Résumé de la juridiction
A établi un certificat qui relève la présence de deux hématomes au niveau de l’avant-bras droit d’une patiente et qui reprend par ailleurs les dires de celle-ci selon lesquels elle aurait été bousculée par son mari quatre jours auparavant, le praticien notant, enfin, que ces hématomes peuvent correspondre à l’empoignade du mari que venait d’alléguer l’intéressée. Termes de la rédaction de ce certificat qui sont de nature à créer une équivoque sur la portée des mentions qu’il contient. Par ailleurs, la mention de l’existence d’un «harcèlement moral professionnel» figurant sur l’arrêt de travail, rédigé 5 mois plus tard, relève d’une appréciation qui ne saurait relever des constatations de nature exclusivement médicales que les médecins sont habilités à faire à partir de l’examen de leurs patients.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 31 janv. 2013, n° 11337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11337 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
N° 11337 _______________________ M. Nicolas R c/Dr Véronique I _______________________
Audience du 19 décembre 2012
Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 19 mai et 21 juin 2011, la requête et le mémoire présentés pour M. Nicolas R ; M. R demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° D 19/10, en date du 21 avril 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin, formée à l’encontre du Dr Véronique I, qualifiée en médecine générale ;
M. R demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonce à son exception de nullité de la procédure ; qu’il était fondé à refuser la conciliation ; qu’il n’a ni harcelé ni invectivé quiconque ; que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences des constatations qu’ils ont faites à propos du certificat du 6 juillet 2009 et de l’arrêt de travail du 7 décembre 2009 ; que la juridiction était tenue à l’impartialité et que le délai de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique n’a pas un caractère indicatif ; que le certificat du 6 juillet, qui met en cause un tiers, est contraire à l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ; qu’il a un caractère abusivement accusatoire et ne procède pas de constatations faites par son signataire, à supposer qu’une consultation ait véritablement eu lieu ; qu’il mentionne indirectement l’ancienneté supposée d’hématomes ; qu’il est donc également tendancieux ; que le Dr I n’a jamais été témoin du harcèlement allégué le 7 décembre 2009 ; que le harcèlement moral professionnel ne constitue pas un diagnostic ; que le Dr I entretenait de longue date des relations amicales avec Mme Marie-Noël M… ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 juillet 2011, le mémoire présenté pour le Dr I, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr I soutient que le certificat peut être maladroit mais reproduit les dires de Mme M… et les constatations de blessures au bras présentées par la patiente ; que le Dr I ignorait la situation conjugale de sa patiente ; que l’intéressée présentait un état dépressif lors de l’arrêt de travail ;
Vu, enregistré comme ci-dessus les 29 septembre et 29 décembre 2011, les mémoires complémentaires présentés pour M. R, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
M. R soutient, en outre, que la décision attaquée ne répond pas aux moyens du requérant ; que la mention d’un état dépressif professionnel est mensongère ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 2 novembre 2011 et 3 février 2012, le mémoire récapitulatif présenté pour le Dr I, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr I soutient, en outre, que l’arrêt de travail ne constitue pas un strict diagnostic médical mais rappelle l’existence d’un état dépressif déclaré par Mme M… comme un lien avec son travail ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2012 :
– Le rapport du Dr Marchi ;
– Les observations de Me Mangold-Reboh pour M. R et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Scheuer pour le Dr I et celle-ci en ses explications ;
– Les observations du Dr Ichtertz pour le conseil départemental du Bas-Rhin ;
Le Dr I ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le certificat établi le 6 juillet 2009 par le Dr I relève la présence de deux hématomes d’environ 1,5 cm de diamètre au niveau de l’avant-bras droit de Mme M… qui était venue la consulter ; que le certificat reprend par ailleurs les dires de sa patiente, présentés comme tels, selon lesquels elle aurait été bousculée par son mari quatre jours auparavant ; que le Dr I note, enfin, que ces hématomes peuvent correspondre à l’empoignade du mari que venait d’alléguer l’intéressée ; que les termes dans lesquels est rédigé ledit certificat, ainsi que le reconnaît le Dr I qui s’en est excusée, sont de nature à créer une équivoque sur la portée des mentions qu’il contient ; que l’arrêt de travail du 7 décembre 2009 relève l’existence d’un « harcèlement moral professionnel » ; qu’une appréciation de cet ordre ne saurait relever des constatations de nature exclusivement médicales que les médecins sont habilités à faire à partir de l’examen de leurs patients ; que ces circonstances justifient que soit prononcée à l’encontre du Dr I la peine de l’avertissement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, en date du 21 avril 2011, est annulée.
Article 2 : La peine de l’avertissement est infligée au Dr I.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Véronique I, à M. Nicolas R, au conseil départemental du Bas-Rhin, à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, au préfet du Bas-Rhin, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Bobois, Colson, Ducrohet, Faroudja, Marchi, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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