Résumé de la juridiction
Praticien suspendu par l’ARS en application de l’article L. 4113-14 CSP. Sur plainte de l’ARS, a été radié du tableau par la chambre de première instance, radiation qui avait pris effet en date du 20 mai 2012. En vertu de l’article L. 4113-14 l’appel contre la décision de radiation n’a pas eu d’effet suspensif, dès lors, il convient de tenir compte de la période de non exercice déjà effectuée pour fixer la date d’achèvement de la sanction de l’interdiction d’un an infligée par la chambre nationale en remplacement de la peine de radiation.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er oct. 2012, n° 11660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11660 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Sanction s'achevant le 19 mai 2013 |
Texte intégral
N° 11660 ______________________
Dr Jean Pierre G ______________________
Audience du 5 septembre 2012
Décision rendue publique par affichage le 1er octobre 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 25 mai 2012, la requête présentée pour le Dr Jean Pierre G, qualifié spécialiste en chirurgie urologique ; le Dr G demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° D 4/12, en date du 3 mai 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, saisie par l’agence régionale de santé d’Alsace, en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre ;
Le Dr G soutient que la chambre disciplinaire de première instance s’est à tort bornée, dans sa décision, à reproduire les termes du compte rendu de la visite de l’agence régionale de santé à l’origine de la plainte ; que les circonstances de l’accident ayant motivé sa condamnation ont été insuffisamment approfondies en première instance et que notamment la chambre disciplinaire n’a pas tenu compte de la dimension collective de l’erreur commise ; que la sanction de la radiation de l’Ordre est disproportionnée par rapport à la faute commise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 juin 2012, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Bas-Rhin, tendant au rejet de la requête du Dr G ;
Le conseil départemental du Bas-Rhin soutient que ce dernier est seul à l’origine de l’erreur commise à l’égard de la patiente concernée, à la fois :
- 1°) d’une part, en raison de la légèreté avec laquelle il a assuré la gestion de la prise en charge préopératoire de cette patiente, notamment en s’abstenant de rédaction de tout dossier médical et de toute note personnelle, en précipitant la décision de retenir la solution chirurgicale, malgré des recommandations du radiologue préconisant un complément d’exploration, alors au surplus que la voie de l’intervention retenue ne permettait pas d’évaluation directe « de visu » de la situation anatomique locale, et en ne se préoccupant pas de soumettre le cas à une discussion en comité de concertation pluridisciplinaire ;
- 2°) d’autre part, en raison de son attitude en salle d’opération : en ne donnant aucune suite aux rappels par l’infirmière lui signalant l’absence de scanner, en persistant dans son erreur et en estimant non nécessaire la relecture du dossier préopératoire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 juin 2012, le mémoire présenté par l’agence régionale de santé d’Alsace, tendant au rejet de la requête du Dr G ;
L’agence régionale de santé soutient que le moyen invoqué par le Dr G relatif à la dimension collective de l’erreur commise ne peut qu’être écarté dès lors que la responsabilité médicale est par principe individuelle et non partagée ; que le Dr G n’a procédé à aucune démarche pluridisciplinaire quant à la décision prise et a ignoré les préconisations du radiologue et que l’accident n’est dû qu’à une succession de négligences graves du seul Dr G dans la prise en charge de la patiente ; qu’elle n’a pas d’observations à formuler sur le niveau de la sanction prononcée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 août 2012, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr G, tendant aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr G soutient, en outre, s’agissant des conditions de la prise en charge de la patiente, que c’est à la demande du médecin traitant, pour éviter des déplacements pénibles à l’intéressée qu’il a reçu celle-ci au sortir du scanner dans une pièce du service de la clinique concernée et qu’il a procédé dans ce cadre à un examen complet de la patiente, évoquant avec celle-ci l’ensemble des traitements envisageables ; qu’il s’est entretenu ensuite avec le médecin traitant de la patiente sur le sujet ; que c’est après que la patiente, en lien avec son médecin traitant, ait fait le choix de l’opération chirurgicale qu’il a prévu une date d’intervention que la patiente souhaitait le plus rapprochée possible ; que l’anesthésiste a ensuite validé l’indication de néphrectomie par voie coelioscopique ; que si la réunion de concertation, prévue le 8 mars 2012, n’a pu avoir lieu, c’est parce qu’elle a été annulée en raison de changements dans l’emploi du temps de certains participants ; que d’ailleurs, il participait régulièrement à de telles réunions ; que l’intervention a été préparée dans le schéma d’une ablation du rein droit ; que, s’agissant de l’erreur commise, il y a lieu de voir là une erreur récurrente ; que la mention de néphrectomie droite se trouve portée sur plusieurs documents médicaux depuis le courrier du médecin traitant au dossier établi par le médecin anesthésiste ; qu’un accident de ce type ne peut être que l’aboutissement d’erreurs successives et non du fait d’un seul ; que l’erreur n’a pu être commise que parce que l’ensemble des personnels a commis des erreurs, des approximations et pris des libertés ; que désigner un seul des intervenants comme responsable constitue un désaveu de l’esprit de discipline collective souhaité par la Haute autorité de santé et concrétisé par la check list ; que la sanction est disproportionnée au regard de l’erreur et très éloignée de la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale pour des cas semblables ; que, si l’agence régionale de santé fait allusion à d’autres manquements dans d’autres dossiers, elle ne fournit aucune précision, ce qui ne permet notamment pas le respect du principe du contradictoire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 août 2012, le mémoire en réplique de l’agence régionale de santé d’Alsace, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
