Résumé de la juridiction
Aucun texte n’imposant que la motivation d’un recours contre une décision de la Formation restreinte d’un conseil régional soit effectuée dans le délai de recours des dix jours.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 26 nov. 2014, n° 285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 285 |
| Dispositif : | Régularité du recours |
Texte intégral
Dossier n° 285
Conseil départemental de Meurthe et Moselle c/ Dr Paul L
Décision du 26 novembre 2014
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés les 8 et 27 octobre 2014, la lettre et l’extrait de procès-verbal de la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle, en date du 22 octobre 2014, qui forme un recours contre la décision de la formation restreinte du conseil régional de Lorraine, en date du 24 septembre 2014 , sur la base des dispositions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique, pour application des dispositions de cet article au Dr Paul L, qualifié spécialiste en médecine générale, par les motifs que l’expertise montre une poursuite de l’addiction à l’alcool, ou au mieux un arrêt récent, et que le rapport conclut que l’état de santé du Dr L ne lui permet pas d’exercer la médecine sous quelque forme que ce soit ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional de Lorraine, en date du 24 septembre 2014 ;
Vu, enregistré le 20 novembre 2014, le mémoire pour le Dr L tendant à la confirmation de la décision de la formation restreinte du conseil régional, par les motifs que l’appel n’est pas motivé ; que la demande de mise en route de la procédure a pour base une vengeance personnelle ; que le Dr L a demandé la récusation du Dr C ; que les examens biologiques montrent une diminution de la consommation d’alcool ; que le conseil départemental de Meurthe et Moselle devra verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L4124-11 et R 4124-3 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
– Le Dr CRESSARD en la lecture de son rapport ;
- Maître LANOTTE et le Dr Paul L, accompagné du Dr Marie L, en leurs explications ;
Le Dr L ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le conseil départemental de Meurthe et Moselle a saisi le 6 août 2014 le conseil régional de Lorraine d’une demande d’application des dispositions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique à la suite d’une correspondance relative au comportement du Dr L et aux conclusions d’un entretien de ce dernier avec deux conseillers ordinaux.
La Formation restreinte du conseil régional de Lorraine ayant, le 24 septembre 2014, décidé de ne prononcer aucune suspension d’exercice à l’égard du Dr Paul L, le conseil départemental de Meurthe et Moselle a formé un recours contre cette décision par une délibération motivée du 22 octobre 2014, aucun texte n’imposant que la motivation du recours soit effectuée dans le délai de recours des dix jours.
Dans la mesure où un des experts avait déjà été amené à examiner le Dr L dans le cadre d’une autre procédure, l’expertise doit être considérée comme irrégulière ; il ressort toutefois des pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audition du Dr L devant la Formation restreinte du Conseil national, dans sa séance du 26 novembre 2014, qu’il a présenté une addiction aux benzodiazépines et à l’alcool qui a entraîné une hospitalisation en 2012. Si l’état de santé du Dr L pourrait être regardé comme en voie de stabilisation, en raison notamment de la diminution des Gamma GT, il demeure à ce jour que le taux de Gamma GT est de 211 U.I, ce qui démontre une poursuite ou un arrêt récent de l’addiction. Dès lors, il y a lieu de considérer que le Dr L présente à ce jour un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine et qu’il doit faire l’objet d’une suspension temporaire du droit d’exercer.
La reprise de l’activité du Dr L est subordonnée aux résultats d’une expertise effectuée par des experts choisis dans les conditions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique dont il lui appartiendra de solliciter l’organisation auprès du conseil régional de Lorraine dans les conditions prévues à l’article R 4123-3-4 du code de la santé publique, dans les deux mois qui précédent l’expiration de la période de suspension.
Sur la demande de remboursement des frais de procédure :
S’agissant d’une procédure administrative, qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité de faire droit à la demande du Dr L tendant au remboursement par le conseil départemental de Meurthe et Moselle des frais qu’il dit avoir exposés au titre de cette procédure et notamment de frais irrépétibles pour un montant de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la formation restreinte du conseil régional de Lorraine, en date du 24 septembre 2014, est annulée.
Article 2 : Le Dr Paul L est suspendu du droit d’exercer la médecine pour une durée de un an.
Article 3 : La reprise de l’activité professionnelle du Dr L sera subordonnée aux résultats d’une nouvelle expertise, diligentée par le conseil régional de Lorraine dans les conditions prévues à l’article R 4123-3-4 du code de la santé publique, dans les deux mois qui précédent l’expiration de la période de suspension.
Article 4 : La demande du Dr L tendant au remboursement des frais de procédure est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Paul L, au conseil départemental de Meurthe et Moselle, au conseil régional de Lorraine, à l’Agence régionale de santé de Lorraine.
Article 6 : La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, le directeur du régime social des indépendants de Lorraine et le directeur de la mutualité sociale agricole de la Meurthe et Moselle seront informés de la présente décision.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 26 novembre 2014, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M POCHARD Conseiller d’Etat honoraire, MM. les Drs AHR, CRESSARD, LEOPOLDI, membres.
Dr André LEON, Président de la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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