de réintervenir sur le sein droit, le Dr D établit, par la production du dossier médical de la patiente, qu’il a traité un double phénomène de coque périprothétique mais qu’aucun signe d’infection, c’est-à-dire aucun écoulement ni aucun abcès, n’a été observé par lui sur le sein de la patiente qui eût justifié qu’un examen biologique peropératoire fût effectué par ses soins ; que, si Mme S allègue que le compte rendu de cette intervention et les pièces médicales produites par le Dr D auraient été aussi falsifiés par celui-ci pour dissimuler cette infection, elle n’apporte aucune preuve au soutien de ces allégations ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que, si l’opinion du Pr M, expert désigné par le tribunal de grande instance de Grasse par ordonnance du 8 juillet 2009, telle que relevée dans son rapport définitif en date du 17 novembre 2011, expose qu’au vu des douleurs persistantes et de l’inflammation occasionnée par la précédente intervention et du fait que des infections peuvent se développer à bas bruit, le Dr D aurait dû « avoir la prudence » de procéder à un prélèvement biologique en vue d’une analyse bactériologique pour s’assurer de ce qu’une infection ignorée n’avait pas progressé, il résulte toutefois des pièces du dossier que le Dr D n’avait relevé, comme il a été dit, aucun indice d’infection et qu’en l’absence d’indice, il n’a commis aucune faute déontologique en ne procédant pas à un examen bactériologique ; que, si Mme S a demandé devant le juge judiciaire, qui n’a pas encore statué, la récusation de cet expert, elle n’apporte devant la chambre disciplinaire nationale, par les arguments qu’elle avance imputant des liens entre ce dernier et le Dr D et son conseil, aucune preuve de l’absence d’indépendance de cet expert ;
16. Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’après l’opération du 23 février 2009, le Dr D a revu sa patiente les 24 février, 26 février et 3 mars 2009 et n’a relevé aucun signe suspect d’infection ; qu’il a appris par l’hôpital R qu’elle avait subi, le 16 avril 2009, dans cet hôpital un scanner thoracique dont on lui a dit que le résultat n’avait rien révélé mais que sa patiente ne lui a pas communiqué et qu’on lui avait prescrit des antibiotiques ; qu’elle est revenue à la demande du Dr D le consulter le 21 avril 2009 mais qu’il n’a perçu encore aucun signe d’infection ; qu’elle n’est pas revenue au rendez vous du 24 avril 2009 et qu’il ne l’a plus revue par la suite ; qu’ainsi, le Dr D démontre qu’il a correctement suivi sa patiente postérieurement à l’intervention chirurgicale du 23 février 2009 ;
17. Considérant, enfin, que, si Mme S soutient que l’infection dont elle souffre actuellement aurait pour origine les interventions chirurgicales effectuées sur elle par le Dr D et le défaut de suivi par ce dernier de son état infectieux, les pièces du dossier ne démontrent pas que le staphylocoque doré prélevé sur elle en novembre 2009 mais révélé en juin 2010, ait pour origine les interventions du Dr D, alors que Mme S s’est fait opérer ensuite à trois reprises en novembre 2009 et en juin 2010 par le Dr G ;
En ce qui concerne la pratique de charlatanisme reprochée au Dr D :
18. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique : « Toute pratique de charlatanisme est interdite. » ;
19. Considérant que, si Mme S fait valoir que le Dr D lui a prescrit des produits de phytothérapie, d’homéopathie et d’allothérapie provenant du laboratoire Sofibio par ordonnance du 27 novembre 2008 qui étaient, selon elle, inadaptés au syndrome infectieux dont elle était affectée, il résulte de l’instruction que cette prescription avait pour objet, non pas le traitement d’une infection, laquelle n’était d’ailleurs pas observée, ni non plus d’une inflammation, laquelle avait été traitée antérieurement par le Dr D par une prescription d’anti-inflammatoire, comme il a été dit plus haut, mais était destinée à la préparation de la patiente à l’intervention chirurgicale, mentionnée ci dessus, prévue en décembre 2008, et qui n’a pas eu lieu ; que cette prescription ne saurait révéler, comme le prétend la requérante, une pratique de type charlatanesque au sens de l’article R. 4127-39 précité ; que le Dr D n’a pas commis de manquement à ce titre ;
En ce qui concerne l’attitude discriminatoire à l’égard de sa patiente reprochée au Dr D :
20. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. /Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. /Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » ;
