Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article L. 4123-2 CSP que le président du conseil départemental de l’ordre est tenu, après l’échec de la conciliation, de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance la plainte dont est saisi le CD, même lorsque ce dernier ne s’y est pas associé. En l’espèce, si le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le CD a examiné la plainte, après l’échec de la conciliation, ne mentionne pas que le CD s’associerait à la plainte, le président était néanmoins tenu de transmettre, comme il l’a fait, cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Régularité de la saisine nonobstant la circonstance que, en l’absence de mention en ce sens dans le procès-verbal de la délibération du CD, celui-ci ne pouvait être regardé comme s’y étant associé.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 janv. 2011, n° 10980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10980 |
| Dispositif : | Rejet Régularité de la saisine |
Texte intégral
N° 10980
Dr Iskandar S Mme Isabelle H
Conseil départemental de l’Aube
C/Dr Iskandar S
Audience du 11 janvier 2011
Décision rendue publique par affichage le 28 janvier 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, 1°) enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 29 juin 2010, la requête présentée pour le Dr Iskandar S, qualifié spécialiste en chirurgie générale ; le Dr S demande à la chambre d’annuler la décision n° DG 723, en date du 24 juin 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, statuant sur la plainte de Mme Isabelle H, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ;
Le Dr S soutient que la chambre disciplinaire de première instance a fondé sa décision sur un grief purement technique qui ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la juridiction civile ; qu’il n’a jamais réalisé d’anastomose dans le cadre du traitement du jeune Vincent M… ; que la sanction prononcée est disproportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°) enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2010, la requête présentée pour Mme H ; Mme H demande à la chambre de réformer la décision susvisée n° DG 723, en date du 24 juin 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne a infligé au Dr S la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ;
Mme H soutient que, outre la faute sanctionnée par la chambre disciplinaire de première instance, le Dr S a commis les fautes de ne pas avoir pris en compte efficacement la douleur de Vincent M…, de mal avoir pris en charge la période postérieure à l’opération du 30 décembre 2008, d’avoir tenu des propos outrageants à l’égard du patient, de ne pas avoir choisi la sonde adéquate ni avoir su convaincre le patient de la garder, de ne pas avoir pris la décision du geste opératoire indispensable, de s’être opposé au transfert du patient et de ne pas avoir donné au médecin qui a pris celui-ci en charge, au patient et à sa famille toutes les informations nécessaires ;
Vu, 3°) enregistrée comme ci-dessus le 26 juillet 2010, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube, dont le siège est 42 rue de la Paix à Troyes (10000) ; le conseil départemental demande à la chambre :
- d’annuler la décision susvisée n° DG 723, en date du 24 juin 2010 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne a infligé au Dr S la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ;
- de rejeter la requête du Dr S ;
- de prononcer à l’encontre du Dr S l’interdiction permanente d’exercer des fonctions opératoires de chirurgien dans les conditions prévues par le 3° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ;
- de condamner le Dr S à lui verser 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le conseil départemental de l’Aube soutient que les fautes relevées par la chambre disciplinaire de première instance ont été à bon droit sanctionnées par celle-ci ; que le Dr S a indiqué lui-même lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance qu’il a procédé après l’exérèse du diverticule de Meckel à une suture parallèle à l’axe de l’organe et non perpendiculaire et que son intervention orale témoigne d’une incompétence professionnelle ; que, compte tenu du caractère dangereux de ce médecin pour ses patients, il convient de prononcer une sanction qui lui interdise de façon ferme et permanente d’exercer les fonctions de chirurgien ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 août 2010, le mémoire présenté pour le Dr S qui reprend les mêmes conclusions et demande en outre, d’une part, la condamnation de Mme H à une amende de 3 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et, d’autre part, la condamnation du conseil départemental de l’Aube à lui verser 1 euro en réparation du préjudice que lui cause sa citation abusive ;
Le Dr S reprend les mêmes moyens et soutient, en outre, que le conseil départemental, qui n’a pas saisi le juge d’appel dans le délai d’un mois, n’est pas recevable à demander une aggravation de la sanction ; que l’appendicectomie pratiquée le 30 décembre 2008, à visée diagnostique et curative, était justifiée ; que l’exérèse du diverticule de Meckel a été effectuée sans commettre de faute et a donné lieu à un agrafage de qualité ; qu’il n’a pas pratiqué d’anastomose mais une résection simple ; que le diagnostic de pneumopathie posé le 31 décembre 2008 n’était pas erroné ; que le patient n’était pas atteint d’une occlusion entre le 1er janvier et le 2 janvier 2009 ; que le Dr S n’a pas méconnu l’urgence de la situation avant l’opération réalisée le 5 janvier par le Pr Emmanuel A ; que, en ce qui concerne le suivi post-opératoire, les six témoignages du personnel soignant produits par le Dr Alain C sont mensongers et irréguliers dans la forme ; que le Dr S ne s’est pas opposé