Résumé de la juridiction
Si la plaignante a rencontré le rapporteur de sa plainte, présentée par elle devant la chambre disciplinaire, il n’a pas été rédigé de procès-verbal rendant compte de cette rencontre. La décision attaquée a ainsi été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, tant au regard des dispositions précitées du code de la santé publique que des règles générales de procédure assurant le respect des droits de la défense.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 juil. 2015, n° 12252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12252 |
| Dispositif : | Annulation et évocation |
Texte intégral
N° 12252 ________________
Dr Hassen F ________________
Audience du 3 juin 2015
Décision rendue publique par affichage le 17 juillet 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 27 février 2014, la requête présentée pour le Dr Hassen F, qualifié spécialiste en psychiatrie ; le Dr F demande à la chambre :
- l’annulation de la décision n°13.15.1667, en date du 28 janvier 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, statuant sur la plainte de Mme Laure L, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Sarthe qui s’y est associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois et a mis à sa charge la contribution pour l’aide juridique ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Mme L ;
- la condamnation de Mme L à lui verser la somme de 1.500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr F soutient que la décision de première instance est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ressort du mémoire présenté par Mme L devant la chambre disciplinaire de première instance qu’elle a rencontré, en cours d’instruction, le Dr Patrick Mir, rapporteur, et qu’il n’a été établi aucun procès-verbal de l’audition, comme l’exige l’article R. 4126-18 du code de la santé publique ; que, s’agissant du grief de contrainte et d’abus de faiblesse, il doit être relevé que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, aucun diagnostic de bipolarité n’avait été posé en septembre 2009 et même en août 2010 ; que la crise qu’elle a connue en septembre 2009, s’apparentant à un accès maniaque, est due à une surdose d’antidépresseur, et non à une quelconque manipulation de sa part ; qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir abusé de cette situation, puisque de l’aveu même de Mme L, leur relation n’est devenue intime que trois mois après cet épisode ; que, pendant cette relation qui s’est poursuivie de décembre 2009 à fin février 2010, Mme L a agi de façon lucide, consentante et sans contrainte ; que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre de première instance et à ce que soutient Mme L, il n’a pas continué à se comporter comme médecin prescripteur après l’interruption des séances, au point de s’immiscer dans les traitements donnés par les médecins hospitaliers, alors qu’il n’est intervenu, en tout et pour tout, que sous forme d’un mail daté du 24 septembre 2009 dans lequel il recommande à Mme L de prendre le Dépamide, c’est-à-dire le médicament prescrit par le médecin des urgences ; que, si Mme L a arrêté de prendre ce médicament, c’est de sa seule initiative comme il ressort du compte rendu du centre hospitalier de Quimperlé du 23 juillet 2013 ; que l’instauration d’une relation amicale entre lui et Mme L est intervenue sur demande de celle-ci ; que les mails échangés ne témoignent pas de manipulation de sa part ; que les dires du mari de Mme L, selon lesquels il aurait avoué avoir usé de séduction auprès de sa patiente, constituent une affabulation ; qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les mails échangés de janvier à août 2009 et l’épisode maniaque de septembre 2009 ; que, s’agissant du grief retenu de ne pas avoir conseillé à Mme L le nom d’un autre thérapeute, il doit être remarqué que si l’intéressée avait pu évoquer la possibilité d’être adressée à un autre thérapeute, elle n’en reparle pas dans son dernier courrier en date du 21 janvier 2009 ; qu’elle bénéficiait du suivi de son médecin de famille et que ni elle, ni lui n’ont jugé son état suffisamment préoccupant pour parler de consulter, à nouveau, un psychiatre et qu’aucun nouveau passage à l’acte n’a été à déplorer dans l’année qui a suivi ; que la dépression de l’intéressée survenue postérieurement n’est pas sans lien avec des événements extérieurs vécus par elle liés à la séparation du couple et à son changement de responsabilité professionnelle ; que le Dr F ne pouvait anticiper sur les événements traumatisants que Mme L aurait à affronter et a donc pu arrêter la thérapie ; qu’il s’agit tout au plus d’une erreur médicale ne constituant pas une faute