21. Considérant que, si Mme S affirme avoir fait l’objet de la part du Dr D d’un traitement méprisant et discriminatoire par ses actes et ses propos, de manière contraire aux dispositions de l’article précité, elle ne l’établit pas ;
En ce qui concerne l’atteinte à la probité par l’établissement de faux documents :
22. Considérant que, comme il a été dit, il n’est pas établi que les documents produits par le Dr D et retenus par la chambre disciplinaire nationale dans la présente instance comme probants auraient été falsifiés par ce praticien pour les besoins de la cause ; qu’aucun manquement à l’obligation déontologique de probité ne peut donc être reproché au Dr D sur ce point ;
En ce qui concerne la pratique de la médecine comme un commerce :
23. Considérant que, si Mme S soutient que le Dr D aurait pratiqué la médecine comme un commerce en hébergeant des sociétés commerciales près de son cabinet, en utilisant des procédés commerciaux notamment par la publication d’ouvrages et par la diffusion d’informations sur internet, et en mettant en place des partenariats commerciaux, ces moyens, qui n’ont pas été soulevés en première instance ni développés dans le délai d’appel et qui sont sans lien direct avec les faits à l’origine de la plainte et avec les griefs qui l’ont motivé, sont, par suite, irrecevables comme nouveaux en appel et ne peuvent donc qu’être rejetés ;
24. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme S n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr D ; que sa requête d’appel doit être par suite rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la suppression du dossier des photographies de la requérante produites par le Dr D :
25. Considérant que le Dr D est en droit de produire devant la juridiction disciplinaire devant laquelle il est attrait par sa patiente tous documents issus du dossier médical de cette dernière et qui sont utiles à sa défense ; que, par suite, la demande de soustraire les photos de sa patiente du dossier présenté par le Dr D ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions de Me Estève et du Dr D tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures de Me Bujoli :
26. Considérant qu’en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis peuvent « prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts » ;
27. Considérant que Me Estève, défenseur du Dr D, présente des conclusions tendant à la suppression, en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, de plusieurs passages de trois mémoires en date des 11 et 13 février 2013 (respectivement cotés 137, 137 bis et 179) de Me Frédéric Bujoli, défenseur de Mme S, au motif qu’ils comportent des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires à son égard ainsi qu’à l’égard du Dr D ;
28. Considérant que, dans le mémoire enregistré au greffe les 11 et 21 février 2013 (cotés 137 et 137 bis) adressé par Me Frédéric Bujoli à la chambre disciplinaire nationale comportant quatre pages, les deux premiers paragraphes de la page 2 commençant par les mots « Parce que leurs liaisons illégales » et se terminant par les mots « malhonnêteté flagrante », et dans le quatrième paragraphe de la quatrième page, la phrase commençant par les mots « Le Dr D n’a pas hésité à corrompre une avocate malhonnête » et se terminant par les mots « le Dr D ayant été formé dans cette ville » constituent des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires à l’égard de Me Estève et du Dr D ; qu’il en est de même dans le mémoire de Me Bujoli enregistré les 11 et 21 février 2013 (cotés 137 suite et 137 bis suite) comportant 18 pages, à la page 3, au premier paragraphe, du membre de phrase commençant par les mots « dérives inadmissibles de M. Henry Moïse D et de son conseil » jusqu’aux mots « mis en évidence » ; au troisième paragraphe de la même page, du membre de phrase « la turpitude médiocre et la malhonnêteté patente de celui de Mr D » ; au quatrième paragraphe de la même page du membre de phrase : « la véritable bêtise qui affecte désormais ces déclarations mensongères et ces faux grossiers » ; à la page 4, au troisième paragraphe, du membre de phrase débutant par « ses liens avec Mr M » jusqu’aux mots « avec la complicité de son conseil » ; dans le même mémoire, à la page 5, dans le deuxième paragraphe, du membre de phrase débutant par les mots « ses pratiques et sa réputation déplorables » et se terminant par les mots « aux sirènes du commerce » ; dans le même mémoire, à la page 9, dans le troisième paragraphe, des