Résumé de la juridiction
A la suite de plaintes réciproques avec un associé d’une Selarl, a profité de la conciliation préalable à la transmission de la plainte, organisée par le conseil départemental, pour procéder à un détournement de cette procédure en laissant entendre qu’une assemblée générale de la Selarl s’était tenue à l’occasion de la conciliation et en transmettant le procès-verbal de non-conciliation au tribunal de commerce en annexe du PV de ladite assemblée qui comportait l’exclusion de la société de son confrère. A ainsi sciemment utilisé à des fins étrangères à son objet, et de façon trompeuse et préméditée, la séance de conciliation à laquelle il a été convoqué et le PV établi à cette occasion, méconnaissant gravement ses obligations de probité et de confraternité et ayant un comportement de nature à discréditer la profession.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 janv. 2014, n° 11517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11517 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 11517 ___________________
Dr Serge B ___________________
Audience du 20 novembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 20 janvier 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 3 janvier et 13 février 2012, la requête sommaire présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est 2 rue Adèle à Villemomble (93250), et le procès-verbal de sa séance, en date du 26 janvier 2012, tendant à l’annulation de la décision n° C.2010-2735, en date du 15 décembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte, formée à l’encontre du Dr Serge B, qualifié en médecine générale ;
Le conseil départemental soutient que le Dr B a utilisé la présence de différents acteurs convoqués dans le cadre d’une conciliation, pour une assemblée générale de la Selarl Nobel, excluant le gérant en titre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er février 2012, le mémoire complémentaire présenté par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à la condamnation du Dr B aux entiers dépens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que la juridiction de première instance a omis le contexte juridique ou en a fait une appréciation erronée, l’objectif des Drs B et Claude M étant de faire comme si une assemblée générale extraordinaire s’était tenue à l’occasion de la conciliation, car sans cela et sauf à devoir recourir au tribunal de commerce, ils se seraient heurtés aux prérogatives du Dr Yves L, lequel, en sa qualité de gérant, détenait le pouvoir de convoquer ou non cette assemblée générale ; qu’il y a eu, de la part des Drs B et M, tentative de détournement de la procédure de conciliation, déjà juste après la convocation à la conciliation, par la proposition d’établir un document qui serait acté par le procès-verbal de conciliation, puis lors de la convocation, par la tentative de recours à un huissier et enfin par un essai de faire signer un document vierge ; qu’il y a eu ensuite mise en œuvre du détournement de la conciliation, le procès-verbal de carence de la conciliation étant produit auprès du greffe du tribunal de commerce pour établir la présence du Dr M lors de l’assemblée générale, ce qui écartait la possibilité d’annulation de celle-ci sur le fondement de l’article L. 223-27 du code de commerce ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 février 2012, le mémoire présenté par le Dr B, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr B soutient que l’appel du conseil départemental est irrecevable, dès lors que la requête sommaire présentée à titre conservatoire et enregistrée le 6 janvier 2012 ne comporte pas les moyens invoqués à l’encontre de la décision attaquée et que le mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 2012, développe ces moyens postérieurement à l’expiration du délai d’appel de trente jours ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 mars 2012, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que la requête est recevable, dès lors que l’appel initial rappelait, certes brièvement mais de façon détaillée, les griefs formulés à l’encontre du Dr B que la décision de première instance n’avait pas appréhendés et qu’un mémoire plus précis était adressé à la chambre disciplinaire nationale le 26 janvier 2012 ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 26 juin, 3 et 31 juillet 2013, les mémoires présentés par et pour le Dr B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à la condamnation du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Le Dr B soutient, en outre, que l’appel, en se bornant à rappeler brièvement les griefs invoqués dans la plainte présentée devant la chambre de première instance, est irrecevable et qu’il n’y a pas eu de détournement du procès-verbal de carence de conciliation ; qu’il y a un acharnement procédural de la part du conseil départemental à son encontre et partialité en faveur du Dr L ; qu’il n’y a pas d’ambiguïté dans le procès-verbal de carence qui a été signé, celui-ci spécifiant bien que la séance de conciliation ne peut tenir lieu d’assemblée générale ; que l’assemblée générale s’est tenue après tentative de conciliation, durant la demi-heure de rédaction du procès-verbal de carence ; que le procès-verbal de l’assemblée générale a été établi distinctement de celui de la conciliation ; qu’il mentionne expressément les décisions prises, notamment la désignation du Dr M comme gérant et le refus de signer du Dr L ; que la décision des associés a été ensuite transmise au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny, accompagnée du procès-verbal de carence de la conciliation, lequel ne comporte aucun élément confidentiel ; que le conseil départemental a cru pouvoir saisir le tribunal de commerce pour indiquer qu’il contestait la réalité de l’assemblée générale, ce qui ne relève pas de sa compétence, en faisant valoir que la production du procès-verbal de carence aurait eu pour objet d’empêcher une annulation de cette assemblée générale sur la base de l’article L. 223-27 du code de commerce, ce qui n’est que spéculation, cette seule production ne pouvant empêcher une annulation sur d’autres fondements ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2013, le mémoire présenté par le Dr B par lequel ce dernier formule une demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit reconnu par la chambre disciplinaire nationale qu’il fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse de la part du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et à ce que celui-ci soit condamné, avec publication de la décision, à l’indemniser d’un préjudice financier de 225 000 euros, équivalent de l’amende encourue par une personne morale pour ce délit ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 25 novembre 2013, la note en délibéré présentée par le Dr B ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2013 :
– Le rapport du Dr Cerruti ;
– Les observations du Dr Aoustin pour le conseil départemental de Seine-Saint-Denis ;