L’agence régionale de santé soutient, en outre, que l’irrégularité invoquée de la décision de la chambre disciplinaire de première instance tenant au défaut de mention de ce que la chambre ne s’est pas réunie en audience publique ne constitue pas une erreur substantielle de nature à vicier ladite décision ; que le Dr G avait reconnu sa pleine responsabilité personnelle dans ses déclarations immédiatement postérieures à l’erreur ; que l’attestation du Dr Emmanuel A quant à la participation du Dr G aux réunions de concertation est imprécise et reconnaît indirectement qu’il n’y a, en toute hypothèse, pas eu de réunion programmée avant la première intervention prévue le 6 mars ; que des négligences ont été commises pour ce qui est de l’établissement de la fiche d’admission, de l’absence de contenu utile du dossier médical, de la mauvaise utilisation de la check list ; qu’elle n’a pas d’observations à formuler sur la sanction, le contexte judiciaire et contentieux émaillant le parcours du Dr G ne pouvant être ignoré, notamment les deux condamnations pénales intervenues en juillet 2011 et octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4113-14 et R. 4126-29 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2012 :
– Le rapport du Dr Bobois ;
– Les observations de Me Lebrun pour le Dr G et celui-ci en ses explications;
– Les observations du Dr Tricot pour l’agence régionale de santé d’Alsace ;
– Les observations du Dr Ichtertz pour le conseil départemental du Bas-Rhin ;
– Le témoignage du Dr L, à la demande du Dr G ;
Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’aux termes des dispositions du 3e alinéa de l’article R. 4126-29, la décision des chambres disciplinaires de première instance « mentionne que l’audience a été publique ou, au contraire, comporte le visa de l’ordonnance de huis clos » ; que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace ne comporte pas cette mention qui constitue une formalité substantielle, contrairement à ce que soutient l’agence régionale de santé ; qu’ainsi, le Dr G est fondé à demander l’annulation de cette décision ; que l’affaire est en l’état et qu’il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, de se prononcer sur la saisine de la juridiction disciplinaire par la lettre, en date du 21 mars 2012, par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace, en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, a informé la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de la décision de suspension de l’activité de chirurgien qu’il a prise, par arrêté du 20 mars 2012, à l’encontre du Dr G ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin (…) expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension./ Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. » ;
Considérant que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace a informé la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, par un courrier en date du 21 mars 2012, qu’il a décidé de suspendre le Dr G du droit d’exercer la chirurgie pour une durée de cinq mois, en application des dispositions précitées de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, au motif que celui-ci avait fait preuve de manquements dont la gravité ne permettait plus de considérer que les conditions de sécurité indispensables à la prise en charge des patients étaient assurées ; qu’au nombre de ces manquements, il signale une erreur commise lors d’une intervention chirurgicale réalisée le 13 mars 2012 au cours de laquelle il a procédé à l’ablation du rein sain d’une patiente au lieu du rein malade, l’absence, dans le dossier médical de la patiente, d’éléments explicitant la démarche médicale adoptée, le constat de la même carence dans d’autres dossiers médicaux, l’absence de démarche interdisciplinaire en dépit des éléments cliniques présentés par la patiente ;
Considérant, en premier lieu, qu’il est établi par les pièces du dossier que le Dr G a procédé, lors d’une intervention chirurgicale pour néphrectomie réalisée sur une patiente âgée de 79 ans, Mme Marie-Odile S…, à l’ablation du rein sain au lieu du rein malade ; qu’il résulte de l’instruction que l’erreur ainsi commise s’avère être le résultat d’une succession de manquements déontologiques commis par le Dr G ; qu’en particulier, il doit être relevé tout d’abord que l’intervention a été réalisée dans un contexte de précipitation, dès lors qu’elle a été décidée le jour même où la patiente a fait l’objet d’une radiographie par scanner et a été vue à la même date en consultation par le Dr G, à la sortie du scanner, et que l’orientation vers une ablation complète du rein a été arrêtée ce même jour, la patiente confirmant son accord pour une néphrectomie totale le lendemain matin même, et l’intervention étant programmée 13 jours plus tard ; que, pourtant, la pathologie et l’état clinique de la patiente ne justifiaient pas pareille précipitation, le radiologue ayant au contraire suggéré un examen radiologique complémentaire pour caractériser la formation nodulaire que le scanner mettait en évidence sur le rein gauche de la patiente ; qu’il y a lieu de relever ensuite qu’à supposer même, comme le soutient le Dr G, que le délai rapproché entre la consultation et l’intervention chirurgicale ait été souhaité par la patiente, le Dr G était tenu de respecter l’obligation, prévue à l’article D. 6124-31 du