Résumé de la juridiction
Orthophoniste utilise, en plus des séances thérapeutiques, la méthode d’écoute musicale TOMATIS. N’a pas mentionné dans les comptes rendus de bilans l’utilisation de cette méthode qu’elle inclut dans une séquence de soins.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 29 janv. 2014, n° 5049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5049 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Publication Réformation Publication pendant 3 mois |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier n° 5049 Mme Geneviève G Orthophoniste Séance du 11 décembre 2013 Lecture du 29 janvier 2014
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu enregistrés le 3 et le 30 mai 2013 la requête et le mémoire présentés pour Mme Geneviève G, orthophoniste, tendant à ce que la section annule une décision du 4 avril 2013, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Gard, dont l’adresse postale est 30921 NIMES CEDEX, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois avec publication pendant trois mois, elle soutient :
– que la nocivité de la « méthode TOMATIS » dont l’application à ses patients lui est reprochée n’est pas avérée dès lors que son application ne se substitue pas à un travail orthophonique ;
– que ces activités sont distinctes ainsi qu’en atteste l’expert comptable ;
– que 22 patients seulement sur 44 ont attesté ne s’être rendus qu’une fois par jour au cabinet d’orthophonie ;
– que les médecins-conseils auraient du interroger les médecins prescripteurs :
– que les attestations ne retiennent pas le caractère unique de la séance ;
– que la méthode employée relève de la liberté de choix du praticien dans la technique employée ainsi que le prévoit le préambule du titre 3 de la classification commune des actes médicaux (CCAM) ;
– qu’aucun texte ne définit la séance ni n’impose le respect d’un intervalle de temps minimal entre deux séances ;
– que la juridiction de première instance a admis la possibilité de deux séances le même jour ;
– que ce mode de prise en charge n’a pas de caractère systématique ;
– qu’aucun praticien ne s’est plaint de l’insuffisance des bilans orthophoniques présentés ;
– que toutes les séances prévues dans les plans de soins sont intégralement réalisées ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 2013, le mémoire en défense présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Gard qui conclut à la confirmation de la sanction ; il soutient :
– que la méthode TOMATIS a été jugée très contestable par l’Académie de médecine ;
– que Mme G mêle intimement cette méthode et la rééducation orthophonique classique tant dans l’organisation de la séance qu’en ce qui concerne le contenu des soins dispensés ;
– que l’argument de facturation du temps d’écoute musicale en supplément de la facturation de la séance d’orthophonie n’exonère pas le professionnel de donner des soins conformes aux données acquises de la science ;
– que les séries d’exercices pratiqués avant et après l’interruption musicale sont une même action, ont la même finalité thérapeutique et s’exercent sur un même site et dans un même déroulement de temps ;
– qu’elles constituent ainsi une même séance de soins ainsi qu’en attestent les patients ;
– que l’avis des médecins prescripteurs n’avait pas à être sollicité dès lors qu’ils ont établi des prescriptions conformes aux données acquises de la science ;
– que la liberté de choix de la technique employée que revendique Mme G ne l’affranchit pas de l’obligation d’exercer sa pratique dans le cadre de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de l’exigence de prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science ;
– que l’absence d’information des médecins prescripteurs sur les techniques utilisées constitue bien un manquement ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 septembre 2013, le mémoire en réplique présenté pour Mme G dans le même sens que sa requête ; elle soutient en outre :
– qu’il y a bien deux séances distinctes dès lors qu’elles sont séparées par un temps de relaxation ;
– qu’aucun texte n’interdit de pratiquer deux séances le même jour ;
– qu’il résulte de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les orthophonistes et les caisses d’assurance maladie que l’orthophoniste demeure libre de la méthode employée ;
– que les attestations des patients ne prennent pas position sur l’unicité de la séance ;
– que la circonstance que les médecins prescripteurs ont établi des prescriptions conformes ne justifiait pas de donner leur avis sur les techniques utilisées par Mme G ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Gard qui conclut à la confirmation de la sanction par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2013, le mémoire en réplique présenté pour Mme G dans le même sens que sa requête et par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2013 le mémoire en défense présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Gard qui conclut à la confirmation de la sanction par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Après avoir entendu en séance publique :
– M. BETRANCOURT, orthophoniste, en la lecture de son rapport ;
– Me PENCHINAT, avocat, en ses observations pour Mme G et Mme Geneviève G, orthophoniste, en ses explications orales ;
– Le Dr TROUVE, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Gard ;
Mme G ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1 – Considérant qu’aux termes de l’article 2 du chapitre 2 du titre IV de la nomenclature générale des actes professionnels, les actes de rééducation individuelle de la voix, du langage et de la parole effectués par des orthophonistes tels que la « rééducation des pathologies du langage écrit : lecture et/ou orthographe » (AMO 10,1), la « rééducation des retards de parole, des retards du langage oral » (AMO 12,7) ou la « rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d’implantation cochléaire » (AMO 15,1) se déroulent en séances d’une durée de 30 minutes pour les deux premières cotations et 45 minutes pour la troisième ;
