Résumé de la juridiction
Généraliste a constitué avec l’un de ses confrères une SARL, qui avait pour seul objet de gérer un plateau technique composé d’un laser médical, installé à T. L’enseigne du « centre laser médical de l’estuaire », destinée à signaler son existence et dont le qualificatif « médical » a été supprimé, n’a pas, du fait de ses dimensions (5 mètres en longueur), un caractère particulièrement publicitaire de nature à donner au centre laser une image de commercialité.
Concernant le tract concernant l’ouverture du centre laser, dont la diffusion au sein de la parapharmacie d’un centre commercial voisin du centre a été alléguée, il apparaît que ce tract n’était destiné qu’aux seuls patients du centre laser, avec un caractère à la fois technique et pédagogique. En outre, sa diffusion dans le public, au sein de la parapharmacie du centre commercial, qui ne repose que sur quelques témoignages d’ailleurs contestés, n’est pas clairement établie, ni, a fortiori, sa diffusion à l’initiative du praticien. En revanche, la publication dans la presse locale, en février et mars 2014, d’encarts faisant clairement la publicité du centre laser, a été faite en violation des dispositions précitées de l’article R. 4127-19 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 oct. 2019, n° 13418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13418 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13418 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 22 mai 2019
Décision rendue publique par affichage le 25 octobre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 juin 2015 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale et titulaire d’une capacité en angéiologie.
Par une plainte, enregistrée le 23 juin 2015 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer également une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° 15.15.1732 et 15.17.1734 du 29 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint ces plaintes, a prononcé à l’encontre du
Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de huit jours assortie du sursis.
1°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2016 et 27 janvier 2017, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A tenant compte de l’ensemble des fautes déontologiques commises ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- contrairement au constat fait par la chambre disciplinaire de première instance, le Dr A, en utilisant le plateau technique de lasers médicaux géré par une SARL, exerce la médecine au siège de cette SARL dont elle a été la cogérante, par suite au sein d’une structure commerciale. La circonstance que le conseil départemental de l’ordre n’ait pas contesté l’exercice de la médecine au sein d’une SARL et le fait que le Dr A ait ensuite abandonné la cogérance de cette SARL ne sont pas de nature à modifier la responsabilité du Dr A ;
- l’enseigne du « centre laser médical de l’estuaire » constitue un indice de commercialité et de publicité, pour laquelle la responsabilité du Dr A est entière, même si le conseil départemental ne l’a pas mise expressément en garde sur ce point. La modification apportée à l’enseigne « centre laser médical de l’estuaire », devenu « centre laser de l’estuaire », n’a pas modifié ses dimensions, qui sont contraires aux usages ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
- le tract au nom du « centre laser médical de l’estuaire » distribué dans la galerie marchande d’un centre commercial, qui vante les mérites du laser ABC et n’a pas été diffusé qu’aux membres du corps médical, a un caractère publicitaire et engage le Dr A ;
- les encarts concernant le centre laser médical de l’estuaire passés dans la presse locale avaient un caractère clairement publicitaire.
Par une lettre, enregistrée le 16 avril 2019, le conseil départemental de LoireAtlantique de l’ordre des médecins a transmis le courrier du Dr A en date du 27 février 2014 sollicitant l’autorisation d’exercer dans un deuxième site, au « centre laser médical de l’estuaire », pour y utiliser un matériel laser.
