Résumé de la juridiction
Les éléments figurant au dossier permettent à la juridiction de fonder son appréciation sur les faits qui lui sont soumis sans qu’il y ait lieu de procéder à des auditions de patients.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 11 mai 2016, n° 4882-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4882-2 |
| Dispositif : | Rejet de la demande |
Texte intégral
Dossier n° 4882 Dr Didier M Séance du 22 avril 2016 Lecture du 11 mai 2016
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu la décision n° 364088 en date du 2 octobre 2014 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a d’une part annulé l’article 2 de la décision en date du 25 septembre 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a statué en appel sur les requêtes présentées par le Dr Didier M, qualifié en médecine générale et d’autre part, dans les limites de cette annulation, renvoyé devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins le jugement dudit appel dirigé contre la décision en date du 7 avril 2011, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine statuant sur les plaintes formées à l’encontre du Dr M, respectivement par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux, dont l’adresse postale est Place de l’Europe, Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX, et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot et Garonne dont l’adresse postale est 2 rue Diderot, Place A. Fallières BP 90359 47008 AGEN CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an ;
Vu, enregistrées au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 7 avril 2010, la plainte n° 327 présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux et la plainte n° 328 présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot-et-Garonne tendant à ce que, par application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale, une sanction soit infligée au Dr M ; il lui est reproché, pendant la période du 1er novembre 2006 au 1er novembre 2008, une pratique médicale non conforme aux données acquises de la science, une attitude professionnelle pouvant porter préjudice aux patients, le non-respect des conditions légales et réglementaires concernant l’autohémothérapie et des prescriptions abusives et inadaptées concernant divers types de cancer ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 février 2011, le mémoire présenté par le Dr M dans lequel il conteste la légalité de la procédure engagée contre lui, met en cause l’impartialité de la juridiction saisie en raison de sa composition et estime que les dossiers présentés dans les plaintes sont incomplets et tronqués, ce qui a conduit les experts à de fausses conclusions ;
Vu, la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine en date du 7 avril 2011 ;
Vu enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 14 avril 2011 et le 24 octobre 2011, la requête et le mémoire présentés par le Dr Didier M, tendant à l’annulation de la décision, en date du 7 avril 2011, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, statuant sur les plaintes formées respectivement à son encontre par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot-et-Garonne, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, par les motifs que, du fait de son statut de médecin non conventionné, le Dr M pouvait être traduit, s’il y avait lieu, devant l’instance disciplinaire de l’Ordre mais en aucun cas devant la section des assurances sociales ; qu’aucun texte législatif ne permet à un fonctionnaire de la sécurité sociale d’exercer sur un médecin non conventionné un contrôle dont les modalités ont été fixées par des accords conventionnels ; qu’aucun texte ne peut non plus obliger le Dr M à suivre les règles de prescription en accord avec les économies de santé publique exigées par les caisses de sécurité sociale ; que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’espèce ; qu’en réponse à l’observation du Dr M selon laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne avait été incapable de lui fournir le nom des patients concernés par les dossiers n°s 2-4 et 5-4, il a été indiqué que la caisse primaire d’assurance maladie avait frappé ces deux dossiers de forclusion ; que les dossiers nos 11-3 et 13-3 auraient dû aussi être frappés de forclusion puisqu’ils contenaient des pièces remontant à 2005 ; que, cependant, les dossiers nos 2-4, 5-4, 11-3 et 13-3 ont été soumis à expertise et étaient présents dans le dossier d’accusation soumis à la juridiction ; que le dossier n’a été constitué que de pièces administratives, dont la sélection a pu être tendancieuse et qu’aucun examen des patients n’a eu lieu ; que les experts ne peuvent être considérés comme impartiaux dès lors qu’ils sont soumis à la caisse primaire d’assurance maladie et rémunérés par elle ; que le jugement qui a été remis au Dr M n’est