Résumé de la juridiction
Inscrit dans les Yvelines, exerçant son activité de nephrologie dans le cadre d’une SELARL et sollicite son inscription simultanée au tableau de l’ordre du Loiret pour exercer à titre individuel dans un centre de dialyse. La demande d’exercice à titre individuel dans un autre département que celui où le praticien est déjà inscrit pour son exercice en SEL ne peut donner lieu à une inscription à un autre tableau, même à titre individuel. La demande doit être analysée comme une demande d’autorisation d’exercice sur un autre site, dans les conditions particulières d’exercice en SEL et doit remplir les conditions de cumul de l’article R 4113-3 ainsi que celles de R 4127-85 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 29 oct. 2007, n° 34 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34 |
| Dispositif : | Annulation et renvoi |
Texte intégral
Dossier n° 34
Dr Philippe F
Décision du 29 octobre 2007
Vu, enregistrée au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 8 novembre 2005, la requête présentée par le Dr Philippe F, qualifié spécialiste en néphrologie, tendant à ce que la section annule la décision, en date du 25 septembre 2005, par laquelle le conseil régional du Centre a rejeté sa requête en annulation de la décision du conseil départemental du Loiret du 3 mars 2005 lui a refusé une inscription au tableau de l’Ordre à titre individuel, par les motifs qu’il remplit bien les conditions posées par l’article R 4113-3 du code de la santé publique pour bénéficier de la dérogation prévue à cet article ; que le traitement de l’insuffisance rénale chronique nécessite bien un regroupement, un travail en équipe, des matériels de dialyse qui sont soumis à autorisation et qui justifient des utilisations multiples ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 6 janvier 2006, les observations présentées par le conseil départemental des Yvelines et tendant à ce que la section disciplinaire rejette la requête du Dr F ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision, en date du 3 mars 2005, du conseil départemental du Loiret refusant au Dr F l’inscription à son tableau à titre individuel ;
Vu la décision de la section disciplinaire du Conseil national, en date du 11 janvier 2006, qui a rejeté le recours du Dr F ;
Vu la décision n° 291887 du Conseil d’Etat, en date du 3 septembre 2007, qui annule la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins et renvoie l’affaire au Conseil national pour qu’il y soit statué de nouveau sur le recours du Dr F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4113-3 et R 4127-85 ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure des conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 29 juin 2007 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de cette Formation ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R 4113-3 du code de la santé publique :
«Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples».
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, dans sa décision susvisée, un médecin peut cumuler l’exercice de sa profession au sein d’une SEL avec un exercice à titre individuel dès lors qu’il remplit les conditions fixées à l’article R 4113-3 du code de la santé publique ; que, si dans ce cas l’exercice à titre individuel est envisagé dans un lieu situé dans un département autre que celui au tableau duquel le médecin est déjà inscrit, ainsi que la SEL dont il est l’associé, il appartient à ce médecin d’adresser sa demande d’autorisation d’exercice sur un autre site au conseil départemental dans le ressort duquel il entend exercer à titre individuel ; que le conseil départemental saisi doit , en premier lieu, après avoir informé le conseil départemental au tableau duquel le médecin est déjà inscrit et demandé si nécessaire à ce conseil la communication de tous documents utiles (statuts de la SEL etc..) , examiner si les conditions fixées par l’article R 4113-3 sus mentionné sont remplies et permettent au médecin demandeur de cumuler exercice en SEL et exercice individuel ; qu’en deuxième lieu, le même conseil départemental doit ensuite –si les conditions de cumul sont réalisées-, se prononcer sur la demande d’exercice sur un autre site au regard des dispositions de l’article R 4127-85 du code de la santé publique
Considérant que le Dr F, qualifié spécialiste en néphrologie, exerce son activité à Trappes dans le cadre d’une SELARL et est inscrit, à ce titre, au tableau du conseil départemental de l’Ordre des médecins des Yvelines ; qu’il a sollicité son inscription simultanée au tableau du conseil départemental de l’Ordre des médecins du Loiret, en se fondant sur les dispositions de l’article R 4113-3 du code de la santé publique, pour exercer, à titre individuel, au centre de dialyse de la clinique de la Reine Blanche à Orléans tout en conservant ses activités exercées dans le cadre de la SEL ; que, sa demande ayant été rejetée par le conseil départemental du Loiret, il a fait appel de la décision, du 25 septembre 2005, par laquelle le conseil régional du Centre a rejeté son recours ;
Considérant que la demande d’exercice à titre individuel dans un autre département que celui au tableau duquel le médecin exerçant en Sel est déjà inscrit ne saurait avoir pour conséquence une inscription au tableau d’un autre département, même à titre individuel ; que la demande du Dr F ne pouvant être traitée comme une demande d’inscription au tableau du département du Loiret, dès lors que le Dr F demeurait inscrit au tableau du département des Yvelines ; qu’en réalité sa demande devait être analysée, comme il a été précisé ci-dessus, comme une demande d’autorisation d’exercice sur un autre site, impliquant, compte tenu de ses conditions particulières d’exercice en Sel, que soit vérifié s’il remplissait les conditions de cumul fixées à l’article R 4113-3 sus mentionné et ensuite celles prévues à l’article R 4127-85 du code de la santé publique pour pouvoir bénéficier d’une autorisation d’exercice sur un autre site que celui où il exerce habituellement ; que, dans ces conditions, c’est à tort qu’en l’espèce le conseil départemental du Loiret et après lui le conseil régional du Centre se sont prononcés sur une demande d’inscription au tableau du Loiret, pour d’ailleurs la refuser ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et en particulier de la qualification qu’il convient d’apporter à la demande du Dr F, que la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins ne peut, en tout état de cause, se prononcer sur le bien fondé de cette demande et qu’il convient de renvoyer l’examen de celle ci au conseil départemental du Loiret auquel il appartiendra de se prononcer à la fois sur les possibilités de cumul (SEL/exercice individuel) au regard de l’article R 4113-3 du code de la santé publique et sur les conditions d’exercice sur un autre site au regard de l’article R4127-85 du même code ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision du conseil régional du Centre, en date du 25 septembre 2005, est annulée.
Article 2 : La décision du conseil départemental du Loiret, en date du 3 mars 2005, est annulée.
Article 3 : L’affaire du Dr Philippe F est renvoyée devant le conseil départemental du Loiret.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe F, au conseil départemental des Yvelines, au conseil départemental du Loiret, au conseil régional du Centre
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 29 octobre 2007, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M FRANC, président de section honoraire au Conseil d’Etat, MM. les Drs AHR, CRESSARD, DEZETTER, MORNAT, ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON, Président de la Formation restreinte du Conseil national
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