Résumé de la juridiction
Utilisation de la cotation K 14 réservée aux soins d’urgence pour l’ablation de lésions dermatologiques qui n’avaient pas le caractère d’urgence, pour l’ablation d’un panaris relevant de la cotation en K 10. Cotation K 14 cumulée avec une consultation en méconnaissance de l’article 11 A de la NGAP. Cotation K 5 pour des actes d’électrothérapie relevant d’une cotation K3. Cotation K 2 de soins d’aérosol relevant d’une cotation K 1,5.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 10 mars 2009, n° 4460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4460 |
| Dispositif : | Avertissement Réformation Réformation - Avertissement + 1860,10 ? de remboursement à la caisse |
Texte intégral
Dossier n° 4460 Dr Edouard WENTZYW Séance du 13 janvier 2009 Lecture du 10 mars 2009
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 15 février 2008 et le 21 mars 2008, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Edouard WENTZY W qualifié spécialiste en médecine générale, exerçant 32 rue Auguste Gal, 06300 NICE, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 28 janvier 2008, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur les plaintes de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48, avenue Roi-Robert-Comte-de-Provence, 06180 NICE CEDEX 2, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice, dont l’adresse postale est 48, avenue Roi-Robert-Comte-de-Provence, Bâtiment Dufy, B.P. 2085, 06102 NICE CEDEX 2, a prononcé à l’encontre du Dr WENTZY W la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois avec remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de la somme de 1860,1 euros, avec publication pendant un mois, dans les locaux de la caisse primaire et dans le quotidien « Nice Matin » ;
par les motifs que les actes et prescriptions du Dr WENTZY W ont toujours été conformes aux données acquises de la science et qu’il n’a fait courir aucun risque à ses patients ; qu’il a cessé tout acte de laser dés l’intervention du médecin-conseil et a tenu compte des observations qui lui ont été faites ; que les actes en cause ne représentent qu’un faible pourcentage de son activité ; que les actes qu’il n’a pas pratiqué lui-même ont néanmoins été effectués sous son contrôle ; que les patients ont fait part au médecin-conseil de l’efficacité de ses traitements ; que les sanctions qui lui ont été infligées en première instance qu’il s’agisse de l’interdiction d’exercer ou de la publication dans la presse locale sont d’une sévérité excessive et ont un caractère disproportionné ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistrées comme ci-dessus, le 17 avril 2008, les observations présentées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice, tendant à l’aggravation ou, à défaut, au maintien des sanctions, par les motifs que le traitement par laser acupunctural n’est pas inscrit à la nomenclature et que son efficacité et son innocuité n’ayant pas été validées, il n’est pas conforme aux données acquises de la science; que la plainte pour facturation d’actes non réalisés porte sur 243 actes sur trois mois seulement ce qui ne peut être considéré comme un faible pourcentage ; que cette pratique illicite s’est prolongée jusqu’à l’entretien avec le médecin conseil le 4 février 2005 ; qu’elle doit donc être réputée s’être poursuivie sur trois ans et demi ;
Vu enregistrées comme ci-dessus, le 18 décembre 2008, les observations présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui sollicite que pour les modalités d’exécution il soit précisé par la juridiction que la publication devra se faire dans le quotidien « Nice Matin » et par voie d’affichage dans les points d’accueil de la caisse primaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 janvier 2009, le mémoire en réplique présenté pour le Dr WENTZY W qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il expose que les séances d’électrothérapie étaient suivies par la secrétaire mais sous son contrôle ; que la caisse dans son mémoire dévie le grief initialement présenté de facturation d’actes non inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels pour le laser acupunctural en prétendant que le Dr WENTZY W n’aurait pas respecté les données acquises de la science ; que l’efficacité du laser est évidente et reconnue et que la caisse ne démontre pas en quoi la thérapie serait contraire aux données acquises par la science ; qu’il appliquait le laser sur les points d’acupuncture et, de bonne foi, a facturé les séances sur la base du chapitre de la nomenclature générale des actes professionnels la cotation de l’acupuncture ; qu’il pensait faire une juste application des dispositions de la nomenclature en ce qui concerne les dix actes de suture de plaies et que l’urgence et l’application de ces dispositions ne peuvent être contestée pour les dossiers n°s 22, 23, 25 et 28 ; qu’il reconnaît son erreur sur la non application du K5 au lieu de K3, et pour la cotation de K2 au lieu de K1,5 pour un soin d’aérosol ; qu’il sollicite la plus grande indulgence et notamment la suppression de la publication ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
Le Dr AHR en la lecture de son rapport ;
– Me VOLETTI, avocat, en ses observations pour le Dr WENTZY W et le Dr Edouard WENTZY W en ses explications orales ;
– M. le Dr JOLAIN-ROQUE, médecin-conseil, en ses observations pour le service médical de l’échelon local de Nice ;
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dûment convoquée, ne s’étant pas fait représenter ;