validé en dernière page ni par la signature de la secrétaire administrative ni par celle du président ; que la juridiction de première instance était irrégulièrement composée dès lors qu’elle comprenait le professeur J.M. G qu’un conflit très grave a opposé au Dr M en 1989 et qu’il appartenait donc au professeur G de se récuser ; que deux autres membres de la juridiction de première instance sont les employés d’une entreprise qui a déposé plainte à l’encontre du Dr M, ont instruit cette plainte et ont financé les expertises ; qu’alors que les médecins-conseils peuvent déposer une plainte devant la juridiction ordinale à l’encontre d’un médecin en ce qui concerne son activité professionnelle, l’inverse n’est pas possible ; que ceci constitue une atteinte au procès équitable et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les explications données par le Dr M pour les dossiers nos 2, 9, 1, 19, 4, 10, 3, 7, 14, 23 et 8 permettent de rétablir la vérité en ce qui concerne son rôle exact vis-à-vis de chaque patient et les modalités de ses interventions thérapeutiques et révèle le caractère erroné du contenu des dossiers présentés par les médecins-conseils pour les patients, caractère erroné qui a faussé le jugement des experts et l’appréciation portée par la juridiction ; que le Dr M est l’objet depuis plusieurs années d’une véritable persécution administrative de la part des services médicaux d’Aquitaine ; que le Dr M n’a jamais été l’objet d’une plainte de ses patients et a, au contraire, bénéficié de leur confiance de même que de celle de nombreux confrères ; qu’il y a lieu pour la juridiction d’auditionner les personnes dont les noms sont mentionnés ; que l’autohémothérapie est une pratique qui jusqu’en 1983 figurait dans la nomenclature des actes infirmiers et que l’AFSSAPS avait autorisée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 12 mai 2011 et le 19 octobre 2011, la requête et le mémoire présentés par le Dr Didier M, et tendant à l’annulation de l’ordonnance, en date du 26 avril 2011, par laquelle le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de la région Aquitaine a rejeté son opposition à l’encontre de la décision susvisée, en date du 7 avril 2011 de ladite juridiction ;
par les motifs qu’il n’avait pas adressé un mémoire en défense, au sens strict du terme, mais une simple lettre recommandée du 22 février 2011, par laquelle il précisait qu’il était, en l’état du dossier, dans l’impossibilité de présenter un mémoire et par laquelle il mentionnait des dossiers frappés de forclusion ; il indiquait qu’il était médecin non conventionné et qu’il fallait en tirer les conséquences sur l’irrecevabilité des poursuites et qu’il critiquait la composition de la section des assurances sociales ; qu’il appartenait donc à la juridiction de « purger » ces irrégularités et de convoquer à nouveau le Dr M en l’invitant à produire une défense écrite sur les griefs qui restaient dans le dossier ; que le Dr M n’a produit aucun mémoire écrit formel et n’a pas été entendu de surcroît ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 décembre 2011, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux et tendant, d’une part, au rejet de la requête du Dr M dirigée contre la décision susvisée du 7 avril 2011, et, d’autre part, à ce que la juridiction d’appel apprécie le problème de droit posé par le Dr M dans sa requête dirigée contre l’ordonnance susvisée du 26 avril 2011, par les motifs que le Dr M avait été mis en situation de pouvoir se défendre de façon régulière et a produit des éléments écrits le 28 février 2011 ; que, par quatre fois déjà, le Dr M a utilisé la procédure d’opposition pour les trois affaires qui l’ont conduit devant le Conseil de l’Ordre ; que le IV de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale permet au service du contrôle médical de procéder à l’analyse de l’activité de tous les médecins dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, quel que soit le statut conventionnel du médecin ; que le Dr M a eu la possibilité de faire prévaloir ses droits à la défense à chaque étape de la procédure ; que les dossiers atteints de forclusion le jour du dépôt de la saisine n’ont pas été au nombre de ceux retenus par le service médical pour étayer ses griefs et n’ont pas été examinés par la juridiction de première instance ; que le dossier de plainte n’a pas été fondé sur les seules pièces administratives et celles-ci n’ont pas été sélectionnées pour orienter l’avis des experts ; que le fait qu’en application de dispositions réglementaires le sapiteur soit rémunéré par la caisse primaire d’assurance maladie ne met pas en cause son objectivité ; que les dossiers transmis aux sapiteurs étaient anonymisés en ce qui concerne à la fois les malades et le médecin mis en cause ; qu’il appartient à la juridiction d’appel d’apprécier la pertinence de la