Résumé de la juridiction
ABSENCE – La plaignante qui alléguait que le praticien avait eu un comportement et des propos désagréable à son égard, n’a pas souhaité se rendre à l’audience où elle était convoquée comme témoin. Le praticien entendu réfute les allégations de la patiente affirmant que c’est elle qui avait eu un comportement nerveux et agressif à son égard, mettant en doute ses capacités professionnelles. Les parties étant contraires en fait, la plaignante n’ayant pas été entendue et la consultation litigieuse n’ayant pas eu de témoin, les faits allégués ne peuvent être regardés comme établis, le doute devant profiter à l’accusé.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2007, n° 9622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9622 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte Annulation |
Texte intégral
N° 9622 __________________
Dr Jacques B __________________
Audience du 6 juin 2007
Décision rendue publique par affichage le 28 juin 2007
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 2 février et le 31 mai 2007, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jacques B, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et qualifié compétent en chirurgie maxillo-faciale ; le Dr B demande à la section d’annuler la décision n°06.10.1359, en date du 22 janvier 2007, par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire (formation disciplinaire), statuant sur la plainte de Mme Nicole A…, transmise par le conseil départemental de la Vendée, lui a infligé la peine du blâme ;
Le Dr B soutient que les experts ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui faire application de la procédure de l’article R 4124-3 du code de la santé publique ; qu’il n’a pas insulté Mme A… qui, au contraire, a eu un comportement insultant à son égard ; qu’il conteste la version de la plaignante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2007 :
– Le rapport du Dr CRESSARD ;
– Les observations de Me MENARD pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Mme Nicole A… a consulté en urgence, le 10 mars 2005, le Dr B, médecin O.R.L. à Montaigu, en Vendée, en alléguant des vertiges ; que Mme A… a porté plainte contre le Dr B en alléguant que celui-ci avait eu un comportement désagréable à son égard, lui reprochant d’avoir occupé sa place de parking, lui déclarant que son état ne relevait pas de sa spécialité mais plutôt de la psychiatrie et mettant à la porte du cabinet sa fille de 19 ans qui prenait sa défense ; que Mme A…, convoquée comme témoin pour être entendue, a fait savoir qu’elle ne viendrait pas à l’audience ; que le Dr B à l’audience affirme que Mme A… n’avait nullement occupé sa place de parking et était venue seule, sans être accompagnée de sa fille ; que c’est elle qui a eu un comportement nerveux et agressif à son égard, mettant en doute ses capacités professionnelles du fait qu’il avait accepté de la voir le jour même de sa demande alors que ses confrères demandaient plusieurs mois d’attente tandis qu’il lui affirmait qu’il était paradoxal de lui faire un tel reproche alors qu’il n’avait accepté de la recevoir dans ces conditions que parce qu’elle avait allégué l’urgence de son cas ;
Considérant que, les parties étant contraires en fait, la plaignante n’ayant pas été entendue et la consultation litigieuse n’ayant pas eu de témoin, les faits allégués par la plaignante ne peuvent être regardés comme établis et, le doute devant profiter à l’accusé, le Dr B doit être relaxé des fins de la poursuite dirigée à son encontre ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil régional des Pays de la Loire (formation disciplinaire), en date du 22 janvier 2007, prononçant à l’encontre du Dr B la peine du blâme est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme A… contre le B devant le conseil départemental de la Vendée est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jacques B, au conseil départemental de la Vendée, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire, au préfet de la Vendée (D.D.A.S.S.), au préfet de la région des Pays de la Loire (D.R.A.S.S.), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, au ministre chargé de la santé.
Article 4 : Mme Nicole A…, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. CHERAMY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, MM. les Drs COLSON, CRESSARD, LAGARDE, membres.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
Bruno CHERAMY
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
Isabelle LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la santé publique
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