Résumé de la juridiction
Une procédure de conciliation est sans objet lorsqu’une plainte émane d’une instance de l’ordre. Dès lors que la plainte contre le praticien dont a été saisie la chambre disciplinaire de première instance était formée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, la procédure de conciliation instituée par l’article L. 4123-2 du CSP n’était pas applicable. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe n’imposait l’organisation d’une procédure contradictoire avec le praticien préalablement à la saisine du juge disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 juil. 2018, n° 13492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13492 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13492 __________________________
Dr A __________________________
Audience du 6 juin 2018
Décision rendue publique par affichage le 3 juillet 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 16 février et 27 mars 2017, la requête et le mémoire présentés pour le Dr A, qualifiée en médecine générale et qualifiée compétente en anesthésie-réanimation ; le Dr A demande à la chambre :
-1°) d’annuler la décision n° C.2015-4407, en date du 16 janvier 2017, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie par une plainte formée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont neuf mois assortis du sursis ;
-2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr A soutient que le conseil départemental n’a organisé ni débat contradictoire préalable ni la procédure de conciliation prévue par les articles L. 4123-2, R.
4123-19, R. 4123-20 et R. 4126-1 du code de la santé publique ; qu’elle n’a pas reçu notification de la désignation du rapporteur de la chambre disciplinaire de première instance, qu’elle n’a pas été entendue par le rapporteur et que le rapport établi par celui-ci ne lui a pas été communiqué, ce qui constitue une violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu à ce moyen ; que, alors que la procédure a été initiée par des courriels du Dr B en date du 11 septembre 2015, ce médecin a siégé lorsque le conseil départemental de l’ordre a décidé de former la plainte, ce qui constitue une méconnaissance des droits de la défense ; que le grief relatif au site internet ne figurait pas dans la plainte, ce qui a entraîné une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; que l’ordre national des médecins incite les médecins à créer un site internet, qu’elle a fermé son site internet et qu’elle n’a pas eu l’intention de commettre une faute déontologique ; qu’elle a agi de bonne foi lorsqu’elle a conclu un contrat avec
Groupon et qu’elle a fait cesser cette pratique ; que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée et qu’une sanction proportionnée ne devrait pas excéder une interdiction d’exercice avec sursis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mai 2018, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins soutient qu’il n’était tenu ni d’entendre le Dr A avant de former sa plainte ni d’organiser une procédure de conciliation ; que le Dr A pouvait communiquer toutes pièces utiles 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 postérieurement à la plainte ; que le principe du contradictoire ne s’applique pas devant le conseil départemental ; que la procédure n’a pas été initiée par le Dr B mais par le conseil départemental, que celui-ci n’a pas prononcé la sanction, que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne lui est pas applicable, que d’éventuelles irrégularités lors de la procédure suivie par le conseil départemental sont sans incidence et que les propos du Dr B ne sont ni outrageants ni injurieux ; que la chambre disciplinaire de première instance n’était pas tenue d’informer les parties de la désignation du rapporteur, que celui-ci n’était pas tenu de se faire connaître auprès des parties, qu’il peut instruire le dossier comme il l’entend et que son rapport n’a pas à être communiqué aux parties ; qu’en l’espèce, le rapporteur s’est fait connaître auprès du Dr A ; que la chambre disciplinaire de première instance a répondu à tous les moyens invoqués devant elle ; qu’il ressort des clauses du contrat signé par le Dr A en septembre 2015 avec la société Groupon qu’il s’agit de pratiques commerciales et publicitaires, de compérage, de versement de commissions et de pratiques de forfaits, ristournes et abaissement d’honoraires, qui méconnaissent les dispositions des articles R. 4127-19, -20, 23, -24, -55 et -67 du code de la santé publique ; que les annonces Groupon concernant le médecin ont existé en avril puis juillet 2015 ; que le site internet du médecin présentait un caractère publicitaire, en méconnaissance des articles R. 4127-19 et -20 du code de la santé publique ; que, par ses pratiques, le Dr A a déconsidéré la profession, en méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ; que le Dr A ne produit aucune pièce établissant qu’elle aurait entrepris des démarches pour faire disparaître les mentions la présentant comme exerçant la « médecine esthétique » et comme étant « médecin nutritionniste » et « diabétologue », qu’elle n’avait pas le droit d’utiliser ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 mai 2018, le mémoire en réplique présenté pour le Dr A qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
Le Dr A soutient en outre que le syndicat des dermatologues est à l’origine de la plainte ; que son site internet est fermé depuis décembre 2016 ; que c’est à la suite d’un dysfonctionnement informatique que son nom est apparu sur l’annonce Groupon ; qu’elle a obtenu en 1987 un diplôme de spécialiste de médecin anesthésiste-réanimateur ; qu’elle ne s’est jamais présentée comme diabétologue ; qu’elle ne pratique pas la médecine générale à Paris mais la nutrition, ayant validé en 1994 deux années de formation en nutrition à la faculté de médecine de Nancy ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
l’article 75 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2018 :
- Le rapport du Dr Munier ;
- Les observations de Me Barbedette pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
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- Les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins ;
Le Dr A ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr A, qualifiée en médecine générale et compétente en anesthésie-réanimation, fait appel de la décision du 16 janvier 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie par une plainte formée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont neuf mois assortis du sursis ;
