Résumé de la juridiction
Renouvellement de prescriptions de Créon 25000 UI en dehors des indications thérapeutiques de l’AMM des pathologies pour lesquelles ce médicament peut être prescrit. Prescriptions de produits destinés à traiter l’ostéoporose post-ménopausique à une femme non ménopausée. Prescriptions de Nopron à un enfant de deux ans alors qu’il ne peut être prescrit qu’à partir de trois ans. Prescrition simultanément pendant une longue durée de Laroxyl et du Topalgic alors qu’il y avait lieu de procéder à une réévaluation de cette thérapeutique. Manquement à l’article R 4127-32 CSP qui oblige le praticien à donner aux patients des soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 20 déc. 2007, n° 407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 407 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer 2 mois d'interdiction, dont 1 mois et demi avec sursis + publication pendant 15 jours |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier n° 4070 Dr Bernard G Séance du 28 novembre 2007 Lecture du 20 décembre 2007
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 18 juillet 2005 et 28 juillet 2005, la requête et le mémoire présentés par la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy dont le siège est 9 boulevard Joffre, 54047 NANCY CEDEX, et le médecin-conseil chef de service médical de l’échelon local de Nancy dont l’adresse postale est 9, boulevard Joffre, BP 443, 54001 NANCY CEDEX, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 4 juillet 2005, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, statuant sur leur plainte conjointe, a prononcé à l’encontre du Dr Bernard G, qualifié en médecine générale, la sanction du blâme, par les motifs qu’il y a lieu d’aggraver la sanction prononcée, en raison même des griefs retenus par les premiers juges ; qu’en effet le Dr G avait fait l’objet d’une étude antérieure au dépôt de la plainte sur son activité, au terme de laquelle il avait reçu une mise en garde en août 2001 ; que la seconde étude a montré la persistance de ses pratiques dangereuses ; qu’en ce qui concerne la prescription de psychotropes, l’examen des dossiers démontre qu’elle a été effectuée à une dose double de celle préconisée selon les données acquises de la science ; qu’en ce qui concerne la prescription d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), le Dr G, malgré les avertissements précédents, a continué à les associer à un AIS (cortisonique) ou à de l’aspirine à des doses supérieures à 500 mg ; que d’autres prescriptions ont été établies sans être conformes aux données acquises de la science, et à l’autorisation de mise sur le marché, comme dans les dossiers nos 10 et 15 à 19 ; que le jugement a omis de statuer sur le grief des prescriptions inutiles et coûteuses ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 septembre 2005, le mémoire présenté pour le Dr G ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que tant la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine que celle de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins méconnaît les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, en ce que les assesseurs médecins-conseils qui y siègent ne peuvent être considérés comme indépendants ; qu’il y a lieu de renvoyer le Dr G devant la section disciplinaire ; que, celui-ci n’a jamais fait l’objet d’une sanction prononcée par les juridictions disciplinaires ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 octobre 2005, le mémoire conjoint présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Nancy ; il tend aux mêmes fins que la requête, en considérant que de nombreuses décisions juridictionnelles ont jugé régulière la composition des sections des assurances sociales ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 2005, le mémoire présenté pour le Dr G ; il tend au rejet de la requête et à ce que soit constaté le bénéfice de l’amnistie pour les actes antérieurs au 17 mai 2002, qui ne sont contraires ni à l’honneur, ni à la probité ; il soutient que, sur les 22 patients, dont les dossiers font l’objet de la plainte, seuls cinq d’entre eux ont été interrogés ; que l’examen des cas, dans lesquels il est reproché au Dr G des prescriptions thérapeutiques dangereuses, montre qu’il a élaboré ses prescriptions avec soin, et qu’il a assuré le suivi thérapeutique avec attention ; que si le Dr G a prescrit des benzodiazépines en association, il est conscient des précautions à prendre, et note que les notices initiales relatives à certains des médicaments en cause ne comprennent ni contre-indication, ni mise en garde d’interaction ; que des exemples montrent qu’il ne peut être reproché au Dr G ni des prescriptions non conformes aux données acquises de la science ou hors autorisation de mise sur le marché, ni des prescriptions inutiles et coûteuses ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 novembre 2005, le mémoire conjoint présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Nancy ; il tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, il soutient en outre que les faits antérieurs au 17 mai 2002 ne sauraient être amnistiés en raison de leur caractère dangereux et de la mise en garde préalable dont le Dr G n’avait tenu aucun compte ; que le fait d’avoir limité à 22 le nombre des dossiers, objet de la plainte, et de n’avoir interrogé que cinq patients n’est pas de nature à minimiser l’existence de faits graves et répétés ; que le Dr G n’apporte pas d’explications complètes sur un certain nombre de dossiers en cause ;