déontologique ; qu’il est permis de s’interroger sur les vraies motivations de la plainte de Mme L, faites de ressentiment et de rancœur, et du comportement de son mari, qui font du Dr F le bouc émissaire parfait ; qu’à titre subsidiaire, si la chambre disciplinaire nationale n’était pas convaincue par l’argumentation du requérant, il y aurait lieu de procéder à une expertise psychiatrique de Mme L de façon à disposer d’une évaluation de la pathologie de celle-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 mai 2014, le mémoire présenté pour Mme L, tendant au rejet de la requête et à ce que le Dr F soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Mme L soutient que, pour ce qui est de la mise en cause de la régularité formelle de l’instruction devant la chambre disciplinaire de première instance, la citation invoquée par le Dr F ne figure pas dans le mémoire mentionné et que, si rencontre il y a eu entre le rapporteur et Mme L, elle ne s’est pas déroulée dans le cadre procédural de l’audition ; que le Dr F a exercé sur Mme L tout le poids que lui conférait son rôle de thérapeute ; qu’il a créé lui-même un ton d’intimité dans ses conversations avec Mme L, se servant d’elle comme d’une confidente ; qu’il a en même temps continué à exercer son autorité de psychiatre sur sa patiente, dont il connaissait la grande faiblesse psychique, qu’il s’agisse de bipolarité ou de phase maniaque ; que les faits en cause sont constitutifs de graves infractions disciplinaires et de manquements au code de la santé publique, à savoir aux articles R. 4127-2, en ayant des relations sexuelles avec Mme L tout en ayant pleine connaissance de sa fragilité et étant supposé y remédier, R. 4127-3, en mettant Mme L en danger à plusieurs reprises, notamment en ne l’envoyant pas vers un autre thérapeute et même en l’éloignant des médecins de l’hôpital public, R. 4127-6, en écartant Mme L de tout autre thérapeute et en l’isolant, en particulier en janvier 2009 en lui disant d’arrêter tout suivi au lieu de lui donner les coordonnées d’un confrère, et R. 4127-51, en s’immisçant dans les affaires familiales des époux L ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er avril 2015, le mémoire présenté par le Dr F, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr F soutient, en outre, que, contrairement à ce que Mme L prétend, elle a bien déclaré, dans son mémoire devant la chambre de première instance le 22 novembre 2013, avoir rencontré le Dr Mir, ce qui vicie la procédure suivie devant cette instance juridictionnelle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 5 mars 2015 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 3 juin 2015 :
– Le rapport du Dr Deseur ;
– Les observations de Me Anguis pour le Dr F et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Doumic pour Mme L et celle-ci en ses explications ;
– Les observations du Dr Teil pour le conseil départemental de la Sarthe ;
Le Dr F ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure de première instance :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-18 du code de la santé publique : « Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. /Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer. /Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d’audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires… » ;
2. Considérant qu’il résulte des dires mêmes de Mme L, exprimés dans la pièce jointe à son courrier en date du 20 novembre 2013, intitulée « Pensées en vrac » et qui a été produite devant la chambre disciplinaire de première instance, qu’elle a rencontré le 24 octobre 2013 le Dr Mir, rapporteur de la plainte présentée par elle devant la chambre disciplinaire ; qu’il n’a pas été rédigé de procès-verbal rendant compte de cette rencontre ; que le Dr F est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, tant au regard des dispositions précitées du code de la santé publique que des règles générales de procédure assurant le respect des droits de la défense ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer l’affaire pour qu’il y soit statué ;
Sur la plainte :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) » ; que l’article R. 4127-3 du même code prévoit que : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; que l’article R. 4127-6 du code de la santé publique dispose que : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. /Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit » ; que l’article R. 4127-31 dudit code indique que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et qu’aux termes de l’article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ;