Sur la procédure :
2. Considérant qu’eu égard à l’objet de la procédure de conciliation instituée par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire et à la mission de l’ordre, qu’il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie médicale, cette procédure de conciliation est sans objet lorsqu’une plainte émane d’une instance de l’ordre ; qu’il en résulte que, dès lors que la plainte contre le Dr A dont a été saisie la chambre disciplinaire de première instance était formée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, la procédure de conciliation instituée par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique n’était pas applicable ; que, par ailleurs, aucun texte ni aucun principe n’imposait l’organisation d’une procédure contradictoire avec le Dr A préalablement à la saisine du juge disciplinaire ;
3. Considérant que, si le Dr B, trésorière du syndicat national des dermatologues-vénérologues, a contribué à signaler au conseil départemental de l’ordre certaines pratiques du Dr A, elle n’a pas formé de plainte contre celle-ci ; que c’est dès lors sans irrégularité que le Dr B, membre du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, a siégé lors de la séance du 18 novembre 2015 au cours de laquelle ce conseil départemental a décidé de former une plainte contre le Dr A ;
4. Considérant qu’aucune disposition ni aucun principe n’imposait l’information des parties sur la désignation du rapporteur de la chambre disciplinaire de première instance, l’audition par le rapporteur du médecin poursuivi ou la communication du rapport du rapporteur ; que la chambre disciplinaire n’avait pas à répondre à ces moyens qui n’étaient pas invoqués devant elle ;
5. Considérant que si, dans sa plainte initiale, le conseil départemental de l’ordre n’invoquait aucun grief relatif au site internet du Dr A, il a, dans son mémoire enregistré le 10 novembre 2016 et communiqué au Dr A, soutenu que ce site présentait un caractère publicitaire en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-19 et -20 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, la chambre disciplinaire de première instance a, par un courrier du 20 avril 2016, informé le Dr A qu’était susceptible d’être retenu un grief tiré de ce que qu’elle faisait illégalement état de qualifications de « médecine esthétique » et « médecin-nutritionniste » ; que c’est dès lors sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure et celui du respect des droits de la défense que la chambre disciplinaire de première instance a retenu ces griefs à l’encontre du Dr A ;
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Au fond :
6. Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que le Dr A a conclu en septembre 2015 avec « Groupon » un contrat en exécution duquel ont été proposées aux internautes les prestations suivantes : « comblement à l’acide hyaluronique des rides intersourcilières ou pattes d’oie ou rides péri-buccales à 99,90 euros au lieu de 300 », « comblement à l’acide hyaluronique des sillons nasogéniens à 119,90 euros au lieu de 350 » et « comblement à l’acide hyaluronique pour l’augmentation du volume et la réhydratation des lèvres à 139 euros au lieu de 400 » ; qu’il est constant que les montants versés par les patients pour bénéficier de ces prestations étaient partagés entre le Dr A et « Groupon » ; que le Dr A a ainsi commis un acte de compérage prohibé par les dispositions de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique et a consenti une commission prohibée par celles de l’article R. 4127-24 du même code ;
7. Considérant en deuxième lieu qu’il résulte de l’instruction que le site internet du Dr A, intitulé « cabinet nutrition et esthétique », mentionnait comme objectif : « vous faire sentir mieux dans votre corps et améliorer votre image esthétique », proposait de « vaincre définitivement vos soucis de poids » et présentait le cabinet comme « un cabinet médical entièrement centré sur VOUS et votre forme » ; que cette présentation n’avait pas pour objet l’information des patients mais la promotion des soins prodigués par le Dr A ; que ce médecin a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique qui interdisent la pratique de la médecine comme un commerce ainsi que tous procédés directs ou indirects de publicité ;
8. Considérant enfin qu’il résulte de l’instruction que le site internet du Dr A mentionnait des qualifications de « médecine esthétique » et « médecin-nutritionniste », qui ne correspondent pas aux qualifications, diplômes, titres ou fonctions reconnus par l’ordre des médecins, mentionnés à l’article R. 4127-79 du code de la santé publique ;
9. Considérant qu’à supposer même que le Dr A aurait été de bonne foi, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, et alors même qu’elle aurait mis fin à ses pratiques fautives, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a sanctionné ce médecin pour les fautes mentionnées aux points 6, 7 et 8 de la présente décision ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises en ramenant l’interdiction d’exercice pendant un an dont neuf mois assortis du sursis, prononcée en première instance, à une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont quatre mois assortis du sursis ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme que demande le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercice pendant un an dont neuf mois assortis du sursis prononcée à l’encontre du Dr A par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est ramenée à une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont quatre mois assortis du sursis.
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Article 2 : La partie ferme de la sanction infligée au Dr A par la présente décision prendra effet le 1er novembre 2018 à 00h00 et cessera de porter effet le 31 décembre 2018 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, en date du 16 janvier 2017, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au préfet de SeineSaint-Denis, au préfet des Yvelines, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Emmery, Fillol, Mozziconacci, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Anne-Françoise Roul
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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