Résumé de la juridiction
Pratique de psychothérapie qui combine la thérapie de groupe et la consultation individuelle au cabinet, qui se situe dans la ligne des travaux relevant de la psycho-généalogie et se rattachant au groupe des thérapies familiales systémiques, pratiques qui font l’objet d’un enseignement à l’université Paris VIII sanctionné par un DFSSU intitulé : "Clinique familiale et pratiques systémiques". Psychothérapie qui ne propose pas de procédés dangereux, insuffisamment éprouvés ou non fondés sur des données acquises de la science et et qui ferait suivre des pratiques relevant du charlatanisme.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 nov. 2009, n° 10281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10281 |
| Dispositif : | Annulation - Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 10281
Dr Eve C
Audience du 7 octobre 2009
Décision rendue publique par affichage le 26 novembre 2009
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 22 janvier et 25 mars 2009, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Eve C, qualifiée en médecine générale ; le Dr C demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° 2007.62, en date du 18 décembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du conseil départemental de Haute-Savoie, dont le siège est 10 avenue du Rhône à Annecy (74000), lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’ordre ;
- de condamner le conseil départemental de Haute-Savoie à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr C soutient, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles le conseil départemental a décidé de porter plainte et transmis celle-ci sont irrégulières ; que, notamment, la délibération du conseil départemental, en date du 3 mai 2007, est un faux au sujet duquel le Dr C a déposé une plainte au pénal ; qu’il appartient au rapporteur devant la chambre disciplinaire nationale de procéder à une enquête ; que le Dr C fait valoir, en second lieu, que les premiers juges n’ont pas retenu le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique et que cette décision doit être maintenue, la méconnaissance de cet article n’étant pas établie ; que la violation des articles R. 4127-31, -32 et -39 n’est pas davantage établie, le Dr C pratique en effet la psychothérapie, qui n’est pas l’exercice de la médecine ; que cette psychothérapie consiste en des pratiques reposant sur des travaux scientifiques reconnus et se rattachant à la théorie de la psycho-généalogie et des « constellations systémiques familiales » ; que le Dr C ne dispense aucun soin ; que la décision des premiers juges est insuffisamment motivée et est contraire aux articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le Dr C fait enfin valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucune plainte de la part de ses patients et produit des attestations en ce sens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 avril 2009, le mémoire présenté pour le conseil départemental de Haute-Savoie, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que la procédure suivie a été régulière ; qu’il s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire s’agissant de la violation de l’article R. 4127-19 ; que la décision des premiers juges est suffisamment motivée ; que les pratiques du Dr C consistent en une thérapie ne reposant sur aucune donnée scientifique sérieuse mais se réfèrent à une thérapie fantaisiste, telle que la « thérapie systémique familiale » mise en œuvre au cours de séances organisées dans son cabinet médical ; qu’en infligeant la peine de la radiation, les premiers juges n’ont nullement méconnu les dispositions des articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le comportement du Dr C déconsidère sa profession ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 8 septembre 2009, les nouvelles observations présentées pour le conseil départemental de Haute-Savoie, tendant au rejet de la requête selon les mêmes moyens que son précédent mémoire ;
Le conseil départemental soutient en outre notamment que la délibération du 3 mai 2007 n’est pas un faux ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 25 septembre 2009, les nouvelles productions présentées pour le Dr C à l’appui de sa requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2009 :
– le rapport du Dr Faroudja ;
– les observations de Me Jacquot pour le Dr C et celle-ci en ses explications ;