4. Considérant qu’en laissant entendre fin janvier 2009 à Mme L, qu’il soignait depuis plusieurs années pour un syndrome anxio-dépressif et dont il ne pouvait ignorer la grande fragilité psychique, illustrée d’ailleurs par deux hospitalisations au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, une première fois du 31 mai au 3 juin 2007, pour « rechute d’un syndrome dépressif favorisé par une situation de crise », puis une seconde fois du 11 au 12 décembre 2008, pour une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, qu’elle ne nécessitait plus de suivi thérapeutique, et en ne donnant pas suite à sa demande, clairement exprimée et motivée par elle par le sentiment de dépendance affective qu’elle ressentait à l’égard de ce médecin, et dont elle estimait qu’elle l’empêchait de se soigner correctement, d’être orientée vers un autre thérapeute, et à supposer même que le diagnostic sur la pathologie bipolaire dont souffrait Mme L n’ait pu être porté que postérieurement aux faits en cause, le Dr F, qui ne peut s’exonérer en invoquant une simple erreur de diagnostic, doit être regardé comme ayant manqué gravement à ses obligations de soins consciencieux et dévoués ; qu’en confiant, après cet arrêt du suivi, à Mme L, par l’intermédiaire de son mari, son adresse courriel, et en lui faisant savoir « qu’il serait toujours là pour elle », puis en entretenant avec elle des contacts réguliers par messages ou rencontres et intervenant d’ailleurs à l’occasion comme prescripteur sous forme de conseils sur la prise de médicaments, comme il le reconnaît pour au moins une occurence, il a laissé se poursuivre entre elle et lui une relation nécessairement empreinte de leur précédente relation thérapeute-patiente, mais sans les garanties de celle-ci, et n’apportant donc pas à Mme L ce qu’elle était en droit d’attendre d’un thérapeute ; qu’il n’a pas changé d’attitude en septembre 2009, malgré la grave crise de décompensation dont a souffert alors Mme L qui l’a conduite à une brève hospitalisation aux urgences du Mans, et à la constatation d’un état faisant penser à une phase maniaque ; que c’est dans ce contexte que, de décembre 2009 à la fin février 2010, il a eu, dans son cabinet, des relations intimes avec Mme L, sans même au demeurant s’interroger, comme il l’a reconnu devant la chambre disciplinaire nationale, sur la portée de ces relations et sur leurs conséquences éventuellement graves pour Mme L qui, contrairement à ce que soutient le Dr F, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise psychiatrique de Mme L qu’il sollicite, ne peuvent, compte tenu des éléments d’ordre médical susmentionnés témoignant de la fragilité psychique de Mme L, être regardées comme de simples relations entre personnes adultes consentantes ; qu’il y a lieu de relever que Mme L a dû bénéficier à compter de mai 2010 d’une hospitalisation particulièrement longue, d’une durée de l’ordre de dix mois, certes non sans lien avec ses problèmes de couple et avec son stress professionnel, comme le fait valoir le Dr F, mais qui témoigne de l’ampleur de sa fragilité psychique, le trouble bipolaire dont souffre Mme L étant au demeurant définitivement établi lors de cette hospitalisation ; que les faits ainsi relevés doivent être regardés comme constitutifs, outre d’un manquement à l’obligation de soins consciencieux et dévoués, d’un manquement aux obligations de respect de la dignité de la patiente et du principe de moralité, et comme, au surplus, de nature à porter atteinte à la considération due au corps médical ;
5. Considérant qu’eu égard à la gravité des manquements déontologiques ainsi relevés, il y a lieu de prononcer à l’encontre du Dr F la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois ;
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge du Dr F la somme de 3.000 euros à verser à Mme L en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation de Mme L à verser au Dr F la somme qu’il demande sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins des Pays-de-la-Loire, en date du 28 janvier 2014, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois est infligée au Dr F. Cette sanction prendra effet le 1er décembre 2015 à 00h00 et cessera de porter effet le 31 mai 2016 à minuit.
Article 3 : Le Dr F versera à Mme L la somme de 3.000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr F est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Hassen F, à Mme Laure L, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Sarthe, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, au préfet de la Sarthe, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Deseur, Ducrohet, Emmery, Kennel, Lebrat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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