au transfert du patient au CHU de Dijon ; que le témoignage du Dr Michel B est mensonger ; que de nombreux témoignages attestent des qualités professionnelles du Dr S ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 septembre 2010, le mémoire présenté pour Mme H qui reprend les mêmes conclusions et demande, en outre, qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr S au titre du I de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme H reprend les mêmes moyens et soutient, en outre, que le Dr S a omis de procéder à des examens pour asseoir le diagnostic d’appendicite et a refusé de se faire assister d’un gastro-entérologue préalablement à l’appendicectomie pratiquée le 30 décembre 2008 ; qu’il a refusé de prendre en compte et soulager la douleur du patient postérieure à l’intervention et a manifesté du mépris à son égard ; que le Dr S s’est opposé au transfert du patient au CHU et a rédigé un courrier non conforme à la réalité médicale ; qu’il a posé un diagnostic de pneumopathie sans confirmation radiologique ; que, si le fait de procéder à une appendicectomie sur un appendice sain n’est pas une faute, le Dr S a commis une erreur en considérant que le diverticule de Meckel était pathologique ; que le Dr S a procédé à une anastomose de mauvaise qualité ; que la surveillance du patient opéré était inadaptée et que le Dr S n’a pas pris les décisions utiles ; que les fautes commises par le Dr S ont été relevées par un expert judiciaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 2010, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le conseil départemental de l’Aube soutient, en outre, que son appel est parvenu à la chambre disciplinaire d’appel dans le délai d’appel ; que la juridiction disciplinaire est compétente pour apprécier si un médecin a méconnu les obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-40 et R. 4127-32 du code de la santé publique, d’éviter de faire courir au patient un risque injustifié et de lui assurer des soins consciencieux et dévoués et que le Dr S a méconnu ces obligations ; que le Dr S a pratiqué une suture de mauvaise qualité ; que la citation du Dr S par le conseil départemental est motivée et n’est pas abusive ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 2010, le mémoire présenté pour le Dr S qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que la saisine de la chambre disciplinaire de première instance était irrégulière, faute pour le conseil départemental de l’Aube d’avoir joint la délibération ayant décidé cette saisine ; que l’appel du conseil départemental de l’Aube est irrecevable faute pour celui-ci d’avoir produit la délibération autorisant son président à interjeter appel ; que le délai d’appel expirant pour le conseil départemental le 24 juillet 2010, son appel formé postérieurement à cette date est tardif ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2010, le procès-verbal de la séance du conseil départemental de l’Aube, en date du 1er juillet 2010 ;
Vu les pièces dont il résulte que le président a refusé que, comme le demandait le Dr S, l’affaire soit examinée en audience non publique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2011 :
– le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr S et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Bregeaut, assisté du Dr Wagner, pour le conseil départemental de l’Aube ;
- les observations de Me Richard pour Mme H et celle-ci en ses explications ;
Le Dr S ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, par une décision du 24 juin 2010, la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, statuant sur la plainte de Mme H, transmise par le conseil départemental de l’Aube, a infligé au Dr S, médecin spécialiste en chirurgie générale, la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ; que le Dr S, Mme H et le conseil départemental de l’Aube font appel de cette décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Dr S à l’appel du conseil départemental de l’Aube :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision » ; qu’il résulte de l’instruction que le décision de la chambre disciplinaire de première instance a été notifiée au conseil départemental de l’Aube le 25 juin 2010 ; que le délai d’appel de trente jours, qui est un délai franc, expirait le 26 juillet 2010 ; que, dès lors, l’appel présenté par le conseil départemental, enregistré le 26 juillet 2010, a été formé dans le délai fixé par l’article R. 4126-44 ;
Considérant que le conseil départemental de l’Aube a produit sa délibération du 1erjuillet 2010 décidant de faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr S n’est pas fondé à soutenir que l’appel formé par le conseil départemental de l’Aube ne serait pas recevable ;
Sur la saisine de la chambre disciplinaire de première instance par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque (…) en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant » ; qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental de l’ordre est tenu, après l’échec de la conciliation, de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance la plainte dont est saisi le conseil départemental, même lorsque ce dernier ne s’y est pas associé ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que la conciliation organisée par le président du conseil départemental de l’Aube sur la plainte dont Mme H avait régulièrement saisi le conseil départemental a échoué ; que, si le procès-verbal de la séance du 4 juin 2009 au cours de laquelle le conseil départemental a examiné la plainte après l’échec de la conciliation ne mentionne pas que le conseil départemental s’associerait à la plainte, le président était néanmoins tenu de transmettre, comme il l’a fait, cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance ; que la chambre disciplinaire de première instance a été ainsi régulièrement saisie de la plainte de Mme H nonobstant la circonstance que, en l’absence de mention en ce sens dans le procès-verbal de la délibération du conseil départemental, celui-ci ne pouvait être regardé comme s’y étant associé ;