Le Dr C ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’informé par l’Association de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (ADFI) sur les pratiques médicales qu’elle estimait suspectes du Dr C, inscrite au tableau de l’ordre des médecins de Haute-Savoie en qualité de généraliste, le conseil départemental de Haute-Savoie a porté plainte contre le Dr C en invoquant la violation des articles R. 4127-19, -31, -32 et -39 du code de la santé publique ; que, par une décision, en date du 18 décembre 2008, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes a prononcé la radiation du tableau de l’ordre du Dr C ; que cette dernière fait appel ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si le Dr C a demandé, le 20 mai 2007, sa radiation du tableau de l’ordre des médecins et que cette radiation est devenue effective le 7 juin 2007, cette circonstance, qui est imputable non à une radiation dont l’initiative aurait été prise par l’ordre mais à la décision du praticien, n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la juridiction disciplinaire statue sur une plainte relative à des faits commis alors que le Dr C était encore inscrite au tableau de l’ordre ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des explications présentées par le Dr C dans sa lettre du 20 janvier 2007 au conseil départemental de Haute-Savoie, et celles données devant la chambre disciplinaire nationale, qu’après avoir pratiqué l’ostéopathie, elle a orienté son activité vers la psychothérapie ; que la psychothérapie mise en œuvre par le Dr C se déroule de la façon suivante : « Je pratique la Clarification Relationnelle qui s’inscrit dans la lignée des travaux de Mme Virginia Satir, formatrice de thérapeutes familiaux, qui créa en 1958 le Mental Research Institut, connu sous le nom d’Ecole de Palo-Alto (…) Cette thérapie intègre de manière structurée des aspects psychodynamiques, des aspects comportementaux et des aspects systémiques, c’est-à-dire les relations du patient avec le système dans lequel il évolue. Selon les cas, nous travaillons à propos de son système familial d’origine (la famille dont il est issu) ou de son système familial nucléaire (la famille qu’il a fondée) ou, ce qui arrive maintenant de plus en plus fréquemment, nous sommes amenés à traiter les problèmes d’une famille recomposée (la « famille mosaïque » de Mme Françoise Dolto) où chaque membre cherche sa place. / Lorsque cela me paraît indiqué et nécessaire, je propose d’associer à la psychothérapie individuelle la technique des Constellations Familiales. Une «constellation» est «un ensemble d’étoiles dont les projections sur la voûte céleste ont été reliées par des lignes imaginaires et qui paraissent ainsi regroupées». De même, suite à notre vécu émotionnel, nous nous formons intérieurement une image de notre système familial, qui va émerger lors de ce travail approfondi. Le patient va souvent devoir effectuer des recherches pour retrouver les faits concrets de l’histoire de sa famille, ses antécédents familiaux, et pouvoir réaliser son arbre généalogique. / Parfois, il met en évidence des non-dits, des secrets de famille, dont le poids inconscient expliquerait pour une part les dysfonctionnements des relations interpersonnelles, comme par une transmission transgénérationnelle de la souffrance psychologique. / Lors du travail en groupe, une sorte de mise en scène de placement dans l’espace des membres de la famille va permettre au patient de trouver sa place dans sa famille, en resituant son histoire personnelle dans la continuité de l’histoire de sa famille / (…) Les patients qui viennent à mon cabinet sont en souffrance psychologique, ils sont en demande d’une thérapie individuelle de soutien et souhaitent parfois se resituer de manière juste dans leur système familial. L’accompagnement psychothérapeutique peut leur permettre de regagner une meilleure estime de soi, de restaurer des relations satisfaisantes avec les membres de leur famille, et de développer leurs compétences relationnelles qu’ils vont mettre en œuvre au sein du milieu familial, amical et professionnel. » ; que le Dr C ajoute : « je ne prescris pas de traitements médicamenteux » ;
Considérant que si la psychothérapie telle que la pratique le Dr C est, comme elle le soutient, originale, elle ne saurait pour autant être exercée sans que le médecin qui y a recours respecte les règles de la déontologie médicale ;
Considérant, d’une part, que la pratique du Dr C, qui combine la thérapie de groupe et la consultation individuelle à son cabinet, se situe dans la ligne des travaux relevant de la psycho-généalogie et se rattachant au groupe des thérapies familiales systémiques, pratiques qui font d’ailleurs, comme en attestent les documents versés en appel, l’objet d’un enseignement à l’université Paris VIII sanctionné par un DFSSU intitulé : « Clinique familiale et pratiques systémiques » qui « offre ainsi aux professionnels de la relation d’aide et des relations sociales un enseignement approfondi sur les approches actuelles dans le champ des liens familiaux en souffrance et des pratiques systémiques » ; que le Dr C produit quelque 80 témoignages de patients qui soulignent qu’ils ont eu recours au Dr C en sa qualité de psychothérapeute pour régler des problèmes relationnels, familiaux ou professionnels et qu’ils n’ont fait l’objet de pression ni pour suivre les séances de psychothérapie de groupe et individuelle ni pour les poursuivre ;
Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’indépendamment des informations données aux autorités ordinales par l’ADFI, des plaintes ont été déposées à l’encontre du Dr C à raison des soins qu’elle délivre et de leurs suites quant à la santé des patients ou du caractère sectaire des pratiques suivies ;
Considérant que, dans ces conditions et en l’état des pièces versées au dossier du juge disciplinaire, il n’est pas possible d’entrer en voie de condamnation du Dr C aux motifs que la psychothérapie appliquée à ses patients consisterait à leur proposer des procédés dangereux, insuffisamment éprouvés ou non fondés sur des données acquises de la science et à leur faire suivre des pratiques relevant du charlatanisme ; que, dès lors, la méconnaissance des articles R. 4127-32 et R. 4127-39 ne peut être retenue ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-19 : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tout procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, sur un programme de conférences organisées par l’association « Comment ça va ? », était annoncée pour le 23 septembre 2006 une conférence d’Eve C sur la « réconciliation avec nos liens familiaux » ; que cette annonce ne comportait aucune indication sur la qualité de médecin et l’adresse professionnelle du Dr C ; que si le journal « Le Dauphiné Libéré » a annoncé l’organisation, le 10 janvier 2007, par le « Groupe Santé Annecy », d’une conférence sur les « constellations familiales » devant être prononcée par Eve C, cette mention ne précisait ni la qualité de médecin ni l’adresse professionnelle du Dr C ; qu’un extrait d’une revue intitulée « Rêve de femmes », diffusée notamment sur internet, portait mention des noms des initiatrices parmi lesquelles Eve C, ces noms n’étaient accompagnés d’aucune autre précision que celle du site internet des intéressées ; que, si, sur ce même document, figure une mention de « Eve C, medecin.consteller.net site de constellations familiales », le Dr C soutient qu’il s’agit d’un montage opéré sur le document original photocopié, montage qui l’a d’ailleurs conduite à saisir le procureur de la République d’une plainte pour faux et usage de faux ; que, toutefois, le Dr C admet que deux des documents versés au dossier et diffusés sur internet, l’un décrivant sommairement la « réconciliation avec nos liens familiaux », l’autre annonçant la tenue d’un stage en 2006 sur les « constellations familiales », étaient accompagnés d’une mention de sa qualité de médecin ostéopathe et psychothérapeute et de son numéro de téléphone ;
Considérant qu’il ressort de ce qui vient d’être rappelé que la plupart des documents incriminés ne comportaient pas d’indication sur la qualité de médecin du Dr C ; que, sur l’un d’entre eux, la mention de cette qualité est contestée par l’intéressée ; que, par ailleurs, les incertitudes qui demeurent quant à la portée et à la diffusion des deux documents mentionnant la qualité de médecin d’Eve C ne permettent pas de retenir à l’encontre du Dr C une démarche publicitaire et commerciale caractérisée de nature à justifier une sanction disciplinaire pour violation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état des pièces versées au dossier, on ne saurait soutenir que le comportement du Dr C a été de nature à déconsidérer sa profession et a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
Considérant que, dans ces conditions, le Dr C est fondée à demander l’annulation de la décision, en date du 18 décembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes lui a infligé la peine de la radiation et le rejet de la plainte du conseil départemental de Haute-Savoie qui ne contenait pas d’autres griefs que ceux examinés dans la présente décision ;
Sur les conclusions du Dr C tendant au remboursement des frais de procédure :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil départemental de Haute-Savoie à verser la somme que le Dr C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, en date du 18 décembre 2008, prononçant la peine de la radiation du tableau à l’encontre du Dr Eve C est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de Haute-Savoie dirigée contre le Dr C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr C tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Eve C, au conseil départemental de Haute-Savoie, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet de Haute-Savoie (DDASS), au préfet de la région Rhône-Alpes (DRASS), au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Annecy, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Brouchet, Chow-Chine, Deseur, Faroudja, Fillol, Kennel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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