code de la santé publique, « d’enregistrer le projet thérapeutique envisagé pour la patiente en réunion de concertation interdisciplinaire », et « d’établir une fiche retraçant l’avis et la proposition thérapeutique résultant de la concertation » ; qu’une telle réunion de concertation s’imposait d’autant plus que le choix restait ouvert, comme l’a reconnu le Dr G devant la chambre disciplinaire nationale, entre une ablation totale ou partielle du rein malade ; qu’il est établi qu’il n’a été programmé aucune concertation interdisciplinaire de ce type avant la première date d’intervention chirurgicale, prévue le 6 mars, et reportée la veille en raison d’une infection affectant la patiente ; que, si le Dr G produit une attestation laissant entendre qu’une telle réunion avait été prévue avant la seconde date d’intervention arrêtée au 13 mars et a été annulée « pour des raisons d’emploi du temps des praticiens participants », cette attestation est très générale et imprécise et ne saurait de toutes façons justifier le manquement ; qu’il doit être relevé également qu’il y a carence complète d’informations médicales utiles dans le dossier de la patiente, aucun argumentaire ne venant étayer le choix thérapeutique et aucune trace des entretiens que le praticien a pu avoir avec sa patiente n’étant laissée ; qu’il doit être relevé encore qu’en dehors de l’indication du matériel chirurgical nécessaire, la « demande d’admission et/ou d’intervention » établie en vue de l’intervention chirurgicale a été remplie par le secrétariat du Dr G, y compris s’agissant de l’indication de l’intervention chirurgicale à réaliser ; qu’il doit être relevé, enfin, que le Dr G a également fait preuve de beaucoup de légèreté au moment de l’intervention chirurgicale en déclarant pouvoir se passer du scanner abdomino-pelvien oublié à son domicile par la patiente et dont l’infirmière du bloc opératoire lui a signalé l’absence, alors, au surplus, que les images correspondantes étaient disponibles dans le service radiologique de l’établissement ; que l’ensemble de ces constatations témoignent de manquements graves aux règles déontologiques s’imposant au médecin, telles que notamment définies aux articles R. 4127-32, -33, -35, et -45 du code de la santé publique ;
Considérant que, si, comme le fait valoir le Dr G, il ne peut être fait abstraction d’une certaine dimension collective de l’erreur commise et de défaillances diverses qui ne sont pas qu’imputables au Dr G, comme il ressort d’une erreur sur le rein affecté tant de la part du médecin traitant que de l’anesthésiste ou d’un renseignement erroné de la check list, la case relative à la présence des clichés nécessaires étant cochée positivement malgré l’absence de ces clichés, il convient, toutefois, de rappeler la prééminence en toute hypothèse de la responsabilité personnelle du médecin quant aux décisions qu’il est amené à prendre, comme le reconnaît au demeurant le Dr G ; que le Dr G ne saurait d’autant moins s’exonérer de cette responsabilité personnelle qu’il a, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, ignoré tant les préconisations du radiologue suggérant une imagerie complémentaire que les signalements susévoqués des infirmières concernées lors de l’intervention au bloc et qu’il n’a soumis le dossier de la patiente à aucune concertation pluridisciplinaire de cancérologie ;
Considérant, en second lieu, s’agissant des griefs avancés par l’agence régionale de santé autres que ceux relatifs à l’erreur susanalysée, que, si l’agence régionale de santé soutient avoir constaté dans d’autres dossiers de patients suivis par le Dr G une carence d’éléments médicaux explicitant la démarche suivie par lui, ce qui confirmerait le caractère reproductible de ladite carence mise en évidence dans le dossier sus-évoqué, elle n’apporte pas d’éléments précis à l’appui de ses dires de nature à permettre à la chambre disciplinaire nationale d’en tenir éventuellement compte après débat contradictoire ; que, de même, si l’agence régionale de santé fait référence, pour ce qui est de la sanction prononcée, à deux condamnations pénales du Dr G comportant une interdiction professionnelle, l’une « prononcée en juillet 2011… confirmée et aggravée en appel », l’autre « prononcée en octobre 2011… aggravée en appel en avril 2012 », elle n’explicite pas les griefs qu’elle tire de ces jugements susceptibles également d’être éventuellement pris en compte après débat contradictoire ;
Considérant qu’au vu de la gravité des manquements du Dr G aux règles déontologiques retenus et ci-dessus décrits, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant la durée d’un an ;
Considérant que le Dr G ayant commencé à arrêter son activité médicale à partir du 20 mai 2012, en application de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre qui lui avait été infligée par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, en date du 3 mai 2012, dont l’appel, en vertu de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, n’a pas eu d’effet suspensif, il convient de tenir compte de cette période de non exercice de la profession et de fixer au 19 mai 2013 à minuit la date d’achèvement de la sanction de l’interdiction d’un an qui lui est infligée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, en date du 3 mai 2012, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an est prononcée à l’encontre du Dr G.
Article 3 : Cette sanction, qui a pris effet à compter du 20 mai 2012, s’achèvera le 19 mai 2013 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Pierre G, au conseil départemental du Bas-Rhin, à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, au préfet du Bas-Rhin, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Chapelle, MM. les Drs Bobois, Chow-Chine, Faroudja, Gicquel, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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