Résumé de la juridiction
Irrecevabilité de la plainte de la grand-mère maternelle dénuée de l’autorité parentale sur l’enfant objet du litige et recevabilité de l’action du père qui a REPRIS CETTE PLAINTE à son compte PAR UNE LETTRE ADRESSEE AU CONSEIL REGIONAL.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 oct. 2007, n° 9645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9645 |
| Dispositif : | Recevabilité de la plainte |
Texte intégral
N° 9645 __________
Dr Bernard G __________
Audience du 26 septembre 2007
Décision rendue publique par affichage le 30 octobre 2007
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 26 février et 18 juin 2007, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Bernard G, qualifié en médecine générale ; le Dr G demande à la chambre d’annuler la décision n° 06.17.1366, en date du 22 janvier 2007, par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire (formation disciplinaire), statuant sur la plainte de Mme Annie R… , transmise par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Sarthe, et sur celle de M. Philippe R …, a prononcé à son encontre la peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quinze jours ;
Le Dr G soutient que le certificat médical a été établi pour protéger l’enfant et que c’est à son insu qu’il a été utilisé dans une procédure de divorce ; que le certificat, au moment de l’examen, était bien en rapport avec des troubles psychologiques avérés ; que cela résulte clairement du procès-verbal de la réunion de conciliation du 8 février 2006 ; qu’il ignorait l’existence d’une procédure de divorce entre les parents de la petite Manon ; que le certificat n’a pu avoir aucune incidence sur cette procédure ; que le père de l’enfant n’a pas déposé plainte mais seulement la grand-mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2007 :
– Le rapport du Dr KENNEL ;
– Les observations de Me MENARD pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;
Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte :
Considérant que, si la plainte initiale formée le 19 septembre 2005 contre le Dr G par Madame Annie R…, grand-mère paternelle de l’enfant Manon R… et dénuée de l’autorité parentale sur cette enfant, était de ce fait irrecevable, le père de l’enfant, doté quant à lui de l’autorité parentale, a repris cette plainte à son compte par lettre du 3 novembre 2006 adressée au conseil régional des Pays-de-la Loire ; qu’il en résulte que la plainte est bien recevable ;
Au fond :
Considérant que le Dr G, médecin généraliste au Mans, a remis le 2 mai 2005 à la mère de la jeune Manon R…, alors âgée de 7 ans, un certificat médical ainsi rédigé : « Manon R… ne pourra pas quitter le foyer maternel pendant deux semaines pour raisons médicales » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’enfant Manon R…, qui était suivie par d’autres praticiens, présentait à l’époque des troubles psychologiques importants suite à la séparation de ses parents et notamment une incontinence fécale et urinaire ; que le certificat litigieux a bien été établi dans l’intérêt de l’enfant ; qu’il n’est pas établi qu’il ait été rédigé dans le but de faire échec au droit de visite de son père, qui a d’ailleurs accueilli l’enfant à son domicile comme prévu le week-end suivant ; que le Dr G est dès lors fondé à soutenir qu’il n’a pas établi un certificat de complaisance et qu’il ne s’est pas immiscé dans les affaires de famille en violation des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire (formation disciplinaire) a infligé au Dr G la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quinze jours est annulée.
Article 2 : La plainte formée par M. Philippe R… et Mme Annie R… à l’encontre du Dr GAUTIER devant le conseil départemental de la Sarthe est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Bernard G, au conseil départemental de la Sarthe, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire, au préfet de la Sarthe (DDASS), au préfet de la région des Pays de la Loire (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Article 4 : M. Philippe R et Mme Annie R…, recevront copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. CHERAMY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr ZATTARA, MM. les Drs BICLET, BLANC, BROUCHET, DUCROHET, KENNEL, membres.
Le Conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno CHERAMY
Le greffier en chef
Isabelle LEVARD
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