Résumé de la juridiction
Ayant entrepris des séances de massage et de relaxation sur une patiente, notamment du dos, des trapèzes et des muscles para-vertébraux, a abouti à une pénétration manuelle du vagin et lui a fait une proposition de stimulation clitoridienne. Alors même que l’intention du praticien était de nature exclusivement thérapeutique, il n’en demeure pas moins que ces pratiques exigent que les investigations et actes intimes à visée thérapeutique soient limités à ce qui est strictement nécessaire et soient conduits de telle façon qu’il n’y ait aucun doute sur leur objet, le patient devant être clairement informé de la nature et de la finalité de ses actes, de sorte que son consentement soit parfaitement libre et donné en toute connaissance de cause.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 nov. 2006, n° 9425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9425 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 1 mois d'interdiction avec sursis |
Texte intégral
N° 9425
Conseil départemental de l’Eure c/ Dr Frédéric Y
Audience non publique du 11 octobre 2006
Décision rendue publique par affichage le 15 novembre 2006
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 18 avril 2006, la requête présentée par le conseil départemental de l’Eure, dont le siège est 10, rue du Clos de la Noé – MELLEVILLE – 27930 GUICHAINVILLE, ainsi que le procès-verbal de la séance dudit conseil en date du 6 avril 2006 ; le conseil demande à la section de réformer la décision n° 01/2006, en date du 3 avril 2006, par laquelle le conseil régional de Haute-Normandie, statuant sur la plainte de Mme Marie-Ange B…, transmise par le conseil départemental de l’Eure, également plaignant, a infligé la peine du blâme au Dr Frédéric Y, qualifié en médecine générale ;
Le conseil départemental de l’Eure soutient que, compte tenu de la gravité des faits reprochés au Dr Y, la sanction infligée à ce dernier doit être aggravée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 29 mai 2006, les observations présentées pour Mme Marie-Ange B… ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non publicité des débats en date du 11 juillet 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 11 octobre 2006, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
– Le rapport du Dr KAHN-BENSAUDE ;
– Le témoignage de Mme Marie-Ange B… assistée de Me SPAGNOL, introduits dans la salle d’audience au moment où le témoignage a été recueilli et s’étant retirés après l’audition de l’intéressée ;
– Les observations de Me de SAINT-REMY pour le Dr Y et celui-ci en ses explications ;
– Les observations des Drs MARX et QUETTIER pour le conseil départemental de l’Eure ;
Le Dr Y ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr Y, médecin généraliste, suivait régulièrement Mme B… depuis 1997 ; qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu en 2002, Mme B… souffrait de dépression pour laquelle le Dr Y lui prescrivit un traitement approprié ; qu’au cours des nombreuses consultations effectuées entre 2002 et 2005, Mme B… se plaignait également des difficultés qu’elle rencontrait à avoir des relations sexuelles normales ; qu’après lui avoir conseillé de consulter un sexologue, puis un gynécologue, le Dr Y l’invita à suivre des séances de massage et de relaxation, ce qui demeura sans suite ; que le 21 avril 2005, à l’issue d’une consultation pour renouvellement de traitement et Mme B… ayant réitéré ses préoccupations d’ordre sexuel, le Dr Y lui proposa de procéder lui-même à des massages dans son cabinet avant de lui prescrire, si les massages s’avéraient utiles, des séances de kinésithérapie ; que Mme B… ayant accepté, s’installa sur la table d’examen ; que le Dr Y procéda alors à des massages classiques, notamment du dos, des trapèzes et des muscles para-vertébraux pour aboutir à une pénétration manuelle du vagin et à une proposition de stimulation clitoridienne ; que Mme B… s’y refusa et prit congé ; que quelques semaines plus tard, elle portait plainte devant les autorités ordinales ; que le conseil régional de Haute-Normandie, par une décision en date du 3 avril 2006, infligea au Dr Y la peine du blâme ; que le conseil départemental de l’Eure, qui s’était associé à la plainte de Mme B…, fait appel aux motifs que la peine infligée est insuffisante ;
Considérant qu’en admettant même que, comme l’a soutenu le Dr Y devant la section disciplinaire lors de l’audience, son intention ait été de nature exclusivement thérapeutique, il n’en demeure pas moins que des pratiques du type de celles entreprises en l’espèce par le Dr Y exigent que les investigations et actes intimes à visée thérapeutique soient limités à ce qui est strictement nécessaire et soient conduits de telle façon qu’il n’y ait aucun doute sur leur objet ; que le patient doit être clairement informé de la nature et de la finalité de ses actes, de sorte que son consentement soit parfaitement libre et donné en toute connaissance de cause ; qu’il ne ressort ni de l’instruction ni du témoignage de Mme B… ou des déclarations du Dr Y lors de l’audience de la section disciplinaire que ces conditions aient été respectées en l’espèce ; que, par suite, le Dr Y a eu un comportement fautif et que, dans les circonstances de l’affaire, le conseil départemental de l’Eure est fondé à soutenir que la sanction du blâme est insuffisante ; que, toutefois, compte tenu des explications données par le Dr Y sur la finalité thérapeutique de sa démarche, il sera fait une exacte appréciation de son comportement fautif en lui infligeant la peine d’interdiction d’exercer la médecine durant un mois assortie d’un sursis ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Il est infligé au Dr Y la peine d’interdiction d’exercer la médecine durant un mois avec sursis.
Article 2 : La décision du conseil régional de Haute-Normandie, en date du 3 avril 2006, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 130,93 euros sont mis à la charge du Dr YON et devront être réglés dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Frédéric Y, au conseil départemental de l’Eure, au conseil régional de Haute-Normandie, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Eure, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, au préfet de l’Eure, au préfet de la région de Haute-Normandie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evreux, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : Mme Marie-Ange B…, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional de Haute-Normandie, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. FRANC, Président de Section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, M. le Pr ZATTARA, MM. les Drs JOUAN, LEON, membres.
LE PRESIDENT DE SECTION HONORAIRE AU CONSEIL D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. FRANC
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
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