Résumé de la juridiction
Suivait la grossesse d’une patiente qui, à l’âge de 44 ans, attendait un sixième enfant. Au huitième mois de cette grossesse, l’a adressé à l’hôpital où il a été décelé que le foetus était atteint de trisomie 18, un avortement thérapeutique ayant alors été pratiqué. La patiente s’est alors plainte au conseil départemental du comportement du praticien en «demandant justice», puis écrivait à celui-ci pour lui demander des explications sur son cas tout en joignant copie de la lettre adressée au CD. Dans ces conditions, le praticien, qui était en droit de penser que sa patiente s’était engagée dans une procédure contentieuse à son égard, a pu s’abstenir de répondre à sa demande d’explication sans manquer à son devoir de compassion. Absence de faute du praticien qui, dès le lendemain de la réunion de conciliation organisée par le CD, a envoyé une lettre circonstanciée fournissant à la plaignante toutes les explications médicales requises.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2011, n° 10997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10997 |
| Dispositif : | Annulation - Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 10997 ______________
Dr Azza AGLAN ______________
Audience du 16 novembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 15 décembre 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 5 juillet et 2 août 2010, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Azza A, qualifiée spécialiste en gynécologie-obstétrique, tendant à l’annulation de la décision n° C.2009-2220, en date du 24 juin 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de Mme Aminata BErreur ! Signet non défini., transmise, en s’y associant, par le conseil départemental des Yvelines, lui a infligé la sanction de l’avertissement ;
Le Dr A soutient qu’elle n’a pas immédiatement répondu à la lettre que Mme B lui avait adressée le 20 mai 2008 car elle constituait le développement des griefs de celle-ci et qu’elle comptait y répondre dans le cadre de la conciliation à intervenir ; qu’à l’issue de la réunion de conciliation, elle a répondu par écrit et de façon circonstanciée ; qu’elle a suivi le conseil de son assureur ; qu’elle préférait s’adresser à elle de vive voix ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 2011, le mémoire présenté pour le conseil départemental des Yvelines, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental des Yvelines déclare qu’il n’entend pas s’immiscer dans l’appréciation de l’opportunité des prescriptions du Dr A ni mettre en cause sa compétence et le montant des honoraires qu’elle a réclamés ; que le Dr A n’a pas informé Mme B des raisons pour lesquelles elle se refusait d’ordonner une amniocentèse qui n’a eu lieu que trop tardivement, au huitième mois de grossesse ; que le Dr A n’a pas répondu à la lettre de Mme B du 20 mai 2008 alors que celle-ci lui réclamait légitimement des explications sur son attitude ; qu’elle n’a pas fait face à son obligation d’information de sa patiente et a manqué de dévouement et de compassion à son égard ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 novembre 2011 :
– Le rapport du Dr Wolff ;
– Les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Felenbok pour Mme B et celle-ci, assistée de sa fille, Mlle Baradji, à titre d’interprète, en ses explications ;
- Les observations de Me Planche pour le conseil départemental des Yvelines ;
Le Dr A ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr A, gynécologue obstétricien à Aubergenville, suivait la grossesse de Mme B qui, à l’âge de 44 ans, attendait un sixième enfant ; qu’au huitième mois de cette grossesse, le Dr A a adressé sa patiente à l’hôpital de Meulan où il a été décelé que le fœtus était atteint de trisomie 18 ; qu’un avortement thérapeutique a été peu après pratiqué à l’hôpital de Poissy ;
Considérant que les premiers juges de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France ont infligé au Dr A la sanction de l’avertissement en se fondant uniquement sur la circonstance que celle-ci aurait fait preuve de manque de compassion à l’égard de sa patiente en ne répondant pas à la demande d’explication que celle-ci lui avait présentée sur son cas ;
Mais considérant que, le 1er mai 2008, Mme B a écrit au conseil départemental des Yvelines en lui exposant l’ensemble de l’affaire, en se plaignant du comportement du Dr A à son égard et en « demandant justice » ; que, le 20 mai suivant, elle écrivait au Dr A pour effectivement lui demander des explications sur son cas tout en joignant à sa lettre copie de celle qu’elle avait adressée trois semaines auparavant au conseil départemental de l’Ordre ; que, dans ces conditions, le Dr A, qui était en droit de penser que Mme B s’était engagée dans une procédure contentieuse à son égard, a pu s’abstenir de répondre à sa demande d’explication sans manquer à son devoir de compassion envers sa patiente ; que, d’ailleurs, dans une nouvelle lettre en date du 23 juin 2008 au conseil départemental des Yvelines, Mme B confirmait que sa lettre précédente du 1er mai avait bien valeur de plainte contre le Dr A ; qu’une réunion de conciliation se tenait le 10 septembre 2008 ; que, dès le lendemain 11 septembre 2008, le Dr A envoyait à Mme B une lettre circonstanciée où elle lui fournissait toutes les explications médicales requises sur le déroulement de sa grossesse et exprimait sa compassion à son égard ; qu’ainsi, le grief retenu par les premiers juges à son encontre ne saurait être confirmé ;
Considérant qu’il appartient au juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les deux autres griefs soulevés par Mme B à l’encontre du Dr A ;
Considérant tout d’abord qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le Dr A n’aurait pas prodigué à Mme B des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science et aurait contrevenu aux dispositions de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique ; qu’en particulier, compte tenu de l’âge de la patiente et de son état de santé, il ne saurait lui être reproché d’avoir expressément refusé de procéder à une amniocentèse à son égard ;
Considérant, en second lieu, qu’il n’est pas établi que le Dr A ait réclamé à Mme B des honoraires supplémentaires de 50 euros qui n’auraient pas été justifiés par le coût de l’échographie qu’elle avait pratiquée lors de certaines de ses consultations ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Dr A est fondée à demander à être relaxée des fins de la poursuite formée contre elle par Mme B et le conseil départemental des Yvelines ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La décision, en date du 24 juin 2010, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, infligeant au Dr A la sanction de l’avertissement , est annulée.
Article 2 : La plainte formée par Mme B contre le Dr A devant le conseil départemental des Yvelines, ensemble la plainte de ce même conseil, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Azza A, à Mme Aminata B, au conseil départemental des Yvelines, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet des Yvelines, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
.
Ainsi fait et délibéré par M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Faroudja, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef Isabelle Levard
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