Résumé de la juridiction
Délai de distance – Outre-mer – Le fait que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Réunion et la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte ont tous deux leur siège dans le même immeuble est sans incidence sur la computation du délai augmenté d’un mois dont le conseil départemental de la Réunion disposait, en application de l’article 643 du code de procédure civile pour faire appel devant la chambre disciplinaire nationale de la décision du 13 mai 2013 de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 déc. 2014, n° 11979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11979 |
| Dispositif : | Recevabilité de l'appel du CD |
Texte intégral
N° 11979 ___________________
Dr Bertrand T ___________________
Audience du 4 décembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 13 mai 2013, la requête et le procès-verbal de sa séance du 28 mars 2013 présentés par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Réunion, dont le siège est 3, résidence Laura – 4, rue Milius à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400) ; le conseil départemental demande à la chambre de réformer la décision n° 54, en date du 13 mars 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, statuant sur la plainte dudit conseil, déposée à l’encontre du Dr Bertrand T, qualifiée spécialiste en psychiatrie, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant un an avec sursis ;
Le conseil départemental soutient que les faits très graves pour lesquels le Dr T a été condamné par le juge pénal sont contraires à la moralité, ont troublé l’ordre public et ont gravement déconsidéré la profession ; que, si le Dr T n’exerce plus, il a demandé sa mise à la retraite pour pouvoir retourner en métropole et exercer en qualité de médecin libéral, c’est-à-dire en dehors de tout contrôle ; qu’il est inopportun et imprudent de permettre à ce confrère de reprendre une activité médicale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 2013, le mémoire présenté pour le Dr Thébaud qui conclut au rejet de la requête ;
Le Dr T soutient que l’appel du conseil départemental est irrecevable ; qu’en effet, il n’est pas justifié de faire bénéficier le conseil départemental du délai de distance prévu à l’article 643 du code de procédure civile dès lors que le conseil départemental et la chambre disciplinaire de première instance ont leur siège dans le même immeuble ; que la cour d’appel qui était parfaitement informée des faits reprochés au Dr T n’a pas estimé nécessaire de lui infliger une interdiction d’exercer ; qu’il a fait l’objet d’une sanction de mutation d’office au titre de son appartenance à la fonction publique hospitalière ; que les comportements qui sont reprochés au Dr T ont eu lieu exclusivement dans sa vie privée et de façon étrangère à sa profession et à sa qualité de médecin ; qu’il a été sanctionné pour des faits de corruption de mineur et que l’unique relation sexuelle du dossier est une relation avec une personne consentante ; que la personnalité du Dr T n’est pas celle d’un pédophile ainsi qu’il résulte de l’expertise psychiatrique du Dr Roland C ; qu’il était très apprécié dans ses fonctions hospitalières ; qu’il a été victime d’une cabale dont les auteurs ne sont pas connus ; que les faits sur lesquels reposent cette poursuite sont anciens ; que le Dr T vit désormais en métropole, qu’il a payé pour les fautes qu’il a commises et n’en commettra plus d’autres ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 5 mai 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 4 décembre 2014 :
- le rapport du Dr Emmery ;
- les observations de Me Belmokhtar pour le Dr T et celui-ci en ses explications ;
Le Dr T ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental de la Réunion :
1. Considérant que le fait que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Réunion et la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte ont tous deux leur siège dans le même immeuble est sans incidence sur la computation du délai augmenté d’un mois dont le conseil départemental de la Réunion disposait, en application de l’article 643 du code de procédure civile pour faire appel devant la chambre disciplinaire nationale de la décision du 13 mai 2013 de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte ; que cet appel n’est pas tardif ;
Sur les faits reprochés au Dr T :
2. Considérant que la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, par un arrêt devenu définitif du 5 mai 2011, confirmant un jugement du 17 juin 2010 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre statuant en matière correctionnelle, a reconnu le Dr T coupable de détention et de diffusion d’images ou de représentation de mineurs à caractère pornographique, certaines de ces images représentant des enfants très jeunes, de moins d’un an à 10 ans ; qu’elle l’a également reconnu coupable de faits de corruption de mineur, pour avoir, sur l’instigation d’un tiers, accueilli chez lui en présence de ce tiers le jeune Cédric L., avoir projeté et regardé avec lui un film pornographique, l’avoir caressé pendant cette projection et lui avoir finalement proposé et avoir avec lui une relation sexuelle ; qu’elle l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve et obligation de soins ;
3. Considérant que les faits ci-dessus exposés sont gravement contraires au devoir de moralité qui s’impose aux médecins et de nature, eu égard en particulier aux fonctions hospitalières alors exercées par l’intéressé, de nature à déconsidérer la profession ; que la circonstance qu’ils ont été commis entre 2002 et 2008 et en dehors de l’activité professionnelle du praticien n’est pas de nature à en atténuer la gravité ; qu’en tant qu’ils ont été commis avant le 17 mai 2002 ces faits, contraires aux bonnes mœurs et à l’honneur professionnel, sont insusceptibles de bénéficier de l’amnistie ;
4. Considérant qu’en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an et en assortissant cette peine d’un sursis pour la totalité de sa durée, la chambre disciplinaire de première instance a fait une appréciation manifestement insuffisante de la gravité des faits ; qu’il y a lieu de substituer à cette sanction celle de la radiation du tableau de l’ordre ;
5. Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution immédiate de la peine nonobstant toute demande ou tout recours que pourrait introduire le Dr T, notamment devant le Conseil d’Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre est infligée au Dr T. Cette sanction prendra effet le 1er mars 2015. Elle sera exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours que pourrait introduire le Dr T notamment devant le Conseil d’Etat.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, en date du 13 mars 2013, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Bertrand T, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Réunion, à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, au préfet de la Réunion, au directeur général de l’agence régionale de santé de l’océan indien, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Cerruti, Emmery, Fillol, Lebrat, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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