Par une lettre, enregistrée le 18 avril 2019, le Dr B a transmis le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 7 mars 2019, rendu sur assignation des Drs D et A et déboutant ces deux médecins de leur demande fondée sur l’action en concurrence déloyale contre le Dr B.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr B soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne le centre laser de l’estuaire, la SARL n’a pas pour objet, en vertu de ses statuts qui n’ont donné lieu à aucune observation du conseil de l’ordre, l’exercice de la médecine par l’intermédiaire des Drs D et A. Conformément à la convention d’utilisation du plateau technique par les médecins, sur laquelle le conseil départemental n’a formulé aucune observation, la société n’a pour objet que « la mise à disposition d’un plateau technique de lasers médicaux » et « la location de matériel médical en mode location horaire au profit de patient ». A la suite de la démission de la gérance des Drs D et A, le centre a perdu sa qualification de « médical », ce dont le conseil départemental a été informé ;
- sur la communication du centre laser, un projet d’annonce de l’ouverture du centre a été soumis à la section éthique et déontologie du conseil national de l’ordre des médecins, et le conseil départemental auquel il a été transmis n’en a pas interdit la diffusion. Le « tract » annonçant l’ouverture du centre, qui ne faisait nulle mention des coordonnées du Dr A, n’a été diffusé qu’aux patients fréquentant le centre et à quelques praticiens, mais jamais à l’extérieur du centre, et notamment pas dans la parapharmacie d’un centre commercial de T où aucun élément de preuve n’établit qu’il ait été trouvé. Le Dr A a pris en compte les observations formulées lors de la réunion de conciliation et a modifié les mentions figurant sur le site internet du centre laser médical de l’estuaire devenu centre laser de l’estuaire ;
- le recours du Dr B manifeste de sa part, alors même que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a sanctionné le Dr A, un acharnement injustifié qui lui confère un caractère abusif
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2019, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes par les mêmes moyens. Elle conclut, en outre, à ce que sa requête ne soit pas qualifiée d’abusive dès lors qu’elle ne manifeste aucun acharnement.
Par une lettre, enregistrée postérieurement à la clôture de l’instruction le 20 mai 2019, le Dr A transmet deux pièces complémentaires.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 2°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2016 et 27 janvier 2017, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A tenant compte de l’ensemble des fautes déontologiques commises ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- contrairement au constat fait par la chambre disciplinaire de première instance, le Dr A, en utilisant le plateau technique de lasers médicaux géré par une SARL, exerce la médecine au siège de la SARL dont elle a été la cogérante, par suite au sein d’une structure commerciale.
La circonstance que le conseil départemental de l’ordre n’ait pas contesté l’exercice de la médecine au sein d’une SARL et que le Dr A ait ensuite abandonné la cogérance de cette
SARL n’est pas de nature à modifier la responsabilité du Dr A ;
- l’enseigne du « centre laser médical de l’estuaire » constitue un indice de commercialité et de publicité, pour laquelle la responsabilité du Dr A est entière, même si le conseil départemental ne l’a pas mise expressément en garde sur ce point. La modification apportée à l’enseigne « centre laser médical de l’estuaire », devenu « centre laser de l’estuaire », n’a pas modifié ses dimensions, qui sont contraires aux usages ;
- le tract au nom du « centre laser médical de l’estuaire » distribué dans la galerie marchande d’un centre commercial, qui vante les mérites du laser ABC et n’a pas été diffusé qu’aux membres du corps médical, a un caractère publicitaire et engage le Dr A ;
- les encarts concernant le centre laser médical de l’estuaire passés dans la presse locale avaient un caractère clairement publicitaire.
Par une lettre, enregistrée le 16 avril 2019, le conseil départemental de LoireAtlantique de l’ordre des médecins a transmis le courrier du Dr A en date du 27 février 2014 sollicitant l’autorisation d’exercer dans un deuxième site, au « centre laser médical de l’estuaire », pour y utiliser un matériel laser.