2 – Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté par l’intéressée que les actes pratiqués par Mme G sur les 44 patients ayant fait l’objet du contrôle se sont déroulés en trois temps consécutifs, une première séance d’orthophonie suivie d’une heure d’écoute musicale à l’aide d’une « oreille électronique » puis d’une nouvelle séance d’orthophonie ; qu’à supposer même que les temps thérapeutiques initial et final seraient effectués conformément à la durée prévue par la nomenclature générale des actes professionnels, imposant ainsi deux heures d’écoute intensive à des patients très jeunes ou âgés, les séquences en cause se déroulant en continu, au sein des mêmes locaux et sous la surveillance du même auxiliaire médical ne peuvent être considérées que comme un seul et même acte ; qu’ainsi Mme G, qui facture directement à ses patients l’heure d’écoute musicale, ne pouvait régulièrement tarifer à l’assurance maladie deux actes thérapeutiques au motif qu’ils encadrent la séquence musicale ; qu’ainsi le grief de facturation irrégulière ne peut qu’être retenu pour les 44 dossiers objet de la plainte ;
3 – Considérant, en deuxième lieu, que la méthode d’écoute musicale utilisée par Mme G correspond à l’application des théories formulées par les promoteurs de la méthode TOMATIS, laquelle a fait l’objet de rapports critiques de l’Académie de médecine ; que si le grief d’utilisation d’une méthode non validée par les données actuelles de la science ne saurait être retenu dès lors que celle-ci est employée indépendamment des actes thérapeutiques, l’insertion de cette méthode dans une séquence unique de soin doit cependant être proscrite comme source de confusion ainsi qu’en témoignent les attestations régulièrement recueillies auprès de 22 patients qui n’ont eu conscience d’avoir bénéficié que d’une seule séance thérapeutique ;
4 – Considérant, en troisième lieu, que selon l’article R 4341-2 du code de la santé publique : « Dans le cadre de la prescription médicale, l’orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan des soins » ; dans la mesure où Mme G inclut l’utilisation de la méthode TOMATIS dans une séquence de soins indissociable cette pratique aurait dû être mentionnée dans les comptes rendus de bilans ;
5 – Considérant que si aux termes de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les orthophonistes un orthophoniste « demeure libre du choix de la technique employée », c’est aux termes mêmes de ce document conventionnel « dans la limite de sa compétence et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels » ; que cette stipulation ne permettait pas à Mme G de fixer une cotation supérieure de ses actes ou de méconnaître les dispositions réglementaires applicables ; que la circonstance que les médecins prescripteurs, dont le service médical n’était pas tenu de recueillir les observations, n’aient pas critiqué les méthodes de cette professionnelle ne saurait en tout état de cause justifier ses pratiques ;
6 – Considérant qu’il sera fait une plus juste appréciation de la gravité des fautes commises en maintenant la sanction de trois mois d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux et en l’assortissant du bénéfice du sursis pendant un mois avec publication pendant trois mois dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé à Mme G, orthophoniste, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois. Il sera sursis pour une durée d’un mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre de Mme G prendra effet le 1er juin 2014 à 0 h et cessera de porter effet le 31 juillet 2014 à minuit.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant trois mois à compter du 1er juin 2014.
Article 4 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, en date du 4 avril 2013, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève G, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Gard, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, au directeur général de l’Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 11 décembre 2013, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. BETRANCOURT, orthophoniste, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale et M. le Dr TOURTELIER, membre suppléant, nommé par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL, membre titulaire et M. le Dr LEROY, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 29 janvier 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Glucose ·
- Nouveau-né ·
- Sérum ·
- Recommandation ·
- Aquitaine ·
- Lait ·
- León ·
- Enfant ·
- Pédiatrie
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- León ·
- Chirurgie ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Plastique
- Psychiatrie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Assistant ·
- Qualification ·
- Bâtonnier ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Franche-comté ·
- León ·
- Médecine ·
- Secret ·
- Manquement ·
- Secret médical
- Conseil régional ·
- Formation restreinte ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médecine générale ·
- Expertise ·
- Formation ·
- Ville ·
- Ordre ·
- Personnel enseignant
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Midi-pyrénées ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Thérapeutique ·
- Inde ·
- Asie ·
- Médecin
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Médecine générale ·
- Tiré ·
- Médecin généraliste ·
- Plat
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Médecine générale ·
- Médecine ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Famille ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Système ·
- Conférence
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Consorts ·
- León ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Île-de-france ·
- État
- Nord-pas-de-calais ·
- Ordre des médecins ·
- Instance ·
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Rapport ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Professions médicales
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.