Résumé de la juridiction
Si le praticien fait valoir, pour soutenir que la sanction prononcée à son égard serait disproportionnée qu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction totale d’exercer la médecine pendant près de sept mois par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, cette circonstances n’est pas de nature à conduire à regarder la sanction disciplinaire de l’interdiction d’exercice de la médecine d’un an, assortie d’un sursis de six mois.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er oct. 2013, n° 11477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11477 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 11477 _______________
Dr Olivier G _______________
Audience du 10 juillet 2013
Décision rendue publique par affichage le 1er octobre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 24 novembre 2011, la requête présentée pour le Dr Olivier G, qualifié spécialiste en pathologies cardiovasculaires ; le Dr G demande à la chambre :
- à titre principal, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours sur les faits en cause dans la procédure disciplinaire ;
- à titre subsidiaire, de réformer la décision n° 1008 et 1009, en date du 24 octobre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, statuant sur la plainte de Mme Sylvie F., transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde, et sur la plainte dudit conseil, dont le siège est 160 rue du Palais Gallien à Bordeaux (33000), lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois avec sursis ;
Le Dr G soutient que, tout en ne contestant pas qu’il doive faire l’objet d’une sanction pour les faits en cause, qu’il reconnaît, la sanction est disproportionnée par rapport à la faute et qu’il y a lieu d’assortir la sanction d’un sursis complet ; que l’interdiction d’exercer la médecine, prise par le juge pénal pour les besoins de la sérénité de l’information, est déjà constitutive d’une sanction de non-respect de la déontologie médicale, sans qu’il faille ajouter une sanction disciplinaire distincte ; qu’il y a lieu d’attendre l’intervention de la décision du juge pénal ; que, s’agissant de la plainte de Mme Francine B…, celle-ci a demandé à le revoir en semi-urgence moins d’un mois et demi après les faits dénoncés du 26 mai 2010 ; qu’il n’y a pas eu, de sa part, de pénétration digitale, mais de simples caresses qu’il pratiquait, au demeurant, à l’égard de la patiente depuis trois ans ; que, s’agissant de Mme F…, il n’a pas eu le comportement qui lui est reproché et n’est pas allé au-delà de se coller à elle à l’issue d’un examen et d’une caresse appuyée au niveau du sexe ; que la formation restreinte du conseil régional d’Aquitaine l’a, après examen par un collège d’experts, reconnu apte à l’exercice de la médecine ; qu’il ne cherche pas à éluder sa responsabilité ; qu’il suit une thérapie ; que c’est la première poursuite disciplinaire à son encontre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 22 mai 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience non publique du 10 juillet 2013, le rapport du Pr Zattara ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur les conclusions du Dr G aux fins de sursis à statuer :
1. Considérant que les poursuites pénales et disciplinaires engagées contre un médecin sont indépendantes et que, si le juge disciplinaire a la faculté de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de l’affaire pénal, il n’y est pas tenu ; qu’ainsi, en ordonnant le sursis à statuer sur une requête dont il est saisi au seul motif d’attendre que soit rendue une décision du juge pénal, le juge disciplinaire méconnaîtrait sa propre compétence et s’exposerait à la cassation de sa décision, ainsi qu’en a déjà jugé le Conseil d’Etat ; que la demande de sursis à statuer présentée par le Dr G ne peut donc qu’être rejetée ;
Sur la proportionnalité de la sanction à la gravité des faits :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité » et qu’aux termes du troisième alinéa de l’article R. 4127-7 du même code : « Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » ;
3. Considérant que le Dr G reconnaît avoir abusé de sa fonction de médecin en commettant des agressions sexuelles à l’égard d’au moins deux de ses patientes, expliquant avoir été pris de pulsions auxquelles il n’a pu résister ; que, si des divergences demeurent entre les dires du Dr G et les plaintes des patientes sur l’ampleur exacte de ces agressions, le seul fait, pour le Dr G, de se coller fortement par derrière à une patiente, à l’issue de l’examen réalisé à son bénéfice, dans une intention sans ambiguïté, dans un cas, et de pratiquer des caresses inopinées de la poitrine dans l’autre, sont constitutifs d’un manquement grave à la déontologie médicale ; que, si le Dr G fait valoir, pour soutenir que la sanction prononcée à son égard serait disproportionnée, que, dans le premier cas, il n’y a eu ni pénétration, ni violence physique de sa part, que, dans le second cas, la patiente est revenue en consultation auprès de lui après les faits en cause et qu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction totale d’exercer la médecine pendant près de sept mois par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer la gravité de son comportement et à conduire à regarder la sanction disciplinaire de l’interdiction d’exercice de la médecine d’un an, assortie d’un sursis de six mois, comme excessive ; que la requête doit, dès lors, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr G est rejetée.
Article 2 : Le Dr G exécutera la partie ferme de la sanction à lui infligée par la chambre disciplinaire d’Aquitaine du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Olivier G, à Mme Sylvie F., au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde, à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, au préfet de la Gironde, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Chow-Chine, Kennel, Marchi, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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