critique du Dr M sur la présence au sein de la juridiction de première instance du professeur G ; que la présence au sein de cette juridiction de deux médecins représentant les services du contrôle médical est conforme à l’article L 145-6 du code de la sécurité sociale ; que la poursuite des praticiens-conseils devant la chambre disciplinaire du conseil de l’Ordre est définie par l’article L 4124-2 du code de la santé publique ; que la contestation éventuelle d’une telle disposition est, en tout état de cause, sans influence sur la présente procédure ; qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la prise en charge d’un patient cancéreux ne peut se concevoir dans le cadre d’un exercice isolé de la médecine, hors des référentiels validés ; que, dans les dossiers n°s 1, 2, 9, 10, 12, 13 et 14, le Dr M a utilisé des protocoles thérapeutiques ne respectant pas les données acquises de la science ; que, dans le dossier n° 2, il n’a pas respecté les mises en garde ou précautions d’emploi ; que, dans les dossiers n°s 1 et 9, l’on relève, de la part du praticien, un retard ou une absence d’orientation des patients vers un tiers compétent en cas de complications, dans les dossiers n°s 2 et 10, un non respect de l’avis d’un tiers compétent, dans les dossiers n°s 13 et 14 un non respect des conditions légales et réglementaires concernant l’autohémothérapie et dans les dossiers n°s 1 à 3, 9, 10, 12, 14, 17 à 23 et 25 à 28, des prescriptions biologiques abusives et inadaptées ; que, pour onze dossiers, le Dr M n’apporte aucune réponse aux arguments rapportés par le service médical ; que pour les dossiers n°s 1 à 3, 9, 10, 14, 19 et 23, les éléments de réponse apportés par le Dr M ne viennent pas contredire les griefs ; que les réticences ou l’opposition des patients à une thérapeutique radicale pourraient justifier le recours à des thérapeutiques alternatives comme l’hormonothérapie mais ne sauraient justifier que l’hormonothérapie choisie soit non indiquée ou contre-indiquée ou maniée à des posologies, des durées de traitement ou des rythmes d’administration hors de tout standard reconnu ; qu’ils ne sauraient non plus et en aucune façon justifier le recours à « l’autohémothérapie », pratique dénuée de tout fondement scientifique et impliquant la manipulation de produits sanguins par des personnes non habilitées à la faire ; qu’ils ne sauraient enfin justifier l’instauration d’un suivi par des marqueurs tumoraux inadaptés, répétés à un rythme excessif et dénué de fondement et conduisant à une attitude purement attentiste ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 décembre 2011, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot-et-Garonne, et tendant aux mêmes fins que le mémoire ci-dessus analysé du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que, dans les dossiers n°s 7 et 16, le Dr M a utilisé des protocoles thérapeutiques ne respectant pas les données acquises de la science, dans le dossier n° 4 il n’a pas respecté des contre-indications ou des précautions d’emploi, dans les dossiers nos 6 et 8, il a fait des prescriptions hors AMM, dans le dossier n° 4 il n’a orienté qu’avec retard le patient vers un tiers compétent et dans le dossier n° 7 il n’a pas respecté l’avis d’un tiers compétent ; que le praticien n’a pas respecté dans le dossier n° 16 les conditions légales concernant l’autohémothérapie et a effectué dans les dossiers nos 4, 6, 8 et 29 des prescriptions biologiques abusives et inadaptées ; que pour trois dossiers, le Dr M n’apporte aucune réponse aux arguments rapportés par le service médical et que pour les dossiers nos 4, 7 et 8 les éléments de réponse apportés ne viennent pas contredire les griefs ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 février 2012, le mémoire présenté par le Dr M et tendant aux mêmes fins que ses requêtes par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que s’il n’a pas repris la totalité des dossiers en cause ce n’est pas parce qu’il acquiesce aux critiques des médecins-conseils mais uniquement en raison des redondances d’un dossier à l’autre ; qu’il conteste la vision uniquement administrative de la médecine présentée par la caisse primaire d’assurance maladie et ses représentants ; que, dans de nombreux cas, ses décisions ont été à l’opposé du comité pluridisciplinaire et se sont avérées fort judicieuses ; que les médecins-conseils ne font état d’aucune plainte de confrères ; que le Dr M défend une médecine libérale, individualisée et refuse d’appliquer exclusivement des protocoles standardisés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 mars 2012, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot-et-Garonne, et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que les exemples médicaux sur lesquels le Dr M s’appuie pour justifier sa non application des référentiels en vigueur sont hors du champ de la présente procédure ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 mars 2012, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux, et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le même motif que celui exposé par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot-et-Garonne dans son mémoire enregistré le 7 mars 2012 et analysé ci-dessus ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 mai 2012, le mémoire présenté par le Dr M, et tendant aux mêmes fins que ses requêtes par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que son attitude professionnelle n’a pas été de nature à porter préjudice aux patients dans les dossiers nos 4 et 7 ; que, s’agissant de la prescription de marqueurs tumoraux, le Dr M n’a pas signé la convention médicale et aucun règlement ne l’oblige à suivre des pratiques d’économies de prescriptions médicales ; qu’en ce qui concerne le dossier n° 16, le Dr M a obtenu, à deux reprises, l’autorisation tacite de l’AFSSAPS de continuer l’autohémothérapie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 novembre 2014, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux qui fait connaître, qu’après la décision rendue le 2 octobre 2014 par le Conseil d’Etat, il maintient les griefs énoncés dans sa plainte à l’encontre du Dr M pour dix-neuf patients, ce praticien ayant utilisé des protocoles thérapeutiques ne respectant pas les données acquises de la science, les mises en garde, les contre-indications ou les précautions d’emploi pour les médicaments et traitements prescrits, n’orientant pas ses patients vers un tiers compétent ou ne respectant pas l’avis de ce dernier, et ne respectant ni les conditions applicables à la collecte de sang à des fins thérapeutiques, ni l’obligation d’observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins ; qu’ayant par ce comportement exposé ses patients à des risques injustifiés, il y a lieu de prononcer une sanction équivalente à celle figurant dans la décision de première instance ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 novembre 2014, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot-et-Garonne, qui fait connaître, qu’après la décision rendue le 2 octobre 2014 par le Conseil d’Etat, il maintient pour six patients les griefs énoncés dans sa plainte à l’encontre du Dr M qui sont de même nature que ceux faisant l’objet de la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux ; le médecin-conseil revient sur le dossier n°8, et considère que, si le grief de prescription hors AMM ne peut être retenu, l’hormonothérapie a été mise en œuvre par le Dr M sans preuve histologique, laquelle a été apportée plus tard par un autre médecin et que, dans ces conditions, le grief de pratique non conforme aux données acquises de la science peut être retenu ; qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une sanction équivalente à celle figurant dans la décision de première instance ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 novembre 2014, le mémoire par lequel le Dr M expose qu’il ne connait pas la réalité du grief le concernant, après la décision du Conseil d’Etat ; qu’il y a lieu de se prononcer à nouveau sur la question préalable de constitutionnalité, et sur l’opposition qu’il avait présentée sur la régularité de la décision de première instance ; que les griefs formulés à son encontre ne sont pas fondés et s’appuyaient sur des expertises contestables ; qu’il s’en rapporte à son mémoire initial ;
Vu les correspondances en date du 23 février 2016 par lesquelles le secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins informe les parties que la décision qui doit intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, et leur indique que ce moyen est tiré de ce que les griefs reprochés au Dr M portent en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans prévu à l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale ;
Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 2 mars 2016, la correspondance adressée par le Dr M dans laquelle il indique qu’il n’a rien à ajouter à son précédent mémoire et qu’il estime que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs au délai de prescription de trois ans ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 mars 2016, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot-et-Garonne qui rappelle que, sa plainte ayant été formée le 7 avril 2010, les griefs sont recevables pour les faits relevés à l’encontre du Dr M à compter du 8 avril 2007, et qu’il maintient l’intégralité de ces griefs à l’exception de ceux du dossier n° 8 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 mars 2016, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux qui rappelle que, sa plainte ayant été formée le 7 avril 2010, les griefs sont recevables pour les faits produits à partir du 8 avril 2007, et doivent en conséquence