– Les observations de Me Bricout pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu’en mentionnant dans sa requête d’appel enregistrée le 3 janvier 2012, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France qui avait rejeté sa plainte à l’encontre du Dr B, que celui-ci « avait utilisé la présence de différents acteurs convoqués par le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis dans le cadre d’une conciliation, pour une Assemblée Générale de la SELARL NOBEL, excluant le gérant en titre./ Par ailleurs, un document a été, également, détourné de son utilisation pour lequel il avait été initialement prévu », le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a suffisamment indiqué qu’il contestait l’absence de qualification de faute, par la chambre disciplinaire de première instance, du comportement ainsi dénoncé du Dr B ; qu’ainsi, cette requête sommaire était suffisamment motivée ; que la circonstance que le conseil départemental n’ait développé qu’après l’expiration du délai d’appel le moyen ainsi soulevé dans sa requête du 3 janvier 2012 n’est pas de nature à la rendre irrecevable ; qu’ainsi, le moyen invoqué par le Dr B et tiré de l’irrecevabilité de la requête doit être rejeté ;
Sur le bien fondé de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; et qu’aux termes de l’article R. 4127-56 dudit code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, (…) » ;
3. Considérant qu’à la suite de plaintes réciproques adressées à l’encontre l’un de l’autre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, par les Drs L, d’une part, et B, d’autre part, tous deux associés au sein de la Selarl Cabinet Médical Nobel, comportant également comme associé le Dr M, une conciliation a été organisée le 21 septembre 2010 par le conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le même jour, comportant la signature des Drs B et L, ainsi que celle du Dr M ; que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis fait grief au Dr B d’avoir procédé à un détournement de la procédure de conciliation et ainsi manqué aux dispositions susmentionnées des articles R. 4127-3, -31 et -56 du code de la santé publique, en laissant entendre qu’une assemblée générale s’était tenue à l’occasion de cette séance de conciliation et en transmettant le procès-verbal de non-conciliation au tribunal de commerce de Bobigny en annexe du procès-verbal de ladite assemblée générale de la Selarl qui comportait décision d’exclusion de ladite société du Dr L et son remplacement comme gérant par le Dr M, la liste des membres présents lors de la séance de conciliation telle qu’actée dans le procès-verbal de celle-ci étant présentée comme celle de l’assemblée générale ;
4. Considérant qu’à supposer même que l’assemblée générale extraordinaire en cause se serait réellement réunie, quoique sans convocation spécifique, comme l’a reconnu le Dr B devant la chambre disciplinaire nationale, en présence des trois associés concernés, les Drs B, L et M, pendant la rédaction du procès-verbal de non-conciliation, ce que conteste vigoureusement et de façon convaincante le conseil départemental, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le Dr B, une confusion se trouve bien entretenue dans le procès-verbal de l’assemblée générale entre la séance de conciliation et le procès-verbal établi à sa suite et la tenue de l’assemblée générale, et alors que le conseil départemental avait pris soin de préciser qu’en aucune façon la séance de conciliation ne pouvait être présentée comme une réunion entre associés ; que notamment le procès-verbal d’assemblée générale porte comme titre « Décisions des associés réunis en séance de conciliation au conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2010 » ; qu’il y est précisé, premièrement, que « Les associés de la société se sont réunis en séance de conciliation de plaintes au siège du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Seine-Saint-Denis, sur convocation adressée au Dr Yves L et Serge B », deuxièmement que « Sont présents ou représentés -Docteur Serge B…/ – Docteur Claude M…/ – Docteur Yves L », troisièmement que « la feuille de présence accompagne le Procès Verbal de carence de conciliation du Conseil Départemental de l’Ordre » ; qu’il y est également dit que le Dr L, s’agissant de son exclusion de la société, « a présenté sa défense et a été convoqué avec un délai supérieur à 15 jours au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins par courrier recommandé avec accusé de réception », alors que, comme indiqué plus haut, il a été reconnu par le Dr B qu’il n’y a eu aucune convocation spécifique à l’assemblée générale et que la convocation sus- évoquée ne peut qu’être celle envoyée par le conseil départemental pour la séance de conciliation ; qu’il est enfin indiqué en fin de procès-verbal d’assemblée générale que les décisions prises « sont accompagnées du Procès Verbal de carence de conciliation dressé par le Conseil Départemental de l’Ordre de Saint Denis » ; qu’ainsi, le Dr B doit être regardé comme ayant sciemment utilisé à des fins étrangères à son objet, et de façon trompeuse et préméditée, la séance de conciliation à laquelle il a été convoqué et le procès-verbal de non-conciliation établi à cette occasion ; qu’il a ainsi à la fois gravement méconnu ses obligations de probité et de confraternité et a eu un comportement de nature à discréditer la profession ;
5. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute du Dr B en le condamnant, après annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, à une interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois ;
Sur la demande reconventionnelle du Dr B :
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que non seulement le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à une dénonciation calomnieuse du Dr B mais a déposé à son encontre une plainte justifiée ; que les conclusions du Dr B tendant à ce que le conseil départemental soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse, qui ne relèvent au demeurant pas de la compétence de la chambre, ne peuvent, dès lors, en toute hypothèse, qu’être rejetées ;
Sur la condamnation du Dr B au paiement des dépens de l’instance d’appel :
7. Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux juridictions disciplinaires par l’article R. 4126-42 du code de la santé publique, les dépens de la présente instance comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, s’élevant à 35 euros ; que, sauf dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante ; qu’il y a lieu en conséquence de mettre à la charge du Dr B le versement de cette somme au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 15 décembre 2011, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois est prononcée à l’encontre du Dr B. Le Dr B exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre du 1er mai 2014 à 0 heure au 30 juin 2014 à minuit.
Article 3 : Le Dr Bernstein versera au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis la somme de 35 euros au titre des dépens d’appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Serge B, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Ducrohet, Faroudja, Kennel, Lucas, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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