Sur les griefs formulés à l’encontre du Dr S :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des Drs Philippe de Mestier et Philippe Biclet, expert et sapiteur désignés par le tribunal de grande instance de Troyes, que le jeune Vincent M…, alors âgé de 15 ans, a consulté le Dr S les 19 et 22 décembre 2008 pour de violentes douleurs abdominales ; que le Dr S a pratiqué le 30 décembre 2008 sous coelioscopie une appendicectomie et la résection d’un diverticule de Meckel ; que le patient a été victime d’une occlusion de l’intestin grêle, en lien avec l’intervention du 30 décembre 2008, qui a rendu nécessaire une autre intervention, réalisée le 5 janvier 2009 par un autre médecin au centre hospitalier universitaire de Dijon où le jeune homme avait été transféré ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la décision de recourir à l’intervention du 30 décembre 2008, si elle ne peut être qualifiée de fautive, n’était pas la seule susceptible d’être prise ; que, dans ces conditions, et alors qu’il ressort du même rapport d’expertise que l’état du patient ne relevait pas d’un traitement en urgence, le fait pour le Dr S d’avoir omis de recueillir avant l’intervention l’avis du médecin gastro-entérologue qui avait été demandé par la famille, constitue une méconnaissance de ses obligations, mentionnées aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, d’assurer au patient « des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » et d’« élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » ; que, si les conditions de réalisation de cette intervention ne peuvent être qualifiées de fautives et s’il ne peut être reproché au Dr S un manque de disponibilité et s’il n’est pas établi qu’il aurait commis des fautes pour insuffisance ou rétention d’informations lors du suivi post-opératoire du patient, il ressort du même rapport d’expertise que le Dr S a tardé à réagir efficacement à la complication survenue et liée à l’intervention, méconnaissant ainsi ses obligations énoncées aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 mentionnés ci-dessus, et faisant ainsi courir au patient un risque injustifié, en méconnaissance de l’article R. 4127-40 du même code ;
Considérant qu’il résulte aussi de l’instruction, et notamment de témoignages écrits de plusieurs membres du personnel de la clinique où exerçait le Dr S, témoignages communiqués à Mme H et produits par celle-ci devant la chambre disciplinaire nationale comme il lui était loisible de le faire, que, si les douleurs intenses ressenties par le jeune patient postérieurement à l’intervention du 30 décembre 2008 ont été traitées, le Dr S a, sur ce sujet, tenu à l’égard du patient des propos déplacés ; qu’il a ainsi méconnu les principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine énoncés à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ainsi que son obligation d’assister moralement le malade en état de souffrance, énoncée au I de l’article R. 4127-37 du même code ;
Considérant que les fautes ainsi relevées constituent des manquements du Dr S à ses obligations déontologiques qui relèvent de la compétence des juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins ;
Sur la peine prononcée :
Considérant que, si le conseil départemental de l’Aube demande que soit prononcée à l’encontre du Dr S la sanction prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique afin de lui interdire de façon permanente d’exercer des fonctions opératoires de chirurgien, ces dispositions ne permettent pas d’interdire l’exercice de telles fonctions dans tous les établissements ; que la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne a fait une appréciation qui n’est ni excessive ni insuffisante de la gravité des fautes commises par le Dr S en lui infligeant la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ; qu’il en résulte que ni le Dr S, ni Mme H ni le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube ne sont fondés à demander l’annulation de sa décision ;
Sur les conclusions de Mme H et du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que sur les conclusions du Dr S tendant, d’une part, à ce que soit infligée à Mme H l’amende prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Aube soit condamné à lui verser une indemnité pour citation abusive :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des appels présentés par le Dr S, par Mme H et par le conseil départemental de l’Aube ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr S, de Mme H et du conseil départemental de l’Aube sont rejetées.
Article 2 : L’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois prononcée contre le Dr S sera exécutée du 1er mars 2011 à 0 heure au 31 mars 2011 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Iskandar S, à Mme Isabelle H, au conseil départemental de l’Aube, au conseil départemental de la Marne, au conseil départemental de la Nièvre, à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, au préfet de l’Aube, au directeur général de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes, au préfet de la Nièvre, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Article 4 : Le conseil départemental de Saône-et-Loire recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par Mme Roul, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Rossant-Lumbroso, M. le Pr. Zattara, MM. les Drs Bobois, Faroudja, Marchi, Munier, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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