être retenus, à l’exception de ceux mentionnés au dossier n° 18 pour leur totalité, et n° 9, pour lequel reste recevable le grief retenu sur une partie de la prise en charge thérapeutique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 avril 2016, le mémoire présenté par le Dr M ; il indique qu’il ne sera ni présent, ni représenté à l’audience du 22 avril 2016 car il estime impossible d’y présenter un argumentaire en défense, dès lors qu’il n’a pas été répondu aux questions qu’il a posées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le code de déontologie médicale figurant à ses articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Vu la décision n° 4882-4887/QPC en date du 13 décembre 2011, devenue définitive, par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a prononcé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Dr M ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Mme le Dr RIO en la lecture de son rapport ;
– Mme le Dr DUPUY, médecin-conseil, en ses observations pour les médecins-conseils chefs de service des échelons locaux de Bordeaux et du Lot-et-Garonne ;
Le Dr Didier M, dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr M a, par les requêtes susvisées, demandé, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, lui a infligé une sanction et, d’autre part, l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de cette juridiction a rejeté son opposition à ladite décision ; qu’il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête du Dr M tendant à l’annulation de l’ordonnance du président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine rejetant son opposition à la décision de cette juridiction l’ayant sanctionné :
Considérant que, selon l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, l’opposition contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l’Ordre des médecins est recevable dans les conditions prévues à l’article L 4126-4 du code de la santé publique ; qu’aux termes de cet article : « Le médecin (…) qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n’a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut » ; que le Dr M a présenté, devant la juridiction de première instance un mémoire enregistré le 28 février 2011 et par lequel il a notamment contesté le fait qu’une procédure ait été menée à son encontre alors qu’il n’est pas conventionné, la régularité de cette procédure et la composition de la juridiction ; que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, un tel mémoire a le caractère d’une défense écrite en la forme régulière ; que, par suite, le Dr M ne pouvait être admis à former opposition à la décision le sanctionnant ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête contre l’ordonnance du président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ayant rejeté ladite opposition ;
Sur la requête du Dr M tendant à l’annulation de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine l’ayant sanctionné :
Considérant que ladite décision a été rendue par une formation de jugement dans laquelle siégeait notamment le professeur J.M. G ; qu’il résulte des éléments versés au dossier que celui-ci s’est trouvé, dans une période antérieure à l’audience, en opposition avec le Dr M en ce qui concerne le traitement à dispenser à un jeune patient, M. Jacques-Pierre B… ; que ce désaccord s’est manifesté dans des conditions telles que, malgré l’ancienneté des faits, il était de nature à faire craindre un manque d’impartialité de la part de la juridiction ; que celle-ci doit, par suite, être regardée comme ayant été irrégulièrement composée ; qu’il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée ;
Considérant que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a lieu de l’évoquer et de statuer, en les joignant, sur les plaintes respectivement formées à l’encontre du Dr M par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot-et-Garonne ;
Sur la compétence de la juridiction :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale sont compétentes pour juger les « fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des médecins (…) à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux » ; que, d’une part, la circonstance que le Dr M ne soit pas conventionné ne le place pas hors du champ de compétence de ces juridictions au nombre desquelles figure la présente juridiction ; que, d’autre part, le fait que ces juridictions ne soient pas compétentes pour se prononcer sur une plainte qui serait déposée par un médecin à l’encontre d’un membre du service du contrôle médical ne porte pas atteinte à l’exigence du procès équitable rappelée par les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la composition de la juridiction :