mots « aient utilisés quelques relations douteuses pour faire échec à la justice » ; dans le même mémoire, à la page 10, dans le premier paragraphe, du membre de phrase commençant par « connu sur la place publique pour sa moralité douteuse » et se terminant par les mots : « domaine de compétence » ; dans le même mémoire, à la page 11, au troisième paragraphe, du membre de phrase « La bêtise confondante du Dr D et/ou de ses complices » ; dans le même mémoire, à la page 16, dans le deuxième paragraphe, des mots « médiocrité de Me Estève » et des mots « elle a eu l’ignominie d’invoquer » ; dans le troisième paragraphe de la même page, du membre de phrase : « Cette stratégie de défense douteuse » ; dans le même mémoire, à la page 18, dans le quatrième paragraphe, des mots « d’un charlatan doublé d’un véritable escroc » ; qu’enfin, il en est de même dans le mémoire de Me Bujoli, enregistré le 21 février 2013 (coté 179) comportant cinq pages, coté 179, à la première page, à la fin du dernier paragraphe, des mots « laquelle semble visiblement l’encourager dans les pratiques charlatanesques et la violation continuelle de la déontologie du médecin et de la loi pénale » ; à la page 2, au premier paragraphe de l’expression « se défend d’être un charlatan de la pire espèce » ; dans le deuxième paragraphe débutant par les mots « Puisqu’il a déjà été condamné pour médecine foraine » et se terminant par les mots « ou mieux encore qui lui appartiennent » ; dans le troisième paragraphe de la même page, du membre de phrase débutant par les mots « l’obstination visiblement obsessionnelle » et se terminant par les mots « congrès commerciaux » ; dans le même mémoire, à la page 3, dans le troisième paragraphe, des mots « puisque la défense » jusqu’aux mots « contestant l’y avoir placé » et au quatrième paragraphe de la même page des mots « l’argumentation d’Henry Moïse D et Mme E est ridicule » ; dans le même mémoire, à la page 4, du sixième paragraphe, débutant par « on voit bien » et se terminant par « coupable d’infractions pénales » ; qu’il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de prononcer la suppression de ces passages dans les écritures de Me Bujoli par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 précité ;
29. Considérant que, s’agissant des autres passages dont Me Estève demande également la suppression dans les mêmes mémoires que ceux qui ont fait l’objet des suppressions précitées, ces passages, s’ils présentent, en des termes polémiques la défense de Mme S, ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les conclusions de Me Estève en tant qu’elles demande la suppression desdits passages, présentées au titre de l’article 41 de la loi du 10 juillet 1881 doivent, par suite, être rejetées ;
30. Considérant enfin, que le Dr D, eu égard au nombre de passages injurieux, diffamatoires et outrageants à son égard contenus dans les mémoires produits pour Mme S, justifie, compte tenu de sa profession, d’un préjudice qui n’est pas entièrement réparé par leur suppression et que ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts sur le fondement des mêmes dispositions doivent être accueillies ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme S à verser au Dr D la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions des parties tendant à la condamnation au versement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens :
31. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme S au titre des frais exposés par le Dr D et non compris dans les dépens, 3 000 euros qu’il demande ; qu’il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de Mme S tendant à mettre 3 000 euros au même titre à la charge du Dr D qui n’est pas la partie perdante ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La requête et le surplus des conclusions de Mme S sont rejetés.
Article 2 : Les passages mentionnés au considérant 28 des mémoires de Me Frédéric Bujoli présentés pour Mme S sont supprimés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Me Estève et du Dr D tendant à d’autres suppressions est rejeté.
Article 4 : Mme S est condamnée à verser au Dr D la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Article 5 : Mme S est condamnée à verser au Dr D la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Henry D, à Mlle Joanna S, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Cressard, Faroudja, Kennel, Munier, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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