Vu la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, en date du 7 mars 2006, qui a prononcé à l’encontre du Dr G la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un mois et quinze jours sont assortis du bénéfice du sursis ;
Vu la décision du Conseil d’Etat, en date du 9 juillet 2007, annulant la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins visée ci-dessus, en date du 7 mars 2006 et renvoyant l’affaire à ladite section ;
Vu, enregistrées au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 28 août 2007, les observations conjointes du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy indiquant qu’ils se réfèrent à leurs mémoires antérieurs ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 novembre 2007, le mémoire présenté pour le Dr G tendant à ce qu’il soit fait droit à son appel incident, au rejet de la plainte formée à son encontre et à ce que l’amnistie lui soit accordée pour les faits antérieurs au 17 mai 2002 ; il expose que les griefs des plaignants ne concernent qu’un petit nombre de patients ; qu’il élabore ses prescriptions avec beaucoup de soin et assure un suivi thérapeutique attentif ; qu’il a entrepris le sevrage progressif de la patiente n° 1 ; que dans les dossiers nos 2, 3, 4, 5 et 7, les posologies indiquées permettent simplement aux patients de pouvoir bénéficier d’un traitement pour un mois, la quantité réelle de médicaments à absorber étant indiquée oralement ; que la prescription de benzodiazépines associées n’implique pas qu’elles doivent être prises en même temps ; que le Dr G mesure le rapport bénéfice-risque du traitement envisagé ; que dans le cas n° 18, un traitement efficace a été trouvé ; que dans le cas n° 19 le Dr G a verbalement prescrit une posologie raisonnable d’un sirop qui était autrefois en vente libre ; qu’il est inexact que les prescriptions d’inhibiteur de la pompe à protons aient été d’une durée excessive ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 23 novembre 2007, les observations conjointes du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy tendant à ce qu’une des sanctions prévues à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale soit prononcée à l’encontre du Dr G compte tenu du caractère conscient, délibéré et répété des faits et de leur dangerosité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr ANSART en la lecture de son rapport ;
– Le Dr SIMONIN, médecin-conseil chef de service, en ses observations pour le service médical et la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy ;
– Me RENAY, avocat, en ses observations pour le Dr G qui n’était pas présent ;
Le défenseur du Dr G ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine et de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins Considérant qu’eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales qui concernent des faits intéressant l’exercice de la profession médicale à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, aux conditions de désignation des deux catégories d’assesseurs ainsi qu’aux modalités d’exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres des juridictions en cause bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des assurances sociales ;
Considérant que les conclusions du Dr G tendant au rejet de la requête ont été produites postérieurement à l’expiration du délai d’appel ; que le recours incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées tardivement ;
Sur l’omission de statuer sur un grief Considérant que la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, pour prendre la décision du 4 juillet 2005, dont il est fait appel, a omis de statuer sur le grief de prescriptions inutiles et coûteuses, en infraction à l’article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 9 du code de déontologie médicale figurant désormais à l’article R 4127-9 du code de la santé publique, grief mentionné dans la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Nancy ; qu’à raison de cette omission de statuer, il convient d’annuler la décision attaquée, et, l’affaire étant en l’état, de l’évoquer pour statuer sur la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nancy ;
Sur les griefs Considérant que la plainte formée à l’encontre du Dr G est fondée sur les dossiers de 21 patients pour lesquels ce praticien a établi des prescriptions du mois de mai au mois de novembre 2002 ;