Par une lettre, enregistrée le 18 avril 2019, le Dr C a transmis le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 7 mars 2019, rendu sur assignation des Dr D et A et déboutant ces deux médecins de leur demande fondée sur l’action en concurrence déloyale contre le Dr B.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr C soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne le centre laser de l’estuaire, la SARL n’a pas pour objet, en vertu de ses statuts qui n’ont donné lieu à aucune observation du conseil de l’ordre, l’exercice de la médecine par l’intermédiaire des Drs D et A. Conformément à la convention d’utilisation du plateau technique par les médecins, sur laquelle le conseil départemental n’a formulé aucune observation, la société n’a pour objet que « la mise à disposition d’un plateau technique de lasers médicaux » et « la location de matériel médical en mode location horaire 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 au profit de patient. A la suite de la démission de la gérance des Drs D et A, le centre a perdu sa qualification de « médical », ce dont le conseil départemental a été informé ;
- sur la communication du centre laser, un projet d’annonce de l’ouverture du centre a été soumis à la section éthique et déontologie du conseil national de l’ordre, et le conseil départemental auquel il a été transmis n’en a pas interdit la diffusion. Le « tract » annonçant l’ouverture du centre, qui ne faisait nulle mention des coordonnées du Dr A, n’a été diffusé qu’aux patients fréquentant le centre et à quelques praticiens, mais jamais à l’extérieur du centre, et notamment pas dans la parapharmacie d’un centre commercial de T où aucun élément de preuve n’établit qu’il ait été trouvé. Le Dr A a pris en compte les observations formulées lors de la réunion de conciliation et a modifié les mentions figurant sur le site internet du centre laser médical de l’estuaire devenu centre laser de l’estuaire ;
- le recours du Dr C manifeste de sa part, alors même que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a sanctionné le Dr A, un acharnement injustifié qui lui confère un caractère abusif.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2019, le Dr C conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes par les mêmes moyens. Il conclut, en outre, à ce que sa requête ne soit pas qualifiée d’abusive dès lors qu’elle ne manifeste aucun acharnement.
Par une lettre, enregistrée postérieurement à la clôture de l’instruction le 20 mai 2019, le Dr A transmet deux pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2019 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Gaborit pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me More pour les Drs B et C et ceux-ci en leurs observations.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Les requêtes du Dr B et du Dr C sont dirigées contre la même décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins statuant sur des plaintes à l’encontre du même médecin, le Dr A. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-25 du code de la santé publique : « Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent », et aux termes de l’article R. 412785 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. / Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle : / -lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; / -ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants (…) /
La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la SARL constituée par le Dr A et l’un de ses confrères, avait pour seul objet de gérer un plateau technique composé d’un laser médical, installé à T et que les locaux de cette société n’ont pas été utilisés par le Dr A, dont le cabinet est situé à
SN, pour dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux, ni par suite pour facturer des honoraires médicaux. Le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui a été informé de la création de ce plateau, ne s’est pas opposé à cette organisation lors de l’examen de la convention conclue entre les médecins utilisateurs et la SARL. Dès lors, le Dr
A n’a ni mis en place irrégulièrement un second cabinet, ni exercé la médecine dans des locaux commerciaux. Elle n’a, par suite, pas violé les dispositions précitées de l’article R.
4127-85 du code de la santé publique.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ».
5. En ce qui concerne, d’une part, l’enseigne du « centre laser médical de l’estuaire », destinée à signaler son existence et dont le qualificatif « médical » a été supprimé, il n’apparaît pas qu’il ait revêtu, du fait de ses dimensions (5 mètres en longueur), un caractère particulièrement publicitaire de nature à donner au centre laser une image de commercialité. En ce qui concerne, d’autre part, le tract concernant l’ouverture du centre laser, dont la diffusion au sein de la parapharmacie du centre commercial a été alléguée, il apparaît que ce tract n’était destiné qu’aux seuls patients du centre laser, avec un caractère à la fois technique et pédagogique. En outre, sa diffusion dans le public, au sein de la parapharmacie du centre commercial, qui ne repose que sur quelques témoignages d’ailleurs contestés, n’est pas clairement établie, ni, a fortiori, sa diffusion à l’initiative du Dr
A.
6. En revanche, la publication dans la presse locale, en février et mars 2014, d’encarts faisant clairement la publicité du centre laser, a été faite en violation des dispositions précitées de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre disciplinaire de première instance a fait une exacte appréciation des fautes déontologiques commises par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine de huit jours avec sursis. Par suite, le Dr B et 5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 le Dr C ne sont pas fondés à demander une réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance. Leurs requêtes doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires du Dr A pour recours abusif :
8. Alors même qu’elles doivent être rejetées, les requêtes du Dr B et du Dr C ne peuvent être regardées en l’espèce comme abusives. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du Dr B et du Dr C tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent le Dr B et le Dr C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Les conclusions des requêtes du Dr B et du Dr C tendant à ce que la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins en date du 29 novembre 2016 soit réformée, sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr B et du Dr C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires du Dr A pour recours abusif sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au préfet de LoireAtlantique, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs
Bouvard, Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Maurice Méda 6
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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