Résumé de la juridiction
A l’issue d’un remplacement, a porté plainte estimant que son remplaçant ne lui avait pas versé la totalité des honoraires qui lui revenaient. A produit des documents comptables justificatifs des actes effectués et des honoraires perçus dont la tenue, pour le moins irrégulière, révèle une méconnaissance des règles de la confraternité qui impliquent, dans le cas d’un remplacement, exactitude et sincérité dans la tenue des documents retraçant le versement des honoraires dus au médecin remplacé et permettant la rétrocession d’une partie de ceux-ci au remplaçant.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2009, n° 10139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10139 |
| Dispositif : | Blâme Annulation - Blâme |
Texte intégral
N° 10139
Dr Florence G
C/Dr Gilles M
Audience du 25 février 2009
Décision rendue publique par affichage le 4 mai 2009
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 31 octobre 2008, la requête présentée pour le Dr Florence G, qualifiée en médecine générale ; Le Dr G demande à la chambre d’annuler la décision n°2127/23/08, en date du 29 septembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, statuant sur sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales et dirigée contre le Dr Gilles M, médecin généraliste, et exerçant à la date de l’enregistrement de la plainte à la chambre de première instance à Perpignan (66046), en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ce dernier a effectué un remplacement du 22 août 2006 au 20 janvier 2007 dans le cabinet de la requérante situé à Loperec (29590), a rejeté cette plainte ;
Le Dr G soutient que le Dr M qui a fait régler des consultations en espèces est débiteur à son égard d’une somme de 1 949 euros ; qu’il n’a pas apporté durant son remplacement toutes les garanties d’hygiène dans la tenue du cabinet ; qu’il a à plusieurs reprises tenu des propos critiques à l’encontre de sa consoeur qu’il remplaçait ; que le Dr G a d’ailleurs saisi les juridictions civiles et pénales des faits reprochés au Dr M ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 17 novembre 2008, les observations présentées par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 5 janvier et 19 février 2009, les mémoires présentés par le Dr Gilles M, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr M soutient qu’il a sans doute commis des erreurs dans le traitement informatique des dossiers et qu’en tout état de cause il n’est nullement débiteur de 1 949 euros, le Dr G étant elle-même débitrice à son égard ; que les divers autres griefs formulés par le Dr G ne sont pas établis ; qu’il a effectué de nombreux remplacements sans qu’il ait fait l’objet de critiques ou de poursuites ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 février 2009, le mémoire en réplique présenté pour le Dr G, tendant au mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2009 :
– le rapport du Dr Kennel ;
– les observations de Me Launay pour le Dr G et celle-ci en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr M a remplacé le Dr G du 22 août 2006 au 20 janvier 2007 dans son cabinet situé à l’époque à LOPEREC (29590) ; que le contrat de remplacement signé par les deux médecins prévoyait notamment une rétrocession au Dr M de 70% des honoraires perçus et versés au Dr G ; qu’à l’issue de ce remplacement, le Dr G, estimant que son confrère ne lui avait pas versé la totalité des honoraires qu’il avait perçus et invoquant divers autres griefs relatifs aux conditions dans lesquelles le remplacement avait eu lieu, a porté plainte contre le Dr M ; que, par une décision en date du 29 septembre 2008, la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon a rejeté cette plainte ; que le Dr G fait appel ;
Sur le grief relatif au versement des honoraires :
Considérant que le Dr G a produit en appel divers documents, notamment les relevés de compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et de la mutualité sociale agricole (MSA) du même département, un « listing » chronologique mentionnant les noms des patients examinés durant la période allant du 22 août 2006 au 20 janvier 2007 et le mode de règlement de l’examen pour chacun d’eux, ainsi que des attestations de patients déclarant avoir réglé en espèces et avoir été remboursés par les organismes de sécurité sociale ;
Considérant qu’il ressort de l’analyse de ces documents que certaines mentions « sans règlement » en face des noms de patients correspondent en réalité à des patients qui ont réglé en espèces et qui ont été remboursés ; que la tenue, pour le moins irrégulière de ces documents comptables justificatifs des actes effectués et des honoraires perçus révèle de la part du Dr M une méconnaissance des règles de la confraternité qui impliquent, dans le cas d’un remplacement, exactitude et sincérité dans la tenue des documents retraçant le versement des honoraires dus au médecin remplacé et permettant la rétrocession d’une partie de ceux-ci au remplaçant ; que, si le Dr M invoque des erreurs de manipulation dans l’usage du système informatique dont il disposait et fait valoir à juste titre que le Dr G lui est également redevable d’une partie des honoraires perçus qu’il ne lui aurait pas remis, cette argumentation ne permet pas de l’exonérer de la responsabilité qui était la sienne dans ses relations financières avec un confrère qu’il remplaçait ;
Sur les autres griefs :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr M a signé le 31 août 2006, au cours de son remplacement, un certificat médical concernant l’enfant Mathéo L… M… en utilisant le papier à en-tête du Dr G sans mentionner qu’il agissait en qualité de remplaçant ; qu’il s’agit d’une irrégularité fautive ;
Considérant, en revanche, que si le Dr G fait valoir que le Dr M aurait géré son cabinet en méconnaissant notamment certaines règles d’hygiène et qu’il aurait émis des critiques à son encontre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier d’éléments suffisamment établis et probants permettant d’entrer en voie de condamnation sur ces deux points ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr M a eu, dans les circonstances de l’affaire, un comportement de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le Dr G est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon ; qu’il sera fait, en l’espèce, une juste appréciation de ce comportement fautif en infligeant au Dr M la peine du blâme ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de la présente instance à la charge du Dr M ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, en date du 29 septembre 2008, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr M la peine du blâme.
Article 3 : Les dépens de la présente instance s’élevant à 112,84 euros seront supportés par le Dr M et devront être réglés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Gilles M, au Dr Florence G, au conseil départemental de l’Ariège, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales, à la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, au préfet de l’Ariège (DDASS), au préfet de Midi-Pyrénées (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Foix, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr. Zattara, MM. les Drs Blanc, Brouchet, Kennel, Marchi, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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