Le Dr WENTZY W ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur les conclusions du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice tendant à l’aggravation de la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale, l’appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l’Ordre des médecins « doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée » ;
Considérant que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins a été notifiée au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice le 1er février 2008, suivant l’accusé de réception postal figurant au dossier ; que les conclusions tendant à l’augmentation de la sanction infligée au Dr WENTZY W n’ont été enregistrées au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins que le 17 avril 2008 ; que les conclusions sont donc tardives et, de ce fait, irrecevables ;
Sur les griefs :
Considérant que les plaintes du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice et de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes sont fondées sur des anomalies relevées à l’occasion d’un contrôle de l’activité du Dr WENTZYW, qualifié spécialiste en médecine générale, au cours de la période du 1er septembre au 30 novembre 2003 ;
Considérant, en premier lieu, qu’il est établi et d’ailleurs non contesté que le Dr WENTZY W a fait pratiquer sur les patients n°s 1 à 18, et à 243 reprises, des actes d’électrothérapie par sa secrétaire qui n’est titulaire ni du diplôme d’infirmière ni de celui de kinésithérapeute ; que si en raison de la présence du praticien au cabinet lui permettant d’exercer un contrôle permanent sur la réalisation de l’acte cette pratique ne comportait pas de caractère de dangerosité, elle n’en méconnaît pas moins les dispositions de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels selon lesquelles « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie… les actes effectués personnellement par un médecin…, un acte ne pouvant être noté par ce praticien et donner lieu à remboursement que s’il s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet » ; que le grief doit donc être retenu à ce titre ;
Considérant, en second lieu, que les actes de « laser acupunctural » avec applications d’aiguilles de stimulation à usage unique ne sont pas inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels et ne pouvaient à ce titre pas faire l’objet d’une facturation à l’assurance maladie ; que contrairement à ce que soutient ce praticien un tel remboursement ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions du chapitre 1 des dispositions générales de la nomenclature qui ne concernent que la seule acupuncture par application d’aiguilles ou stimulation manuelle ; que le grief de facturation d’actes non inscrits à la nomenclature, seul grief soulevé à l’égard de ces actes par les plaignants, doit ainsi être retenu concernant six séries comportant 52 actes réalisés sur six patients (dossiers nos 1, 5, 9, 11, 12 et 18) ;
Considérant qu’il est, enfin, fait grief au Dr WENTZY W d’avoir méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels pour un certain nombre de ses actes ; qu’il en est ainsi en violation de l’article 14-3 des dispositions générales de cette nomenclature qui réservent la cotation K 14 aux soins d’urgence ; que l’ablation de lésions dermatologiques sur les patients n° 19, 20, 21, 22, 24, 26 et 27 n’avaient pas le caractère d’urgence justifiant cette cotation ; que si les interventions pratiquées sur les patients nos 23 et 25 revêtaient bien le caractère d’urgence exigé pour l’application de la cotation K 14 celle-ci ne pouvait en application de l’article 11 A des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels se cumuler avec une consultation ; que l’ablation d’un panaris effectuée sur le patient n° 28 relevait selon le titre VI de la nomenclature d’une cotation en K 10 ; que le Dr WENTZY W ne pouvait non plus appliquer pour 47 actes d’électrothérapie réalisés sur les patients n°s 4, 7, 16 et 17 la cotation K5, ces actes relevant d’une cotation K3 ; que les dix soins d’aérosol donnés au patient n°1 relevaient d’une cotation K 1, 5 et non K 2 ; que l’ensemble de ces griefs d’ailleurs reconnus par ce praticien doivent ainsi être retenus ;
Considérant que les faits relevés ci-dessus à l’encontre du Dr WENTZY W constituent des fautes susceptibles de lui valoir une sanction en application des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité du comportement fautif du Dr WENTZY W en ramenant à un avertissement la sanction qui lui a été infligée par les premiers juges et en maintenant le remboursement de la somme de 1860,10 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre des abus d’honoraires pour des actes indûment facturés ou surcotés ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr WENTZY W ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice sont rejetées.
Article 2 : Il est infligé au Dr Edouard WENTZY W la sanction de l’avertissement avec remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de la somme de 1860,10 euros.
Article 3 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, en date du 28 janvier 2008, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 190 euros seront supportés par le Dr WENTZY W et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr WENTZYW, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du mardi 13 janvier 2009, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr ROUSSELOT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL et M. le Dr HECQUARD, membres titulaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 10 mars 2009.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la sécurité sociale.
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