Considérant, en premier lieu, qu’en prescrivant à une patiente (dossier n° 1) pendant six mois du Seresta ® 50mg à une posologie excédant le double de la posologie maximale, le Dr G a entretenu la pharmacodépendance manifeste de cette patiente ; que, quels que soient les conseils donnés oralement, il a également prescrit des hypnotiques à des doses excessives et dangereuses (dossiers nos 2, 3, 4 et 5), compte tenu notamment de l’âge de certains patients ; que pour cinq patients (dossiers nos 6, 7, 8, 9 et 10), le Dr G a associé sur la même prescription deux benzodiazépines, y compris pour la patiente n° 7 âgée de 83 ans, sans tenir compte des indications de l’autorisation de mise sur le marché faisant ressortir les risques de l’association de deux benzodiazépines, qui ne pouvaient être écartés par le fait que le Dr G aurait donné oralement des précisions et des conseils à ces patients ; que l’association de deux anti-inflammatoires non stéroïdiens présente des risques digestifs accrus (dossier N° 13) ; que le Dr G qui avait été mis en garde au mois d’août 2001 par le service médical sur les anomalies constatées dans ses prescriptions d’hypnotiques, d’anxiolytiques et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens a ainsi méconnu les dispositions de l’article 40 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l’article R 4127-40 du code de la santé publique, qui interdisent au médecin d’établir des prescriptions faisant courir au patient des risques injustifiés ;
Considérant, en deuxième lieu, que le Dr G a établi des prescriptions en dehors des indications thérapeutiques retenues par l’autorisation de mise sur le marché ; qu’il en est ainsi de prescriptions renouvelées de Créon ® 25000 UI (dossiers nos 10 et 16) alors que les patients ne présentaient pas les pathologies pour lesquelles ce médicament peut être prescrit, des prescriptions de produits destinés à traiter l’ostéoporose post-ménopausique à une femme non ménopausée (dossier n° 14), des prescriptions de Nopron ® à un enfant de deux ans alors que ce médicament ne peut être prescrit qu’à partir de trois ans (dossier n° 19) ; que le Dr G a prescrit simultanément pendant une longue durée du Laroxyl ® 50 mg et du Topalgic ® 100 mg alors qu’il y avait lieu de procéder à une réévaluation de cette thérapeutique (dossier n° 15) ; que toutes ces prescriptions révèlent un manquement du praticien aux dispositions de l’article 32 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l’article R 4127-32 du code de la santé publique, qui l’obligent à donner aux patients des soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il est reproché au Dr G d’avoir prescrit pendant plusieurs mois des médicaments antisécrétoires gastriques (Lanzor ® ou Mopral ®) à quatre patients (dossiers nos 15, 20, 21, et 22) ; que le renouvellement de cette prescription a été fait sans justification documentée pour trois de ces patients (nos 15, 20 et 21) ; qu’ainsi le Dr G a méconnu les dispositions de l’article L162-2-1 du code de la sécurité sociale qui imposent au médecin d’observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins ;
Considérant que les anomalies ainsi constatées dans les prescriptions du Dr G constituent des fautes susceptibles de justifier que soit prononcée à son encontre l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que si quelques uns de ces manquements sont antérieurs à la date du 17 mai 2002 (dossiers nos 1, 3, 15, 20 et 21), ils se sont reproduits pour les mêmes patients après cette date et ne peuvent en raison de leur répétitivité et de leur nature, bénéficier des dispositions de l’amnistie édictée à l’article 11 de la loi du 6 août 2002 pour les faits antérieurs au 17 mai 2002 ; que de même, l’unique prescription établie avant cette date qui figure dans le dossier n° 4 ne peut, en raison des risques encourus par le patient, entrer dans le champ d’application de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 ;
Considérant qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre du Dr G la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois, dont un mois et quinze jours avec sursis et publication pendant quinze jours ;
Sur les frais de l’instance Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr G ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’appel incident du Dr G est rejeté.
Article 2 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, en date du 4 juillet 2005, est annulée.
Article 3 : Il est infligé au Dr G la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois. Il sera sursis pour une durée de un mois et quinze jours à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 4: L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr G prendra effet le 1er mars 2008 à 0 h et cessera de porter effet le 15 mars 2008 à minuit.
Article 5 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 4.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Nancy est rejeté.
Article 7 : Les frais de la présente instance s’élevant à 144 euros seront supportés par le Dr G et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 8 : La présente décision sera notifiée au Dr G, à la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nancy, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Meurthe-et-Moselle, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Lorraine, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 28 novembre 2007, où siégeaient Mme MEME, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON et M. le Dr AHR, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 20 décembre 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
C. MEME
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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