Considérant que dans la mesure où le requérant entend mettre en cause la composition de la présente juridiction au motif que deux de ses membres appartiendraient à l’assurance maladie, il y a lieu d’indiquer qu’eu égard à la nature des contestations portées devant elle, qui concernent des faits intéressant l’exercice de la profession médicale à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, aux conditions de désignation de ses membres ainsi qu’aux modalités d’exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant elle ; qu’en outre, les règles générales de procédure s’opposent à ce qu’un membre d’une juridiction administrative puisse participer au jugement d’un recours relatif à une décision dont il est l’auteur et à ce que l’auteur d’une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu’il s’ensuit qu’alors même que les caisses de sécurité sociale et les praticiens-conseils ont la faculté de saisir, par la voie de l’appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, la participation à cette juridiction de deux représentants des organismes d’assurance maladie, qui ne sont pas les auteurs des plaintes et qui n’ont pas participé à l’élaboration de celles-ci ne contrevient pas à l’exigence d’indépendance et d’impartialité des juridictions rappelée par l’article 6-1 de la convention européenne mentionnée ci-dessus ;
Sur la prescription :
Considérant que les plaintes des médecins-conseils chefs de service des échelons locaux de Bordeaux et du Lot-et-Garonne formées à l’encontre du Dr M à la suite d’un contrôle de son activité pendant la période du 1er novembre 2006 au 1er novembre 2008, ont été enregistrées au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional d’Aquitaine le 7 avril 2010 ; que, dans le dernier état des écritures des plaignants, elles concernent cinq dossiers pour le médecin-conseil du Lot-et-Garonne et dix-huit dossiers pour le médecin-conseil de Bordeaux ; que si certains griefs sont dirigés contre des traitements commencés sur des prescriptions initiales et des prescriptions de bilans biologiques rédigées par le Dr M antérieurement au 7 avril 2007, ces prescriptions, intervenues dans le cadre de protocoles thérapeutiques établis par le Dr M, se sont prolongées au-delà de cette date et sont, en conséquence, seules, dans cette mesure, retenues dans les plaintes des deux médecins-conseils ; que si dans les dossiers nos 11-3 et 13-3 présentés par le service du contrôle médical de Bordeaux sont mentionnés des faits atteints par la prescription visée à l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale devenu R 145-22, de telles mentions ne figurent qu’au titre d’un rappel historique et n’ont pas eu pour conséquence de soumettre à la juridiction des faits prescrits et de l’amener à devoir se prononcer sur eux ;
Sur l’enquête préalable :
Considérant, en premier lieu, que, par application des dispositions de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical est en droit de procéder à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des médecins dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie sans qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que ces médecins sont ou non conventionnés ; que le Dr M n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le fait de n’être pas conventionné était de nature à le soustraire au contrôle médical ;
Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles il a été procédé aux enquêtes préalables au dépôt des plaintes, en ce qui concerne, en particulier, les avis sapiteurs qui ont été sollicités par l’assurance maladie, enquêtes qui, d’ailleurs, contrairement à ce que soutient le Dr M, ont donné lieu à des examens de patients par les médecins-conseils, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des saisines contentieuses ; qu’il appartient seulement au juge d’examiner la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant lui et au vu, en particulier des explications fournies par le praticien ;
Sur la demande du Dr M tendant à ce qu’il soit procédé à des auditions :
Considérant que les éléments figurant au dossier permettent à la juridiction de fonder son appréciation sur les faits qui lui sont soumis sans qu’il y ait lieu de procéder à des auditions ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que, parmi les dossiers soumis par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot-et-Garonne à l’appui des griefs énoncés par lui, ne figurent pas les dossiers nos 2-4 et 5-4 ; que, par suite, la circonstance que l’identité des patients correspondant à ces dossiers n’ait pas été indiquée au praticien n’a pas été de nature à priver l’intéressé de la possibilité de se défendre ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude des dossiers que le Dr M a mis en œuvre, dans de nombreux cas, des protocoles thérapeutiques ne respectant pas les données acquises de la science ; qu’il en a été ainsi dans le dossier n° 7 (contrôle médical (C.M.) du Lot-et-Garonne), s’agissant d’une patiente atteinte d’un