Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, témoin de démêlés de ses amis avec M. B, l’un de leurs voisins, a relaté à leur intention, sur du papier portant l’en-tête de sa qualité de médecin psychiatre, les faits dont il a été témoin. Toutefois, il ne s’est pas borné à y faire mention d’actes agressifs commis par l’intéressé, mais a complété son témoignage en écrivant avoir observé chez l’individu des « troubles du comportement sévères probablement résultant de troubles de la personnalité profonds non pris en charge actuellement ».
Le Dr A ne peut sérieusement soutenir avoir intitulé par mégarde le document en cause de « certificat effectué à la demande de (…) », alors que celui-ci a posé un diagnostic sur l’état clinique de M. B, au surplus sans l’avoir examiné.
Ce faisant, le Dr A a méconnu les prescriptions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, relatives à la délivrance des certificats et attestations.
D’autant plus que le certificat en cause a été remis aux amis du Dr A afin de les aider à éloigner un voisin irascible.
Ce faisant, le Dr A a méconnu les prescriptions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, relatives à l’interdiction faite aux médecins d’établir des certificats de complaisance.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 13 juin 2024, n° -- 15967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15967 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15967 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 20 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 13 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 août 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise en s’y associant par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2021-7636 du 2 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ’d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- il a délivré à Mme C et M. D une attestation à valeur de témoignage, en sa seule qualité de citoyen et non de médecin, dans le cadre d’un conflit de voisinage les opposant à M. B, et non un certificat médical ;
- il a fait preuve de maladresse en rédigeant cette attestation sur son papier à en-tête ;
- ce n’est que par simple automatisme qu’il a porté la mention « certificat effectué à la demande de (…) » ;
- l’indication de sa profession obéit aux règles légales de rédaction d’une attestation de témoignage ;
- ce document ne comporte aucun avis médical ;
- M. B n’étant pas son patient, il ne saurait lui être reproché d’avoir méconnu l’obligation de secret professionnel ;
- ce document qui n’était pas destiné à être produit en justice, et qui, d’ailleurs, ne l’a pas été, se borne à décrire des faits dont il a été le témoin, à plusieurs reprises, à l’occasion de visites à ses amis ;
- il n’a pas transmis ce document aux autres occupants de l’immeuble qui, en tout état de cause, ont déjà connaissance des agissements de M. B;
- il n’a pas contacté la mère de M. B en sa qualité de médecin, mais seulement pour la sensibiliser sur l’état de santé de son fils ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits reprochés et semble être justifiée par son absence à l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, alors qu’il est rappelé dans la convocation qui lui a été adressée que la procédure est essentiellement écrite sans exiger la présence du médecin poursuivi.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ainsi que le Dr A le reconnaît, il a établi le document en litige sur papier à en-tête, en mentionnant sa qualité de psychiatre, avec toute la crédibilité et l’autorité qui y sont attachées, et en précisant qu’il s’agissait d’un certificat ;
- les faits invoqués ne l’exonèrent pas de sa responsabilité disciplinaire ;
- le Dr A, qui se prévaut d’ailleurs de sa qualité d’expert auprès des tribunaux, a manqué de prudence en posant un diagnostic médical sur l’état de santé de M. B;
- en qualifiant médicalement le comportement de M. B, sans l’avoir examiné, le
Dr A a établi un certificat de complaisance ;
- en communiquant à des tiers ses déductions personnelles sur l’état de santé de M. B, le Dr
A a méconnu l’obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu ;
- en usant de sa qualité de médecin, il s’est immiscé dans un conflit privé ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne lui a pas fait grief de son absence à l’audience.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Zaoui pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Le secret institué par ces dispositions s’étend à toute information de caractère personnel confiée à un praticien par son patient ou vue, entendue ou comprise par le praticien dans le cadre de son exercice.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2. Il est constant que le Dr A, témoin de démêlés de ses amis avec M. B, l’un de leurs voisins, a relaté à leur intention, sur du papier portant l’en-tête de sa qualité de médecin psychiatre, les faits dont il a été témoin. Toutefois, il ne s’est pas borné à y faire mention d’actes agressifs commis par l’intéressé, mais a complété son témoignage en écrivant avoir observé chez l’individu des « troubles du comportement sévères probablement résultant de troubles de la personnalité profonds non pris en charge actuellement ». De telles appréciations, qui excèdent une simple relation de faits, constituent un diagnostic et méconnaissent ainsi gravement les prescriptions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique précité, relatives au secret médical.
3. En outre, le Dr A ne peut sérieusement soutenir avoir intitulé par mégarde le document en cause de « certificat effectué à la demande de (…) », alors que celui-ci, comme il est exposé au point 2, pose un diagnostic sur l’état clinique de M. B, au surplus sans l’avoir examiné. Ce faisant, le Dr A a également méconnu les prescriptions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, relatives à la délivrance des certificats et attestations.
4. Il n’est pas davantage contestable que le certificat en cause a été remis aux amis du Dr A afin de les aider à éloigner un voisin irascible, alors que l’article
R. 4127-28 du code de la santé publique interdit aux médecins d’établir des certificats de complaisance. Quant à l’initiative qu’il a prise d’entrer en contact avec la mère de M. B, pour évoquer avec elle les troubles de voisinage causés par son fils, elle heurte enfin l’interdiction également faite aux médecins, posée par l’article R. 4127-51 du même code, de s’immiscer, sans raison professionnelle, dans les affaires de famille.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, dont un mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, dont aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle a été guidée dans son choix de la sanction par l’absence du requérant à l’audience au cours de laquelle son affaire a été appelée, ne s’est pas livrée à une appréciation excessive des conséquences des manquements commis par le
Dr A dont la requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont un mois assorti du sursis, infligée au Dr A par la décision du 2 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, sera exécutée du 1er octobre 2024 à 0 h au 31 octobre 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au procureur de la 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
République près le tribunal judiciaire de Beauvais, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 20 mars 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Plat,
Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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