Résumé de la juridiction
N’a pas fait un usage contestable de l’article R. 4127-47 CSP, ni procédé à une discrimination arbitraire, ni méconnu les droits de son patient et sa dignité en cessant de prendre en charge ce patient dont il était le médecin traitant depuis septembre 2012.
Leur relation de confiance s’étant progressivement dégradée, à l’occasion d’une consultation à domicile pour procéder au renouvellement du traitement, le praticien informait son patient qu’il avait décidé de cesser d’être son médecin traitant et confirmait sa décision en lui remettant un certificat l’informant qu’en vertu de l’article 47 du code de déontologie médicale il ne souhaitait plus effectuer son suivi médical et son traitement et qu’il se tenait à la disposition du futur praticien choisi pour lui communiquer tous les renseignements nécessaires à la continuité des soins.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 nov. 2015, n° 12335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12335 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 12335 _______________
Dr Frédéric D _______________
Audience du 8 septembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 2 novembre 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 5 mai 2014, la requête présentée par M. Marcel G ; M. G demande à la chambre d’annuler la décision n° D.22/13, en date du 16 avril 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, à l’encontre du Dr Frédéric D, qualifié en médecine générale, élisant domicile 57 avenue Victor Claude à Blénod-Les-Pont-à-Mousson (54700) ;
M. G soutient que le Dr D, en lui faisant savoir, le 16 mai 2013, qu’il avait décidé de cesser d’être son médecin traitant, a pris une décision discriminatoire portant atteinte à la dignité de la personne humaine et aux droits des patients ; que le Dr D a fait une appréciation erronée de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique qui réglemente la clause de conscience reconnue aux médecins ; qu’il a reconnu son erreur en lui prescrivant, après le 16 mai 2013, un médicament qu’il avait oublié de mentionner dans son ordonnance du 16 mai renouvelant son traitement ; que le Dr D a, par ailleurs, tenu à son égard, lors de sa visite du 16 mai, des propos désobligeants et a eu un comportement contraire à la déontologie médicale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 mai 2015, le mémoire présenté par M. G, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens et produisant un certain nombre de documents médicaux le concernant ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Dr D ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2015 le rapport du Dr Cerruti ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr D était, depuis septembre 2012, le médecin traitant de M. G qui souffrait d’une polyarthrite rhumatoïde invalidante ; que le Dr D assurait, notamment, le renouvellement de son traitement médicamenteux ; que, selon ses dires qui ne sont pas contestés sur ce point, M. G pratiquait l’automédication, modifiait la corticothérapie, réintroduisait un traitement morphinique préalablement prescrit par son précédent médecin traitant, alors qu’il était traité par Tramadol ; qu’il refusait les différents suivis qui lui étaient proposés auprès de confrères spécialisés ; que la relation de confiance existant entre le Dr D et son patient s’est progressivement dégradée ; que, le 16 mai 2013, à l’occasion d’une consultation à domicile pour procéder au renouvellement du traitement, le Dr D informait M. G qu’il avait décidé de cesser d’être son médecin traitant et confirmait sa décision en lui remettant un certificat ainsi rédigé : « Je soussigné, informe par la présente M. Marcel G, qu’en vertu de l’article 47 du code de déontologie médicale, je ne souhaite plus effectuer le suivi et le traitement médical du patient. Je me tiens à la disposition du futur praticien choisi par M. G pour lui communiquer tous les renseignements nécessaires à la continuité des soins. Remis (…) ce jour, 16.05.13 » ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. G reproche au Dr D d’avoir fait un usage contestable de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, d’avoir procédé à une discrimination arbitraire, d’avoir méconnu ses droits de patient et sa dignité et de ne pas avoir assuré la continuité des soins ; qu’en réalité, l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, cité au point 1, reconnaît au médecin le droit de cesser de prendre en charge un patient sous réserve de l’urgence et de la continuité des soins ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il n’y avait pas une situation d’urgence et que le Dr D a fait connaître sa décision à M. G en précisant qu’il était à la disposition du futur praticien choisi par lui ; qu’il ne s’est d’ailleurs pas désintéressé de M. G dès lors que, quelques jours après le 16 mai, à la demande de ce dernier, il s’est rendu à son domicile et lui a prescrit du Paracétamol, ce qu’il n’avait pas fait dans son ordonnance du 16 mai 2013 ; qu’en procédant comme il l’a fait, le Dr D n’a pas opéré une discrimination arbitraire, n’a pas méconnu les droits du patient et porté atteinte à sa dignité ;
4. Considérant, en second lieu, que, si M. G fait grief au Dr D d’avoir tenu à son encontre des propos désobligeants, voire injurieux, il ne produit aucun élément probant permettant de retenir un tel grief ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision, en date du 16 avril 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine a rejeté sa plainte contre le Dr D ; que sa requête d’appel ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Frédéric D, à M. Marcel G, au conseil départemental de l’ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, au préfet de Meurthe-et-Moselle, au directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Fillol, Lucas, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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