cancer du sein, pour laquelle le Dr M, qui a pris en charge cette patiente en cours de traitement, a, contrairement à l’avis du spécialiste qui avait recommandé 5 ans de Tamoxifène® à la dose de 20 mg / jour, réduit de 2005 à 2008 cette posologie et étendu le traitement à une durée supérieure à cinq ans, sans aucune justification médicale et en opposition aux recommandations médicales ; que de telles prescriptions ont fait courir à la patiente un risque injustifié de cancer de l’endomètre ou de sarcome de l’utérus ; que, de manière similaire, le Dr M a prescrit, dans le dossier n° 2 (C.M. Bordeaux), pour une patiente également atteinte d’un cancer du sein, une hormonothérapie par Tamoxifène® 10 mg à la dose d’un comprimé tous les deux jours, au-delà de la période de cinq ans préconisée par le centre de lutte contre le cancer et avec une posologie hors AMM, sans justification ; que, dans le dossier n° 16 (C.M. du Lot-et-Garonne), la prescription d’actes d’autohémothérapie a fait courir au patient un risque injustifié compte tenu de la manipulation de produits sanguins et en l’absence de référentiel médical ; qu’il en a été de même pour les dossiers nos 13 et 14 (C.M. Bordeaux) ; que dans le dossier n° 10 (C.M. Bordeaux), le Dr M a mis en place une hormonothérapie (blocage androgénique complet) sans preuve anatomopathologique, qui sera interrompue malgré les recommandations du spécialiste urologue et qui sera reprise deux ans plus tard avec un blocage androgénique incomplet et avec un intervalle de prise non conforme aux autorisations de mise sur le marché des produits et sans justification médicale, une telle conduite thérapeutique ayant entraîné pour son patient un risque injustifié et une atteinte à sa qualité de vie ; que, dans le dossier n° 12 (C.M. Bordeaux), l’hormonothérapie prescrite par le Dr M n’a répondu à aucun schéma thérapeutique connu et validé et le retard de la prise en charge a, de même, entraîné pour le patient un risque injustifié et une atteinte à sa qualité de vie ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu, compte tenu des circonstances propres au cas à traiter, de faire grief au requérant de ses prescriptions dans le dossier n° 1 (C.M. Bordeaux) ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’on relève également dans la pratique thérapeutique du Dr M un défaut de respect des contre-indications ou des précautions d’emploi ; qu’il en a été ainsi dans le dossier n ° 4 (C.M. du Lot-et-Garonne) où, pour une patiente atteinte d’un cancer du sein et qui n’était pas ménopausée, la prescription par le Dr M d’anti-aromatases (Arimidex®) en remplacement du Tamoxifène® était contre-indiquée car inefficace, une telle erreur de prescription d’hormonothérapie ayant occasionné pour la patiente une perte de chance ; que, de même, dans le dossier n° 2 (C.M. Bordeaux) évoqué ci-dessus, pour une patiente ayant présenté une phlébite en 2003, la prolongation, comme en fait foi une de ses prescriptions datée du 8 janvier 2008 par le Dr M, d’une prescription de Tamoxifène® a créé une situation de risque majeur de thrombose veineuse et était en dehors de toute indication validée et totalement inadaptée ;
Considérant, en troisième lieu, que l’examen des dossiers établit aussi que le Dr M a, sans aucune justification médicale, effectué des prescriptions en dehors des autorisations de mise sur le marché ; qu’il a ainsi dans le dossier n° 6 (C.M. Agen) initié un traitement hormonal (Nolvadex® puis Aromasine®) qui n’était pas adapté à la pathologie de la patiente atteinte d’un cancer bronchique ;
Considérant, en quatrième lieu, que l’exercice du Dr M a également été marqué, dans plusieurs des dossiers évoqués ci-dessus, sans non plus de justification médicale, par un retard ou une absence d’orientation des patients vers un tiers compétent en cas de complications ou par un refus de respecter l’avis d’un tiers compétent ; qu’ainsi, dans le dossier n° 4 (C.M. du Lot-et-Garonne), la décision à prendre pour le traitement de la patiente relevait d’un avis spécialisé, voire d’un avis en réunion de concertation pluridisciplinaire qui n’a pas été sollicité ; que, dans le dossier n° 9 (C.M. Bordeaux), le Dr M aurait dû adresser son patient à un spécialiste dès 2006 en raison des signes de ré-évolutivité de la maladie (augmentation des PSA) et de la suspicion de métastases osseuses ; que, dans le dossier n° 7 (C.M. du Lot-et-Garonne), le Dr M n’a pas, sans s’en justifier, respecté l’avis du spécialiste qui limitait à cinq ans la prise de Tamoxifène®, et dans le dossier n° 2 (C.M. Bordeaux) il n’a pas non plus limité à cinq ans la prise de Tamoxifène® malgré la préconisation du centre de lutte contre le cancer et n’a pas opéré, malgré l’avis du même centre, un changement d’hormonothérapie en faveur d’une anti-aromatase en raison des antécédents de phlébite de la patiente ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de retenir pour le dossier n° 1 (C.M. Bordeaux), le grief tenant au défaut de sollicitation d’un avis spécialisé ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il doit être aussi reproché au Dr M de n’avoir pas respecté, en ce qui concerne ses prescriptions d’injections d’autohémothérapie, les dispositions de l’article L 4211-1 du code de la santé publique (monopole pharmaceutique) et les conditions légales et réglementaires qui organisent et encadrent la collecte de sang à des fins thérapeutiques (dossier n° 16 (C.M. du Lot-et-Garonne) et dossiers nos 13 et 14 (C.M. Bordeaux)) ;
