Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 novembre 2015, n° 12335
CNOM 2 novembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Usage contestable de l'article R. 4127-47 du code de la santé publique

    La cour a estimé que le Docteur D a agi conformément à l'article R. 4127-47, qui lui permet de cesser de prendre en charge un patient, et qu'il a assuré la continuité des soins en se rendant à domicile pour prescrire un médicament après sa décision.

  • Rejeté
    Propos désobligeants tenus par le médecin

    La cour a noté que M. G ne produit aucun élément probant pour soutenir son accusation de propos désobligeants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Marcel G demande l'annulation d'une décision antérieure qui a rejeté sa plainte contre le Dr Frédéric D, qui a cessé d'être son médecin traitant. Les questions juridiques posées concernent l'application de l'article R. 4127-47 du code de la santé publique, la continuité des soins, et la légitimité de la décision du médecin. La chambre disciplinaire nationale conclut que le Dr D a agi conformément à la législation en vigueur, n'a pas discriminé M. G, et a assuré la continuité des soins. Par conséquent, la requête de M. G est rejetée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 nov. 2015, n° 12335
Numéro(s) : 12335
Dispositif : Rejet Rejet de la plainte

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de déontologie médicale
  2. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 novembre 2015, n° 12335