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions s’imposent au Dr M dans l’exercice de ses activités, qu’il soit ou non conventionné « Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins » ; qu’il résulte de l’étude des dossiers que, dans la quasi-totalité de ceux-ci, le Dr M a multiplié les prescriptions biologiques abusives et inadaptées ; qu’ainsi, alors que les marqueurs n’ont pratiquement pas d’utilité pour le dépistage dans le cancer du sein, le praticien a, dans les dossiers nos 17, 19, 22, 23 et 26 (C.M. Bordeaux) effectué des prescriptions abusives et inutiles concernant des patientes sans antécédent connu de cancer et donc pour dépistage ; que, s’agissant du suivi du cancer du sein, le Dr M a également effectué des prescriptions répétées de dosage du marqueur CA 125 qui est sans intérêt dans le cancer du sein y compris en phase métastatique (dossiers nos 1 à 3, 14, 20, 27 et 28 (C.M. Bordeaux) et dossiers nos 4 et 29 (C.M. du Lot-et-Garonne)) ; qu’il a, chez des patients atteints d’un cancer de la prostate, prescrit, sans utilité, des dosages de l’ACE (dossiers nos 9, 10, 12 et 21 (C.M. Bordeaux)), et multiplié de manière excessive les dosages de PSA (dossiers nos 9, 10 et 21 (C.M. Bordeaux)) ; que, malgré le fait qu’il n’y ait aucune recommandation de dosage de marqueurs pour les tumeurs bronchiques, le Dr M a établi, à de nombreuses reprises, des prescriptions de marqueurs tumoraux dans le dossier n° 25 (C.M. Bordeaux) et n° 6 (C.M. du Lot-et-Garonne) pour des patients atteints d’un cancer des bronches ;
Considérant que les faits ainsi retenus à l’encontre de Dr M ont constitué des fautes et abus au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que la sympathie suscitée par l’intéressé auprès de patients et les soutiens dont il fait état ne peuvent le dispenser de justifier médicalement des prescriptions, des traitements et des examens qui, au regard des données actuelles de la science, sont non seulement inutiles ou inadaptés mais constitutifs pour ses patients d’une perte de chance ou de risques injustifiés ; que cette exigence ne manifeste de la part des services du contrôle médical aucun parti pris ni aucun acharnement ; qu’exerçant en tant que médecin généraliste auprès de malades atteints d’un cancer, il a, à de nombreuses reprises, dans les dossiers évoqués ci-dessus, adressé tardivement ses patients vers un spécialiste ou méconnu, sans s’en justifier médicalement, les recommandations de celui-ci ; qu’en 2001 déjà, le Dr M s’était vu infliger, pour la mise en œuvre par lui de thérapeutiques insuffisamment éprouvées, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, à raison de faits exclus du bénéfice de l’amnistie ; qu’en 2005, à nouveau, une sanction de même nature pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, lui a été infligée pour la mise en œuvre de thérapeutiques dangereuses ; que, compte tenu de la gravité des fautes commises par le Dr M, de la permanence de sa part d’une pratique médicale s’écartant sans justification des données acquises de la science et des dangers qui en résultent pour les patients, il y a lieu de retenir à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’exécution de cette sanction, compte tenu de ce que le Dr M y a déjà satisfait pour une période de 3 mois et 8 jours, du 1er janvier 2013 au 8 avril 2013 ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 7 avril 2011, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr Didier M la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er septembre 2016 au 22 mai 2017 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Didier M, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Lot-et-Garonne, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Gironde, au conseil de l’Ordre des médecins d’Espagne, à l’agence régionale de santé d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 22 avril 2016, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Dr FANI et MIRE, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr MICHEL, membre titulaire et Mme le Dr RIO, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 11 mai 2016.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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